Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le royaume d'Espagne demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» , dans la mesure où cette décision prévoit, pour les dépenses effectuées par le royaume d'Espagne en 1996 sur la base du règlement (CE) n° 1357/96 , une correction financière d'un montant de 185 046 088,00 PTA pour le motif «Système non conforme aux règles».
II - Cadre juridique
A - Droit communautaire
2. Le financement de la politique agricole commune est régi par le règlement (CEE) n° 729/70 . En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 3, paragraphe 1, dudit règlement, la section «Garantie» du FEOGA finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. Les primes qui sont litigieuses en l'espèce et qui sont accordées sur la base du règlement n° 1357/96 font aussi partie de ces interventions.
3. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, du règlement n° 729/70, «[la Commission] décide des dépenses à écarter du financement communautaire ... lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires».
4. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70, «[u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ses vérifications».
5. Conformément aux dispositions combinées de l'article 7, deuxième alinéa, et de l'article 11 du règlement n° 1357/96, le financement prévu par ce règlement ne pouvait être mis en oeuvre qu'une seule fois, à savoir entre le 13 juillet et le 15 octobre 1996. Le règlement n° 1357/96 prévoyait deux modalités pour cette mise en oeuvre:
6. Il pouvait s'agir, en premier lieu, de paiements supplémentaires aux primes courantes pour les bovins mâles ou les vaches allaitantes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine , en vigueur à l'époque considérée (ci-après les «paiements supplémentaires»).
À cet égard, le règlement n° 1357/96 dispose:
Deuxième considérant
«... pour permettre un paiement rapide et atteindre l'effet économique recherché, ces ressources devraient en général être mises à disposition sous forme de paiements supplémentaires aux primes à verser pour les animaux éligibles dans l'année civile 1995 [...] les producteurs ne doivent, toutefois, bénéficier de ces paiements supplémentaires que dans la mesure où le nombre d'animaux éligibles leur donnant un droit à primes au titre de l'année civile 1996 ne se trouve pas diminué par rapport à l'année civile 1995 (...)».
Article 1er, paragraphe 3
«La mesure dans laquelle un producteur a droit à chacun des paiements supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 et reçus au titre de l'année civile 1995 dépend du nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime est établi au titre de l'année civile 1996.»
Article 2, paragraphes 1 et 2
«1. Lorsque le nombre d'animaux pour lesquels le droit à primes est établi au titre de l'année civile 1996 est inférieur à celui pour lequel un producteur a reçu les paiements supplémentaires visés à l'article 1er, la fraction des paiements supplémentaires à laquelle il n'avait pas droit fait l'objet d'une péréquation avec les primes auxquelles il a droit en vertu du règlement (CEE) n° 805/68 pour l'année civile 1996.
2. Si un producteur ne sollicite aucune prime au titre du règlement (CEE) n° 805/68 pour l'année civile 1996 ou si les primes auxquelles il a droit sont insuffisantes pour permettre la péréquation visée au paragraphe 1, il lui est demandé de rembourser les paiements supplémentaires effectués en vertu de l'article 1er auxquels il n'avait pas droit.»
7. Les États membres pouvaient, en second lieu, octroyer le financement également d'une autre manière.
À cet égard, le règlement n° 1357/96 dispose:
Cinquième considérant
«lorsque la structure de leur production rend plus approprié de recourir à un système de paiement autre que celui de l'augmentation des primes et/ou lorsque la nécessité d'effectuer tous les paiements au plus tard le 15 octobre l'exige, les États membres devraient être autorisés, par dérogation à ce qui précède, à distribuer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total de l'aide qui aurait autrement été payable au moyen d'une augmentation des primes ainsi que le montant prévu en annexe»
Article 5
«Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 4, les États membres peuvent octroyer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total des aides résultant de l'application de l'article 1er paragraphes 1 et 2 et de l'article 4 point a), à condition que la compensation ne soit pas supérieure à la perte de revenus subie par ces éleveurs et qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence.»
8. Sur la base de l'article 10 du règlement n° 1357/96, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 1504/96, du 29 juillet 1996 (ci-après le «règlement d'application»), qui dispose notamment ce qui suit:
Premier considérant
«[...] par un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires prévus par le règlement (CE) n° 1357/96, il convient que les États membres informent la Commission du modèle d'octroi retenu [...]»
