CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 27 février 2003(1)
Affaire C-311/01
Commission des Communautés européennes
contre
royaume des Pays-Bas
«Manquement – Application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté – Prestations en cas de chômage – Travailleurs frontaliers – Droit aux prestations pendant la recherche d'un emploi dans un autre État membre»
I – Introduction
1. Le présent recours a été introduit par la Commission pour faire constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2) (ci-après le «règlement»).
2. Les griefs de la Commission concernent le refus ─ jugé légitime par la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales ─ des administrations néerlandaises du marché de l’emploi de permettre à des travailleurs frontaliers en chômage complet ayant leur domicile aux Pays-Bas de se rendre dans un autre État membre pour y chercher du travail tout en conservant leur droit aux prestations de chômage.
II – Le règlement
3. Les quatorzième et ving-cinquième considérants du préambule du règlement se lisent comme suit:
« considérant qu’il convient de prévoir des règles spécifiques, notamment en matière de maladie et de chômage, pour les travailleurs frontaliers et saisonniers, compte tenu de la spécificité de leur situation;
[...]
considérant que, [...] pour faciliter la recherche d’emploi dans les différents États membres, il y a lieu, notamment, d’accorder au travailleur privé d’emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l’État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu ».
Les passages de l’article 1 er qui nous importent en l’espèce disposent:
« Définitions
[...]
o)
le terme ‘institution compétente’ désigne:
[...]
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution
[...]
q) le terme ’État compétent‘ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente ».
L’article 69, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:
« Conditions et limites du maintien du droit aux prestations
1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;
b) il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté, sans que la durée totale de l’octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d’un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.
2. Si l’intéressé retourne dans l’État compétent avant l’expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l’État compétent s’il n’y retourne pas avant l’expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents. »
L’article 70, paragraphe 1, dispose :
« Dans les cas visés à l’article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l’institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.
L’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations. »
L’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dispose:
« 1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a) [...]
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge »
III – Les faits, la procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
4. Aux Pays-Bas, les travailleurs frontaliers en chômage complet qui perçoivent des prestations de chômage (ci-après les «prestations») du fait de leur résidence aux Pays-Bas se voient refuser le maintien du paiement de ces prestations pendant tout le temps qu’ils passent dans un autre État membre pour y chercher du travail. Cette pratique administrative des autorités néerlandaises a été jugée compatible avec le règlement dans un arrêt pris par une des plus hautes juridictions nationales.
5. Estimant que le royaume des Pays-Bas ne faisait pas une bonne application du règlement, la Commission a adressé au gouvernement néerlandais le 29 mai 1998 une lettre de mise en demeure l’invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
6. La réponse envoyée par le gouvernement néerlandais le 2 octobre 1998 ne lui ayant pas semblé de nature à écarter tout soupçon d’un manquement au traité, la Commission a envoyé le 30 juillet 1999 un avis motivé dans lequel elle faisait grief au royaume des Pays-Bas d’avoir manqué aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 69 et 71 du règlement en ne permettant pas aux travailleurs frontaliers en chômage complet percevant des prestations en raison de leur résidence aux Pays-Bas d’aller à la recherche d’un emploi dans un autre État membre tout en gardant leur droit à prestations; dans le même avis motivé, elle invitait le royaume des Pays-Bas à adopter les mesures requises dans un délai de deux mois. Le gouvernement néerlandais a répondu par lettre du 8 octobre 1999.
7. Estimant que le royaume des Pays-Bas ne s’était pas conformé à ses obligations, la Commission a introduit le 7 août 2001, au titre de l’article 226 CE, un recours qui a été enregistré au greffe le 7 août 2001.
8. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
1) constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 du règlement en ne permettant pas aux travailleurs frontaliers en chômage complet de bénéficier de la possibilité prévue par l’article 69 du règlement de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage;
2) condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens de l’instance.
IV – Le manquement au traité
A – Arguments des parties
9. Selon la Commission, le règlement prévoit une application cumulative de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et de l’article 69 du règlement [ci-après l’ «article 71, paragraphe 1, sous a), ii)», et l’ «article 69»] par les institutions compétentes de l’État dans lequel le salarié a sa résidence permanente (ci-après l’ «État de résidence»).
10. La Commission s’appuie en premier lieu sur le libellé de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), duquel il résulterait que le travailleur frontalier en chômage complet est pleinement intégré dans le régime de l’État de résidence et dispose d’un droit originaire ( «een originaire aanspraak») aux prestations de cet État. La seule institution compétente au sens de l’article 1 er sous o), ii), du règlement serait dès lors celle de l’État de résidence, y compris aux fins de l’application de l’article 69.
11. La Commission fait encore valoir le texte de l’article 69, dont le paragraphe 1 se réfère, sous a), à «l’État compétent» et, sous b) et c), à «l’État qu’il a quitté». Comme l’État qu’un travailleur frontalier en chômage complet a quitté est l’État de résidence, ce dernier serait également l’État compétent pour l’octroi des droits visés à l’article 69.
12. La Commission rejette également la thèse du gouvernement néerlandais fondée sur les arrêts Cochet (3) et Huijbrechts (4) , selon laquelle la compétence pour les travailleurs frontaliers en chômage complet reviendrait à l’État dans lequel le travailleur frontalier a été employé en dernier lieu (ci-après l’ «État d’emploi»). Dans ces arrêts, la Cour se serait bornée à constater que la règle générale de la compétence de l’État d’emploi, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement, est certes écartée par l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii),, mais qu’elle retrouve ses droits lorsque le travailleur frontalier en chômage complet établit sa résidence par la suite dans l’État d’emploi. Ces deux arrêts, lus en combinaison avec la jurisprudence de la Cour dans les affaires Miehte, De Laat ainsi que Grisvard et Kreitz (5) , montreraient que, pour les travailleurs frontaliers en chômage complet, seul l’État de résidence est en principe compétent pour fournir ces prestations.
