CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 6 mars 2003(1)
Affaire C-294/01
Granarolo SpA
contre
Comune di Bologna
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale civile di Bologna (Italie)]
«Agriculture – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché du lait – Libre circulation des marchandises – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Réglementation nationale imposant une date limite de conservation de quatre jours pour le lait pasteurisé à haute température»
1. La présente demande de décision préjudicielle vise à l’interprétation de trois directives communautaires:
– la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) , telle que modifiée par la directive 94/71/CE du Conseil, du 13 décembre 1994 (3) (ci-après la «directive 92/46»);
– la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (4) , telle que modifiée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (5) (ci-après la «directive 79/112»), et
– la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (6) .
2. Le Tribunale civile di Bologna (Italie) demande si l’ «application combinée» de ces trois directives s’oppose à ce que les autorités italiennes imposent une date limite de conservation de quatre jours pour le lait pasteurisé à haute température.
I – Le cadre juridique
A – Le cadre juridique communautaire
3. La directive 92/46 établit les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait. Adoptée sur la base de l’article 43 du traité CEE (devenu article 43 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 37 CE), elle vise à garantir le développement rationnel du secteur laitier (7) , à assurer la protection de la santé publique (8) et à contribuer à la réalisation du marché intérieur (9) .
4. L’article 5 de ce texte prévoit que les États membres veillent à ce que le lait de consommation traité thermiquement ne soit mis sur le marché que s’il répond à certaines exigences, énumérées notamment à l’annexe C de la directive 92/46.
5. Le chapitre I er de l’annexe C a trait aux exigences de fabrication du lait traité thermiquement. Son point A, paragraphe 4, sous a), ii), dispose:
« [l]e lait pasteurisé doit [...] présenter une réaction négative au test phosphatase et une réaction positive au test peroxydase. La production de lait pasteurisé dont le test peroxydase est négatif est toutefois autorisée à condition que l’étiquetage comporte une mention telle que ’pasteurisation haute‘ »
6. Le chapitre III de cette annexe C contient les prescriptions relatives au conditionnement et à l’emballage du produit. En vertu de son point 5, le conditionnement du lait traité thermiquement doit faire apparaître la nature du traitement thermique, la date du dernier traitement thermique et, pour le lait pasteurisé, la température à laquelle le produit doit être entreposé.
7. Le chapitre IV, B, de ladite annexe C pose certaines conditions en matière d’étiquetage. Il prévoit que, sans préjudice des dispositions de la directive 79/112, l’étiquetage doit faire apparaître clairement la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale pour les produits dans lesquels il peut se produire un développement microbien.
8. La directive 79/112 pose des règles relatives à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final. Adoptée sur la base de l’article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE), elle vise à supprimer les entraves à la libre circulation des marchandises résultant de la disparité des législations nationales dans ce domaine et à contribuer ainsi au fonctionnement du marché intérieur (10) .
9. L’article 3, paragraphe 1, point 4, de ce texte prévoit que l’étiquetage des denrées alimentaires doit obligatoirement comprendre la «date de durabilité minimale» ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables, la «date limite de consommation».
10. En vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 79/112, la date de durabilité minimale est la date jusqu’à laquelle une denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Elle doit être annoncée par la mention «à consommer de préférence avant le ...» ou par la mention «à consommer de préférence avant fin ...».
11. En revanche, la date limite de consommation d’une denrée alimentaire doit être annoncée par la mention «à consommer jusqu’au ...» et doit comporter le jour, le mois et, éventuellement, l’année. Ces renseignements doivent être suivis d’une description des conditions de conservation à respecter.
12. La directive 89/396 édicte des règles relatives aux mentions ou aux marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Adoptée sur la base de l’article 100 A du traité CEE (devenu article 100 A du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 95 CE), elle vise à assurer une meilleure information sur l’identité des produits, notamment, pour les cas où lesdits produits présenteraient un danger pour la santé du consommateur (11) .
B – Le cadre juridique national
13. Jusqu’en 1997, la loi n° 169, du 3 mai 1989 (12) , intitulée «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino», constituait le texte de base régissant le traitement et la commercialisation du lait alimentaire de vache en Italie.
