CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 10 avril 2003(1)
Affaire C-290/01
Receveur principal des douanes françaises de Villepinte
contre
Derudder & Cie SA
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
«»
1. Dans la présente affaire, la Cour de cassation (France) demande à la Cour des indications sur l’interprétation de l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (2) .
2. La question soulevée est essentiellement de savoir si, lorsque le service des douanes prélève sur des marchandises importées et en présence du déclarant (3) des échantillons dont le déclarant ne conteste alors pas la représentativité, et que le service des douanes exige le paiement de droits d’importation supplémentaires sur la base de son analyse des échantillons, le déclarant est susceptible de contester la validité de la contrainte pour paiement de droits supplémentaires au motif que les échantillons n’étaient pas représentatifs.
La législation communautaire pertinente
Vérification par le service des douanes de marchandises importées
3. Bien que la juridiction nationale se réfère dans sa question au code des douanes, les faits sont survenus avant son entrée en vigueur (4) . Ce sont plutôt la directive 79/695/CEE du Conseil (5) et la directive 82/57/CEE de la Commission (6) qui étaient en vigueur à l’époque.
4. L’article 2 de la directive 79/695 dispose:
«La mise en libre pratique de [marchandises importées dans la Communauté] est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane, dans les conditions définies par la présente directive, d’une déclaration de mise en libre pratique, ci-après dénommée ‘déclaration’.
La personne physique ou morale qui établit la déclaration est dénommée ci-après ‘déclarant’.»
5. Dans la mesure pertinente en l’espèce, l’article 9 de la directive 79/695 dispose:
«1. Sans préjudice des autres moyens de contrôle dont il dispose, le service des douanes peut procéder à l’examen de tout ou partie des marchandises.
[...]
4. Le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ou de s’y faire représenter. Lorsqu’il le juge utile, le service des douanes peut exiger du déclarant qu’il assiste à l’examen des marchandises ou qu’il s’y fasse représenter afin de lui fournir l’assistance nécessaire pour faciliter cet examen.
5. Le service des douanes peut, à l’occasion de l’examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à la charge de l’administration.»
6. L’article 10 de la directive 79/695 dispose dans la mesure pertinente en l’espèce:
«1. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d’un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l’importation et pour l’application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises. [...]
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes de l’État membre où a lieu la mise en libre pratique des marchandises ni aux conséquences qui peuvent en résulter en application des dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l’importation appliqués à ces marchandises.»
7. La directive 82/57 met en oeuvre certaines dispositions de la directive 79/695, dont son article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (7) . L’article 11 de la directive 82/57 est libellé comme suit:
«Lorsque le service des douanes décide de faire porter son examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, il indique au déclarant ou à son représentant celles qu’il veut examiner, sans que celui-ci puisse s’opposer à ce choix.
Les résultats de l’examen partiel sont étendus à l’ensemble des marchandises faisant l’objet de la déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises s’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.»
8. Aux termes de l’article 12 de la directive 82/57:
«1. Lorsqu’il décide de procéder à l’examen des marchandises, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.
2. Le déclarant ou la personne qu’il désigne pour assister à l’examen des marchandises fournit au service des douanes l’assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. [...]»
9. Aux termes de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 82/57:
«1. Lorsqu’il décide d’effectuer un prélèvement d’échantillons, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.
S’il le juge utile, le service des douanes peut exiger du déclarant qu’il assiste à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter de manière à lui fournir l’assistance nécessaire à cette fin.
2. Les prélèvements sont opérés par le service des douanes lui-même. Toutefois, celui-ci peut demander qu’ils soient effectués, sous son contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.
Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.»
10. Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 82/57:
«Le déclarant ou la personne qu’il désigne pour assister au prélèvement d’échantillons est tenu de fournir toute l’assistance nécessaire au service des douanes en vue de faciliter l’opération.»
11. L’article 15, premier alinéa, de la directive 82/57 dispose:
«Lorsque le service des douanes a prélevé des échantillons en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi, il octroie la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s’y oppose par ailleurs.»
12. Même si le code des douanes n’était pas applicable à l’époque des faits ayant donné lieu à la procédure au principal, il est utile d’en exposer les dispositions analogues puisque plusieurs des parties ayant présenté des observations s’y réfèrent.