Article 1er
«En ce qui concerne les aides supplémentaires prévues par le règlement (CE) n° 1357/96, les États membres communiquent à la Commission:
a) en cas d'application des articles 1er à 4 dudit règlement:
- le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, le nombre de montants supplémentaires octroyés en vertu de l'article 1er, en le ventilant selon les régimes visés à l'article 4b et à l'article 4d du règlement (CEE) n° 805/68 [...]
b) en cas d'application de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 4 point b) dudit règlement:
- dans les meilleurs délais, les modalités d'octroi des aides y visées, et notamment le type ou la catégorie d'animaux concernés, les montants unitaires prévus, leurs modalités de calcul et les dates finales de paiement,
- respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, les montants totaux des aides versées en vertu de l'article 5 et de l'article 4 point b) ainsi que le nombre des bénéficiaires et des animaux concernés.»
B - Droit national
9. Le décret ministériel du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du 19 septembre 1996 (ci-après le «décret ministériel») règle la procédure de paiement des aides supplémentaires en faveur des éleveurs de bovins mâles et des détenteurs de vaches allaitantes.
10. Ce décret se fonde expressément, en son article 1er, sur l'article 5 du règlement n° 1357/96. Conformément à l'article 2 du décret ministériel, les éleveurs et détenteurs susmentionnés bénéficient de paiements supplémentaires au titre du nombre d'animaux qui ouvrait un droit à la prime au cours de la campagne 1995 en application du règlement n° 805/68.
III - Faits et conclusions des parties
11. Tous les paiements au titre du financement prévu par le règlement n° 1357/96 ont été effectués par les autorités espagnoles avant le 15 octobre 1996. Par télécopie du 8 juin 1998, les autorités espagnoles ont informé la Commission du montant de ces paiements. Entre le 21 et le 25 septembre 1998, la Commission a procédé en Espagne à une vérification générale concernant les paiements de primes pour les animaux.
12. Dans leur télécopie du 8 juin 1998, les autorités espagnoles s'étaient référées à l'article 1er du règlement d'application et avaient indiqué l'article 4, sous a) ou b), du règlement n° 1357/96 comme «base juridique» respective des différents paiements, lesquels ont en outre été qualifiés de «paiements supplémentaires». Les paiements ont été chiffrés - dans les rubriques concernant les dépenses au titre de l'article 1er du règlement n° 1357/96 - à 27 écus par unité pour les vaches allaitantes et à 23 écus par unité pour les bovins mâles. Ces dépenses figuraient en outre, dans les états financiers annuels, sous les lignes budgétaires relatives à l'application de l'article 1er du règlement n° 1357/96 (B01-2133.001 et 002), par opposition à la ligne budgétaire relative à l'application de l'article 5 du règlement n° 1357/96 (B01-2133.004).
13. Les vérifications entreprises en Espagne entre le 21 et le 25 septembre 1998 avaient révélé que les autorités espagnoles avaient effectué les paiements supplémentaires sur la base du nombre des animaux éligibles détenus, dans chaque catégorie, en 1995. Une éventuelle réduction du nombre d'animaux en 1996 n'avait pas été prise en considération. Une demande de la Commission visant à obtenir des renseignements sur les paiements excédentaires intervenus le cas échéant de ce fait était restée sans réponse de la part des autorités espagnoles.
14. Par lettre du 29 mars 1999, parvenue à la représentation permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne le 12 avril 1999, la Commission a communiqué au royaume d'Espagne les résultats de ses vérifications .
15. Le 11 juillet 2001, la Commission a arrêté la décision 2001/557, par laquelle elle opérait à l'égard du royaume d'Espagne - en indiquant comme motif: «Système non conforme aux règles» - une correction financière s'élevant à 2 % des dépenses déclarées sous les lignes budgétaires B01-2133.001 et 002 (185 046 088,00 PTA), conformément au règlement n° 1357/96, en ce qui concerne l'exercice financier 1997. Cette correction financière fait l'objet du présent recours en annulation, que le royaume d'Espagne a introduit par acte du 3 septembre 2001, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2001.
16. Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler la décision 2001/557, en ce qui concerne les corrections financières imposées au royaume d'Espagne et contestées dans le présent recours;
- condamner l'institution défenderesse aux dépens.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours comme non fondé;
- condamner la partie requérante aux dépens.
