Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente affaire a trait au choix de la base juridique de la décision 2001/469/CE du Conseil, du 14 mai 2001, concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (JO 2001, L 172, p. 1) (ci-après l'«accord Energy Star»). Tout comme dans l'avis 2/00, du 6 décembre 2001 (Rec. p. I-9713), il s'agit une nouvelle fois de délimiter les champs d'application respectifs de l'article 133 CE relatif à la politique commerciale et de l'article 175 CE relatif à la protection de l'environnement.
II - Cadre juridique
1) L'accord Energy Star
2. L'accord Energy Star contient les dispositions pertinentes suivantes pour la présente affaire:
3. Le titre de l'accord est: «Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau».
4. Le préambule de l'accord énonce: «Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne [...], désirant maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques induits en stimulant l'offre et la demande de produits énergiquement efficaces, sont convenus de ce qui suit.»
5. «Article premier
Principes généraux
1. Les parties utilisent des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun afin de définir des objectifs cohérents pour les fabricants et d'optimiser ainsi l'impact de leurs efforts respectifs sur l'offre et la demande de ces types de produits.
2. Les parties utilisent le logo commun pour identifier les types de produits énergiquement efficaces qui sont énumérés à l'annexe C.
3. Les parties veillent à ce que les spécifications communes incitent à une amélioration constante de l'efficacité énergétique en prenant en compte les pratiques techniques les plus avancées sur le marché.
4. Les parties veillent à ce que les consommateurs puissent identifier les produits énergétiquement efficaces grâce à la présence du label sur le marché.»
6. «Article II
Définitions
1. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) [...]
b) logo commun, la marque de certification américaine déposée, désignée à l'annexe A, qui est la propriété de l'EPA;
c) [...]
d) programme d'étiquetage Energy Star, un programme géré par un organe de gestion, et qui utilise des spécifications, des marques et des lignes directrices communes en matière d'économies d'énergie à appliquer aux types de produits désignés;
e) [...]
f) [...]»
7. L'annexe A fixe le logo commun et l'annexe B les lignes directrices concernant l'utilisation du logo et de l'appellation Energy Star. L'annexe C détermine les spécifications applicables aux produits concernés par l'accord. L'accord fixe des spécifications applicables au groupe de produits ordinateurs, écrans, imprimantes, télécopieurs, machines à affranchir, photocopieuses, scanners et dispositifs multifonctions.
2) Règlement (CE) n° 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
8. L'accord Energy Star a été mis en oeuvre dans l'ordre juridique communautaire par le règlement n° 2422/2001. Ce règlement a été adopté sur la base juridique de l'article 175, paragraphe 1, CE, alors que la proposition initiale de la Commission citait l'article 95 CE comme base juridique.
III - Les faits
9. En 1992, l'Agence américaine de protection de l'environnement (Environmental Protection Agency, ci-après l'«EPA») a créé le programme Energy Star. Alors que, dans un premier temps, il s'appliquait en premier lieu aux équipements de bureau, il s'est étendu par la suite aux appareils domestiques, aux installations de chauffage et de refroidissement, à l'électronique grand public, aux équipements de bureau à usage personnel, aux radiateurs d'eau, à la construction immobilière, à l'éclairage, aux fenêtres, aux ventilateurs à air, aux panneaux de sorties de secours, aux matériaux pour couvreurs, aux transformateurs, aux signaux lumineux et à d'autres produits et services . Dans le cadre de ce programme, certaines règles relatives à la consommation d'énergie des équipements et des services ont été adoptées. Il s'agit de normes non contraignantes. Les fabricants des produits concernés participent à ce programme sur une base volontaire. Le logo Energy Star a été instauré pour l'étiquetage des équipements qui respectent ces dispositions.
10. Le secteur des équipements de bureau, y compris l'industrie européenne, respecte dans une large mesure les règles prévues dans ce programme et utilise le logo Energy Star pour ses produits. Étant donné cette situation, la Commission a proposé que la Communauté se joigne au programme américain plutôt que de développer son propre programme relatif aux équipements de bureau énergiquement efficaces. Par conséquent, le 1er juillet 1999, elle a présenté au Conseil une proposition de décision concernant la conclusion de l'accord Energy Star avec les États-Unis fondée sur l'article 133 CE .
11. Le Conseil a adopté, le 14 décembre 2000, à l'unanimité, cette proposition en se fondant toutefois sur l'article 175, paragraphe 1, CE. L'accord a été signé à Washington le 19 décembre 2000.
12. Par la décision litigieuse 2001/469/CE, du 14 mai 2001, le Conseil a approuvé l'accord . Cette décision est également fondée sur l'article 175, paragraphe 1, CE. L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2001.
IV - Arguments et conclusions des parties
1) La Commission
13. La Commission conteste le choix de la base juridique de la décision 2001/469. Elle considère que l'accord a pour but et contenu la facilitation des échanges commerciaux. Il permettrait aux fabricants de commercialiser leurs équipements tant sur le marché européen que sur le marché américain en utilisant un seul et même étiquetage, qui pourrait être acquis au moyen d'un seul enregistrement. De cette manière, les fabricants d'équipements de bureau économiseraient les coûts résultant de la mise en place de programmes d'étiquetage distincts, avec des exigences et des procédures d'enregistrement différentes. Par conséquent, la décision litigieuse aurait dû se fonder sur l'article 133 CE.
14. Le but de l'accord ne serait pas l'introduction d'un programme d'économie d'énergie, mais bien la coordination des programmes d'étiquetage européen et américain. L'alternative à cet accord aurait été d'adopter un programme européen d'étiquetage autonome ayant ses propres normes et une procédure d'enregistrement spécifique. Cela aurait conduit à ce qu'il y ait deux programmes d'étiquetage rivaux avec les éventuels obstacles aux échanges qui en résultent.