14. Cette loi définit les caractéristiques du «lait pasteurisé» et du «lait frais pasteurisé». En outre, son article 5, paragraphe 3, dispose que l’emballage doit comprendre la dénomination de la catégorie du lait, au sens de ces définitions, ainsi que la date limite de conservation. La même disposition précise que la date limite de conservation ne peut dépasser les quatre jours suivant la date d’emballage.
15. En revanche, la loi n° 169/89 ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne le lait pasteurisé à haute température. Selon l’ordonnance de renvoi (13) , ce type de lait est obtenu grâce à un procédé spécial de pasteurisation (un procédé d’infusion à vapeur), qui permettrait de lui garantir une durée de conservation de 15 à 20 jours après l’emballage. Sur le plan technique, le lait pasteurisé à haute température est un lait qui présente une réaction négative au test peroxydase.
16. En droit italien, le lait pasteurisé à haute température n’est visé que par le décret du président de la République n° 54, du 14 janvier 1997 (14) , qui assure la transposition des directives 92/46 et 92/47/CEE (15) .
17. Conformément à l’annexe C, chapitre I er , de la directive 92/46, le décret n° 54/97 prévoit que le lait pasteurisé doit présenter une réaction positive au test peroxydase et que la production de lait pasteurisé dont le test peroxydase est négatif est autorisée à condition que l’étiquetage comporte une mention telle que «pasteurisation haute».
II – Les faits et la procédure
18. La société Granarolo SpA (16) est établie à Bologne (Italie). Elle y commercialise, sous le nom «Più Giorno», un lait pasteurisé à haute température, produit pour son compte en Allemagne.
19. Par décision du 11 février 2000, la commune de Bologne a infligé à Granarolo une amende de 1 119,16 euros (2 167 000 ITL) pour infraction à l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 169/89. Les autorités italiennes ont constaté que l’emballage du lait «Più Giorno» comportait une date limite de conservation de huit jours, au lieu des quatre jours prescrits par ladite loi.
20. Granarolo a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale civile di Bologna. Elle a soutenu que la décision litigieuse était incompatible avec les directives 92/46, 79/112 et 89/396.
21. Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunale civile di Bologna explique que les autorités italiennes ont interprété le droit en ce sens que le lait pasteurisé à haute température entrait dans la définition du «lait pasteurisé» prévue par la loi n° 169/89. Les autorités italiennes ont donc logiquement appliqué le délai de conservation de quatre jours prescrit par ce texte au lait pasteurisé à haute température importé par Granarolo.
22. Le Tribunale civile di Bologna souhaite vérifier que l’interprétation des autorités italiennes est compatible avec le droit communautaire.
III – La question préjudicielle
23. En conséquence, il a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle visant à déterminer:«si l’application combinée de la directive 92/46 [...] (transposée en Italie par le décret [n° 54/97]) et des directives 89/395 et 89/396 [...] (transposées en Italie par le décret législatif n° 109 du 27 janvier 1992) peut être limitée par une disposition nationale (en l’occurrence l’article 5, troisième alinéa, lu avec l’article 3 de la loi [n° 169/89]) qui imposerait (selon l’interprétation retenue dans la présente affaire), pour le lait pasteurisé à haute température (catégorie prévue et réglementée par la directive 92/46 et par le décret [n° 54/97]) une date limite de conservation de quatre jours après la date d’emballage».
IV – Observations liminaires
24. Il ressort du dossier (17) que, après les faits du litige au principal, Granarolo a transféré le lieu de sa production en Italie. Lors de l’audience, elle a expliqué que le lait «Più Giorno» était désormais produit en Italie, mais que les autorités italiennes continuaient à lui appliquer des sanctions (amendes et saisies) au motif que l’étiquetage de ses produits n’était pas conforme à la loi n° 169/89.
25. Granarolo cherche donc une thèse qui permettrait de résoudre l’ensemble de ses difficultés. D’une part, elle souhaite pouvoir commercialiser ses produits fabriqués en Allemagne avec une date limite de conservation supérieure à quatre jours. D’autre part, elle souhaite également pouvoir commercialiser sa production italienne avec une date limite de consommation supérieure à quatre jours. Granarolo cherche donc une solution qui s’applique non seulement aux situations transfrontalières (comme le litige au principal), mais aussi, et surtout, aux situations purement internes.
