CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F.G. JACOBS
présentées le 22 janvier 2004(1)
Affaire C-332/01
République hellénique
contre
Commission des Communautés européennes
«»
1. Dans la présente affaire, la république hellénique demande l’annulation partielle de la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2) , section «garantie» (la «décision» ou la «décision litigieuse»).
2. La République hellénique conteste notamment le fait que la Commission ait exclu du financement communautaire des dépenses dans les secteurs du coton, de l’huile d’olive, des raisins secs ainsi qu’ovin et caprin.
3. Avant d’examiner en détail les prétentions et arguments de la République hellénique, il peut être utile d’exposer les traits principaux du cadre législatif régissant le financement de la politique agricole commune et l’apurement des comptes dans le cadre du FEOGA.
Cadre légal
Les règles principales du droit communautaire
4. Les règles de base du financement de la politique agricole commune sont fixées dans le règlement (CEE) n° 729/70 (3) qui dispose que le FEOGA finance les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l’article 33, paragraphe 1, sous a), CE y compris les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (4) .
5. L’article 5 du règlement n° 729/70 prévoit l’apurement des comptes présentés par les organismes nationaux agréés pour effectuer des dépenses en relation avec des transactions éligibles au financement par le FEOGA («organismes payeurs»). L’article 5, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, impose explicitement à la Commission d’écarter du financement communautaire les dépenses qui n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
6. L’article 5, paragraphe 2, sous c), prévoit en outre ce qui suit:
«Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de communications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d’absence d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications […]» 5 –Deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, paragraphe 2, sous c)..
7. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la régularité des opérations financées par le FEOGA, prévenir les irrégularités et récupérer les sommes perdues dans de tels cas. Dans la plupart des secteurs de l’agriculture, des règles spécifiques de droit communautaire précisent en détail les mesures que les États membres doivent adopter en vue de satisfaire aux obligations générales que leur impose l’article 8, paragraphe 1 (6) .
8. En application de l’article 9 du règlement n° 729/70, la Commission est habilitée à prendre un certain nombre de mesures destinées à vérifier et à compléter l’information et les documents fournis par les autorités des États membres. Elle peut, par exemple, procéder à des vérifications sur place, avoir accès à l’ensemble des livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le FEOGA ainsi que mener des enquêtes ou convenir avec les États membres qu’ils procèdent à de telles enquêtes et vérifications.
9. L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (7) , dispose, dans la mesure où cela est pertinent pour la présente affaire, que:
«Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l’État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées, ainsi qu’une évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement […]».
L’interprétation donnée par la Cour des principales règles applicables
10. La Cour a développé un certain nombre de principes qui sont pertinents lorsque les États membres mettent en cause la légalité des corrections effectuées par la Commission.
11. Premièrement, il est clair que le règlement n° 729/70 ne permet à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles (8) et contraint par conséquent la Commission à refuser le financement de dépenses dès lors qu’elle constate l’existence d’irrégularités (9) : la finalité de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, qui est de vérifier si les restitutions et les interventions ont été effectuées selon les règles communautaires et de garantir de ce fait les mêmes conditions concurrentielles aux opérateurs économiques, serait mise en péril si la Commission pouvait, après avoir constaté l’irrégularité d’une pratique nationale, se prévaloir d’une marge d’appréciation pour l’accepter ou la rejeter du financement communautaire, en fonction de ses effets plus ou moins graves sur le plan financier pour le FEOGA (10) . Par conséquent, tout autre montant versé est laissé à la charge des États membres, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de cette organisation commune (11) .
12. De manière plus spécifique, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences, même si l’acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l’adoption de telle ou telle mesure de contrôle. D’autre part, il découle de cette disposition, considérée à la lumière de l’obligation de collaboration loyale avec la Commission, instituée par l’article 10 CE, pour ce qui est plus particulièrement de l’utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles à l’octroi des primes en cause soient correctement observées. Ces contrôles doivent être effectués de telle façon qu’il n’y ait aucun doute sur la régularité des dépenses mises à la charge du FEOGA (12) . Lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (13) .