13. L’article 4 du code des douanes énonce les définitions suivantes:
«On entend par [...]
16) régime douanier:
a) la mise en libre pratique,
[...]
17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;
18) déclarant: la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite;»
14. L’article 68, sous b), du code des douanes dispose:
«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder [...] à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»
15. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du code des douanes:
«Le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons. Lorsqu’elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter afin de leur fournir l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.»
16. L’article 70, paragraphe 1, du code des douanes dispose:
«Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.
Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.»
17. Le premier alinéa de l’article 243, paragraphe 1, dudit code dispose:
«Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.»
18. Le règlement (CEE) no 2454/93 (8) porte application du règlement no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire.
19. Aux termes de l’article 240 du règlement no 2454/93:
«1. Lorsqu’elles décident de procéder à l’examen des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Lorsqu’elles décident de faire porter leur examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu’elles veulent examiner, sans que celui-ci puisse s’opposer à ce choix.»
20. L’article 242 du règlement no 2454/93 dispose:
«1. Lorsqu’elles décident d’effectuer un prélèvement d’échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. [...]
Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.»
21. L’article 243, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«Le déclarant ou la personne qu’il désigne pour assister au prélèvement d’échantillons est tenu de fournir toute l’assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l’opération.»
Les droits d'importations applicables au riz
22. À l’époque des faits, les droits communautaires à l’importation applicables au riz étaient régis par le règlement (CEE) no 1418/76 (9) . Il est constant que le droit applicable au riz en brisures est moins élevé que celui applicable au riz à grains entiers (10) .
23. Les «brisures» sont définies au point 3 de l’annexe A du règlement no 1418/76 comme des «fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier». Les mensurations des grains doivent être effectuées à partir d’«un échantillon représentatif du lot» (11) .
24. Dans l’affaire Van Sillevoldt e.a. (12) , la Cour a jugé que, pour déterminer la longueur moyenne du grain entier au sens du point 3 de l’annexe A, il convenait de prendre en considération la longueur moyenne des grains entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l’exclusion des grains à maturation incomplète.
25. L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2729/75 (13) dispose que le droit applicable aux mélanges composés de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, doit être celui qui est applicable au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange. Lorsqu’aucun des composants ne représente 90 % du poids du mélange, on applique le droit le plus élevé.
Les faits et la question déférée
26. En 1989, Tang Frères (ci-après «Tang») a importé un lot de marchandises dénommées «Thai flagrant broken rice». Le riz était importé dans plusieurs conteneurs, contenant chacun quelque 800 sacs de 25 kg à 30 kg. Derudder & Cie SA (ci-après «Derudder») a accompli les formalités douanières pour le compte de Tang. Dans la déclaration de mise en libre pratique, Derudder a décrit la marchandise comme étant du «riz en brisures».
27. À la date d’importation, l’administration des douanes a prélevé six échantillons de riz en présence d’un représentant de Derudder (14) . La juridiction de renvoi suppose (bien que cela ne semble pas constant entre les parties) que Derudder n’a pas contesté à cette époque la représentativité des échantillons prélevés. Derudder ayant émis le souhait de commercialiser le riz, l’administration des douanes a octroyé la mainlevée de la marchandise aussitôt après avoir prélevé les échantillons.
28. Après avoir analysé les échantillons prélevés, l’administration des douanes a conclu que le mélange en cause ne contenait pas au moins 90 % de brisures de riz et que le taux applicable était par conséquent celui applicable au riz à grains entiers. Le 25 mai 1992, le receveur principal des douanes françaises de Villepinte (ci-après le «receveur») a délivré à Derudder une contrainte pour paiement des droits additionnels à l’importation. Devant le tribunal d’instance de Bobigny (France), Derudder a sollicité l’annulation de la contrainte pour paiement en invoquant un certain nombre de motifs, notamment le fait que la méthode employée par l’administration des douanes pour analyser les échantillons était viciée et que les échantillons n’étaient pas représentatifs.