15. Le préambule de cet accord préciserait le but de celui-ci comme étant le fait pour les parties contractantes de s'efforcer à maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques induits en stimulant l'offre et la demande de produits énergétiquement efficaces. Cependant cette phrase ne refléterait que la volonté de l'EPA à conclure le programme Energy Star et non pas le but de l'accord qui est d'instaurer un étiquetage commun pour les deux marchés au moyen de la coordination des différents programmes d'étiquetage.
16. La Commission fonde par ailleurs sa thèse sur le titre de l'accord qui fait état de «coordination des programmes d'étiquetage». Elle se réfère en outre à la formulation des treizième et quatorzième considérants de sa proposition de règlement n° 2422/2001, par lequel l'accord a été mis en oeuvre en droit communautaire.
17. La Commission se fonde ensuite sur la pratique de la Communauté en matière de conventions internationales. Des accords relatifs à la reconnaissance mutuelle des normes techniques ont été conclus avec une série d'États tiers sur la base de l'article 133 CE. Il n'en irait pas autrement pour l'accord Energy Star qui fixerait des normes communes relatives à l'efficacité énergétique des équipements de bureau.
18. Le fait que l'accord ait également pour finalité de protéger l'environnement ne s'opposerait pas à l'opinion qu'elle défend. Le fait que des accords commerciaux prennent également en considération des aspects environnementaux serait conforme à l'article 6 CE, qui fait de la protection de l'environnement un thème transversal. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour , la Commission adopte une interprétation étendue de la notion de politique commerciale au sens de l'article 133 CE. En raison des entraves potentielles au commerce que peuvent présenter des règles adoptées de manière unilatérale en matière de protection de l'environnement, les accords commerciaux ont de plus en plus pris ces questions en considération. Comme l'avait déjà confirmé la jurisprudence , le fait que des accords commerciaux prennent également en considération des aspects relatifs à la protection de l'environnement n'aurait pas pour conséquence que ces accords ne pourraient plus se fonder sur l'article 133 CE. À l'appui de son opinion, la Commission cite l'accord intervenu dans le cadre du GATT sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires .
19. La Commission considère que l'interprétation stricte du Conseil de la notion de politique commerciale constitue un pas en arrière par rapport à une jurisprudence et à une pratique juridique bien établies. Elle craint que cela affecterait l'efficacité de la politique commerciale communautaire. La présente affaire viserait à délimiter les compétences exclusives de la Communauté en matière de commerce extérieur par rapport aux compétences mixtes de la Communauté et des États membres dans le domaine de la politique de l'environnement. La Commission reconnaît que l'accord Energy Star a été exclusivement signé par la Communauté. Toutefois, il résulterait de la déclaration du Conseil rendue dans le cadre de l'approbation de cet accord, que celui-ci considérerait les accords commerciaux ayant des effets sur l'environnement comme des mesures dans le domaine de la politique environnementale et envisagerait de les conclure en principe en tant qu'accords mixtes. Cela serait inacceptable pour la Commission.
20. La circonstance qu'il s'agirait de normes non contraignantes n'exclurait pas de voir en l'accord une mesure destinée à faciliter les échanges. Des normes facultatives pourraient également constituer des entraves au commerce. Le logo Energy Star constituerait déjà de facto la norme pour les équipements de bureau mis en vente sur le marché américain. L'accord aurait pour objectif de supprimer cette entrave de fait aux échanges.
21. La Commission considère que le renvoi fait par le Conseil au règlement (CE) n° 1980/2000 n'est pas pertinent. Cette réglementation relative au marché intérieur ne concernerait ni la coordination des programmes avec d'autres États ni la reconnaissance mutuelle des certifications qui feraient l'objet de l'accord Energy Star. Le choix de la base juridique pour un acte juridique intracommunautaire ne préjugerait pas du choix de la base juridique pour l'approbation d'un accord conclu par la Communauté.
22. Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la Commission soutient que l'article 175, paragraphe 1, CE ne peut en aucun cas fournir la base juridique appropriée pour la conclusion d'une convention internationale. Cette disposition ne concernerait que l'adoption d'actes internes. La base juridique pour la conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la politique environnementale serait l'article 174, paragraphe 4, CE, ainsi que l'aurait déjà jugé la Cour .
23. Lors de la procédure orale, la Commission s'est encore exprimée au sujet de l'avis 2/00. Elle considère que la présente affaire se distingue de celle à l'origine de l'avis en ce que l'accord Energy Star n'a pas été négocié dans le cadre d'un accord relevant de la protection de l'environnement, alors que cela aurait été le cas pour le protocole de Cartagena. Par conséquent, la position de la Cour dans l'avis 2/00 n'empêcherait pas de considérer que l'accord Energy Star devait être adopté sur la base de l'article 133 CE.
24. Pour ces motifs, la Commission conclut à l'annulation de la décision 2001/469 et à la condamnation du Conseil aux dépens.
2) Le Conseil
25. Le Conseil conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission aux dépens.
26. Le Conseil estime que le but et le contenu de l'accord sont de diminuer la consommation d'énergie en stimulant l'offre et la demande d'appareils énergiquement efficaces. C'est pourquoi il considère que l'article 175, paragraphe 1, CE est la base juridique appropriée.
27. Il appuie son interprétation sur le préambule de l'accord en vertu duquel les parties contractantes souhaiteraient «[...] maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques induits [...]».
28. En outre, le Conseil renvoie à l'article I, paragraphe 1, de l'accord, selon lequel les parties auraient conclu celui-ci afin d'optimiser l'impact de leurs efforts en vue d'augmenter l'offre et la demande de ces produits. Ce souhait serait également exprimé dans les notes diplomatiques échangées dans le cadre de la conclusion de cet accord. Celles-ci mentionneraient que, afin d'accroître au maximum l'impact de leurs programmes respectifs relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, les parties contractantes utilisent des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun .
29. Le Conseil conteste que l'accord permette de faciliter les échanges. Il fait valoir que le logo constituait déjà de facto la norme pour les producteurs. Les producteurs communautaires pourraient utiliser le logo instauré par l'EPA même en l'absence de l'accord en se laissant enregistrer auprès de l'EPA.