13. En ce qui concerne la charge de la preuve, bien que la Commission soit tenue de justifier sa décision de refuser de mettre à la charge du FEOGA les dépenses encourues par un État membre en présentant un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de la réalité ou de l’opportunité des contrôles effectués dans ledit État membre, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas tenue de démontrer exhaustivement l’insuffisance des contrôles effectués ou l’irrégularité des chiffres transmis ni même d’indiquer en détail que ces contrôles étaient insuffisants ou que les données fournies étaient imprécises: c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (14) . L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (15) .
14. En outre, c’est à l’État membre qu’il incombe de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des infractions alléguées (16) . Si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants, la Commission peut refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses exposées (17) . Lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités, selon le niveau de carences des contrôles et le degré de risque encouru par le FEOGA, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (18) .
15. S’agissant de l’obligation d’indiquer la motivation d’une décision relative à l’apurement des comptes, celle-ci doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons – par exemple, à travers le rapport de synthèse ou la correspondance avec la Commission – pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (19) .
16. S’agissant des obligations de la Commission en application des articles 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 ainsi que 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, complète l’article 5, paragraphe 2, sous c), en indiquant les critères auxquels doit satisfaire «la communication écrite des résultats des vérifications [qu’elle effectue] à l’État membre concerné» au sens de cette dernière disposition (20) . Cette communication doit par conséquent indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées, ainsi qu’une évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure et faire référence au règlement n° 1663/95; l’État membre dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.
17. L’objectif des obligations imposées par les dispositions précitées est de permettre à l’État membre concerné de déterminer avec précision la date à partir de laquelle la limite temporelle doit être calculée; l’objectif de ce délai de prescription est de protéger les États membres contre l’absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l’adoption d’une décision sur la conformité (21) . Un État membre ne saurait cependant revendiquer la protection fournie par ledit délai que pour autant qu’il respecte lui-même les obligations qui lui sont imposées par la réglementation communautaire, notamment quant à la communication spontanée des données nécessaires au contrôle. Par conséquent, pour vérifier si ce délai de 24 mois a été respecté, un État membre ne saurait prendre uniquement en considération la date des dépenses effectuées, sans tenir aucunement compte de celle à laquelle il a communiqué à la Commission des informations pertinentes et suffisantes relatives à ces dépenses, permettant à cette dernière de procéder à l’apurement des comptes (22) .
Les orientations de la Commission
18. Le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997 (23) (ci-après les «orientations»), contient les orientations que l’institution se propose de suivre pour l’application des corrections financières dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie».
19. Selon ces orientations, lorsque la Commission constate qu’une dépense spécifique n’était pas conforme aux règles communautaires, elle doit en règle générale en refuser le financement. Lorsqu’un État membre ne respecte pas les règles communautaires visant à vérifier l’éligibilité des demandes d’aides, un refus par la Commission de la totalité des dépenses concernées excéderait selon toute probabilité la perte financière subie par la Communauté. Il convient alors d’estimer la perte. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, le taux de correction doit clairement être en relation avec la perte probable. Il doit exister une carence grave dans l’application de règles communautaires explicites qui doit exposer le FEOGA à un risque réel de pertes ou d’irrégularités.
20. L’annexe 2 concerne les conséquences financières pour l’apurement des comptes précités des carences des contrôles effectués par les États membres. À cette fin, les orientations distinguent entre deux catégories de contrôle:
– Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives y compris le respect des délais, les exigences de récolte, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
– Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification des demandes en doublon pour le même objet, l’analyse du risque, l’application des sanctions et la supervision adéquate des procédures.
21. Selon les orientations, lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA. Lorsque tous les contrôles clés ont été effectués mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif. Lorsqu’un État membre a correctement effectué les contrôles-clés mais a complètement omis d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du faible risque pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction. Lorsque la mise en œuvre du système de contrôle par un État membre a été complètement absente ou gravement déficiente et qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes et de négligences dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 25 % dans la mesure où il peut être estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA.
22. Les critères pour l’application de corrections forfaitaires fixées dans les orientations de la Commission ont été examinés par la Cour de justice dans un grand nombre d’occasions. Il résulte clairement de la jurisprudence que la Cour les considère comme valables (24) .