29. En avril 1993, le tribunal d’instance a jugé que, pour déterminer la longueur moyenne de grains de riz entiers au sens du point 3 de l’annexe A du règlement no 1418/76, il convenait de prendre en considération la longueur moyenne des grains de riz entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l’exclusion des grains à maturation incomplète. Avant d’accueillir la demande de Derudder, le tribunal d’instance a ordonné une expertise en vue i) d’analyser l’un des échantillons prélevés aux fins de déterminer la longueur moyenne du riz à grains entiers sur la base de la méthode décrite ci-dessus et ii) d’évaluer si les brisures de riz représentaient 90 % de la marchandise.
30. L’expert a remis son rapport en octobre 1994. Il a conclu que les proportions de brisures de riz contenues dans les six échantillons qui lui avaient été soumis étaient comprises entre 59,3 % et 77 % et, par conséquent, qu’elles étaient nettement inférieures à 90 % comme l’avait conclu l’analyse des douanes. Il a toutefois exprimé des réserves aussi bien sur la méthode d’analyse que sur la représentativité des échantillons. S’agissant de la méthode d’analyse, il a déclaré en particulier qu’il était techniquement impossible d’écarter les grains immatures puisqu’il n’existait aucun moyen de les distinguer des grains matures. S’agissant de la représentativité de l’échantillon, l’expert a conclu qu’il n’avait aucun élément prouvant que les échantillons prélevés par les douanes étaient représentatifs de l’ensemble de la marchandise. Il a notamment affirmé qu’il n’y avait pas eu de plan d’échantillonnage statistique: l’échantillon de chaque conteneur avait été prélevé sur un seul des quelque 800 sacs qu’il y a dans un conteneur et ce sac se trouvait tout à l’entrée du conteneur. De ce fait, les résultats de l’analyse n’étaient, d’après l’expert, valables que pour l’échantillon considéré et ne pouvaient pas être extrapolés pour déterminer la proportion réelle de brisures de riz dans l’ensemble du conteneur.
31. À l’audience tenue en mars 1996, Derudder a soutenu que l’administration des douanes n’avait pas démontré que les importations étaient passibles du taux le plus élevé; que les échantillons prélevés n’étaient pas représentatifs de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si les brisures de riz représentaient 90 % du total ni, par voie de conséquence, d’appliquer le taux applicable au riz à grains entiers; que la distinction entre grains matures et grains immatures, préconisée par la Cour de justice, était, selon lui, techniquement impossible à réaliser et que, dès lors, les analyses effectuées par l’administration des douanes n’étaient pas probantes de sorte qu’elle ne pouvait pas affirmer que le taux de prélèvement pertinent était celui applicable au riz à grains entiers.
32. Le receveur a demandé au tribunal d’instance d’annuler partiellement le rapport de l’expert au motif que ce dernier avait outrepassé ses attributions en se prononçant sur des points non soumis à expertise, à savoir sur la validité des méthodes d’échantillonnage prônée par la Cour de justice et sur la représentativité des échantillons prélevés en présence de Derudder.
33. En mai 1996, le tribunal d’instance a annulé la contrainte de paiement attaquée en affirmant que la présence du déclarant lors du prélèvement d’échantillons n’impliquait pas que ces échantillons étaient représentatifs ni n’empêchait le déclarant d’en contester ultérieurement la représentativité, et que l’expert n’avait pas reconnu la représentativité desdits échantillons.
34. La cour d’appel de Paris (France) a rejeté l’appel que le receveur avait interjeté du jugement en invoquant les mêmes arguments que ceux avancés devant le tribunal d’instance.
35. Ayant accueilli le pourvoi du receveur sur un point de droit, la Cour de cassation a sursis à statuer et saisi la Cour d’une demande de décision à titre préjudiciel aux fins de dire si l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes devait être interprété en ce sens qu’un déclarant qui a assisté au prélèvement, par les autorités douanières, d’échantillons de la marchandise déclarée mais sans émettre de contestations sur la représentativité desdits échantillons, peut ultérieurement demander l’annulation de la contrainte pour paiement des droits supplémentaires au motif que les échantillons n’étaient pas représentatifs.
36. Ont présenté des observations écrites Tang, venant aux droits de Derudder, les gouvernements français et italien et la Commission des Communautés européennes. Le gouvernement français et la Commission étaient représentés à l’audience.
