Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour, en application de l'article 226 CE, de constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (ci-après également la «directive»), en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive ou, à tout le moins, en n'informant pas pleinement la Commission de ces dispositions.
2. Sans contester ce grief dans son principe, le royaume de Belgique fait observer que tant l'État fédéral que la Région de Bruxelles-Capitale ont adopté des dispositions dont il estime qu'elles suffisent à transposer la directive dans les domaines respectifs de compétence de ces entités juridiques.
II - Cadre juridique
3. La directive 97/11 modifie et complète la directive 85/337/CEE du Conseil afin de garantir que cette dernière soit appliquée d'une manière de plus en plus harmonisée et efficace. Elle introduit en particulier des dispositions instaurant une obligation d'obtenir une autorisation pour les projets pour lesquels une évaluation est requise. Elle modifie en outre les annexes de la directive 85/337 en complétant les projets énumérés à l'annexe I qui sont soumis à une évaluation et en clarifiant les critères selon lesquels les États membres peuvent décider s'il y a lieu de soumettre les projets énumérés à l'annexe II à une telle évaluation.
4. Selon l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/11, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive au plus tard le 14 mars 1999. Ils sont par ailleurs tenus d'en informer immédiatement la Commission.
III - La procédure précontentieuse
5. Par courrier du 8 juillet 1999, les autorités belges ont communiqué à la Commission le décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (ci-après le «décret de la Région wallonne du 11 mars 1999»), lequel modifie le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
6. La Commission n'ayant reçu du gouvernement belge aucune autre communication relative à des mesures nationales de transposition et ne disposant d'aucune autre information à ce sujet, elle a adressé, le 5 août 1999, une mise en demeure au royaume de Belgique, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
7. Par lettre du 27 octobre 1999, le gouvernement belge a transmis à la Commission l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (ci-après l'«ordonnance du Conseil de la Région du 22 avril 1999») ainsi que l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (ci-après l'«arrêté du 4 mars 1999»).
8. Par deux lettres du 20 décembre 1999, les autorités belges ont transmis à la Commission, d'une part, un projet d'arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et, d'autre part, la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (ci-après la «loi du 20 janvier 1999»), dont plusieurs dispositions réglementent l'évaluation des incidences de certains projets, en particulier de ceux sur le plateau continental.
9. La Commission n'ayant reçu aucune autre communication quant à l'état de transposition de la directive 97/11, elle a adressé, le 19 mai 2000, un avis motivé au sens de l'article 226 CE au royaume de Belgique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois.
10. Dans sa réponse du 10 juillet 2000, le gouvernement belge a de nouveau communiqué le texte des actes de transposition précités dans la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné d'un tableau récapitulant les mesures de transposition dans cette région.
11. Le 9 août 2000, le gouvernement belge a transmis à la Commission copie d'un projet de mesure de transposition du gouvernement wallon, dont l'adoption était escomptée pour la fin du premier semestre 2001.
12. Par ailleurs, le 8 décembre 2000, le gouvernement belge a transmis à la Commission un projet d'arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requises pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Cet arrêté a été adopté le 20 décembre 2000, ainsi qu'un autre arrêté royal fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique . La Commission a reçu ces arrêtés le 8 février 2001.
13. Enfin, par lettre du 23 mai 2001, le gouvernement belge a communiqué à la Commission les projets, adoptés par le gouvernement wallon en deuxième lecture, d'arrêtés ministériels permettant la mise en oeuvre du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999.
14. Estimant que le royaume de Belgique n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires à la transposition de la totalité des dispositions de la directive 97/11 sur l'ensemble du territoire belge, la Commission a introduit le 10 août 2001 le présent recours, déposé au greffe de la Cour le 14 août 2001.
15. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/11, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive ou, à tout le moins, en n'informant pas pleinement la Commission de ces dispositions;
- condamner le royaume de Belgique aux dépens.
16. Le royaume de Belgique conclut:
- au rejet du recours, en tant qu'il concerne les parties du territoire belge relevant de la compétence des autorités fédérales et de la Région de Bruxelles-Capitale.
IV - Sur le manquement
Arguments des parties
17. La Commission soutient que le royaume de Belgique a, certes, pris quelques mesures, mais que celles-ci ne suffisent pas à une transposition complète. À tout le moins, le royaume de Belgique n'aurait pas informé la Commission des mesures de transposition nécessaires.