13. Selon la Commission, l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), créerait une fiction juridique en ce qui concerne les conditions d’acquisition du droit aux prestations. Une fiction analogue serait contenue dans l’article 67 du règlement, qui ordonne la prise en compte des périodes d’emploi et d’assurance accomplies à l’étranger. Or, les chômeurs qui ne perçoivent des prestations qu’en vertu de cette fiction peuvent sans aucun doute, estime-t-elle, se prévaloir de l’application de l’article 69. Ce dernier devrait dès lors s’appliquer également pour les prestations octroyées sur la base de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii).
14. La Commission invoque par ailleurs le vingt-cinquième considérant du règlement ainsi que la jurisprudence constante de la Cour (6) . Il en résulterait en particulier que l’on ne saurait ni prendre prétexte de la situation particulière des travailleurs frontaliers pour les entraver dans la recherche et l’obtention d’un emploi ni appliquer le règlement de telle façon que ces travailleurs s’en trouveraient désavantagés.
15. Dans la mesure où le gouvernement néerlandais fait valoir que l’institution de l’État de résidence serait ainsi contrainte de supporter toute la charge des prestations, alors qu’aucune cotisation ne lui est versée, la Commission renvoie à l’arrêt prononcé dans l’affaire Van Gestel (7) . La Cour y aurait constaté que le législateur communautaire aurait fait un choix délibéré en faveur de cette répartition des charges, afin de donner aux chômeurs les meilleures chances possible de réinsertion dans l’État de résidence.
16. Concernant la proposition de modification de l’article 69 présentée en 1980, la Commission répond à cet argument du gouvernement néerlandais que cette proposition remonte à plus de vingt ans, alors que la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), n’était pas encore développée. Au demeurant, la proposition déposée à l’époque aurait été retirée dans sa totalité et celle relative à l’article 69 invoquée par le gouvernement néerlandais ne serait plus contenue dans la dernière proposition de modification du règlement (8) .
17. Selon le gouvernement néerlandais, les travailleurs frontaliers en chômage complet qui perçoivent des prestations en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dans l’État de résidence ne sauraient simultanément se prévaloir de l’article 69 pour continuer de percevoir ces prestations pendant la recherche d’un emploi dans un autre État membre.
18. L’État de résidence ne serait pas l’État compétent pour l’application de l’article 69, paragraphe 1. Il découlerait du libellé de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et des arrêts prononcés dans les affaires Cochet, Huijbrechts (9) , Bonaffini e.a. (10) ainsi que Testa e.a. (11) que seul l’État d’emploi serait compétent avant comme pendant la période de chômage.
19. Le droit aux prestations ne serait pas un droit originaire dans l’État de résidence. Les prestations seraient en effet simplement calculées en application des dispositions de l’État de résidence et à la charge de ce dernier. Une telle situation ne serait nullement étrangère au règlement. Ainsi que la Cour l’aurait constaté dans son arrêt Rebmann (12) , il est parfaitement concevable qu’un travailleur frontalier en chômage complet percevant des prestations en application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii),, soit soumis simultanément aux dispositions de l’État de résidence et à celles de l’État d’emploi.
20. Réserver la qualification d’État compétent au sens de l’article 69 au seul État d’emploi serait également conforme au principe de sécurité juridique. En effet, dans toute autre hypothèse, la notion d’ «État compétent» risquerait d’acquérir un sens différent, au sein d’une seule et même disposition, selon qu’elle s’appliquerait aux travailleurs frontaliers en chômage complet ou à des chômeurs complets résidant dans l’État d’emploi.
21. Le vingt-cinquième considérant du règlement plaiderait également contre la possibilité pour les travailleurs frontaliers en chômage complet d’exporter les prestations de leur État de résidence dans le cadre de la recherche d’un emploi. Ce considérant se réfère en effet expressément à des prestations perçues par le chômeur en vertu de la législation à laquelle il «a été soumis en dernier lieu», c’est-à-dire à des prestations de l’État d’emploi.
22. Par ailleurs, l’intitulé de la section 2 du chapitre 6 du règlement, dont fait partie l’article 69, se réfère expressément à des chômeurs se rendant dans un État membre autre que l’ «État compétent». Or, d’après les arrêts Cochet et Huijbrechts (13) , l’État compétent serait l’État d’emploi.
23. Au demeurant, la notion d’ «État compétent» serait définie à l’article 1 er , sous q), comme désignant l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les institutions compétentes. Ce qu’il faut entendre par institution compétente serait déterminé non pas par le règlement n° 1408/71, mais par le règlement (CEE) n° 574/72 (14) (ci-après le «règlement d’application»). En dehors des dispositions relatives à d’autres prestations de la sécurité sociale (15) , seul l’article 84 du règlement d’application qualifie l’institution de l’État de résidence d’institution compétente, pour les prestations de chômage servies à des travailleurs frontaliers en chômage complet. Cependant, cet article se référerait uniquement aux dispositions d’application relatives à la totalisation des périodes d’assurance (article 80 du règlement d’application, relatif à la mise en oeuvre de l’article 67 du règlement) et non à l’application de l’article 69.