Analyse
37. Selon toutes les parties ayant présenté des observations, un déclarant qui a assisté au prélèvement d’échantillons sans émettre alors de contestations n’est pas empêché d’en contester ultérieurement la représentativité.
38. Tang, qui restreint son analyse au code des douanes, semble estimer que le déclarant reste en droit de ce faire même après mise en circulation et consommation de la marchandise en cause. Le gouvernement français et la Commission estiment par contre que le déclarant n’est fondé à contester la représentativité d’échantillons prélevés qu’aussi longtemps que la marchandise demeure disponible aux fins de prélèvements supplémentaires alors que le gouvernement italien soutient que ce droit s’éteint avec l’acceptation par le déclarant de l’avis de taxation des droits de douane.
39. Les parties sont surtout divisées sur l’applicabilité de l’article 11 de la directive 82/57 qui autorise le déclarant à demander un examen supplémentaire de marchandises ayant fait l’objet d’un examen partiel s’il estime que les résultats de l’examen partiel effectué ne sont pas valables pour le reste des marchandises et qui, par voie de conséquence, valide (suggère-t-on) les résultats d’un tel examen à moins que le déclarant ne demande un examen supplémentaire. Selon Tang, l’article 70, paragraphe 1, du code des douanes ─ qui reprend pour l’essentiel l’article 11 de la directive 82/57 ─ s’applique au seul examen partiel de marchandises et non au prélèvement d’échantillons. Par contre, le gouvernement français et la Commission soutiennent explicitement, et le gouvernement italien semble présumer, que l’examen partiel englobe le prélèvement d’échantillons.
40. Malgré le manque de clarté de la législation, nous estimons que le point de vue de Tang (exprimé dans le cadre du code des douanes) est davantage conforme à la structure de la directive 82/57. L’article 11 figure au titre II de cette directive, intitulé «Contrôle de la déclaration de mise en libre pratique». Le titre II se divise en quatre sections intitulées respectivement «A. Contrôle documentaire», «B. Examen des marchandises», «C. Prélèvement d’échantillons» et «D. Reconnaissance du service des douanes». La section B comporte les articles 11 et 12; la section C, les articles 13 à 17. Cette architecture suggère que l’on entendait faire régir par des dispositions différentes les notions d’examen des marchandises, d’une part, et de prélèvement d’échantillons, d’autre part. L’examen partiel fondé sur cette interprétation ne comprend pas le prélèvement d’échantillons sur des marchandises, par exemple, comme celles en cause dans la procédure au principal, pour lesquelles le montant des droits d’importation est susceptible de varier en fonction de leur composition précise. L’examen partiel signifie plutôt l’examen d’une partie d’un lot de marchandises identiques afin d’en déterminer la classification douanière correcte et, en particulier, de vérifier que les marchandises ont été correctement déclarées. Cela est fortement suggéré par le libellé de l’article 11 qui mentionne les «parties [de la marchandise que le service des douanes] veut examiner».
41. La législation n’est toutefois pas dénuée d’ambiguïtés. Rappelons que la directive 82/57 est une mesure d’application; elle met en oeuvre diverses dispositions de la directive 79/695, dont l’article 9, paragraphes 1, 4 et 5, et l’article 10, paragraphe 1. Il ressort clairement de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 79/695 que le prélèvement d’échantillons est une forme particulière d’examen de la marchandise. Cela est confirmé par l’article 10, paragraphe 1, de cette même directive qui ne mentionne pas séparément les échantillons mais prévoit clairement que l’«examen des marchandises» inclut tout prélèvement d’échantillons.
42. Le code des douanes, qui a remplacé les directives 82/57 et 79/695, n’est pas non plus dénué d’ambiguïtés et pourrait être compris dans l’un ou l’autre sens. D’une part, on pourrait alléguer que l’article 70 dudit code ne s’applique pas au prélèvement d’échantillons puisqu’il mentionne, à la différence des articles 68 et 69 de ce même code, l’examen, notamment l’examen partiel, uniquement, et non l’examen et le prélèvement d’échantillons. D’autre part, on pourrait invoquer l’économie et le libellé des articles 68, sous b), et 69, paragraphe 2, pour soutenir que la référence de l’article 70, paragraphe 1, à l’examen d’une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration inclut l’examen d’échantillons de ces marchandises.