IV - Moyens du recours
17. Le royaume d'Espagne fonde son recours sur deux moyens. Par le premier moyen, il fait valoir que le royaume d'Espagne a respecté le système prévu par le règlement n° 1357/96 en ce qui concerne l'octroi des paiements supplémentaires, de sorte que le refus de financement est dépourvu de base légale.
Par le second moyen, il fait valoir que le refus du financement litigieux est en tout cas intervenu en violation du délai de forclusion de 24 mois prévu par l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70.
V - Analyse juridique
A - Premier moyen: respect du système prévu par le règlement n° 1357/96 en ce qui concerne l'octroi du financement
1. Arguments des parties
18. Le gouvernement espagnol est d'avis que l'octroi des paiements supplémentaires était conforme aux règles. Le royaume d'Espagne a opté pour un système de paiement tel que prévu à l'article 5 du règlement n° 1357/96 (ci-après le «système de paiement particulier»). Il n'est pas nécessaire qu'un tel système de paiement particulier comporte les possibilités de récupération prévues à l'article 2 du règlement n° 1357/96. Celles-ci ne s'imposent qu'en cas d'application du système de paiement général prévu par les articles 1er et 4 dudit règlement (ci-après le «système de paiement général»).
19. Il résulte du cinquième considérant du règlement n° 1357/96 que les États membres pouvaient appliquer un système de paiement particulier en cas de nécessité résultant de l'urgence particulière due à la nécessité d'effectuer le paiement au plus tard le 15 octobre 1996, conformément à l'article 7 du règlement n° 1357/96. Tel était le cas en Espagne.
20. Dans la mesure où la Commission estime que les États membres n'auraient pu choisir un système de paiement particulier que si - à la différence du royaume d'Espagne - ils n'avaient pas conçu les paiements comme s'ajoutant aux primes prévues par le règlement n° 805/68, le gouvernement espagnol lui oppose également le cinquième considérant du règlement n° 1357/96. Il résulte de la formulation de celui-ci («et/ou») que les États membres pouvaient fonder le choix d'un système de paiement particulier soit sur la nécessité d'un système de paiement autre que celui de l'augmentation des primes, soit sur la nécessité d'un paiement au plus tard le 15 octobre 1996. C'est ce dernier motif qui a été déterminant en Espagne.
21. L'article 5 du règlement n° 1357/96 subordonne la mise en place d'un système de paiement particulier notamment au fait que les paiements supplémentaires soient effectués sur la base de «critères objectifs», que la compensation ne soit pas supérieure à la perte de revenus subie par l'éleveur.
22. Le système de paiement institué par le décret ministériel repose sur des critères objectifs dans la mesure où il prévoit un paiement uniforme sur la base du nombre d'animaux éligibles pour l'année 1995.
23. En outre, la compensation pour les différents éleveurs et détenteurs des animaux éligibles n'est pas supérieure au préjudice subi: le système de paiement prévu par le décret ministériel permettait certes que des éleveurs ou détenteurs dont le nombre d'animaux éligibles pour 1996 était inférieur à celui de 1995 reçoivent des paiements supplémentaires pour davantage d'animaux que ceux qu'ils possédaient. Toutefois, le montant des paiements supplémentaires ne représente que 2,9 % du prix du marché, lequel avait baissé en Espagne, entre février 1995 et juin 1996, de plus de 32 %. Eu égard au fait que le nombre moyen d'animaux éligibles se situait en Espagne, à la date à laquelle ont été effectués les paiements supplémentaires, à quinze animaux et que la perte par animal représentait plusieurs fois le montant des paiements supplémentaires, la compensation pour les différents intéressés n'était d'une manière générale pas supérieure à la perte.
24. Sur l'objection selon laquelle les autorités espagnoles avaient elles-mêmes annoncé à la Commission l'application d'un système de paiement général, le gouvernement espagnol expose que, au regard des exigences du règlement d'application, il s'agissait simplement d'indications incomplètes. La référence aux articles 1er et 4, sous a), du règlement n° 1357/96 visait en effet seulement à préciser que les paiements effectués en application du système de paiement espagnol correspondaient, quant à leur forme et à leur montant, aux paiements supplémentaires prévus par les articles 1er et 4 dudit règlement.
25. La Commission estime que la mise en oeuvre par le royaume d'Espagne du financement prévu par le règlement n° 1357/96 n'était pas conforme aux règles.