Procédure
23. Dans la présente affaire, les motifs sur lesquels la Commission a fondé son refus de rembourser les dépenses en cause figurent dans le rapport de synthèse établi par la Commission le 19 juin 2001 (25) à l’issue de la procédure de conciliation requise par l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70.
Refus des dépenses dans le secteur du coton
La législation pertinente
24. À l’époque des faits, le régime de l’aide à la production de coton était principalement régi d’abord par le règlement (CEE) n° 1554/95, fixant les règles générales du régime d’aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (26) , et ensuite, par le règlement (CEE) n° 1201/89 portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton) (27) .
25. L’article 8 du règlement n° 1554/95 dispose que:
«Avant le 1er octobre, il est établi […] en tenant compte des prévisions de récolte, la production estimée de coton visée à l’article 5 paragraphe 3.
Aux fins de l’établissement de ces prévisions, il est instauré un régime de déclaration des superficies ensemencées.»
26. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1201/89 dispose que:
«Tout producteur de coton dépose chaque année une déclaration des superficies ensemencées, avant une date fixée par l’État membre concerné, et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 1er juillet […].
Toutefois, pour l’année 1996, dans le cas de la République hellénique, la date du 1er juillet est remplacée par celle du 1er août.»
27. L’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 dispose que:
«L’organisme désigné à cet effet par l’État membre producteur vérifie […] l’exactitude des déclarations des superficies ensemencées par un contrôle par sondage sur place qui porte sur au moins 5 % des déclarations.»
28. Le préambule du règlement n° 1437/96 (28) , qui a ajouté un second alinéa à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1201/89, indique que:
«[…] l’article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1201/89 […] prévoit que tout producteur de coton doit déposer chaque année une déclaration des superficies ensemencées, avant une date fixée par l’État membre concerné, et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 1er juillet; […] des grèves des services publics en République hellénique ont gravement perturbé le dépôt desdites déclarations pour l’année 1996;
[…] il convient en conséquence de fixer, pour l’année 1996 et dans le cas de la République hellénique, une date limite postérieure au 1er juillet;
[…]» 29 –Premier et deuxième considérants..
Les conclusions de la Commission et les prétentions de la République hellénique
29. Le rapport de synthèse indique i) qu’il n’y a pas eu de contrôle sur place des déclarations des superficies ensemencées en coton dans les nomes (30) de Serrai et de Drama pour la campagne de commercialisation 1995/1996 par manque de personnel ii) et que les déclarations des superficies ensemencées dans les nomes de Voiotia et d’Imathia pour la campagne de commercialisation 1996/1997 ont été contrôlées tardivement en raison d’une grève des contrôleurs. Il y a eu par conséquent infraction à l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 qui prescrivait un contrôle portant sur au moins 5 % des déclarations. La Commission a pour ce motif proposé une correction de 4 163 259 550 GRD, montant qui représente 10 % de la totalité des dépenses pour lesquelles des erreurs ont été constatées.
30. La République hellénique fait valoir que, dans la mesure où la décision impose les corrections financières précitées dans le secteur du coton, elle doit être annulée ou, à titre subsidiaire, réduite à 2 % des dépenses déclarées.
L’absence de contrôles à Serrai et à Drama
31. Alors qu’elle admet qu’il n’y a pas eu de contrôles à Serrai et à Drama, la République hellénique soutient que l’interprétation que la Commission a faite de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1201/89 est erronée. Dans le rapport de synthèse, la Commission a indiqué que les contrôles auxquels l’article 12, paragraphe 1, sous a), fait référence doivent être représentatifs; aucun nome ne doit par conséquent être omis. Par contre, la République hellénique soutient que l’article précité exige simplement que les contrôles portent sur 5 % des déclarations des surfaces ensemencées. Pour la campagne commerciale 1995/1996, 119 942 déclarations ont été reçues et 8 299 contrôles ont été effectués, ce qui correspond à 6, 9 % de déclarations. Bien qu’il n’y ait pas eu de contrôles à Serrai et à Drama, les contrôles effectués ont été par conséquent parfaitement représentatifs. En outre, interpréter les obligations par référence à la notion de nome serait contraire au principe de l’égalité de traitement puisque les autres États membres n’ont pas d’unités administratives nationales équivalentes. Même s’il était exact que l’article 12, paragraphe 1, sous a), impose des contrôles portant sur 5 % d’une unité administrative donnée, cette unité ne devrait pas être le nome mais la région ou le territoire géographique.