24. Il résulterait de l’arrêt Testa e.a. (16) que l’article 69 contient une réglementation particulière qui apporte aux intéressés certains avantages. Ces avantages revêtiraient le caractère d’une exception et ne pourraient dès lors être accordés que dans les conditions strictes prévues à l’article 69. Cela résulterait également de l’arrêt prononcé dans l’affaire Bonaffini e.a. (17) .
25. Conformément à l’arrêt Bastos Moriana e.a. (18) , l’article 69 ne pourrait d’ailleurs être appliqué qu’aux chômeurs dont le droit à prestations découle directement de l’application des dispositions nationales, et non aux travailleurs frontaliers en chômage complet dont les droits se fondent sur l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii).
26. Par ailleurs, la non-application de l’article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet ne s’opposerait nullement à l’objectif poursuivi par les règles relatives à la libre circulation (articles 39 CE et suivants).
27. Il résulterait en effet de la jurisprudence de la Cour que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), aurait pour finalité de permettre à un travailleur frontalier en chômage complet de chercher du travail dans l’État de résidence, parce que c’est là que cette recherche aurait le plus de chances d’aboutir. Or, en se prévalant des droits prévus à l’article 69, ces chômeurs cesseraient précisément de remplir les conditions qui sont les plus favorables à la recherche d’un emploi.
28. Les intéressés ne perdraient au demeurant aucun des droits de sécurité sociale qu’ils auraient eus s’ils n’avaient pas exercé leur droit à la libre circulation. La Cour aurait en effet constaté dans l’arrêt Petroni (19) que seule la perte de prestations auxquelles les chômeurs ont droit en vertu du droit national serait contraire à l’objectif poursuivi par les règles relatives à la liberté de circulation. Or, en l’occurrence, l’acquisition du droit à prestations se fonderait sur les dispositions du règlement.
29. Par ailleurs, le point de vue de la Commission serait incompatible avec l’article 70, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement. Cette disposition régirait le remboursement des prestations versées par l’institution de l’État membre dans lequel le chômeur cherche du travail en application des droits qu’il tire de l’article 69. Elle constaterait expressément que le remboursement doit être effectué par l’institution de l’État à la législation duquel le chômeur a été soumis «lors de son dernier emploi». Conformément à l’article 13, paragraphe 2, cet État serait l’État d’emploi. Dans toute autre hypothèse, l’institution de l’État de résidence serait, en cas d’application de l’article 69 à des travailleurs frontaliers en chômage complet, contrainte de supporter la totalité des charges, même si le chômeur en question n’a jamais versé de cotisations à cette institution.
30. Enfin, le gouvernement néerlandais se réfère aux circonstances historiques dans lesquelles cette législation a été adoptée. Le règlement antérieurement applicable n’aurait contenu aucune disposition semblable à l’article 69; la réglementation correspondante n’aurait été introduite qu’en 1971, à l’issue de négociations difficiles. La proposition de modification déposée par la Commission en 1980 aurait prévu d’insérer dans l’article 69 un nouveau paragraphe 4 disposant que l’article 69 s’applique également aux travailleurs frontaliers en chômage complet percevant des prestations dans l’État de résidence. Partant, la disposition actuellement en vigueur ne prévoirait rien de tel. Les modifications apportées au règlement auraient certes permis d’étendre uniformément la législation de l’État de résidence aux prestations de vieillesse, de maladie, d’invalidité ainsi qu’aux prestations familiales servies à des travailleurs frontaliers en chômage complet. Cependant, le législateur communautaire n’aurait pas introduit de réglementation correspondante pour les prestations versées en application de l’article 69.
B – Appréciation
31. Même si cela n’est pas dit expressément, l’argumentation des parties soulève en fait deux questions juridiques qu’il faudra examiner successivement: l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii) doit-il être interprété en ce sens que les dispositions de l’État de résidence relatives à la perception de prestations de chômage doivent être appliquées également, au lieu de celles de l’État d’emploi, lorsque le travailleur frontalier en chômage complet se met à la recherche d’un emploi dans un autre État membre? Dans l’affirmative, l’article 69 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la recherche d’un emploi par des travailleurs frontaliers en chômage complet et qu’il doit dès lors prendre le pas sur les dispositions de l’État de résidence qui sont applicables en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii)?
1. La question de l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii)
a) Généralités sur la compétence d’un État membre pour servir des prestations à des travailleurs frontaliers en chômage complet.
32. Les parties examinent la question de l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), tout d’abord sous l’angle de la compétence de l’État de résidence.
33. Contrairement au point de vue du gouvernement néerlandais, la compétence d’un État membre pour octroyer des prestations de sécurité sociale relevant du champ d’application du règlement n’est pas réglementée à l’article 1 er , sous q), du règlement. Cette disposition se réfère en effet simplement à l’article 1 er , sous o), ii), du règlement, d’après lequel l’État compétent est celui sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente. L’article 1 er du règlement ne dit pas quelle est l’institution compétente.
34. La question de la compétence n’est pas non plus tranchée au moyen de la désignation de l’institution compétente par le règlement d’application, car ce dernier se borne à concrétiser les dispositions du règlement.
35. La compétence d’un État membre résulte exclusivement des titres II et III du règlement. Ces derniers énoncent en premier lieu les règles de principe avant de définir les dispositions spécifiques pour les différents types de prestations de la sécurité sociale. La compétence pour certains cas particuliers, comme les travailleurs frontaliers, est réglementée dans le cadre des dispositions spécifiques.