30. En outre, cet accord n'empêcherait pas les parties contractantes d'introduire d'autres programmes d'économie d'énergie à côté du programme Energy Star. Cela confirmerait que cet accord n'a pas pour effet de faciliter les échanges, car il n'empêcherait aucunement la coexistence d'un nombre élevé d'étiquetages.
31. En résumé, le Conseil considère que cet accord est neutre quant aux effets sur le commerce. L'article XI, paragraphe 4, prévoirait précisément qu'aucune des parties ne peut faire obstacle à l'importation, à l'exportation, à la vente ou à la distribution d'un produit au motif qu'il porte la marque d'efficacité énergétique de l'organe de gestion de l'autre partie.
32. L'accord créerait éventuellement des synergies. Quoi qu'il en soit, l'élément commercial de l'accord serait purement accessoire par rapport à son objectif principal qui relève de la protection de l'environnement et n'exclurait pas dès lors une application de l'article 175 CE.
33. Le Conseil lui aussi appuie ses arguments sur la pratique de la Communauté en matière de conventions internationales. De nombreux accords auraient déjà été conclus sur la base de l'article 175 CE, bien qu'ils auraient également eu trait à des questions de politique commerciale. Le Conseil fait référence à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , à la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) , ainsi qu'à la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ce dernier acte a été mis en oeuvre dans la Communauté par l'adoption du règlement (CEE) n° 3626/82 qui a été remplacé entre-temps par le règlement (CE) n° 338/97 qui s'appuie sur l'article 175 CE . Contrairement à la présente espèce, les accords cités par la Commission concerneraient la conclusion de normes contraignantes et non pas simplement de normes facultatives. Il y aurait entre ces deux catégories une différence considérable. Le fait que l'article 133 CE n'ait pas été choisi pour fonder la création d'autres normes facultatives établirait le caractère inexact de l'opinion de la Commission selon laquelle les normes facultatives pourraient constituer des obstacles au commerce.
34. De même, le contenu de l'accord prouverait qu'il s'agit tout d'abord de mesures d'économie d'énergie. L'article IV prévoirait que les consommateurs doivent être informés du logo et de sa signification. Suivant les articles IV, V et VIII, il y aurait lieu de prévoir des examens et des mesures en vue d'une utilisation correcte du logo. Les dispositions relatives à la coopération entre les parties contractantes et à la reconnaissance mutuelle des enregistrements auxquels elles ont procédé (articles VI, VIII, IX et X ainsi que V) serviraient également à la réalisation de l'objectif de réduction de la consommation d'énergie.
35. À l'appui de son opinion, le Conseil renvoie encore aux mesures internes à la Communauté en vue de l'application d'un label écologique volontaire, qui se fondent sur l'article 175 CE. Il cite le règlement (CEE) n° 880/92 , qui aurait été adopté sur la base de l'ancien article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE) ainsi que la décision 1999/205/CE de la Commission, du 26 février 1999 . Les considérants de cette décision auraient expressément renvoyé au programme Energy Star et prévoiraient de réviser les critères mentionnés dans la décision afin d'adapter les exigences énergétiques en fonction de l'innovation technologique, de l'évolution du marché ainsi que du programme Energy Star. Le Conseil considère que, à la suite de la conclusion de l'accord Energy Star, il n'a pas été jugé nécessaire de renouveler la décision dans le cadre du nouveau régime qui a été introduit par le règlement n° 1980/2000 , lequel a été adopté sur la base de l'article 175 CE.
36. L'opinion selon laquelle il s'agirait de mesures ayant trait à la protection de l'environnement serait en outre compatible avec l'adoption par les États membres de leur propre label écologique tel que le label «Blauer Engel» (Ange bleu), le label «Svanen» (Cygne) ou le label «GEA». Il s'agirait ici d'un cas de compétence mixte entre la Communauté et les États membres. Si l'introduction d'un label écologique était une mesure de politique commerciale, la Communauté serait alors exclusivement compétente et l'intervention des États membres en la matière serait illégale.
37. Le Conseil rejette l'application de l'article 174, paragraphe 4, CE en renvoyant à la jurisprudence de la Cour . Suivant celle-ci, l'article 174 CE se borne à définir les objectifs généraux de politique d'environnement tandis que l'article 175 CE constituerait la base juridique pour les actes communautaires visant à mettre en oeuvre la politique de l'environnement. Il voit dans l'avis 2/00 une confirmation de sa thèse relative au choix de la base juridique pour l'adoption de l'accord Energy Star. En outre, cet avis contiendrait une réfutation claire du choix de l'article 174 CE comme base juridique.
V - Appréciation
38. Il résulte d'une jurisprudence constante que le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte . Si un acte communautaire poursuit plusieurs finalités et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité principale ou prépondérante . Si en revanche l'acte communautaire poursuit à la fois plusieurs finalités, qui sont liées d'une façon indissociable, sans que l'une soit secondaire et indirecte par rapport à l'autre, un tel acte pourra à titre exceptionnel être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes .
39. Si la Commission et le Conseil partagent la même opinion quant à ces principes, elles s'opposent néanmoins quant au résultat de leur application à la présente espèce. Alors que la Commission considère qu'il s'agit d'une mesure de politique commerciale, le Conseil voit dans l'accord une mesure de politique environnementale.
40. La Commission fait valoir que, par le passé, la Cour a adopté une interprétation large de la notion de politique commerciale au sens de l'article 133 CE. Cela justifierait que des accords qui, outre le commerce, couvriraient des aspects environnementaux soient fondés sur l'article 133 CE.