26. C’est ainsi que Granarolo ne conteste pas la loi n° 169/89 au regard des articles 28 CE et 30 CE. Elle soutient que l’article 5, paragraphe 3, de cette loi est incompatible avec les directives 92/46, 79/112 et 89/396.
27. Compte tenu de ces éléments, nous commencerons par examiner la demande préjudicielle au regard des directives 92/46 et 79/112 (point V ci-dessous). Nous exposerons ensuite les raisons pour lesquelles, selon nous, le litige devrait également être examiné au regard des articles 28 CE et 30 CE (point VI ci-dessous).
V – Sur les directives 92/46 et 79/112
28. Par sa question, le Tribunale civile di Bologna demande si les directives 92/46 et 79/112 s’opposent à ce que les autorités d’un État membre appliquent, à du lait pasteurisé à haute température, une réglementation nationale prescrivant une date limite de consommation de quatre jours après l’emballage du produit (18) .
29. Pour répondre à cette question, il convient, conformément aux méthodes d’interprétation retenues par la Cour (19) , d’examiner successivement le libellé, l’économie ainsi que les objectifs desdites directives.
A – Le libellé des directives 92/46 et 79/112
30. S’agissant du libellé des directives 92/46 et 79/112, il est constant que celles-ci ne contiennent aucune disposition fixant la date limite de consommation du lait pasteurisé ou des autres produits à base de lait. Il est également constant que ces directives ne contiennent aucune disposition régissant la manière dont il faut fixer la date limite de consommation des produits laitiers ou des denrées alimentaires.
31. Dans ces conditions, l’interprétation littérale des directives 92/46 et 79/112 ne saurait conduire à écarter l’application de la date limite de conservation de quatre jours pour le lait pasteurisé à haute température.
32. Contrairement à Granarolo et au gouvernement allemand, nous pensons que cette interprétation est confirmée par l’économie générale des directives 92/46 et 79/112.
B – L’économie des directives 92/46 et 79/112
33. Nous l’avons dit, la directive 92/46 établit les règles sanitaires relatives à la production du lait et des produits à base de lait.
34. Les exigences qu’elle pose couvrent l’ensemble des étapes de la production du lait cru, du lait traité thermiquement et des produits à base de lait. La directive 92/46 commence ainsi par fixer les conditions relatives à l’admission du lait cru dans les établissements de traitement ou de transformation du lait (20) . Ces conditions visent la santé des animaux, l’hygiène des exploitations et de leur personnel ainsi que l’hygiène de la traite, de la collecte et du transport du lait cru vers les établissements de traitement ou de transformation.
35. La directive 92/46 fixe ensuite les conditions relatives à l’agrément des établissements de traitement ou de transformation ainsi que les normes d’hygiène des locaux, du matériel et du personnel de ces établissements (21) . Elle poursuit en posant les exigences relatives à la fabrication du lait traité thermiquement et des produits à base de lait (22) ainsi que les prescriptions en matière de conditionnement, d’emballage et d’étiquetage des produits (23) . Enfin, elle termine par les conditions de stockage et de transport des produits (24) ainsi que par les dispositions en matière de contrôle sanitaire et de surveillance (25) .
36. La directive 92/46 régit ainsi l’ensemble des étapes du processus de production du lait, depuis la santé des animaux jusqu’au transport des produits vers les différents points de vente.
37. En revanche, la directive 92/46 ne règle, en aucune manière, les étapes postérieures à la production et à la mise sur le marché des produits. Elle ne pose aucune exigence en ce qui concerne leur commercialisation et leur consommation.
38. Or, la date limite de conservation des produits concerne précisément une étape postérieure à leur production. Même si cette date est fixée, notamment, en fonction du mode de fabrication du produit (26) , il n’en reste pas moins qu’elle relève des conditions dans lesquelles ce dernier peut (ou doit) être consommé une fois qu’il est fabriqué et mis sur le marché.
39. Dans ces conditions, la fixation de la date limite de consommation du lait traité thermiquement ne relève pas du champ d’application de la directive 92/46.
40. La même constatation s’impose en ce qui concerne la directive 79/112.
41. Nous l’avons dit, cette directive pose les exigences relatives à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final.
42. Il est constant que la directive 79/112 ne contient cependant que des règles d’ordre formel. Elle établit les modalités de l’étiquetage (27) , la liste des mentions obligatoires (28) ainsi que, le cas échéant, la manière dont ces mentions doivent être libellées (29) . En revanche, elle ne pose aucune règle substantielle, relative au contenu de ces mentions (30) .