36. La règle de principe en matière de compétence pour les travailleurs salariés se trouve à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement. Cette compétence est celle de l’État d’emploi.
37. En ce qui concerne les prestations de chômage dues aux travailleurs frontaliers en chômage complet, l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), a prévu une dérogation d’après laquelle les intéressés ne peuvent percevoir de prestations que de l’institution de l’État de résidence et en application de la législation de cet État. Cependant, cette disposition ne mentionne pas la «compétence» de l’État de résidence, mais indique simplement que le travailleur frontalier perçoit les prestations «selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside».
38. Or, les parties ne sont pas d’accord sur le rôle que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), assigne aux dispositions de la législation de l’État de résidence.
b) Interprétation de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), au regard du rôle de la législation de l'État de résidence
39. La Commission estime manifestement que le droit à prestation des travailleurs frontaliers en chômage complet fondé sur l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), découle directement de la législation de l’État de résidence. Dans cette hypothèse, nous aurions donc affaire à une situation de conflit mobile avec changement de la législation applicable et le droit de l’État de résidence constituerait à la fois le fondement juridique et le critère de définition des prestations (ci-après la «théorie du conflit mobile»).
40. Le gouvernement néerlandais estime en revanche que, dans le cadre de l’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), le travailleur frontalier en chômage complet est soumis à la fois aux dispositions de l’État de résidence et à celles de l’État d’emploi. De son point de vue, nous avons affaire ici à une exportation de prestations , pour laquelle le droit à prestation se fonde sur les dispositions de l’État d’emploi, alors que les dispositions de l’État de résidence définissent simplement les modalités concrètes de l’octroi des prestations (ci-après la «théorie de l’exportation»).
41. D’après l’argumentation qu’elles ont développée, les parties attribuent à cette différence de point de vue la portée suivante:
42. D’après la théorie du conflit mobile, seules les dispositions de l’État de résidence seraient applicables, mais elles buteraient sur la disposition directement applicable et de rang supérieur constituée par l’article 69 (20) .
43. La théorie de l’exportation veut que, en cas d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), le travailleur frontalier en chômage complet soit simultanément soumis à la réglementation de l’État de résidence et à celle de l’État d’emploi. Les dispositions de l’État de résidence se superposent donc, d’après cette théorie, à celles de l’État d’emploi aux seules fins de l’octroi de la prestation. Elles ne sont appliquées que dans la mesure où cela peut contribuer à la recherche d’un emploi dans l’État de résidence. Cependant, si la recherche d’un emploi se déroule dans un autre État membre que l’État de résidence, l’exportation de prestations perdra sa justification et seules les dispositions de l’État d’emploi seront applicables. Dans cette hypothèse, la question de l’application de l’article 69 ne se posera plus à l’État de résidence.
i) Interprétation de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), à la lumière des principaux éléments de l'argumentation des parties
Le libellé de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii)
44. Les parties s’appuient toutes deux sur le texte de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii). La formulation « bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel duquel il réside, comme s’il [...]» (21) ne contient cependant qu’un énoncé extrêmement vague sur le rôle assigné à la législation de l’État de résidence. La formulation ne permet pas de dire avec une clarté suffisante ni que la législation de l’État de résidence constituerait le fondement juridique des prestations ni qu’elle doit simplement servir à en déterminer les modalités. Les autres versions linguistiques de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii),, par exemple la version néerlandaise, qui est celle de la langue de procédure, ainsi que les versions anglaise, française et espagnole ne permettent pas non plus de trancher dans l’un ou l’autre sens.
Le libellé d'autres dispositions du règlement
45. Le gouvernement néerlandais s’appuie encore sur le libellé de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui impose les charges résultant de l’application de l’article 69 à «l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi». Ce libellé semble confirmer le bien-fondé de la théorie de l’exportation défendue par le royaume des Pays-Bas, dans la mesure où il prévoit l’application des dispositions de l’État d’emploi lors de la recherche d’un emploi dans un autre État membre, même lorsqu’elle est menée par des travailleurs frontaliers en chômage complet.
46. L’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, réglemente cependant seulement la question de savoir quelle institution de quel État membre doit supporter le coût des prestations pendant la recherche d’un emploi dans un autre État membre (22) . Il ne permet pas de tirer des conclusions générales quant au rôle des dispositions de l’État de résidence dans le cadre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii).
47. À nos yeux, le titre de la section dans laquelle figurent les articles 69 et suivants du règlement, à savoir «Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l’État compétent», ne permet pas non plus de tirer de conclusion sur la question dont nous avons à traiter ici. En effet, l’État de résidence ne pourrait être considéré comme l’ «État compétent» que s’il fallait considérer que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), peut être interprété par application de la théorie du conflit mobile (23) ; or, c’est précisément la question à laquelle nous devons répondre.
48. À l’appui de la théorie de l’exportation, le gouvernement néerlandais s’appuie enfin sur le libellé du vingt-cinquième considérant du règlement, qui définit la finalité de l’article 69. Cependant, force est de constater que ce considérant ne permet pas non plus de répondre à la question de savoir ce que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), nous dit du rôle de la législation de l’État de résidence. Ce passage du préambule énonce en effet simplement, en termes généraux, que le travailleur privé d’emploi bénéficie des prestations de chômage «prévues par la législation de l’État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu». Cela peut se rapporter tant à la législation de l’État d’emploi appliquée dans le cadre de la dernière relation de travail qu’aux dispositions de l’État de résidence appliquées à partir du début de la période de chômage, juste avant d’entamer la recherche d’un emploi dans un autre État membre que l’État de résidence. Le vingt-cinquième considérant ne permet donc nullement d’affirmer que le législateur communautaire considérerait, conformément à la théorie de l’exportation, que seules les dispositions de l’État d’emploi doivent être appliquées en cas de recherche d’un emploi dans un autre État membre que l’État de résidence.