41. En effet, la Cour, dans l'avis 1/78 relatif à l'accord international sur le caoutchouc naturel a dit pour droit que la notion de politique commerciale ne pouvait être interprétée d'une manière telle qu'elle limiterait la politique commerciale commune à l'utilisation des instruments destinés à avoir une prise sur les seuls aspects traditionnels du commerce extérieur . Dans l'avis 1/94 relatif à l'accord OMC, le caractère ouvert de la notion de politique commerciale au sens de l'article 133 CE a été confirmé . Il est possible également que de plus en plus d'accords commerciaux internationaux poursuivent de nombreuses finalités telles que, notamment, la protection de l'environnement. Toutefois, le fait que la Cour ait adopté une interprétation large de la notion de politique commerciale au sens de l'article 133 CE ne peut avoir des effets allant au-delà du constat que l'adoption d'une mesure de politique commerciale n'est pas exclue du simple fait que d'autres aspects ont été pris en considération tels que par exemple, la protection de l'environnement. Cette interprétation ne peut, seule, conduire à qualifier l'accord Energy Star de mesure de politique commerciale.
42. Le renvoi aux arrêts dans lesquels des mesures poursuivant notamment des finalités de protection de l'environnement mais dans lesquelles un autre élément a été considéré comme prépondérant ne semble pas non plus approprié pour répondre à la question posée dans la présente espèce. En effet, ces arrêts constatent à chaque fois expressément que l'aspect relatif au commerce ou au marché intérieur est prépondérant pour ces actes communautaires en question et qu'une mesure ne doit pas être fondée sur l'article 175 CE pour la seule raison qu'elle a trait également à la protection de l'environnement . Dans cette mesure, cette jurisprudence se limite uniquement à confirmer en matière de protection de l'environnement ce qui a été mentionné ci-dessus de manière générale quant au choix de la base juridique. Par conséquent, nous examinerons ci-dessous le but et le contenu de l'accord Energy Star.
1) Libellé et genèse de l'accord Energy Star
43. Pour pouvoir déterminer le but de l'accord Energy Star, il y a lieu tout d'abord d'en examiner le titre. Selon les termes de celui-ci, l'accord a pour but de coordonner des programmes d'étiquetage. Cet énoncé est précisé en ce sens qu'il s'agit de programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. Il en résulte que le titre de l'accord aborde deux aspects, à savoir la coordination et l'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau.
44. La coordination des programmes d'étiquetage facilite le commerce en ce sens qu'un étiquetage commun est adopté sur lequel se fondent les normes communes (d'économie d'énergie). Le nombre de programmes d'étiquetage auxquels le consommateur est confronté est à tout le moins réduit. Lors de la production, les fabricants ne doivent plus respecter qu'une seule norme et non plusieurs. En outre, pour pouvoir utiliser l'étiquetage, il suffit de se faire enregistrer auprès d'un des deux organes de gestion prévus dans l'accord (suivant l'article III , il s'agit de la Commission et de l'EPA). L'autre organe de gestion reconnaît cet enregistrement et par conséquent le droit du fabricant concerné d'utiliser le logo sur ses équipements qui respectent les normes. Les fabricants ont le droit d'offrir les équipements ayant le logo Energy Star sur les marchés européen et américain. Cela étaye l'idée selon laquelle l'accord Energy Star serait une mesure de politique commerciale.
45. Toutefois, cette interprétation ne prend pas encore en considération le fait qu'il s'agit de la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau. L'étiquetage vise à stimuler l'offre et la demande de produits énergétiquement efficaces. Cela doit conduire à des économies d'énergie et c'est pourquoi cet élément du titre autorise de voir en cet accord tout d'abord une mesure de politique environnementale.
46. Il s'ensuit que la formulation du titre permet de justifier les deux opinions. Partant, il ne permet pas de répondre clairement à la question relative au choix de la base juridique.
47. Il y a lieu d'examiner en outre le préambule de l'accord. Selon ce dernier, les parties contractantes sont convenues de l'accord aux fins de maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques. Cette finalité doit être atteinte au moyen de la stimulation de l'offre et de la demande de produits énergiquement efficaces. La Commission et le Conseil admettent que ce préambule insiste surtout sur l'objectif d'économie d'énergie. Toutefois, la Commission n'y voit qu'une confirmation de la raison d'être du programme américain Energy Star, mais non une précision du but de l'accord Energy Star.
48. On pourrait argumenter en faveur de la thèse de la Commission que l'accord renvoie au logo et aux normes de l'EPA. Dans cette mesure, il est probable que le préambule indique effectivement la finalité du programme américain Energy Star.
49. Toutefois, selon le titre de l'accord, il s'agit de la coordination des programmes d'étiquetage des parties contractantes. Dans ce contexte, il ne serait pas cohérent que le préambule de l'accord fasse uniquement référence aux programmes d'étiquetage d'une seule partie contractante. Au contraire, il est normal que le préambule exprime la volonté des deux parties contractantes d'économiser l'énergie et fasse état du but du programme d'étiquetage qu'elles ont adopté à cet effet. C'est la raison pour laquelle le raisonnement de la Commission n'est pas convaincant à cet égard.
50. Le préambule indique que la promotion de l'offre et de la demande de produits énergétiquement efficaces est un moyen en vue d'atteindre l'objectif d'économie d'énergie. Ce moyen doit influencer le comportement des acteurs sur le marché et avoir ainsi un impact sur le marché des équipements de bureau. Ceux-ci sont produits et distribués dans le monde entier. Dans cette mesure, la méthode adoptée dans l'accord Energy Star concerne le commerce des équipements de bureau. Il s'ensuit que cet élément du préambule souligne la dimension de politique commerciale de l'accord. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le préambule ne permet pas non plus de répondre clairement à la question de savoir si l'accord constitue une mesure de politique commerciale ou de politique écologique.
51. La finalité de l'accord est également abordée à l'article I qui a trait aux principes généraux. Suivant le paragraphe 1 de cette disposition, les parties utilisent des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun afin de définir des objectifs pour les fabricants et d'optimiser l'impact de leurs efforts respectifs sur l'offre et la demande de ces types de produit. Cela reflète l'effort entrepris pour diminuer la consommation d'énergie et ainsi participer à la protection de l'environnement. On le voit, ce qui précède plaide également pour voir en l'accord une mesure visant à la protection de l'environnement.