43. Le libellé de la législation en cause ne répond donc pas de façon concluante à la question de savoir si l’article 11 de la directive 82/57 s’applique au prélèvement d’échantillons. En tout état de cause, néanmoins, cette disposition ne résout selon nous pas la question posée par la Cour de cassation puisqu’elle autorise simplement le déclarant à demander un examen supplémentaire sans préciser le délai pendant lequel cette faculté lui est ouverte. La réponse à la question déférée découle au contraire de l’économie et des finalités de la législation.
44. Il ressort clairement du préambule de la directive 79/695 ─ laquelle est, comme nous l’avons relevé ci-dessus, mise en oeuvre par la directive 82/57 ─ qu’elle visait à «fixer des règles communes de procédure pour la mise en libre pratique des marchandises» et que ces règles communes «doivent permettre d’assurer une correcte application tant des droits de douane, taxes d’effet équivalent, prélèvements agricoles ou autres impositions prévues dans le cadre de la politique agricole commune, que d’autres dispositions communautaires régissant éventuellement la mise en libre pratique des marchandises; [...] elles doivent [...] être suffisamment souples pour pouvoir être adaptées aux différentes circonstances» (15) .
45. La directive 82/57 était destinée à «garantir l’application uniforme de ces règles communes» (16) et à «établir des modalités pratiques et uniformes pour ce qui concerne l’examen [...] des marchandises et le prélèvement d’échantillons» (17) .
46. Cela contribuera clairement à la réalisation de ces objectifs si un déclarant est fondé à contester un échantillon de marchandises importées au motif qu’il n’est pas représentatif et qu’il ne permettrait donc pas d’imposer les droits de douane exacts sur ces marchandises. Le prélèvement d’un échantillon supplémentaire dans de telles circonstances contribuera à l’application correcte des droits de douane. Sur ce fondement, nous ne voyons aucune raison d’interdire une telle contestation simplement parce que le déclarant a assisté au prélèvement de l’échantillon.
47. De plus, le droit de contester des décisions prises par une autorité est un principe général qui doit être largement entendu et qui, dans le contexte douanier, est actuellement consacré à l’article 243, paragraphe 1, du code des douanes (18) . Il est sous-jacent aussi bien à l’article 11 de la directive 82/57 qu’aux autres dispositions.
48. Il convient toutefois de se rappeler que, selon l’article 15 de la directive 82/57, lorsque le service des douanes a prélevé des échantillons en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi, il octroie en général la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle. Lorsque les marchandises concernées ont été mises en libre pratique et que le service des douanes n’en dispose plus, la situation est manifestement différente de celle prévue aux points précédents. En pareil cas, si un déclarant était en mesure de contester la représentativité d’échantillons prélevés, il n’y aurait aucune possibilité de prélever des échantillons supplémentaires et le déclarant pourrait éviter de payer tout droit supplémentaire exigé par le service des douanes sur la base des échantillons originaux. Comme le suggèrent le gouvernement français et la Commission, cela empêcherait l’application correcte des droits de douane et irait donc à l’encontre des objectifs de la législation.
49. Pour cette raison, il sera normalement dans l’intérêt du déclarant de s’assurer de la représentativité des échantillons initialement prélevés de manière à ce que les marchandises puissent être mises en libre pratique. Si le service des douanes décide d’effectuer un prélèvement d’échantillons, il doit en informer le déclarant (19) qui est tenu de fournir au service des douanes toute l’assistance nécessaire en vue de faciliter l’opération (20) . Le déclarant est ainsi en mesure de s’assurer que les échantillons initialement prélevés sont représentatifs de l’ensemble du lot.
50. En conséquence, nous estimons que le droit du déclarant de contester la représentativité d’échantillons prélevés sur un lot de marchandises importées expire une fois que ces marchandises ne sont plus disponibles pour le prélèvement d’échantillons supplémentaires.
51. Tang conteste cette interprétation au motif que le déclarant ne peut logiquement demander un examen supplémentaire avant que les résultats de l’examen des échantillons soient connus, date d’ici à laquelle les marchandises auront été mises en libre pratique et ne seront peut-être plus disponibles.