26. La mise en oeuvre du financement en application du décret ministériel est intervenue sous forme de paiements supplémentaires aux primes visées par le règlement n° 805/68, d'un montant exactement identique à celui prévu à l'article 1er du règlement n° 1357/96. Ce faisant, le royaume d'Espagne a montré qu'il effectuait les paiements supplémentaires dans le cadre du système de paiement général. C'est d'ailleurs ce que les autorités espagnoles ont exactement indiqué dans leur communication à la Commission au titre de l'article 1er du règlement d'application.
27. Or, dès lors qu'un État membre a appliqué le système de paiement général, il n'était pas en droit de le faire sans respecter la méthode de calcul de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1357/96 et les dispositions en matière de récupération de l'article 2 dudit règlement.
28. Cependant, même si le système de paiement prévu par le décret ministériel devait avoir constitué un système de paiement particulier au sens de l'article 5 du règlement n° 1357/96, il n'était en tout cas pas conforme aux prescriptions prévues à cet effet dans ce règlement. Non seulement les conditions d'application d'un tel système n'étaient pas remplies, mais le système de paiement prévu par le décret ministériel n'était pas non plus conforme aux exigences de fond auxquelles est subordonné un système de paiement particulier.
29. En ce qui concerne les conditions, la Commission expose que les États membres ne sont pas libres, en vertu du règlement n° 1357/96, de décider s'ils mettent en oeuvre le financement dans le cadre du système de paiement général ou d'un système de paiement particulier.
30. Certes, en vertu de l'article 5 du règlement n° 1357/96, l'application d'un système de paiement particulier peut être en principe également justifiée par le fait qu'il y avait lieu de garantir le paiement au plus tard le 15 octobre 1996. Toutefois, le gouvernement espagnol s'est borné à faire état d'une urgence particulière, mais n'a pas été en mesure de la démontrer. Les données nécessaires concernant le nombre d'animaux éligibles pour 1995 existaient déjà avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1357/96 et les droits à récupération sur la base d'un nombre d'animaux réduit pour 1996 par rapport à 1995 n'étaient pas susceptibles de retarder les paiements supplémentaires au cours de la période concernée, puisque ces droits n'auraient de toute façon pu être mis en oeuvre qu'après la disponibilité des données correspondantes, c'est-à-dire en 1997.
31. Toutefois, même dans le cas où le royaume d'Espagne aurait eu la possibilité de choisir un système de paiement particulier, le système prévu par le décret ministériel n'était en tout état de cause pas conforme, quant au fond, aux critères prévus par le règlement n° 1357/96.
32. En effet, ainsi qu'il résulte du cinquième considérant de ce règlement, un système de paiement particulier doit en tout état de cause prévoir une forme de paiement différente de celle prévue par le système de paiement général. Il ne peut dès lors pas prévoir de versements sous forme de paiements supplémentaires aux primes visées par le règlement n° 805/68. En outre, un système de paiement particulier ne peut renoncer aux dispositions en matière de récupération que s'il est dépourvu de tout lien avec le nombre d'animaux éligibles au titre du règlement n° 805/68 pour 1995; un tel système de paiement a été appliqué, par exemple, par la République fédérale d'Allemagne.
33. Enfin, l'article 5 du règlement n° 1357/96 comporte l'exigence des «critères objectifs» et s'oppose à tout paiement qui serait supérieur à la perte de revenus subie. En conséquence, même un système de paiement particulier doit garantir qu'aucun paiement ne soit effectué en faveur de détenteurs ou d'éleveurs dont le nombre d'animaux éligibles pour 1996 était inférieur à celui de 1995.
2. Appréciation
34. Le financement prévu par le règlement n° 1357/96 pouvait être mis en oeuvre, ainsi qu'il ressort de ce règlement, dans le cadre de deux systèmes de paiement différents. Dans la décision attaquée, la Commission part du principe que le royaume d'Espagne n'a appliqué conformément aux règles aucun de ces deux systèmes.
35. Il convient donc tout d'abord de vérifier si le système de paiement prévu par le décret ministériel satisfait aux exigences du système de paiement général. Dans la négative, il convient de vérifier ensuite si le royaume d'Espagne remplit les conditions d'application d'un système de paiement particulier. C'est seulement dans ce dernier cas qu'il y a lieu d'aborder le débat opposant les parties en ce qui concerne les exigences de fond s'imposant à un système de paiement particulier.
a) Sur l'application du système de paiement général
36. Les parties sont en litige sur le point de savoir si, par leur télécopie du 8 juin 1996, les autorités espagnoles ont déclaré l'application du système de paiement général. Cette question n'a cependant pas besoin d'être approfondie, puisque les parties sont en tout cas d'accord sur le fait que le système de paiement prévu par le décret ministériel ne satisfait pas aux exigences du système de paiement général prévu par le règlement n° 1357/96.