52. Toutefois, cette finalité énoncée à l'article I, paragraphe 1, de l'accord est, comme dans le préambule, liée à la description de l'objet de l'accord faite dans la même phrase. La méthode convenue en vue d'atteindre le but de diminution de consommation d'énergie constitue en fait un accord relatif à des spécifications communes ayant trait à l'efficacité énergétique de certains équipements de bureau et l'utilisation d'un logo commun. L'utilisation de ce logo devrait permettre aux consommateurs de pouvoir identifier parmi les différents équipements offerts sur le marché ceux qui sont énergiquement efficaces et de pouvoir exercer alors leur choix en ce sens (voir l'article I, paragraphe 4). Comme nous l'avons déjà mentionné, cette méthode a trait au commerce des équipements de bureau.
53. Les observations mettent en lumière le fait que l'accord poursuit à long terme le but de contribuer à la protection de l'environnement; le moyen utilisé à cet effet et que les parties contractantes ont convenu dans l'accord a trait quant à lui au commerce.
54. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, la question se pose de savoir si l'accord poursuit prioritairement l'un de ces deux objectifs ou si ces derniers sont indissociables l'un de l'autre, de telle sorte que la décision approuvant cet accord doit reposer sur une double base juridique.
55. La présente affaire semble comparable avec le litige opposant le Parlement et le Conseil au sujet de la base juridique du programme visant à promouvoir la diversité linguistique de la Communauté dans la société de l'information . Cette décision du Conseil concernait la promotion à long terme de la diversité linguistique dans la Communauté. Dans la mesure où la langue constitue une part de la culture, il paraissait évident de fonder également cet acte communautaire sur l'article 128 CE. Toutefois, le Conseil a opté exclusivement pour le fondement de l'article 130 CE. La Cour a confirmé cette façon d'agir. À la suite de l'analyse du but et du contenu de la décision, la Cour est arrivée à la conclusion que les effets bénéfiques du programme sur la diffusion des oeuvres culturelles devaient être seulement qualifiés comme des effets indirects par rapport aux effets directs de nature économique découlant du programme .
56. La présente affaire est caractérisée par une situation analogue. Ici aussi il s'agit d'un programme prévoyant une réduction à long terme de la consommation d'énergie et ainsi la protection de l'environnement. Toutefois, la méthode utilisée en vue d'atteindre cet objectif consiste en une mesure ayant trait au commerce. C'est pourquoi, par analogie à l'arrêt rendu dans l'affaire Parlement/Conseil (C-42/97), il y aurait lieu d'en conclure que l'article 133 CE constitue la base juridique appropriée de la décision litigieuse du Conseil.
57. L'analyse selon laquelle l'accord n'aurait de conséquence directe que pour le commerce et non pour l'environnement est confirmée par l'article II, sous d). Cette disposition précise que «le programme d'étiquetage Energy Star» est un programme géré par un organe de gestion, et qui utilise des spécifications, des marques et des lignes directrices communes en matière d'économie d'énergie à appliquer aux types de produits désignés. Les types de produits mentionnés par l'accord ainsi que leurs spécifications respectives en matière d'économie d'énergie sont énumérés à l'annexe C. L'accord Energy Star concerne les types de produits suivants: ordinateurs, écrans, imprimantes, télécopieurs, machines à affranchir, photocopieuses, scanners et dispositifs multifonctions. Des exigences de consommation d'énergie contenues dans les spécifications d'efficacité énergétique ont été fixées initialement par l'EPA. Cela ressort également de la décision 2001/686/CE de la Commission . L'accord reprend ces exigences tout en soumettant des modifications à l'accord des deux parties contractantes (article X) et les soustrait ainsi à la possibilité d'une modification unilatérale par l'EPA.
58. De même, le logo commun utilisé existait déjà lors de la conclusion de l'accord. Il est renvoyé à cet égard à la marque de certification «Energy Star» qui est la propriété de l'EPA [article II, sous b)].
59. Le fait de faire référence à des exigences d'efficacité énergétique et l'existence antérieure d'un logo signifient qu'il y a lieu de considérer l'accord Energy Star en premier lieu comme une mesure ayant trait au commerce. Les considérations ayant trait à la protection de l'environnement ne permettent certainement pas d'expliquer pourquoi il a été tenu compte des usages du marché selon lesquels le logo Energy Star était déjà largement considéré de facto comme une référence, ainsi qu'il apparaît dans l'exposé des motifs de la proposition de décision de la Commission . Si les considérations de protection de l'environnement avaient été prioritaires, il aurait alors été évident de convenir dans l'accord de nouvelles exigences d'efficacité énergétique autonomes, un logo indépendant et surtout des normes contraignantes. Cela n'a pourtant pas été le cas.
60. En ce qui a trait aux équipements de bureau concernés par l'accord, le dix-huitième considérant du règlement n° 2422/2001 énonce expressément qu'un système d'étiquetage contraignant n'est pas l'instrument le plus approprié pour atteindre le but d'économie d'énergie. Au contraire, c'est un programme volontaire d'étiquetage qui a été considéré comme le moyen le moins coûteux pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau.
61. Le Conseil considère, en ce qui a trait au caractère non contraignant des dispositions de l'accord Energy Star, que la conclusion de cet accord ne pourrait servir au commerce. Cette opinion est toutefois contraire au règlement n° 1980/2000. En effet, celui-ci précise, aux premier et quatrième considérants ainsi qu'à l'article 1er, que le label écologique facultatif doit promouvoir les produits les moins nocifs en fournissant aux consommateurs des informations relatives à l'impact sur l'environnement des produits en question. L'étiquetage vise à attirer l'attention du consommateur sur ces produits. Ce règlement part donc du principe que l'étiquetage a une influence sur la distribution des produits et donc sur le commerce. Dans le même sens, le quatrième considérant de la directive 92/75/CEE énonce que l'étiquetage obligatoire des équipements doit pousser le public à choisir ceux qui consomment le moins d'énergie. Ensuite, le règlement n° 2422/2001, visant à mettre en oeuvre l'accord Energy Star, souligne dans son quatrième considérant qu'il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce. Il est déclaré par ailleurs, au quatorzième considérant, que l'accord Energy Star facilitera les échanges internationaux et la protection de l'environnement. Par conséquent, l'ensemble des actes communautaires cités atteste que le caractère non contraignant des mesures n'exclut pas de voir en l'accord Energy Star une mesure de politique commerciale.