52. Selon nous, cette objection n’est pas de nature à exclure l’interprétation que nous proposons. En cas de prélèvement d’échantillons, il existe deux motifs pour lesquels les résultats sont susceptibles d’être contestés (en réalité, les deux motifs sont invoqués en l’espèce dans la procédure au principal, mais un seul est mentionné dans la question déférée).
53. Tout d’abord, il se peut que le déclarant ne soit pas satisfait de la méthode d’analyse des échantillons. Il est manifeste qu’il ne sera pas en mesure de se forger une opinion sur cette méthode tant que l’analyse ne sera pas achevée et les résultats connus. Toutefois, dans cette hypothèse, il sera en principe toujours possible de faire procéder à un examen supplémentaire même après la mise en libre pratique du lot de marchandises concernées. L’article 17 de la directive 82/57 (21) impose en effet au service des douanes i) de conserver les échantillons (sauf s’ils ont été détruits par l’analyse) jusqu’à ce qu’ait été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l’encontre de la décision du service des douanes sur la base des résultats de cette analyse et ii) de les restituer par la suite au déclarant. Ainsi, il devrait en principe être possible de réitérer l’analyse.
54. Ensuite, il se peut que le déclarant ne soit pas convaincu de la représentativité des échantillons. Dans ce cas, cela ferait échec, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, à l’objectif global de la législation s’il demeurait en droit de contester la représentativité alors que les marchandises ne sont plus disponibles pour le prélèvement d’échantillons supplémentaires.
55. Une fois les marchandises concernées mises en libre en pratique, elles ne seront pas nécessairement ─ ou même en temps normal ─ disponibles. L’article 13, paragraphe 3, de la directive 79/695 dispose que, aussi longtemps que la mainlevée n’a pas été donnée, «les marchandises ne peuvent être déplacées de l’endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation du service des douanes» (22) . Ainsi jusqu’à ce stade, on peut prélever des échantillons supplémentaires tout en ayant la certitude que les marchandises disponibles sont celles initialement importées et échantillonnées.
56. Cependant, une fois octroyée la mainlevée, les marchandises cessent normalement d’être sous le contrôle du service des douanes. Le déclarant peut prétendre que l’ensemble du lot de marchandises importées demeure intact; il doit toutefois être en mesure de le prouver s’il souhaite contester la représentativité d’échantillons antérieurement prélevés. S’il peut démontrer sans équivoque que l’ensemble du lot de marchandises mises en libre pratique est en réalité demeuré intact et n’a pas été altéré sur un point essentiel malgré la manutention, le transport ou le stockage ultérieur des marchandises, nous ne voyons aucune raison de l’empêcher de contester la représentativité de tels échantillons. Il convient de faire observer que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 79/695 prévoit «l’exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes de l’État membre où a eu lieu la mise en libre pratique des marchandises» (23) .
57. Toutefois, lorsque le déclarant ne peut pas démontrer l’identité des marchandises et leur état ou, a fortiori, lorsque des marchandises périssables, comme le riz en cause dans la présente affaire, ont entre-temps été mises en libre pratique et consommées, il ne sera manifestement plus possible de prélever des échantillons supplémentaires et le droit du déclarant de contester les échantillons originaux au motif qu’ils ne sont pas représentatifs devra devenir caduc.
58. Nous concluons par conséquent que, lorsqu’un service des douanes prélève sur des marchandises importées et en présence du déclarant des échantillons dont le déclarant ne conteste alors pas la représentativité, le déclarant n’est empêché ni par les directives 79/695 et 82/57 ni par le règlement no 2913/92 de contester ultérieurement la représentativité de l’échantillon à condition que l’ensemble du lot des marchandises demeure disponible pour le prélèvement d’un échantillon supplémentaire, sans que leur état ait pu entre-temps être altéré.
59. Enfin, il convient de mentionner les observations de la Commission sur le défaut de transposition de l’article 11 de la directive 82/57. Les directives ne pouvant avoir d’effet direct horizontal, cette disposition ne saurait, selon elle, être directement invoquée par le service des douanes à l’encontre du déclarant si elle n’a pas été transposée en droit interne. L’administration des douanes ne semble pas s’être fondée dans la procédure au principal sur une quelconque disposition de droit interne, suggérant ainsi que la directive n’avait pas été transposée. La juridiction de renvoi ne mentionne pas non plus une quelconque disposition de droit interne dans l’ordonnance de renvoi. Une législation nationale, selon laquelle un déclarant ne pourrait plus contester la représentativité d’échantillons prélevés dans de telles circonstances une fois que les marchandises importées ne pourraient plus être échantillonnées et examinées, serait toutefois conforme, selon la Commission, aux termes et à l’objectif de l’article 11 de la directive 82/57.