32. En outre, la République hellénique indique que le fait qu’il n’y ait pas eu de contrôles à Serrai et à Drama était dicté par les circonstances puisqu’il y avait un manque temporaire de personnel, problème qui a été résolu par la suite de telle sorte que les contrôles dans ces nomes ont repris. Il résulte des principes de bonne foi et de proportionnalité que les corrections rigoureuses imposées par la Commission ne sauraient être justifiées par de telles circonstances passagères.
Les contrôles tardifs à Voiotia et à Imathia
33. La République hellénique fait valoir que le règlement n° 1201/89 ne fixe pas de délai limite pour les contrôles sur place; la seule condition imposée par le règlement précité est que ces contrôles doivent être effectués en temps utile, à savoir à un moment où il est certain que la superficie inspectée a été ensemencée. Cette période peut aller d’août à avril puisque, même après que le coton a été récolté, la surface ensemencée peut être déterminée sur la base des tiges restant au sol. Les contrôles qui ont eu lieu ont été presque tous effectués en septembre, en octobre et en novembre.
34. À titre subsidiaire, la République hellénique admet qu’il y a eu des retards dans certains districts mais fait valoir que ces retards étaient dus à la force majeure, à savoir des grèves sauvages de plus de 95 % des employés de l’organisme du coton.
Analyse
35. En ce qui concerne l’absence de contrôles à Serrai et à Drama, nous sommes d’avis tout comme la République hellénique que la lecture naturelle de l’article 12, paragraphe 1, sous a), est que l’organisme doit contrôler par sondage au moins 5 % de la totalité des déclarations reçues. L’obligation de procéder par sondage devrait garantir que, sur la durée, toutes les zones relevant de la compétence d’un organisme donné soient susceptibles d’être soumises à des contrôles. Une autre interprétation aurait pour inconvénient d’imposer de décider quelle unité régionale est l’unité adaptée à cet égard; comme l’indique la République hellénique, une telle obligation peut ne pas être équitable. Les termes de l’article 12, paragraphe 1, sous a), peuvent être opposés à ceux qui figurent à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2911/90 (31) , lequel dispose expressément que le contrôle doit porter sur un pourcentage représentatif de déclarations de culture dans le secteur des raisins secs dans «chaque unité administrative compétente».
36. Toutefois, sur la base des documents dont dispose la Cour, la République hellénique ne semble pas avoir appliqué ce système de manière acceptable. Dans la requête figure un tableau qui démontre que selon la République hellénique, 6,9 % des déclarations pour lesquelles des contrôles ont été effectués incluent 1 101 déclarations pour Serrai (sur un total de 10 874) et 325 pour Drama (sur un total de 3 222) qui ont été sélectionnées de manière aléatoire pour être contrôlées. Par conséquent, il semble que les déclarations présentées pour ces deux districts aient été inclus dans le processus de sélection des déclarations par sondage. Il semble toutefois admis qu’aucune des superficies couvertes par les déclarations ainsi sélectionnées n’ait en fait été contrôlée. Il est clairement contraire à l’esprit des dispositions applicables qui exigent des contrôles d’un pourcentage spécifique de déclarations des surfaces ensemencées qu’un État membre qui a sélectionné des déclarations par sondage en vue d’un contrôle exclue de la procédure de contrôle toutes les déclarations des surfaces ensemencées ainsi sélectionnées dans deux circonscriptions administratives entières. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que c’est à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et que cet État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (32) . Il serait manifestement contraire à ces principes qu’un État membre puisse invoquer des contrôles sélectifs dès lors que ce sont des contrôles par sondage qui sont requis.