62. L'opinion selon laquelle des règles d'étiquetage non contraignantes peuvent également concerner le commerce trouve une confirmation dans l'accord OMC sur les obstacles techniques au commerce . À cet égard, pour apprécier si une mesure constitue un obstacle au commerce international, il n'y a pas lieu de se fonder sur le caractère contraignant de la disposition en question. L'accord s'applique tant aux dispositions dont le respect est obligatoire qu'aux dispositions facultatives. Suivant l'annexe 1 de l'accord, les règlements dont le respect est exigé de manière impérative sont qualifiés de «règlements techniques» alors que ceux dont le respect n'est pas obligatoire sont qualifiés de «normes». Ces deux types de règlements peuvent régir les caractéristiques d'un produit ou son étiquetage. Le préambule de cet accord atteste de la volonté des parties contractantes à ce que les règlements techniques et les normes, y compris les exigences relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au marquage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles inutiles au commerce international. Cela implique que les règlements relatifs aux étiquetages et dont le respect est facultatif puissent eux aussi constituer un obstacle au commerce international.
63. Il est vrai qu'il appartient à chaque fabricant de décider s'il se laisse enregistrer et s'il utilise le logo pour ses équipements. Toutefois, l'accord Energy Star a déjà prévu qu'un éventuel enregistrement auprès de l'un des deux organes de gestion est reconnu par l'autre. De plus, un enregistrement effectué en Europe est valide aux États-Unis et autorise l'usage du logo sur le marché américain.
64. En revanche, le fait que les mesures adoptées dans l'accord puissent avoir des effets sur l'environnement ne dépend pas uniquement de la question de savoir si le fabricant décide de se faire enregistrer mais dépend en outre de la décision d'achat des consommateurs. Le fait que le respect des spécifications repose sur une base volontaire plaide plutôt contre l'idée que, lors de la conclusion de l'accord, la dimension environnementale ait été primordiale. En effet, seuls la volonté et le comportement des consommateurs et des fabricants permettent de voir si la protection de l'environnement est effectivement encouragée par cet accord. Dans cette mesure, il y a lieu de considérer que l'accord Energy Star ne produit d'effets directs que sur le commerce tandis que c'est en tout cas de manière indirecte qu'il en produit également sur la protection de l'environnement.
65. La création d'un organe européen d'enregistrement et la reconnaissance de l'enregistrement auquel elle procède par l'EPA américain allégeront en tout état de cause l'accès au logo. Le fait que les fabricants européens avaient également accès au logo Energy Star avant l'adoption de l'accord n'empêche pas de considérer celui-ci comme une mesure de soutien du commerce.
66. L'inscription du logo sur les équipements était devenue de facto nécessaire pour pouvoir les commercialiser aux États-Unis ainsi que le Conseil le reconnaît lui-même. Une réglementation ayant trait à l'accès au marché est néanmoins une mesure typique de politique commerciale telle que celles énumérées, à titre d'exemple, à l'article 133 CE.
67. Cette interprétation de l'accord selon laquelle il s'agit tout d'abord d'une mesure de politique commerciale est confirmée par les travaux préparatoires qui ont conduit à la décision litigieuse. Dans les motifs de la proposition de décision, la Commission soulignait que le meilleur moyen de réduire la consommation d'énergie des équipements de bureau consistait à introduire le programme Energy Star dans la Communauté. Le logo Energy Star serait déjà de facto la norme pour les équipements de bureau mis en vente sur le marché américain. De plus, les critères Energy Star seraient en train d'acquérir le statut de normes internationales, y compris dans la Communauté .
68. Il résulte de l'examen du libellé et de la genèse de l'accord Energy Star que son contenu normatif constitue tout d'abord une mesure de politique commerciale. Il produit tout au plus des effets indirects et à long terme sur la protection de l'environnement.
2) Comparaison avec la pratique en matière de conventions internationales de la Communauté
69. La Commission et le Conseil se réfèrent en outre à la pratique antérieure des Communautés lors de la conclusion de conventions internationales. La Commission compare l'accord avec des conventions relatives à la reconnaissance mutuelle de normes techniques qui ont été fondées sur l'article 133 CE. Le Conseil conteste ce point et soutient que ces accords concernaient des normes contraignantes, pour fonder sa thèse, il renvoie à différents accords en matière de protection de l'environnement qui, selon lui, auraient également eu trait au commerce.
70. Comme cela a déjà été expliqué ci-dessus, le caractère non contraignant des spécifications en matière d'efficacité énergétique n'empêche pas de qualifier l'accord Energy Star de mesure ayant trait au commerce. Par conséquent, cette objection du Conseil n'est pas convaincante.
71. L'accord Energy Star fixe des spécifications uniformes pour certains équipements de bureau. Dans cette mesure, il apparaît comparable dans son contenu à l'accord dont fait état la Commission en matière de normes techniques.
72. Le Conseil cite certains traités tels que le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et la convention de Bâle, lesquels ont été ratifiés sur la base de l'article 175 CE. À cette liste s'ajoute encore le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Suivant l'avis 2/00 du 6 décembre 2001, la décision relative à l'adoption de cet accord doit également être fondée sur l'article 175 CE. La Commission a entre-temps déposé une proposition en ce sens , qui a été adoptée par le Conseil après avis du Parlement.