37. Le décret ministériel prévoit certes des paiements supplémentaires s'ajoutant aux primes visées par le règlement n° 805/68. Il se réfère également au nombre d'animaux éligibles pour l'année 1995. Toutefois, les paiements n'ont pas de caractère provisoire, puisque le décret ministériel ne contient aucune disposition selon laquelle, en cas de constatation d'un nombre d'animaux réduit en 1996 par rapport à 1995, il y a lieu, le cas échéant, de récupérer les paiements excédentaires. Dès lors, les exigences des articles 1er, paragraphe 3, et 2 du règlement n° 1357/96 ne sont pas remplies.
b) Sur l'application d'un système de paiement particulier
38. Le système de paiement prévu par le décret ministériel peut donc constituer tout au plus un système de paiement particulier au sens de l'article 5 du règlement n° 1357/96.
39. À cet égard, les parties sont en désaccord sur le point de savoir sous quelles conditions les États membres pouvaient prévoir un système de paiement particulier pour la mise en oeuvre du financement au titre du règlement n° 1357/96 et quel contenu ils pouvaient donner à ce système.
40. Ce n'est que pour le cas où les conditions d'un système de paiement particulier seraient remplies qu'il y aurait lieu de vérifier si le système prévu par le décret ministériel remplit les exigences de fond d'un système de paiement particulier au sens de l'article 5 du règlement. Il convient donc d'examiner en premier lieu les conditions.
41. L'article 5 du règlement n° 1357/96 ne contient lui-même aucune indication quant aux conditions sous lesquelles les États membres peuvent appliquer un système de paiement particulier.
42. Seul le cinquième considérant contient des précisions: les États membres peuvent mettre en application un système de paiement particulier «lorsque la structure de leur production rend plus approprié de recourir à un système de paiement autre que celui de l'augmentation des primes et/ou lorsque la nécessité d'effectuer tous les paiements au plus tard le 15 octobre l'exige».
43. Or, le système de paiement particulier prévu par le décret ministériel établit un système de paiement sous forme d'augmentation des primes visées par le règlement n° 805/68, de sorte que la première condition se trouve en tout état de cause écartée. Dès lors, les parties sont en désaccord sur le point de savoir s'il y a lieu de comprendre le cinquième considérant en ce sens qu'un système de paiement particulier peut avoir pour seule justification le fait que les paiements prévus par le règlement n° 1357/96 devaient être intégralement effectués dans un laps de temps relativement bref, à savoir du 15 juillet au 15 octobre 1996 au plus tard.
44. Le libellé du cinquième considérant comporte, dans dix versions linguistiques sur les onze existantes, la combinaison de mots «et/ou»; seule la version suédoise utilise seulement le mot «ou». Or, la combinaison de mots «et/ou» couvre aussi bien les cas dans lesquels un État membre remplit les deux conditions (structure de la production nécessitant un autre mode de paiement/nécessité de respecter le délai de paiement) que les cas dans lesquels une seule de ces deux conditions est remplie. Au demeurant, cette interprétation n'est pas contredite par la version suédoise du considérant. Elle est dès lors commune, sur ce point, à toutes les versions linguistiques .
45. En conséquence, s'il était suffisant, pour choisir un système de paiement particulier, que son application fût nécessaire pour satisfaire à la nécessité d'effectuer tous les paiements au plus tard le 15 octobre, il se pose la question de savoir si cette condition était effectivement remplie en Espagne.
46. À cet égard, il convient tout d'abord de constater que le cinquième considérant ne semble pas pouvoir être compris en ce sens que la nécessité visée à l'article 7, deuxième alinéa, du règlement n° 1357/96 (achèvement des paiements au plus tard le 15 octobre 1996) puisse permettre à elle seule d'invoquer la disposition dérogatoire de l'article 5 dudit règlement. En effet, tous les États membres étaient soumis à ce délai de la même façon. Il n'y aurait aucun sens à retenir le seul respect d'une date de référence applicable à l'égard de tous les États membres comme condition d'applicabilité d'une disposition dérogatoire (l'application d'un système de paiement particulier). Le cinquième considérant énonce au contraire que la nécessité d'une mise en oeuvre du financement dans les délais prévus doit impérativement exiger l'application d'un système de paiement particulier. Cela ne semble pouvoir être compris qu'en ce sens que l'État membre concerné doit avoir connu des problèmes particuliers qui lui auraient rendu difficile, voire impossible, la mise en oeuvre du financement au plus tard à la date de référence sans l'application d'un système de paiement particulier.