43. Ainsi, en ce qui concerne la liste des ingrédients, par exemple, la directive 79/112 prévoit que l’étiquetage des denrées alimentaires doit obligatoirement comprendre «la liste des ingrédients» (31) . Elle précise les cas dans lesquels cette mention peut être omise (32) , la notion même d’ «ingrédient» (33) ainsi que le mode de citation des ingrédients (34) . En revanche, la directive 79/112 ne détermine pas les ingrédients qui doivent entrer dans la composition des denrées alimentaires (35) .
44. De la même manière, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/112 prévoit que l’étiquetage doit obligatoirement comprendre la «date de durabilité minimale» de la denrée alimentaire ou, dans le cas de denrées très périssables, la «date limite de consommation». Les articles 9 et 9 bis précisent la notion de «date de durabilité minimale» ainsi que la manière dont cette mention doit être libellée. En revanche, la directive 79/112 ne fixe, en aucune manière, le contenu matériel de cette date. Elle ne contient aucune règle qui permet de déterminer, directement ou indirectement, la date de durabilité minimale des denrées alimentaires.
45. Il résulte de ces différents éléments que la fixation de la date limite de consommation ne relève pas du champ d’application des directives 92/46 et 79/112.
46. Comme la Commission des Communautés européennes (36) , nous pensons que cette exclusion présente un caractère volontaire. Certains éléments permettent, en effet, de penser que le législateur communautaire a délibérément omis de se prononcer sur la question de la date limite de consommation des produits visés par les directives 92/46 et 79/112.
47. D’une part, il était matériellement impossible de fixer une date limite de consommation des denrées alimentaires dans le cadre de la directive 79/112. En effet, aux termes de son troisième considérant, cette directive édicte des «règles [...] à caractère général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce». Il était donc inconcevable que le législateur puisse fixer une date limite de consommation pour l’ensemble des denrées alimentaires mises sur le commerce dans les États membres.
48. D’autre part, on peut relever que la directive 92/46 contient des dispositions extrêmement détaillées dans plusieurs domaines. Elle prévoit, par exemple, que «les personnes affectées à la traite doivent se laver les mains immédiatement avant la traite et les maintenir propres autant que possible tout au long de l’opération» (37) , ou que «[l]e lait cru de bufflonne destiné à la fabrication de produits à base de lait doit [avoir une t]eneur en germes à 30° C (par ml) « 1 000 000 [ce chiffre représentant la m]oyenne arithmétique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois» (38) , ou encore que «[l]es citernes, bidons et autres récipients qui doivent être utilisés pour le transport du lait pasteurisé doivent [...] être lavés, nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque utilisation et, dans la mesure nécessaire, avant chaque nouvelle utilisation» (39) .
49. Compte tenu du degré de précision de ces exigences, il est évident que, si le législateur avait voulu fixer une date limite de consommation pour le lait cru, le lait traité thermiquement ou les produits à base de lait, il aurait veillé à introduire des dispositions expresses dans la directive 92/46 (40) .
50. Enfin, comme la Commission (41) , on peut souligner que la date limite de consommation d’un produit est généralement fixée non seulement en fonction d’éléments objectifs (tels que la qualité des matières premières, le procédé de fabrication ou les caractéristiques du conditionnement), mais également en fonction d’éléments subjectifs (tels que les conditions climatiques, les conditions de conservation du produit ainsi que les habitudes et les attentes des consommateurs).
51. Dès lors, la date limite de consommation d’une denrée alimentaire ne doit pas nécessairement coïncider avec la durabilité objective que lui confère son procédé de fabrication. Les autorités compétentes peuvent décider de modifier cette date en fonction des éléments propres à leur territoire ou à leur communauté. Il en résulte également que la date limite de consommation d’une même denrée peut varier d’un État membre à l’autre, voire d’une région à l’autre.
52. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous pensons que la fixation de la date limite de consommation des produits est une question qui ne relève pas du champ d’application des directives 92/46 et 79/112. En d’autres termes, ces deux directives n’ont pas pour objet de régir la date limite de consommation des denrées alimentaires.