Les propositions de modification du règlement
49. Dans la mesure où le gouvernement néerlandais prétend étayer la théorie de l’exportation en se référant, à propos de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), à la genèse du règlement, à la proposition de modification introduite par la Commission en 1980, et qui a été retirée, ainsi qu’à la dernière proposition de modification de 1996 (24) , il y a lieu d’observer ce qui suit: il est bien possible que l’adoption de l’article 69 ait fait l’objet de débats serrés entre les États membres. Mais, compte tenu du texte flou du vingt-cinquième considérant, cette circonstance ne permet pas en soi de dire que le législateur communautaire ne voulait pas que l’article 69 s’applique aux prestations destinées aux travailleurs frontaliers en chômage complet.
50. En effet, la disposition expresse relative à l’applicabilité de l’article 69 aux prestations destinées à des travailleurs frontaliers en chômage complet, contenue dans la proposition de modification de 1980, mais absente de la dernière proposition de modification, prétendait peut-être simplement clarifier les choses. Partant, faute de disposer d’informations complémentaires sur les motifs qui ont poussé la Commission à lancer la proposition de 1980 pour la retirer ensuite, nous ne pouvons tirer de cette seule circonstance aucun élément qui plaiderait en faveur de la théorie de l’exportation. Au demeurant, le contenu de propositions de modification faites par la Commission ne saurait à lui seul avoir quelque importance que ce soit pour l’interprétation du texte d’un règlement adopté par le Conseil.
La jurisprudence de la Cour
51. En l’espèce, le débat juridique a été axé sur l’interprétation des arrêts prononcés par la Cour dans les affaires Cochet et Huijbrechts (25) . Dans ces deux affaires, il s’agissait de travailleurs frontaliers en chômage complet qui, après avoir commencé percevoir des prestations dans l’État de résidence, ont transféré leur résidence dans l’ancien État d’emploi. Dans ces circonstances, la Cour a constaté que, pour continuer de percevoir ces prestations, seules les dispositions de l’État d’emploi étaient applicables, car «l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement [...] n’est pas de nature à enlever à l’État de [son] dernier emploi [...] sa compétence de principe» (26) et «les dispositions de l’article 71 [...] laissent subsister le principe que l’État compétent est celui du dernier emploi» (27) .
52. La Cour parle donc du «principe» de la compétence de l’État d’emploi. Celui-ci découle cependant d’emblée du fait que la compétence de l’État de résidence en vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), constitue incontestablement une lex specialis par rapport à la compétence générale de l’État d’emploi visée à l’article 13, paragraphe 3, sous a), du règlement. Toutefois, une réglementation à caractère spécial ne peut prendre le pas sur la réglementation générale que si toutes les conditions de fait auxquelles est subordonnée son application sont réunies. Tel n’était pas (ou plus) le cas dans les deux affaires précitées, puisque les intéressés avaient quitté l’État de résidence. Au moment déterminant, il ne restait (plus) que la «compétence de principe» de l’État d’emploi, puisque l’État de résidence et l’État du dernier emploi coïncidaient (à nouveau).
53. Or, comme les travailleurs en cause en l’espèce gardent leur résidence dans l’État de résidence, la législation de ce dernier est incontestablement applicable, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii). Partant, les arrêts précités ne permettent pas non plus de répondre à la question de savoir si le rôle assigné aux dispositions de l’État de résidence par l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), doit être interprété suivant la théorie du conflit mobile ou suivant la théorie de l’exportation.
54. Nous pouvons faire la même analyse par rapport aux arrêts Bonaffini e.a. et Testa e.a. (28) , invoqués par le gouvernement néerlandais. Il ne s’agissait de travailleurs frontaliers dans aucune de ces deux affaires, de sorte qu’elles ne mettaient même pas en cause l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), qui est pertinente en l’occurrence.
55. Le gouvernement néerlandais se réfère encore à l’arrêt Rebmann (29) , dans lequel la Cour aurait confirmé que les travailleurs frontaliers en chômage complet peuvent ─ conformément à la théorie de l’exportation ─ être simultanément soumis à la législation de l’État de résidence et à celle de l’État d’emploi dans le cadre de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii).
56. Cette affaire soulevait la question de savoir si les dispositions de l’État d’emploi relatives à des prestations de vieillesse peuvent être écartées au bénéfice de l’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), qui ne concerne que les prestations de chômage. La Cour a répondu par la négative en excluant la possibilité d’étendre le régime dérogatoire applicable aux travailleurs frontaliers en matière de prestations de chômage à des prestations ─ dans le cas d’espèce, de vieillesse ─- servies dans le cadre d’autres branches de la sécurité sociale. S’il y a bien application simultanée des législations nationales de deux États membres, ces situations ne sont pas pour autant comparables à la situation juridique dans la présente affaire (30) .
57. À l’appui de sa théorie (du conflit mobile), la Commission invoque les arrêts Miethe, De Laat ainsi que Grisvard et Kreitz (31) . Force est de constater là encore que, dans ces trois affaires, la Cour n’a pas eu à examiner la question du rôle assigné à la législation de l’État de résidence lors de l’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii).
