Conclusions de l'avocat général
1 La Commission a formé un recours contre la République italienne au titre de l'article 226 CE. Elle demande à la Cour de condamner cet État membre pour manquement aux obligations découlant de la directive 98/101/CE (1), portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (2).
La requérante allègue que l'État membre concerné n'a pas modifié sa législation interne dans le délai imparti et qu'il ne l'a informée de l'adoption d'aucune mesure de transposition.
I - La directive 98/101
2 La directive 98/101 a pour objectif d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement. Pour cela, elle interdit tant la mise sur le marché de certaines piles et de certains accumulateurs, compte tenu de leur teneur en mercure, que les appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés, dans le but de faciliter la valorisation des piles usagées. Conformément à l'article 2, premier alinéa, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 2000 et en informer immédiatement la Commission.
II - Examen du recours
3 Par une lettre en date du 13 juillet 2000, la Commission a indiqué au gouvernement italien que, en dépit de l'expiration du délai de transposition de la directive 98/101, elle n'avait reçu aucune information relative à l'élaboration des mesures nationales requises et que, à sa connaissance, la République italienne n'appliquait pas la directive. Elle a donc invité l'État membre concerné à lui présenter des observations dans un délai de deux mois.
4 N'ayant obtenu aucune réponse à cette lettre, la Commission a émis, le 17 janvier 2001, un avis motivé invitant l'État italien à modifier sa législation interne et lui accordant un délai de deux mois à cet effet. En l'absence de réaction des autorités italiennes, la Commission a présumé que l'État membre concerné n'avait pas mis en oeuvre la directive 98/101 et, partant, a formé un recours en manquement le 24 août 2001.
5 Dans son mémoire en défense déposé le 23 novembre 2001, l'État italien affirme que le décret interministériel devant transposer en droit interne la directive 98/101 a été préparé et qu'il serait approuvé avant la fin du mois et communiqué à la Commission pour qu'elle en vérifie la régularité sur le plan technique. Il reconnaît avoir tardé à mettre en oeuvre la directive, mais indique que cela n'a pas été au détriment de la protection de l'environnement dans la Communauté. Enfin, il s'estime confiant, les obstacles techniques dans ce secteur ayant été levés, que la Commission choisira de renoncer à l'instance.
6 Toutefois, en mars 2002, la Commission n'avait donné aucun signe de sa volonté de se désister. Au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'objet d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE est fixé par l'avis motivé de la Commission et que, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa dudit article, la poursuite de l'action conserve un intérêt en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut encourir à l'égard de ceux qui tirent des droits dudit manquement (3).
7 Conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. En vertu de l'article 10 CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
8 Dès lors qu'il est établi que la République italienne ne s'est pas conformée à l'obligation de transposer en droit interne les dispositions de la directive 98/101, il convient de faire droit à la demande de la Commission et de condamner l'État membre pour manquement, en lui faisant supporter les dépens.
III - Conclusion
9 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit:
1) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, premier alinéa, de la directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, en ne transposant pas en droit interne les dispositions de cette directive avant le 1er janvier 2000;
2) condamner la République italienne aux dépens.
(1) - Directive de la Commission, du 22 décembre 1998 (JO 1999, L 1, p. 1).
(2) - Directive du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 38).
(3) - Arrêts du 7 février 1973, Commission/Italie (39/72, Rec. p. 101, point 11); du 17 juin 1987, Commission/Italie (154/85, Rec. p. 2717, point 6); du 18 mars 1992, Commission/Grèce (C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12), et du 2 décembre 1992, Commission/Irlande (C-280/89, Rec. p. I-6185, point 7).
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