C – Les objectifs des directives 92/46 et 79/112
53. Lors de l’audience, Granarolo a expressément reconnu que la directive 92/46 ne contient aucun élément permettant de déterminer la date limite de conservation du lait pasteurisé à haute température.
54. Toutefois, en dépit de ce constat, Granarolo a soutenu que la directive 92/46 s’opposait à l’application de la loi n° 169/89 au lait pasteurisé à haute température.
55. Granarolo estime que l’interprétation des autorités italiennes «affecte [...] inévitablement l’efficacité et la pleine application du droit communautaire» dans l’ordre juridique italien (42) . Selon elle, il serait inutile que la directive 92/46 offre aux opérateurs économiques la possibilité de produire une nouvelle catégorie de lait (à savoir le lait pasteurisé à haute température) si, sur le plan national, un État membre peut continuer à appliquer une législation imposant de le commercialiser avec une date limite de consommation de quatre jours. Granarolo ajoute que la loi n° 169/89 a pour effet de dissuader les opérateurs italiens et étrangers de procéder aux investissements nécessaires en Italie pour produire le lait pasteurisé à haute température prévu par la directive 92/46.
56. Pour notre part, nous pensons que cette thèse ne saurait être accueillie.
57. Comme l’a souligné la Commission, la directive 92/46 n’a pas pour objectif de permettre aux opérateurs économiques de produire une nouvelle catégorie de lait. Elle n’a pas, non plus, pour objectif de promouvoir la commercialisation du lait pasteurisé à haute température dans les différents États membres ou de stimuler les investissements économiques dans la Communauté européenne.
58. La directive 92/46 a pour objectif principal d’assurer un haut niveau de protection de la santé publique (43) . Elle établit les règles permettant de garantir que les produits mis sur le marché dans les différents États membres présentent toutes les garanties requises sur les plans sanitaire, de la qualité et de la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, la directive 92/46 se limite à indiquer les conditions requises pour que le lait pasteurisé à haute température puisse être légalement mis sur le marché.
59. Ceci dit, il est vrai que la directive 92/46 a pour objectif secondaire de créer progressivement les conditions d’un marché intérieur (44) . Elle vise à assurer la libre circulation des produits qui sont fabriqués conformément aux normes sanitaires qu’elle édicte.
60. Toutefois, nous pensons que ce seul objectif ne saurait suffire à écarter l’application de la loi n° 169/89 au lait pasteurisé à haute température (45) .
61. En effet, il ressort clairement des considérations qui précèdent (46) que la directive 92/46, comme la directive 79/112, ne régit pas le mode de fixation de la date limite de consommation des produits. Cette date limite de conservation n’entre pas dans le cadre de l’harmonisation réalisée par lesdites directives. Il en résulte que, en l’état actuel du droit communautaire, les États membres restent compétents pour adopter les mesures relatives à la fixation de la date limite de consommation des produits visés par la directive 92/46, sous réserve des dispositions générales du traité et, notamment, des articles 28 CE et 30 CE.
VI – Sur les articles 28 CE et 30 CE
62. À cet égard, nous pensons que les articles 28 CE et 30 CE présentent une utilité pour la solution du litige au principal.
63. En effet, il est constant que, en l’espèce, les autorités italiennes ont interdit la commercialisation de produits légalement fabriqués dans un autre État membre, à savoir la République fédérale d’Allemagne. Le litige au principal relève donc des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises. En outre, l’interprétation de ces dispositions pourrait conduire le juge de renvoi à constater l’illégalité de l’amende infligée à Granarolo (47) .
64. Conformément à une jurisprudence constante (48) , nous proposons donc à la Cour de procéder à l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE.
65. Sur le fond, on rappellera que, depuis l’arrêt Keck et Mithouard (49) , la Cour opère une distinction entre les mesures nationales relatives aux caractéristiques des produits et celles relatives aux modalités de vente.
66. S’agissant de la première catégorie de mesures, la Cour considère que, en l’absence d’harmonisation des législations, l’article 28 CE interdit les obstacles au commerce intracommunautaire résultant de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent, par exemple, leur présentation, leur étiquetage et leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés (50) .
67. En revanche, s’agissant de la seconde catégorie de mesures nationales, la Cour considère désormais que l’application à des produits en provenance d’autres États membres de dispositions qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente ne constitue pas une entrave au sens de la jurisprudence Dassonville (51) , pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu’elles affectent de la même manière la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres (52) .