47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, s'il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation des règles communautaires, il incombe à l'État membre de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer .
48. En l'espèce, la Commission s'est fondée, pour la correction litigieuse, sur le motif «Système non conforme aux règles». Le royaume d'Espagne aurait donc dû exposer et, le cas échéant, prouver qu'il était en droit d'appliquer un système de paiement particulier. Le gouvernement espagnol aurait donc dû établir, dans la présente affaire, les circonstances ayant exigé l'application d'un système de paiement particulier en Espagne afin de garantir la mise en oeuvre du financement prévu par le règlement n° 1357/96 dans les délais prescrits. Au lieu de cela, le gouvernement espagnol s'est borné à exposer que la date de référence ne lui laissait qu'un bref laps de temps pour le paiement et qu'il se trouvait donc confronté à une urgence particulière. En revanche, il n'a fourni aucun élément expliquant pourquoi le paiement n'aurait pu être effectué en Espagne dans les délais prescrits également dans le cadre de l'application du système de paiement général.
49. Il convient dès lors de retenir que le royaume d'Espagne n'a rempli aucune des conditions permettant l'application d'un système de paiement particulier au sens de l'article 5 du règlement n° 1357/96. Il n'est donc plus nécessaire d'examiner si le système de paiement prévu par le décret ministériel était conforme, quant au fond, aux prescriptions du règlement.
50. En conséquence, la Commission s'est prévalue à juste titre, pour effectuer la correction, du fait que le royaume d'Espagne n'avait pas appliqué un système de paiement conforme aux règles dans le cadre de l'application du règlement n° 1357/96. Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.
B - Deuxième moyen: méconnaissance du délai de forclusion pour les dépenses effectuées antérieurement aux 24 mois ayant précédé la communication des résultats des vérifications
1. Arguments des parties
51. Le gouvernement espagnol expose que, lorsqu'elle a procédé à la correction litigieuse, la Commission a méconnu l'article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement (CE) n° 1258/1999 . La correction porte en effet sur des dépenses que les autorités espagnoles avaient effectuées plus de 24 mois avant que la Commission n'ait communiqué par écrit les résultats des vérifications.
52. La communication des résultats des vérifications n'est intervenue que le 12 avril 1999, de sorte que, d'une manière générale, seules les dépenses effectuées après le 12 avril 1997 peuvent être écartées du financement communautaire. Or, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, du règlement n° 1357/96, les paiements supplémentaires ont été effectués jusqu'au 15 octobre 1996 compris.
53. Sur l'argument de la Commission selon lequel la correction se rapporte au fait que les autorités espagnoles n'ont pas demandé le remboursement, au cours de l'exercice financier 1997, des paiements supplémentaires jugés excessifs effectués en 1996, le gouvernement espagnol expose que la correction se rapporte expressément à des dépenses de la ligne budgétaire B01-2133 de l'exercice financier 1996 et non pas à des non-récupérations au cours de l'exercice financier 1997. Cette ligne budgétaire n'existait même plus au cours de l'exercice 1997.
54. La Commission estime qu'elle a respecté le délai de forclusion. Le non-respect pertinent du règlement n° 1357/96 s'est produit moins de 24 mois avant la communication des résultats des vérifications. En effet, la correction ne s'applique pas aux paiements supplémentaires excédentaires effectués avant le 15 octobre 1996, mais est au contraire fondée sur le fait que les autorités espagnoles ont omis de demander le remboursement de ces paiements excédentaires après la constatation du nombre réel d'animaux éligibles pour 1996 (qui était connu au plus tard en juillet 1997).
2. Appréciation
55. Le gouvernement espagnol invoque le règlement n° 1258/1999 à l'appui de sa thèse selon laquelle la Commission a méconnu le délai de forclusion pour les corrections. À cet égard, il convient tout d'abord de constater que, conformément à son article 20, ce règlement ne s'applique qu'aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000. Toutefois, la disposition dont fait état le gouvernement espagnol relative au délai de forclusion [article 4, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999] correspond mot pour mot à l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70 dans sa rédaction applicable au moment considéré. Le deuxième moyen doit donc être analysé au regard de cette dernière disposition.