37. S’agissant des contrôles tardifs à Voiotia et à Imathia, nous sommes enclin à partager l’opinion de la République hellénique à savoir que, puisque l’article 12, paragraphe 1, sous a), n’impose pas explicitement de délai pour les contrôles, il est raisonnable de penser qu’ils doivent être effectués à une date à laquelle il est certain que la surface contrôlée a été ensemencée; il n’est donc pas forcément nécessaire que ces contrôles soient effectués avant la moisson (comme la Commission semble le suggérer) puisque, comme le fait valoir la République hellénique, une inspection effectuée après la moisson pourrait avoir le même résultat, dès lors que les tiges des plants de coton subsistent dans le sol.
38. Il semble cependant que, en dépit de demandes répétées, la Commission n’a reçu ni informations ni documents démontrant que de tels contrôles ont été effectués, même tardivement, (selon son interprétation). Puisqu’il est de jurisprudence bien établie qu’un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (33) , la République hellénique doit succomber en ce moyen.
39. S’agissant de l’argument de la force majeure, il nous semble qu’il y a une certaine confusion dans les dates. La République hellénique joint à sa requête des documents provenant du syndicat des travailleurs du coton comme preuve d’une grève annoncée avec une participation dépassant 95 % des employés sur cinq jours. Il semble que ces documents constituent la seule preuve des grèves invoquées par la République hellénique présentée à la Commission, et cela après que le recours a été introduit. La totalité des documents figurant dans cette annexe date toutefois de 1995 et porte sur la période d’août à octobre de cette année-là, alors que la critique de la Commission porte sur des contrôles tardifs effectués de décembre 1996 à février/mars 1997. Dans la mesure où la grève de 1996 est en cause, il peut en outre être important qu’une certaine souplesse ait déjà été introduite de manière générale dans le calendrier pour tenir compte de ses conséquences: voir le second alinéa de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1201/89 (34) . En toute hypothèse, et quels que soient les mérites de l’argument tiré de la force majeure (lequel ne semble pas convainquant à première vue), il est encore une fois clair que la République hellénique n’a pas infirmé les constatations de la Commission et qu’elle doit par conséquent succomber également en ce chef de conclusion.
Refus des dépenses dans le secteur de l’huile d’olive
La législation pertinente
40. Le règlement (CEE) n° 154/75 prévoit l’établissement d’un casier oléicole dans les États membres producteurs d’huile d’olive (35) . Selon l’article 1er dudit règlement, ce casier doit – au plus tard, le 31 octobre 1988, dans le cas de la République hellénique – porter sur toutes les exploitations oléicoles situées sur son territoire et fournir certaines informations précises qui doivent être actualisées à intervalles réguliers.
41. L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, arrêtant les règles générales relatives à l’octroi de l’aide à la production d’huile d’olive et aux organisations de producteurs (36) précise que les États membres doivent constituer et tenir à jour des fichiers permanents informatisés de données oléicoles. L’article 16, paragraphe 2, énumère les informations qui doivent figurer dans les dossiers précités.
42. L’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 3061/84, portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive (37) , prévoit que la mise en oeuvre opérationnelle de l’ensemble des éléments du fichier informatisé doit intervenir avant le 31 octobre 1990.
Les conclusions de la Commission et les prétentions de la République hellénique
43. Selon le rapport de synthèse et la correspondance antérieure, les audits effectués en République hellénique en mai 1996 ont fait apparaître diverses insuffisances, et notamment, le fait que le casier oléicole et les dossiers informatisés requis par les dispositions applicables n’ont toujours pas été constitués. En conséquence, la Commission a proposé (dans des décisions antérieures) des corrections financières pour les campagnes de commercialisation 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995. S’agissant des campagnes de commercialisation 1995/1996 et 1996/1997, après une réunion avec les autorités grecques, la Commission a conclu que, bien que des améliorations aient été apportées au système de contrôle, le problème principal déjà évoqué subsistait. Elle a par conséquent proposé dans la décision de procéder à une correction financière de 5 %, portant sur un montant total de 17 308 535 972 GRD, sur les dépenses déclarées par la République hellénique pour les années en cause.