68. En l’espèce, la loi n° 169/89 relève de la première catégorie de mesures. Son article 5, paragraphe 3, concerne les mentions qui doivent figurer sur l’emballage du lait pasteurisé, c’est-à-dire les caractéristiques expressément citées par l’arrêt Keck et Mithouard, précité (la présentation et l’étiquetage des produits). La disposition litigieuse ne peut donc être qualifiée de «modalité de vente» au sens de la jurisprudence précitée.
69. Il est également constant que la loi n° 169/89 est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés. Lors de l’audience, Granarolo a expliqué que, après le transfert du lieu de sa production en Italie, les autorités italiennes avaient continué à appliquer les mêmes mesures d’interdiction (amendes et saisies) que celles qu’elles avaient appliquées au lait produit en Allemagne.
70. Toutefois, bien qu’elle s’applique indistinctement au lait produit en Italie et au lait produit en Allemagne, la loi n° 169/89 est de nature à entraver la libre circulation des marchandises. En effet, cette mesure a pour conséquence de contraindre les importateurs à aménager de façon différente la présentation de leurs produits en fonction du lieu de commercialisation et, donc, à supporter des frais supplémentaires de conditionnement. Conformément à la jurisprudence de la Cour (53) , une telle mesure entre donc dans le champ d’application de l’article 28 CE.
71. À ce stade, il reste à examiner si l’application de la loi n° 169/89 peut être justifiée pour des raisons tenant à la protection de la santé publique (54) .
72. Selon une jurisprudence constante (55) , la Cour considère qu’il appartient aux autorités nationales de démontrer, dans chaque cas, que la réglementation en cause est nécessaire pour assurer la protection de la santé des consommateurs et qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi.
73. En l’espèce, le gouvernement italien n’a avancé aucun élément permettant de conclure que l’application de la loi n° 169/89 au lait pasteurisé à haute température est conforme au principe de proportionnalité. Au contraire, il ressort des autres éléments du dossier qu’une telle application va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la santé publique.
74. Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunale civile di Bologna souligne que, d’un point de vue technique, la principale caractéristique du lait pasteurisé à haute température réside dans le fait qu’il offre une plus longue durabilité par rapport au lait frais pasteurisé et au lait pasteurisé classique. Selon le juge de renvoi, le procédé de pasteurisation utilisé pour la production du lait pasteurisé à haute température permet de lui garantir une conservation allant de 15 à 20 jours après l’emballage (56) . Le juge de renvoi ajoute, d’ailleurs, que l’application de la date limite de conservation de quatre jours prévue par la loi n° 169/89 «est dénué[e] de fondement pour le lait pasteurisé à haute température, pour lequel de nouvelles technologies en garantissent actuellement une meilleure conservabilité» (57) .
75. Dans la mesure où aucun des intervenants n’a contesté ces éléments, nous pensons que la Cour est en mesure de conclure que l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 3, de la loi n° 169/89 est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Nous lui proposons donc de constater que les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à l’application de la loi n° 169/89 au lait pasteurisé à haute température importé d’Allemagne par Granarolo.
VII – Remarques finales
76. Il est constant que la solution dégagée ci-dessus ne permet pas de résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées par Granarolo.
77. En effet, l’article 28 CE a pour objet d’éliminer les entraves à l’importation de marchandises et non d’assurer que les marchandises nationales bénéficient du même traitement que les marchandises importées (58) . Dès lors, la solution que nous proposons aura simplement pour effet d’interdire l’application de la loi n° 169/89 au lait pasteurisé à haute température en provenance d’autres États membres. En revanche, les autorités italiennes pourront continuer à appliquer la date limite de conservation de quatre jours au lait pasteurisé à haute température produit sur le territoire italien.
78. Comme l’a souligné Granarolo, cette solution conduit à une «discrimination à rebours» puisque, à la suite de l’arrêt de la Cour, les produits nationaux seront soumis à un traitement moins favorable que les produits importés.
79. On sait que, en vertu d’une jurisprudence constante (59) , la Cour considère que la discrimination à rebours ne relève pas du champ d’application du droit communautaire. La Cour n’est donc pas ─ selon elle ─ compétente pour intervenir dans ce genre de situations (60) .