56. L'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70 exclut les corrections de dépenses effectuées plus de 24 mois avant la communication écrite par la Commission des résultats des vérifications (en l'occurrence le 12 avril 1999). En conséquence, des dépenses effectuées par le royaume d'Espagne avant le 12 avril 1997 pourraient être exclues d'une correction; en principe, cela viserait en l'espèce l'ensemble du financement octroyé en Espagne au titre du règlement n° 1357/96.
a) Sur la question des «dépenses» au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70
57. À cet égard, les parties sont en désaccord sur le point de savoir ce qu'il y a lieu d'entendre par «dépenses» aux fins du délai de forclusion: s'agit-il de la réalisation des paiements supplémentaires ou - comme l'estime la Commission - de la non-exécution des récupérations nécessaires des fonds payés dans chaque cas d'espèce donné alors que le nombre d'animaux éligibles a diminué en 1996 par rapport à 1995? Dans le premier cas, toutes les dépenses se situeraient avant la fin de la période forclose, dans le second cas elles pourraient se situer encore à l'intérieur de la période utile.
58. À notre avis, la thèse de la Commission ne saurait être suivie sur ce point.
59. Ainsi qu'il résulte du sixième considérant du règlement n° 1287/95 - qui a inséré l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, dans le règlement n° 729/70 -, le délai de forclusion vise à «déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité [de la Commission] peuvent porter».
60. Or, la sécurité juridique des États membres serait compromise si les «dépenses» dont il faudrait déterminer si elles se situent ou non à l'intérieur du délai de forclusion de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70 n'étaient pas clairement identifiables. Tel serait cependant le cas si l'on suivait la thèse de la Commission, parce que le moment auquel les demandes de remboursement auraient dû avoir lieu ne serait pas déterminable de façon suffisamment précise.
61. Il semble donc qu'il ne faille entendre par «dépenses» au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/40 que les versements effectifs des fonds en question relevant d'une action communautaire de soutien agricole.
b) Sur le point de départ du calcul du délai de forclusion prévu par l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70
62. Il se pose dès lors la question de savoir ce qui caractérise la date à partir de laquelle il convient de remonter pour calculer le délai de forclusion. Autrement dit: ce point de départ se situe-t-il dans tous les cas à la date de la communication des résultats des vérifications ou bien peut-il s'agir également d'un autre moment déterminable à l'égard des États membres?
63. Dans la présente affaire, la situation se présente en effet comme suit:
64. En vertu de l'article 1er du règlement d'application, les États membres étaient tenus à une obligation d'information en ce qui concerne les systèmes de paiement appliqués à l'égard du financement prévu par le règlement n° 1357/96. En cas d'application du système de paiement général, les informations auraient dû être transmises au plus tard le 31 juillet 1997 [article 1er, sous a), du règlement d'application], en cas d'application d'un système de paiement particulier, elles auraient dû l'être «dans les meilleurs délais» [article 1er, sous b), du règlement d'application], et en tout cas également au 31 juillet 1997 au plus tard. Or, en l'espèce, les informations relatives au système de paiement appliqué en Espagne ont été transmises à la Commission au plus tôt (si tant est qu'elles l'aient été ) par la télécopie des autorités espagnoles du 8 juin 1998, soit au moins trois mois trop tard.
65. Il résulte cependant du premier considérant du règlement d'application que les indications relatives aux systèmes nationaux de paiement répondent à un souci de transparence, de suivi et de bonne gestion des fonds et visent sans doute à faciliter ainsi pour la Commission la vérification des systèmes de paiement au regard de leur conformité au règlement. Dès lors, on ne saurait en tout cas exclure que la communication des résultats des vérifications, pertinente pour le délai de forclusion, ait été retardée au profit du royaume d'Espagne du seul fait que les autorités espagnoles n'avaient pas rempli l'obligation qui leur incombait en vertu de l'article 1er du règlement d'application ou du moins ne l'avaient pas remplie en temps utile.
66. Il se pose dès lors, sur le plan des principes, la question de savoir si le point de départ du calcul du délai de forclusion se situe irréfragablement à la date de référence de la communication des résultats des vérifications, même lorsque cette date de référence aurait pu être influencée par l'État membre concerné lui-même.