18. Selon la Commission, les dispositions d'application du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 et de la loi du 20 janvier 1999, nécessaires à l'entrée en vigueur de ces deux textes, n'ont pas été adoptées dans les délais. Le gouvernement belge aurait reconnu lui-même que d'autres mesures étaient nécessaires.
19. La Commission rappelle qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive. Le manquement devrait donc être constaté pour l'ensemble du territoire belge.
20. Dans son mémoire en réplique, la Commission maintient son analyse, tout en reconnaissant que l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après l'«arrêté royal du 20 juillet 2001»), lequel lui a été communiqué le 9 octobre 2001 - c'est-à-dire après l'introduction du recours - opère la transposition complète de la directive au niveau fédéral. Elle ne conteste pas non plus que les mesures de transposition de la Région de Bruxelles-Capitale lui avaient été communiquées avant qu'elle n'introduise le recours.
21. Le royaume de Belgique fait valoir dans son mémoire en défense qu'au niveau fédéral le gouvernement a complètement transposé la directive dans les domaines relevant de sa compétence, et ce, d'une part, par la loi du 20 janvier 1999, notifiée à la Commission le 20 décembre 1999, et ses deux arrêtés d'application du 20 décembre 2000, notifiés à la Commission le 2 février 2001, et, d'autre part, par l'arrêté royal du 20 juillet 2001.
22. Le gouvernement belge expose que, avec l'adoption de l'ordonnance du Conseil de la Région du 22 avril 1999 et de l'arrêté du 4 mars 1999, la directive a également été complètement transposée dans la Région de Bruxelles-Capitale . Le royaume de Belgique reproche à la Commission de ne pas avoir indiqué quelles dispositions de la directive n'auraient pas été transposées dans la Région de Bruxelles-Capitale.
23. Le gouvernement belge examine ensuite la situation dans la Région flamande qui n'est pas mentionnée dans la requête. Cette région préparerait un décret aux fins de transposition de la directive 97/11 ainsi que de la directive 96/82/CE du Conseil et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement . La Commission aurait été informée de ce travail de réglementation par lettres des 21 mars et 4 septembre 2001. Il aurait cependant pris du retard du fait de la publication tardive de la version néerlandaise de la directive 2001/42. La publication du décret au Moniteur belge était escomptée pour mars 2002 et l'adoption des arrêtés d'application pour juin 2002.
24. Quant à la Région wallonne, le gouvernement belge a expliqué que l'adoption des trois arrêtés d'application du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 qui conditionne l'entrée en vigueur de ce décret avait effectivement pris du retard en raison de la complexité de la matière mais devait intervenir vers la fin de l'année 2001.
Appréciation juridique
25. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, raison pour laquelle des changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour .
26. On constatera que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 19 mai 2000, toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive dans le droit national n'avaient pas encore été arrêtées, ce que le royaume de Belgique ne conteste d'ailleurs nullement.
27. En effet, le royaume de Belgique n'a pas contesté que tant dans la Région wallonne que dans la Région flamande les mesures de transposition nécessaires n'avaient pas été prises, du moins pas au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Au niveau fédéral, l'arrêté royal nécessaire à la transposition complète de la directive n'a été adopté que le 20 juillet 2001 - donc également après l'expiration dudit délai.
28. En ce qui concerne les mesures de transposition prises par la Région de Bruxelles-Capitale, il convient de faire observer qu'elles sont effectivement intervenues avant l'expiration dudit délai, déterminant. Au regard d'une transposition tardive ou d'un défaut de transposition dans d'autres parties du pays, de telles mesures ne sont cependant pas à même d'atténuer un manquement éventuellement constaté du royaume de Belgique du fait d'une transposition tardive ou incomplète de la directive. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie , reprenant une jurisprudence constante , la Cour a énoncé ce qui suit: «La circonstance qu'un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en oeuvre des directives ne saurait avoir aucune incidence sur l'application de l'article 169. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires. Si chaque État membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 169 il reste seul responsable, vis-à-vis de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire».
29. Il est ainsi établi que, à l'expiration du délai de deux mois qui avait été fixé dans l'avis motivé, le royaume de Belgique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la transposition de la directive 97/11 dans le droit national. Le recours de la Commission doit par conséquent être considéré comme fondé.
30. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Puisque la Commission a conclu à la condamnation du royaume de Belgique et que celui-ci va succomber, il y a lieu de le condamner aux dépens.
V - Conclusion
31. C'est pourquoi nous estimons que la Cour devrait:
1) constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive ou, à tout le moins, en n'informant pas pleinement la Commission de ces dispositions;
2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.
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