80. On notera cependant que, en raison de la position adoptée par la Cour, les autorités nationales tentent de dégager d’autres solutions. Ainsi, certaines d’entre elles ont posé le principe (législatif ou jurisprudentiel) selon lequel les produits ou les ressortissants nationaux doivent bénéficier du même traitement que celui qui serait appliqué aux produits ou aux ressortissants d’autres États membres en application du droit communautaire.
81. Or, il semblerait que la Cour constitutionnelle italienne a précisément posé un tel principe dans son arrêt n° 443, du 30 décembre 1997 (61) .
82. On se souvient, en effet, que, dans l’arrêt 3 Glocken e.a. (62) , la Cour avait considéré que les articles 28 CE et 30 CE s’opposaient à la législation italienne sur les pâtes alimentaires, qui interdisait la commercialisation des pâtes obtenues à partir de blé tendre ou à partir d’un mélange de blé tendre et de blé dur. Conformément à sa jurisprudence, la Cour avait pris soin de préciser que «c’est l’extension de la loi sur les pâtes alimentaires aux produits importés qui est en cause et que le droit communautaire n’exige pas que le législateur abroge la loi en ce qui concerne les producteurs de pâtes établis sur le territoire italien» (63) . Toutefois, dans son arrêt du 30 décembre 1997, il semble que la Cour constitutionnelle italienne a jugé qu’une telle discrimination à rebours, entre les producteurs nationaux et les producteurs communautaires, ne pouvait être admise parce qu’elle méconnaissait le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 3 de la Constitution italienne (64) .
83. Il serait donc utile que le juge de renvoi vérifie si le principe dégagé par la Cour constitutionnelle italienne peut être transposé à la présente affaire. Dans l’affirmative, le Tribunale civile di Bologna pourra appliquer la solution dégagée en application des articles 28 CE et 30 CE au lait pasteurisé à haute température produit par Granarolo sur le territoire italien.
VIII – Conclusion
84. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre de la manière suivante à la demande préjudicielle du Tribunale civile di Bologna:
’1) La directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, telle que modifiée par la directive 94/71/CE du Conseil, du 13 décembre 1994, ainsi que la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que modifiée par la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, ne s’opposent pas à ce que les autorités d’un État membre appliquent, à du lait pasteurisé à haute température, une réglementation nationale prescrivant une date limite de consommation de quatre jours après l’emballage du produit.
2) En revanche, les articles 28 CE et 30 CE s’opposent à l’application d’une telle réglementation au lait pasteurisé à haute température provenant d’autres États membres, dès lors qu’il est établi que le procédé utilisé pour la fabrication de ce lait permet de garantir une durée de conservation allant de 15 à 20 jours après l’emballage du produit.‘
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 268, p. 1.
3 – JO L 368, p. 33.
4 – JO 1979, L 33, p. 1.
5 – JO L 186, p. 17.
6 – JO L 186, p. 21.
7 – Deuxième considérant.
8 – Quatrième considérant.
9 – Cinquième et septième considérants.
10 – Premier et deuxième considérants.
11 – Troisième considérant.
12 – GURI n° 180, du 11 mai 1989, p. 1996 (ci-après la «loi n° 169/89»).
13 – Pages 5 à 7. Voir, également, observations écrites de la requérante au principal, point 2, sous a).
14 – GURI n° 59, du 12 mars 1997, supplément ordinaire n° 54, p. 1200 (ci-après le «décret n° 54/97»).
15 – Directive du Conseil, du 16 juin 1992, relative aux conditions d’octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait (JO L 268, p. 33).
16 – Ci-après «Granarolo».
17 – Voir ordonnance de renvoi (p. 10); observations écrites de Granarolo (p. 13 et 14); demande d’anticipation de la procédure orale déposée par Granarolo le 18 juin 2002 (p. 2), et observations orales de Granarolo.
18 – Bien qu’elle soit mentionnée dans l’ordonnance de renvoi, la directive 89/396 ne paraît pas pertinente pour répondre à la question préjudicielle. En effet, la seule disposition qu’elle contient en ce qui concerne la date limite de consommation des denrées alimentaires est son article 5, qui prévoit que, «[l]orsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, l’indication [permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire] peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du mois». Hormis cet article, la directive 89/396 ne contient aucune disposition qui traite, directement ou indirectement, de la date limite de durabilité des produits laitiers. Nous nous limiterons donc à examiner les directives 92/46 et 79/112.