73. Il y a lieu toutefois d'attirer l'attention sur le fait que l'ensemble des accords cités par le Conseil ont été négociés dans un contexte de politique environnementale. Ils concernaient en premier lieu la protection de l'environnement et ne touchaient au commerce que de manière accessoire ou secondaire. L'avis 2/00 relatif au protocole de Cartagena souligne expressément le contexte de politique environnementale dans lequel le protocole a été négocié . Dans cette mesure, il existe une différence fondamentale entre les accords cités par le Conseil et l'accord Energy Star. Ce dernier n'a été négocié ni dans le cadre d'un accord relatif à la protection de l'environnement, ni sur la base de celui-ci, ni dans le cadre d'une conférence concernant la protection de l'environnement. Cet accord ne se situe dans aucun contexte international spécifique connu.
74. La comparaison avec la pratique de la Communauté en matière de conventions internationales permet par conséquent de déceler une certaine proximité entre l'accord Energy Star et les accords ayant trait aux normes techniques qui ont été conclus sur la base de l'article 133 CE. Cela confirme ainsi les conclusions qui ont été développées dans les points précédents.
3) Comparaison avec d'autres normes d'étiquetage communautaires
75. Pour appuyer sa thèse, le Conseil renvoie au règlement n° 880/92 , qui a été entre-temps remplacé par le règlement n° 1980/2000 . Le règlement n° 880/92 a permis d'introduire un label écologique communautaire visant à promouvoir les équipements ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie. Comme pour le logo Energy Star, la promotion réside dans le fait que le logo attire l'attention du consommateur sur les produits concernés. Cette réglementation vise à contribuer à une utilisation efficace des ressources et à un niveau élevé de protection de l'environnement (voir les premier et quatrième considérants ainsi que l'article 1er du règlement n° 1980/2000). Ces deux règlements ont été adoptés en tant que mesures relatives à la protection de l'environnement sur la base de l'actuel article 175 CE.
76. Le programme Energy Star adopté par l'Agence américaine de protection de l'environnement en 1992 ne vise pas uniquement les équipements de bureau réglementés dans l'accord. Bien plus, il concerne également les appareils domestiques, les installations de chauffage et de refroidissement, l'électronique grand public, les équipements de bureau, les radiateurs d'eau, la construction immobilière, l'éclairage, les fenêtres, les ventilateurs à air, les panneaux de sorties de secours, les matériaux pour couvreurs, les transformateurs, les signaux lumineux et d'autres produits et services . Dans la Communauté, le logo écologique introduit par le règlement n° 880/92 concerne toute une série des produits marqués par le logo Energy Star de l'EPA.
77. Le logo écologique communautaire peut également s'appliquer aux ordinateurs. Dans un premier temps, la Commission avait, sur la base du règlement n° 880/92, adopté la décision 1999/205 dans laquelle des critères écologiques avaient été fixés pour les ordinateurs personnels . Les considérants de cette décision font état des négociations relatives à l'accord Energy Star et prévoient une révision éventuelle de la décision à la lumière de cet accord. Cette décision a effectivement été ultérieurement remplacée par la décision 2001/686 qui est fondée sur le règlement n° 1980/2000. Dans cette décision, qui a été adoptée après l'entrée en vigueur de l'accord Energy Star mais avant l'adoption du règlement n° 2422/2001, et qui a transposé l'accord Energy Star en droit communautaire, la Commission, lors de la fixation des critères écologiques sous le titre «Économies d'énergie», renvoie aux définitions du programme Energy Star de l'Agence américaine de protection de l'environnement . L'ensemble de ces actes communautaires sont fondés directement ou indirectement via le règlement de base sur l'article 175 CE et ont donc été adoptés en tant que mesures relatives à la protection de l'environnement.
78. Concernant le renvoi aux règlements nos 880/92 et 1980/2000, il y a lieu d'observer tout d'abord que le choix de l'article 175 CE comme base juridique ne porte pas préjudice au choix de la base juridique de la décision litigieuse relative à l'approbation de l'accord Energy Star. Il s'agit en fait de délimiter les champs d'application respectifs des articles 133 CE et 175 CE. Comme l'atteste la pratique de la Communauté en matière de conventions internationales, celle-ci a par le passé déjà eu l'occasion d'adopter des accords fondés sur ces deux dispositions. Le fait que l'article 175 CE ait été choisi comme base juridique pour une règle interne de droit communautaire ne suffit pas à démontrer que cette même base juridique doit également être choisie dans le cadre de l'approbation d'un accord international qui, dans son contenu, a un objet comparable. Ainsi, l'article 133 CE ayant trait au commerce extérieur ne peut constituer une base juridique pour fonder une mesure ayant des effets intracommunautaires. L'article 95 CE remplit peut-être une fonction comparable pour le commerce intérieur. Seule la détermination du champ d'application de l'article 95 CE et des autres bases juridiques entrant en compte, telles que l'article 175 CE, permet de déterminer si des mesures qui ont été convenues dans des accords internationaux ratifiés sur la base de l'article 133 CE doivent être transposées en droit communautaire interne sur la base de l'article 95 CE ou sur une autre base. Ces considérations fondamentales permettent déjà de conclure que le renvoi du Conseil aux règlements nos 880/92 et 1980/2000 n'est pas convaincant.
79. Il y a lieu de souligner en outre que, aux côtés des règlements cités par le Conseil, il existe d'autres actes communautaires ayant trait à l'étiquetage des appareils électriques et à leur efficacité énergétique mais qui ne sont pas fondés sur l'article 175 CE. Ainsi, la directive 92/75/CEE, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits , a été adoptée sur la base de l'article 100 A du traité CE, à savoir le prédécesseur de l'article 95 CE. Tout comme les règlements nos 880/92 et 1980/2000, elle a également pour but l'économie d'énergie par la promotion de la demande d'équipements économisant l'énergie (voir le quatrième considérant).
80. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il existe des actes communautaires internes qui poursuivent des objectifs comparables à l'accord Energy Star et qui utilisent également le moyen de la promotion de l'offre et de la demande mais qui sont considérés tantôt comme des mesures relatives à la protection de l'environnement, tantôt comme des mesures ayant trait au marché intérieur et donc au commerce intracommunautaire.