67. Dans l'affaire Espagne/Commission , la Cour s'est déjà penchée sur la question de savoir si le point de départ du calcul du délai pourrait être, dans certaines circonstances, antérieur à la communication des résultats des vérifications. La Cour a répondu à cette question par la négative au motif que «la limitation [de la période] a pour but de protéger les États membres contre l'absence de sécurité juridique [...] l'interprétation selon laquelle la limite temporelle ne s'appliquerait pas lorsque l'État membre concerné sait que la Commission considère que son système de contrôle est déficient ne répond pas à l'objectif de sécurité juridique».
68. Toutefois, la situation factuelle et juridique de l'affaire susmentionnée n'est à notre avis pas totalement comparable à celle de la présente espèce. La Cour n'y avait en effet aucune raison de se pencher sur le rôle d'une participation particulière de l'État membre tel qu'il est joué en l'espèce dans le cas de l'article 1er du règlement d'application.
69. En outre, à la différence de l'affaire précitée, il serait possible en l'espèce, du moins sur le plan des principes, de retenir - sans aucune incertitude - une autre date de référence comme point de départ du calcul du délai de forclusion , permettant de satisfaire à la nécessité de la sécurité juridique des États membres , mise en avant par la Cour.
70. Nous hésitons néanmoins à proposer à la Cour d'admettre en l'espèce une dérogation à la date de référence retenue comme point de départ du calcul du délai de forclusion de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70.
71. À notre avis, une telle dérogation ne devrait certes pas être impossible en principe lorsque la date de référence de la communication des résultats des vérifications serait retardée du fait de la non-exécution d'une obligation communautaire particulière de participation de l'État membre, ce qui conférerait un avantage à l'État membre violant le droit communautaire. Cela ne devrait cependant s'appliquer qu'à la condition qu'il soit établi que la non-exécution d'une telle obligation particulière de participation a empêché la Commission d'effectuer les vérifications nécessaires et d'en communiquer les résultats à une date antérieure.
72. Or, il n'y a pas nécessairement lieu d'admettre cette hypothèse en l'espèce. Ne serait-ce que sur le plan des principes, l'argumentation de la Commission n'a pas montré que celle-ci eût attaché en l'espèce au respect des obligations d'information de l'article 1er du règlement d'application une quelconque importance pour la réalisation des vérifications et la communication consécutive des résultats, à partir de laquelle il y a lieu de remonter pour calculer le délai.
73. En particulier, la Commission n'a pas exposé que les informations qui n'avaient pas été transmises ou qui l'avaient été de façon nettement tardive auraient été indispensables pour pouvoir vérifier lequel des systèmes de paiement prévus dans le règlement n° 1357/96 avait été appliqué en Espagne et si cette application avait été régulière. Selon ses propres dires, ce n'est au contraire qu'après les vérifications, à la fin du mois de septembre 1998, que la Commission a cherché elle-même à constater quel système avait été appliqué par les autorités espagnoles pour la mise en oeuvre du financement prévu par le règlement n° 1357/96.
74. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, nous sommes d'avis que, dans la présente affaire, le point de départ du calcul du délai de forclusion prévu par l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, première phrase, du règlement n° 729/70 doit se situer à la date de référence de la communication des résultats des vérifications aux autorités espagnoles (le 12 avril 1999).
75. Dès lors, sont seules susceptibles d'une correction les dépenses intervenues après le 12 avril 1997. Or, étant donné que l'ensemble du financement prévu par le règlement n° 1357/96 a été mis en oeuvre en Espagne jusqu'au 15 octobre 1996, la décision litigieuse vise à tort des dépenses intervenues plus de 24 mois avant la communication écrite des résultats des vérifications.
76. Il y a donc lieu d'accueillir le second moyen et de déclarer la décision litigieuse nulle et non avenue dans la mesure où elle prévoit une correction financière pour les dépenses effectuées par le royaume d'Espagne en 1996 sur la base du règlement n° 1357/96.
VI - Conclusion
77. Compte tenu des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de statuer ainsi qu'il suit:
«1) La décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, est déclarée nulle et non avenue dans la mesure où elle prévoit une correction financière d'un montant de 185 046 088,00 PTA à l'égard des dépenses effectuées par le royaume d'Espagne en 1996 sur la base du règlement (CE) n° 1357/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.»
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