19 – Voir, comme exemple récent d’une jurisprudence constante, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-491/01, non encore publié au Recueil, point 203).
20 – Voir annexe A.
21 – Voir annexe B.
22 – Voir annexe C, chapitres I et II.
23 – Ibidem, chapitres III et IV.
24 – Ibidem, chapitre V.
25 – Ibidem, chapitre VI.
26 – Voir point 49 des présentes conclusions.
27 – Article 2.
28 – Articles 3 à 14.
29 – Idem.
30 – Voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 1996, Maurin (C-144/95, Rec. p. I-2909, points 10 et 11), ainsi que conclusions de l’avocat général La Pergola dans cette affaire (point 4).
31 – Article 3, paragraphe 1, point 2.
32 – Article 6, paragraphe 2.
33 – Article 6, paragraphe 4.
34 – Articles 6, paragraphes 5 à 8, 7 et 8.
35 – Cette question peut éventuellement faire l’objet d’une directive sectorielle concernant la denrée alimentaire en cause [voir, par exemple, directive 79/693/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons (JO L 205, p. 5)].
36 – Voir ses observations écrites (point 63).
37 – Annexe A, chapitre III, C, point 1, sous b), premier alinéa.
38 – Annexe A, chapitre IV, B, point 1.
39 – Annexe C, chapitre V, point 2, troisième tiret.
40 – Voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Givane e.a. (C-257/00, non encore publié au Recueil, point 52).
41 – Voir ses observations écrites (point 59).
42 – Voir ses observations écrites (p. 10).
43 – Quatrième considérant.
44 – Cinquième et septième considérants.
45 – Voir, par analogie, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Espagne (C-12/00, non encore publié au Recueil, points 51 à 70), et Commission/Italie (C-14/00, non encore publié au Recueil, points 43 à 67).
46 – Voir points 29 à 51 des présentes conclusions.
47 – Voir points 65 à 75 des présentes conclusions.
48 – Voir, notamment, arrêts du 20 mars 1986, Tissier (35/85, Rec. p. 1207, point 9); du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121, point 39), et du 16 janvier 2003, Pansard e.a. (C-265/01, non encore publié au Recueil, point 19).
49 – Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
50 – Ibidem (point 15).
51 – Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837).
52 – Arrêt Keck et Mithouard, précité (point 16).
53 – Voir, notamment, arrêt du 6 juillet 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923, points 11 à 14).
54 – Tel est, en effet, le motif qui sous-tend l’exigence posée par l’article 5, paragraphe 3, de cette loi (voir ordonnance de renvoi, p. 5).
55 – Voir, par exemple, arrêts du 30 novembre 1983, Van Bennekom (227/82, Rec. p. 3883, points 39 et 40), et du 14 juillet 1994, Van der Veldt (C-17/93, Rec. p. I-3537, point 15).
56 – Voir ordonnance de renvoi (p. 6 et 7).
57 – Ibidem (p. 5 et 6).
58 – Voir, notamment, arrêts du 23 octobre 1986, Cognet (355/85, Rec. p. 3231, point 10); du 13 novembre 1986, Edah (80/85 et 159/85, Rec. p. 3359, point 18), et du 18 février 1987, Mathot (98/86, Rec. p. 809, point 7).
59 – Voir, notamment, arrêt du 13 mars 1979, Peureux (86/78, Rec. p. 897); arrêts précités Cognet (points 10 à 12); Edah (point 23), et Mathot (point 12).
60 – Pour une position contraire, voir l’excellente contribution de Poiares Maduro, M., «The Scope of European Remedies: The Case of Purely Internal Situations and Reverse Discrimination», dans The Future of Remedies in Europe , Hart Publishing, USA, 2000 (p. 117).
61 – . Rivista di diritto internazionale , 1998 (p. 530).
62 – Arrêt du 14 juillet 1988 (407/85, Rec. p. 4233).
63 – Ibidem (point 25).
64 – Sur cet arrêt, voir, également, Della Chà, A., «Challenge of internal rules on grounds of reverse discrimination: an open issue», dans Diritto del commercio internazionale , 2002 (p. 145, 161).
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