58. Les affaires Miethe et De Laat posaient simplement la question de savoir quelle disposition de l’article 71, paragraphe 1, était applicable [le point a) ou le point b), voire le point a), i), ou les dispositions figurant sous a), ii)]; la teneur des dispositions sous a), ii), n’était pas en cause.
59. Dans l’affaire Grisvard et Kreitz, il s’agissait du calcul des prestations en application de l’article 68 du règlement. Il est vrai que, dans cet arrêt, la Cour a constaté que (32) : «[...] l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii) [...] prescrit clairement l’application de la législation du seul État de résidence et exclut, par conséquent, la législation de l’État d’emploi, y compris ses éventuelles règles de plafonnement». Mais c’est en apparence seulement que ce passage appuie la théorie du conflit mobile. En effet, cet arrêt doit être considéré dans le contexte particulier du litige au principal, où il s’agissait du calcul du montant des prestations. Dans l’affaire Grisvard et Kreitz, la question posée était de savoir si, compte tenu de l’arrêt Fellinger (33) , les dispositions de l’État d’emploi restent applicables en tant qu’elles prévoient un plafonnement de la rémunération susceptible d’être prise en considération. Ce n’est que dans ce contexte que la Cour a constaté que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), «prescrit clairement l’application de la législation du seul État de résidence» (34) .
Notre conclusion au présent stade
60. Puisque ni les dispositions pertinentes du règlement, ni les propositions de modification de la Commission, ni la jurisprudence de la Cour ne permettent de clarifier suffisamment l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), au regard du rôle assigné à la législation de l’État de résidence, nous allons maintenant procéder à une analyse des deux théories interprétatives sur la base de la finalité du règlement, et en particulier de la disposition relative aux travailleurs frontaliers.
ii) L'interprétation de l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), sur la base de sa finalité
61. Les deux parties reconnaissent que le règlement a, sur un plan général, pour but de faciliter l’exercice du droit de libre circulation des travailleurs salariés et qu’il ne saurait dès lors être interprété de manière à rendre plus difficile la perception de prestations de sécurité sociale ou à priver les intéressés de droits auxquels ils pourraient prétendre en l’absence des dispositions du règlement (35) . La question qui est au centre de la présente procédure n’exige, à nos yeux, aucun examen détaillé de l’argumentation des parties. L’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), au regard du rôle assigné à la législation de l’État de résidence ne peut en effet être clarifiée par le seul renvoi au désir d’éviter certains inconvénients ou à la volonté de faciliter la libre circulation.
62. Ainsi l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), ne saurait-il, sur un plan général, être considéré comme une simple disposition à caractère social. Il reflète bien plutôt un équilibre établi par le législateur communautaire entre des intérêts divergents (ceux du travailleur frontalier en chômage complet, ceux des institutions concernées et ceux des marchés de l’emploi dans les différents États membres).
63. Certes, comme la Cour l’a constaté (36) , l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), a également pour but de faciliter la recherche d’un emploi pour les travailleurs frontaliers au chômage complet, tant il est vrai que c’est dans l’État de résidence que les chances d’aboutissement d’une telle recherche sont en principe les plus grandes.
64. Cela ne peut cependant expliquer qu’en partie l’obligation de se mettre à cet égard (37) , pendant la recherche d’un emploi, à la disposition exclusive des services de l’emploi de l’État de résidence. En effet, les travailleurs frontaliers en chômage complet sont en principe obligés de se mettre en un premier temps à la disposition des services de l’emploi de l’État de résidence, même si la situation sur le marché de l’emploi de cet État ne leur laisse guère d’espoir de succès (38) . Cela signifie que le marché de l’emploi de l’État de résidence a une sorte de «droit de préemption» sur la personne à la recherche d’un emploi. À l’inverse, le travailleur salarié n’aura pas nécessairement la possibilité de choisir les services de l’emploi qui lui offriront les meilleures chances de trouver un travail.
65. La formule de répartition des charges prévue à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), ne peut sans doute s’expliquer uniquement par le désir de promouvoir la libre circulation des travailleurs salariés ou d’éviter des inconvénients. Pour les travailleurs salariés qui font ou ont fait usage de la liberté de circulation, il importe en règle générale peu de savoir qui supporte la charge des prestations qui leur seront servies en cas de chômage. Au demeurant, ainsi que la Cour l’a constaté (39) , la répartition concrète des charges ressortit au pouvoir d’appréciation du législateur communautaire.
66. Partant, si le but de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), est de réaliser une pondération d’intérêts divergents, il convient de se demander lesquels de ces intérêts plaident en faveur de la théorie du conflit mobile et lesquels en faveur de la théorie de l’exportation.
67. À l’évidence, l’avantage apporté par la théorie du conflit mobile réside dans la clarté de la construction juridique, et ce à la fois pour le travailleur frontalier en chômage complet et pour les institutions chargées de verser des prestations.