60. En réponse à cet argument, la République française a mentionné à l’audience l’article 101 du code des douanes français, datant apparemment de 1948, qui rendait, selon elle, inutile la transposition de l’article 11 de la directive 82/57. L’article 101 dispose:
«1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.»
61. Il n’est pas manifeste que l’on puisse bien considérer cette disposition comme une transposition appropriée de l’article 11 de la directive 82/57. Toutefois cela nous semble de peu de conséquence; en effet nous estimons plutôt que cet article 11 n’est pas pertinent et nous concluons que, en tout état de cause, la réponse à la question déférée est dictée par l’économie et les objectifs plutôt que par le libellé de la législation communautaire. La réflexion générale de la Commission n’en demeure pas moins fondée: une législation nationale qui autorise un déclarant à contester la représentativité d’échantillons serait conforme à l’économie et aux objectifs de la législation communautaire à condition que les marchandises demeurent disponibles pour un prélèvement supplémentaire et que, lorsque les marchandises ont entre-temps été mises en libre pratique, on puisse démontrer que l’ensemble du lot est depuis resté intact.
Conclusion
62. En conséquence, nous estimons que la question déférée par la Cour de cassation devrait recevoir la réponse suivante:
«Lorsqu’une autorité douanière prélève sur des marchandises importées et en présence du déclarant des échantillons dont le déclarant ne conteste alors pas la représentativité, le déclarant n’est empêché ni par les directives 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, et 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d’application de la directive 79/765 relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, ni par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, de contester ultérieurement la représentativité de l’échantillon à condition que l’ensemble du lot des marchandises demeure disponible pour le prélèvement d’un échantillon supplémentaire, sans que leur état ait pu entre-temps être altéré.»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
3 – La partie qui effectue la déclaration en douane; voir point 4 ci-dessous pour l’ancienne terminologie.
4 – L’article 253 du règlement no 2913/92 dispose que le code est applicable à partir du 1er janvier 1994.
5 – Directive du 24 juillet 1979, relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO L 205, p. 19).
6 – Directive du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d’application de la directive 79/695 relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO L 28, p. 38).
7 – Voir article 26, paragraphe 1, de la directive 79/695 et second visa de la directive 82/57.
8 – Règlement de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO L 253, p. 1).
9 – Règlement du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO L 166, p. 1).
10 – Pour un résumé de la structure des droits à l’importation, voir arrêt de la Cour du 6 juin 1990, Van Sillevoldt e.a. (C-159/88, Rec. p. I-2215, point 4).
11 – Règlement no 1418/76, annexe A, point 2, sous c), i).
12 – Précitée à la note 10.
13 – Règlement du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux prélèvements à l’importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz (JO L 281, p. 18). À compter du 1er juillet 1995, les termes «prélèvement» et «prélèvements» employés dans le règlement no 2729/75 ont été remplacés par les termes «droit» et «droits» par le règlement (CE) no 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l’agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (JO L 349, p. 105).
14 – Les références à Derudder dans les présentes conclusions doivent s’entendre comme incluant son représentant sauf s’il en ressort clairement différemment du contexte.
15 – Neuvième et dixième considérants.
16 – Dernier considérant de la directive 79/695.
17 – Quatrième considérant de la directive 82/57.
18 – Voir point 18 ci-dessus.
19 – Article 13, paragraphe 1, de la directive 82/57, cité au point 9 ci-dessus; article 242, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, cité au point 20 ci-dessus.
20 – Article 14, paragraphe 1, de la directive 82/57, cité au point 10 ci-dessus; article 243, paragraphe 1, du règlement no 2454/93, cité au point 21 ci-dessus.
21 – Voir article 246, paragraphe 1, du règlement no 2454/93.
22 – Voir article 37 du code des douanes.
23 – Voir article 78 du code des douanes.
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