Conclusions de l'avocat général
1 Le recours en manquement qui fait l'objet des présentes conclusions vise à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 de ladite directive et 249 CE.
2 Cette directive a pour objet l'harmonisation des conditions assurant un accès ouvert et efficace aux réseaux et services téléphoniques publics fixes, ainsi que l'harmonisation des conditions de leur utilisation, conformément aux principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), afin de garantir la mise à disposition, dans l'ensemble de la Communauté, de services téléphoniques fixes homogènes, de bonne qualité et à un prix abordable.
3 La Commission souligne que l'article 32 de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à la directive avant le 30 juin 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4 Or, la partie défenderesse serait restée en défaut de prendre ces mesures.
5 La Commission met plus particulièrement en exergue la non-transposition des articles 6, paragraphes 3 et 4, et 10, 21 et 26 de la directive.
6 La République française invite, cependant, la Cour à rejeter partiellement le recours de la Commission. Elle fait, en effet, valoir que les articles 6, paragraphe 3, et 10, paragraphe 2, de la directive ont été expressément transposés aux articles 17 à 19 de l'ordonnance n_ 2001-670, du 25 juillet 2001, portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications (2), transmise à la Commission par courriers des 1er août et 3 octobre 2001.
7 La partie défenderesse ajoute que les articles 10, paragraphe 1, et 21 de la directive ont été transposés depuis l'adoption du décret n_ 2002-36, du 8 janvier 2002, relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications (3), notifié à la Commission le 31 janvier 2002.
8 Force est, cependant, de rappeler, avec la Commission, qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé (4). En l'espèce, l'avis motivé a été adressé à la République française le 19 juillet 1999 et fixait un délai de deux mois.
9 Les mesures de transposition citées par le gouvernement français, communiquées à la Commission, rappelons-le, en août et en octobre 2001 ainsi qu'en janvier 2002, sont donc intervenues après l'expiration du délai fixé par l'avis motivé et sont, par conséquent, sans incidence sur l'existence du manquement allégué par la Commission.
10 Quant aux autres dispositions litigieuses, à savoir les articles 6, paragraphe 4, et 26 de la directive, la partie défenderesse ne conteste pas que l'adoption des mesures nécessaires à leur transposition est toujours en cours.
11 Il s'ensuit que le manquement allégué par la Commission est constitué.
Conclusions
12 Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et en particulier des articles 6, paragraphes 3 et 4, et 10, 21 et 26 de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite directive;
- condamner la République française aux dépens.
(1) - JO L 101, p. 24, ci-après la «directive».
(2) - JORF du 28 juillet 2001, p. 12132, et rectificatif JORF du 20 octobre 2001, p. 16564.
(3) - JORF du 10 janvier 2002, p. 585.
(4) - Voir, à titre d'exemple, arrêt du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg (C-119/00, Rec. p. I-4795).
Full & Egal Universal Law Academy