81. Toutefois, il existe une différence entre, d'une part, les règlements nos 880/92 et 1980/2000 et, d'autre part, la directive 92/75 en ce sens que les règlements, tout comme l'accord Energy Star, établissent un système d'étiquetage facultatif alors qu'en revanche la directive introduit un système d'étiquetage contraignant. Mais, comme nous l'avons souligné ci-dessus (voir les points 61 et suivants), la question de savoir si une mesure a trait au commerce ne dépend pas du caractère obligatoire ou facultatif des normes qu'elle établit. Tant les règlements nos 880/92, 1980/2000 et 2422/2001 qui établissent un système facultatif que la directive 92/75 qui prescrit un étiquetage obligatoire précisent dans leurs considérants respectifs qu'ils ont trait au commerce.
82. En résumé de ce qui précède, on retiendra que la comparaison entre l'accord Energy Star et les règlements nos 880/92 et 1980/2000 ainsi que la directive 92/75 atteste qu'une convention relative à l'application d'un étiquetage uniforme constitue tout d'abord une mesure ayant trait au commerce.
4) Introduction de labels écologiques propres des États membres
83. Le Conseil appuie ensuite son opinion sur le fait que certains États membres auraient déjà introduit leur propre label écologique. Cela leur serait interdit si l'on considérait que l'introduction de l'accord Energy Star constitue une mesure de politique commerciale, car, en matière de politique commerciale, la Communauté dispose d'une compétence exclusive. Ce n'est que si l'on y voyait une mesure de protection de l'environnement que l'on pourrait expliquer l'intervention des États membres en la matière car il existerait une compétence mixte en la matière.
84. L'article 133 CE établit en matière de commerce extérieur une compétence exclusive de la Communauté . L'introduction d'un label écologique par les États membres ne concerne pas le commerce extérieur de la Communauté, mais éventuellement le commerce intracommunautaire. Dans cette mesure, une telle réglementation pourrait soulever la question de sa compatibilité avec l'article 28 CE. Toutefois, dans la mesure où aucune mesure d'harmonisation communautaire n'a été adoptée, rien ne s'oppose juridiquement à une telle intervention des États membres, pour autant que les exigences de la libre circulation des marchandises soient respectées. Cela vaut notamment pour les cas cités par le Conseil où il s'agit de réglementations facultatives et où les fabricants d'autres États membres ont également accès au label écologique. Le Conseil n'a apporté aucun élément permettant de conclure qu'il n'en serait pas ainsi actuellement.
85. Il convient donc de conclure que l'introduction par les États membres de leur propre label écologique n'exclut pas de considérer l'article 133 CE comme base juridique de la décision 2001/469.
5) Résumé
86. En résumé, il convient de retenir que l'accord Energy Star contient à la fois des aspects ayant trait au commerce et des aspects relatifs à la protection de l'environnement. Le fait de convenir des spécifications communes d'efficacité énergétique pour certains équipements de bureau et d'un logo commun destiné à l'étiquetage des équipements qui remplissent ces spécifications ainsi que d'une procédure de reconnaissance mutuelle des enregistrements a des effets directs sur les échanges commerciaux, car ceux-ci sont facilités pour ces équipements. En revanche, cet accord n'entraîne que des effets indirects sur l'environnement car les économies d'énergie dépendent du comportement effectif des fabricants et des consommateurs. Par conséquent, l'accord concerne en premier lieu le commerce, de telle sorte que la décision d'approbation de l'accord devait se fonder sur l'article 133 CE.
6) À titre subsidiaire: sur l'application de l'article 174 CE
87. À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne suivrait pas cette thèse, mais considérerait que l'accord Energy Star constitue en premier lieu une mesure relative à la protection de l'environnement, il y a lieu d'examiner brièvement la question débattue entre les parties, à savoir si dans ce cas l'article 174 CE ou l'article 175 CE constitue la base juridique appropriée de la décision litigieuse.
88. Au sujet de la portée de l'article 174, paragraphe 4, CE, il y a lieu de constater que cette disposition ne constitue en fait que la base juridique pour des actes qui déterminent les détails de la coopération de la Communauté avec les États tiers et les organisations internationales dans le domaine de l'environnement. Ainsi, la décision 98/216/CE du Conseil, du 9 mars 1998, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique a été fondée sur cette base juridique.
89. Certes, l'accord Energy Star concerne également la coopération entre les deux autorités administratives (Commission et EPA) chargées de la coordination des programmes (voir notamment les articles V, paragraphe 4, VI, IX et X). Toutefois, le contenu de cet accord va plus loin que ces questions d'organisation administrative en ce qu'il prévoit des spécifications communes d'efficacité énergétique, un logo commun et une procédure de reconnaissance mutuelle des enregistrements.
90. À cet égard, la Cour a établi dans l'avis relatif au protocole de Cartagena, en se référant à la jurisprudence existant à ce jour, que l'article 174 CE définit les objectifs à poursuivre dans le cadre de la politique de l'environnement, tandis que l'article 175 CE constitue la base juridique sur laquelle les actes communautaires sont adoptés . Dans la mesure où un accord va au-delà du champ d'application de l'article 174, paragraphe 4, CE, comme c'est le cas en l'espèce, il y aurait lieu de se fonder sur l'article 175 CE.
91. Par conséquent, dans l'hypothèse où la Cour considère que l'accord entre dans le champ d'application de la protection de l'environnement, l'article 175 CE constitue la base juridique de la décision relative à la conclusion de cet accord.
VI - Sur les dépens
92. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens si une demande a été faite en ce sens. Le Conseil ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant introduit une demande en ce sens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
VII - Conclusions
93. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de se prononcer comme suit:
«1) La décision 2001/469/CE du Conseil, du 14 mai 2001, concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, est annulée.
2) Le Conseil est condamné aux dépens.»
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