68. En revanche, la théorie de l’exportation ne favorise apparemment que les intérêts des institutions sociales de l’État de résidence, dans la mesure où elle met en question l’application de l’article 69 par ces institutions à l’égard des travailleurs frontaliers en chômage complet (traitement administratif, prise en charge des dépenses). Certes, l’article 69 ne concerne qu’une situation exceptionnelle (celle de la recherche d’un emploi dans un autre État membre); il n’est cependant pas exclu que l’impact de la théorie de l’exportation n’affecte l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dans son ensemble. L’application de cette théorie pourrait soulever, sur un plan général, la question de savoir si des travailleurs frontaliers en chômage complet peuvent accéder à certaines prestations sociales dont le droit national subordonne le bénéfice à la perception des prestations de chômage prévues par la législation nationale (par exemple aides au logement, avantages accordés dans le cadre du transport public de personnes sur de courtes distances). Comme, d’après la théorie de l’exportation, le droit à prestation repose non pas sur les dispositions de l’État de résidence, mais sur celles de l’État d’emploi, il pourrait se poser la question de savoir si les conditions d’accès à de telles prestations sociales sont remplies du point de vue du droit national. Cette insécurité juridique aux dépens des travailleurs frontaliers en chômage complet ne peut, à notre avis, être justifiée, ne serait-ce qu’en raison de la pondération des intérêts que nous avons évoquée ci-dessus.
69. Il n’y a donc rien qui plaide clairement en faveur de la théorie de l’exportation défendue par le gouvernement néerlandais. La théorie du conflit mobile défendue par la Commission peut en revanche se targuer des vertus de simplicité et de sécurité juridique.
70. Partant, lorsque les conditions de fait visées à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), sont remplies, les prestations sont dues sur la base de la législation de l’État de résidence et doivent être accordées suivant les modalités fixées par cette législation.
71. Dès lors, lorsqu’un travailleur frontalier en chômage complet se rend dans un autre État membre que l’État de résidence pour chercher du travail, les prestations continueront d’être soumises à la législation de l’État de résidence. Ce principe s’applique tant que les conditions de fait énoncées à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), sont remplies (40) .
2. L'applicabilité de l'article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet
72. Puisqu’en principe les travailleurs frontaliers en chômage complet restent soumis à la législation de l’État de résidence même lorsqu’ils recherchent du travail dans un autre État membre, il reste à déterminer si l’article 69 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique également à la recherche d’un emploi par des travailleurs frontaliers en chômage complet.
73. À cet égard, il faut examiner tout d’abord si l’article 69 lui-même contient des éléments permettant de conclure à son inapplicabilité aux travailleurs frontaliers en chômage complet. Force est cependant de constater que ni le titre de la section 2 du chapitre 6 du règlement ni le libellé de l’article 69, paragraphe 1, ne font obstacle à son application aux travailleurs frontaliers en chômage complet.
74. Comme nous l’avons vu, en cas d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), la législation de l’État de résidence constitue en outre le seul fondement juridique des prestations et définit les modalités de leur octroi.
75. Enfin, l’article 69 aussi repose sur une mise en équilibre des intérêts des salariés, de ceux des marchés de l’emploi des États membres concernés et de ceux des institutions nationales qui versent les prestations de chômage (41) : le maintien de cet équilibre plaide en faveur de l’application de l’article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet.
76. Pour les travailleurs frontaliers en chômage complet, les droits visés à l’article 69 servent en premier lieu à trouver un emploi, puisque cette disposition ouvre des possibilités supplémentaires à cet égard, à savoir dans d’autres États membres. Simultanément, l’application de l’article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet contribue également à l’équilibre des différents marchés nationaux de l’emploi. Cet équilibre peut certes impliquer la perte de l’avantage reconnu au marché de l’emploi de l’État de résidence ( «droit de préemption») par l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii); il faut cependant rappeler que l’article 69, paragraphe 1, sous a), subordonne la recherche d’un emploi dans un autre État membre à la condition que l’intéressé soit resté à la disposition des services de l’emploi pendant quatre semaines au moins, et sans succès.
77. En ce qui concerne la répartition des charges , la situation est la suivante: les travailleurs frontaliers en chômage complet auxquels est dénié le bénéfice des droits tirés de l’article 69 seront en règle générale enclins à renoncer à chercher du travail dans un autre État membre, si cela doit entraîner la perte de leurs droits à prestations. Or, s’ils restent dans l’État de résidence, les institutions de cet État devront continuer de leur servir les prestations en vertu de la compétence générale inscrite à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii). Autrement dit, la non-application de l’article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet n’aura guère d’incidence sur les charges pesant sur les institutions de l’État de résidence. D’autre part, l’article 69 a précisément pour finalité de raccourcir dans l’ensemble la durée de perception des prestations dans l’État compétent en étendant les possibilités de recherche d’un emploi à d’autres États membres (42) .
78. En résumé, force est de constater que rien ne s’oppose à une application de l’article 69 aux travailleurs frontaliers en chômage complet.
V – Synthèse
79. Tout porte donc à constater que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), est une règle de conflit mobile en application de laquelle seule la législation de l’État de résidence peut constituer le fondement et définir les modalités des prestations de chômage servies à des travailleurs frontaliers en chômage complet. Les dispositions de l’État de résidence sont dès lors applicables même dans les cas où les travailleurs frontaliers en chômage complet séjournent provisoirement dans un autre État membre pour y chercher un emploi.
80. L’article 69 est applicable aux travailleurs frontaliers en chômage complet; dès lors que les conditions qu’il énonce sont remplies, tout État membre doit soutenir la recherche d’un emploi dans un autre État membre dans la mesure indiquée par cette disposition.
81. Partant, il y a violation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et de l’article 69 lorsqu’un État membre refuse de verser des prestations de chômage à des travailleurs frontaliers en chômage complet qui se rendent, conformément aux modalités définies à l’article 69 dans un autre État membre pour y chercher un emploi ou lorsqu’une institution compétente de cet État membre omet de prendre les mesures requises pour l’exercice des droits découlant de l’article 69.
Conclusion
82. Nous proposons dès lors qu’il plaise à la Cour:
1) constater que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ne permettant pas aux travailleurs frontaliers en chômage complet de bénéficier de la possibilité prévue par l’article 69 dudit règlement de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage;
2) condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens de l’instance.
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO L 149, p. 2.
3 – Arrêt du 7 mars 1985 (145/84, Rec. p. 801).
4 – Arrêt du 13 mars 1997 (C-131/95, Rec. p. I-1409).
5 – Arrêts du 12 juin 1986, Miethe (1/85, Rec. p. 1837); du 15 mars 2001, De Laat (C-444/98, Rec. p. I-2229) et du 1er octobre 1992, Grisvard et Kreitz (C-201/91, Rec. p. I-5009).
6 – Arrêts du 9 juin 1964, Nonnenmacher (92/63, Rec. p. 557); du 15 décembre 1976, Mouthaan (39/76, Rec. p. 1901); du 27 mai 1982, Aubin (227/81, Rec. p. 1991); du 29 juin 1988, Rebmann (58/87, Rec. p. 3467); du 21 février 2002, Rydergård (C-215/00, Rec. p. I-1817), ainsi que les arrêts Miethe (précité à la note 5), de Laat (précité à la note 5) et Grisvard et Kreitz (précité à la note 5).
7 – Arrêt du 29 juin 1995 (C-454/93, Rec. p. I-1707).
8 – CNS 96/0004 (JO 1996, C 68, p. 11).
9 – Précités dans les notes 3 et 4.
10 – Arrêt du 10 juillet 1975 (27/75, Rec. p. 971).
11 – Arrêt du 19 juin 1980 (41/79, 121/79 et 796/79, Rec. p. 1979).
12 – Précité à la note 6.
13 – Précités dans les notes 3 et 4.
14 – Règlement du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1).
15 – Article 19 bis, paragraphe 2, article 23, deuxième alinéa, article 31, paragraphe 2, et article 93, paragraphe 2.
16 – Précité à la note 11.
17 – Précité à la note 10.
18 – Arrêt du 27 février 1997 (C-59/95, Rec. p. I-1071).
19 – Arrêt du 21 octobre 1975 (24/75, Rec. p. 1149).
20 – À moins bien entendu qu’il ne résulte de l’article 69 lui-même que ce dernier n’est pas applicable aux travailleurs frontaliers en chômage complet; voir points 73 et suiv.
21 – Mis en italique par nous.
22 – La disposition ne réglemente cependant pas les obligations que l’article 69 impose aux États membres vis-à-vis des chômeurs (par exemple la délivrance des attestations nécessaires E 303/0 à E 303/5, conformément à l’article 83 du règlement d’application).
23 – Voir point 39, ci-dessus.
24 – Précitée à la note 8.
25 – Précités dans les notes 3 et 4.
26 – Arrêt précité à la note 4 (point 26).
27 – Arrêt précité à la note 3 (point 15).
28 – Précités dans les notes 10 et 11.
29 – Précité à la note 6.
30 – Au demeurant, le règlement lui-même admet le principe d’une exportation de prestations susceptible d’entraîner l’application simultanée de deux législations nationales. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’hypothèse normale d’application de l’article 69. Dans ce cas de figure, la législation de l’État que le travailleur a quitté constitue le fondement juridique de la prestation tandis que l’étendue des prestations est dans une certaine mesure déterminée par la législation de l’État dans lequel le travailleur recherche un emploi.
31 – Tous trois précités à la note 5.
32 – Précité à la note 5 (voir le point 16).
33 – Arrêt du 28 février 1980 (67/79, Rec. p. 535). Dans cet arrêt, la Cour de justice a constaté que, pour les travailleurs frontaliers au chômage complet dont les droits sont déterminés par voie de totalisation de périodes d’assurance ou d’emploi, conformément à l’article 67 du règlement, le montant de la prestation doit être calculé, par dérogation à l’article 68, sur la base de la dernière rémunération perçue dans l’État d’emploi.
34 – Point 16 de l’arrêt Grisvard et Kreitz, précité à la note 5.
35 – Arrêts Petroni (précité à la note 19) et Bastos Moriana e.a. (précité à la note 18).
36 – Arrêt Mouthaan (précité à la note 6).
37 – Contrairement aux «véritables» travailleurs frontaliers dont il s’agit en l’espèce, les «faux» travailleurs frontaliers en chômage complet disposent à cet égard d’une possibilité de choix [voir l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement ainsi que l’arrêt Miethe, précité à la note 5).
38 – Il y a lieu de supposer qu’en règle générale les travailleurs salariés passeront la frontière pour chercher du travail si le marché de l’emploi est plus attractif de l’autre côté.
39 – Point 26 de l’arrêt Van Gestel (précité à la note 7): «Toutefois, il s’agit là d’une conséquence voulue par le législateur communautaire, qui a entendu faire bénéficier le travailleur des meilleures chances de réinsertion professionnelle».
40 – Il s’agit principalement de la condition de résidence habituelle, au sens de centre d’intérêts permanent (voir arrêt Aubin, précité à la note 6).
41 – Voir ci-dessus, points 61 et suiv.
42 – Au demeurant, conformément à l’article 69, paragraphe 2, les intéressés perdent tout droit aux prestations s’ils ne se remettent pas à la disposition des services de l’emploi de l’État de résidence avant l’expiration d’un délai de trois mois.
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