44. Le premier moyen principal que fait valoir la République hellénique est qu’il y a lieu d’annuler la décision litigieuse au motif que la Commission a interprété et appliqué de manière incorrecte l’article 5, paragraphe 2, sous c), quatrième alinéa, du règlement n° 729/70 (38) et les orientations (39) . La République hellénique fait valoir que la Commission a fait erreur à deux égards.
45. Premièrement, la Commission a fondé les déductions auxquelles elle a procédé sur des contrôles faits en République hellénique en 1996 qui avaient déjà servi de base à des corrections financières les années précédentes. Selon la République hellénique, la Commission s’est par conséquent fondée sur l’idée que les conclusions auxquelles elle était parvenue à cette époque étaient restées valables pour les années suivantes, y compris en ce qui concerne les périodes postérieures aux contrôles. Il est inacceptable de faire des corrections sur cette base, au motif notamment que la Cour a admis que, si un système de contrôle ne pouvait pour des raisons objectives être appliqué dans un État membre donné, il pouvait être mis fin à une telle lacune en utilisant un système alternatif fiable. En outre, l’approche de la Commission revient à imposer une sanction pour le retard apporté à établir le casier oléicole, ce que la Commission n’est pas habilitée à faire en application de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70; si la Commission entendait pénaliser la République hellénique pour le retard qu’elle a apporté à établir ledit casier oléicole, la manière correcte de le faire aurait été d’introduire une procédure d’infraction.
46. Deuxièmement, la Commission a imposé une correction pour toutes les années pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans le secteur concerné au seul motif que le système de contrôle n’a pas été intégralement appliqué sans que la preuve de la perte financière subie par la Communauté telle que l’exige le quatrième alinéa de l’article 5, paragraphe 2, sous c), ait été rapportée. De manière plus spécifique, les orientations exigent que lorsque les insuffisances en question sont la conséquence du fait qu’un État membre n’a pas adopté de système de contrôle adéquat, la correction s’applique «à toutes les dépenses auxquelles ce système s’est appliqué». La République hellénique considère que l’expression «toutes les dépenses» doit signifier toutes les dépenses relatives à la campagne de commercialisation concernée et à la période qui a fait l’objet des contrôles. Toute autre interprétation ne prendrait pas en compte les améliorations que l’État membre apporte à un système donné. Dans la présente affaire, toutefois, alors que la Commission a admis qu’il y avait eu des améliorations significatives dans le système des contrôles exercés par la République hellénique dans les années qui ont suivi l’audit de 1996, elle ne leur en a pas moins appliqué le même taux de correction financière qu’au cours des années précédentes.
47. Le second moyen principal qu’a fait valoir la République hellénique est que la décision litigieuse n’a pas été motivée ou l’a été insuffisamment, contrairement à ce que prévoit l’article 253 CE. La République hellénique semble chercher à justifier ce moyen en faisant valoir que la Commission n’a pas vraiment pris en considération les différentes améliorations au système que les autorités grecques lui ont communiquées; si elle l’avait fait, elle aurait dû admettre qu’il n’y avait aucun risque pour les ressources du FEOGA et elle n’aurait pas imposé de corrections financières. La République hellénique mentionne différentes améliorations, mais il semble qu’aucune d’entre elles ne consiste dans la finalisation du casier oléicole et des fichiers informatiques en tant que tels. La République hellénique en conclut qu’il n’y avait pas lieu de refuser les dépenses qu’elle a exposées dans le secteur de l’huile d’olive; en tout état de cause, les irrégularités restantes ne sont, selon elle, que des aspects isolés de problèmes techniques et, conformément au principe de proportionnalité, ne justifient pas une correction de plus de 2 %. Puisque la Commission a considéré les choses différemment, elle a apprécié incorrectement les faits dont elle a été informée et enfreint l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE.
Analyse
48. Nous admettons qu’à première vue, l’argument de la République hellénique, à savoir que la Commission n’aurait pas dû appliquer de corrections fondées sur des contrôles qui ont précédé les dépenses en cause, peut susciter un certain intérêt. Toutefois, nous ne considérons pas que cet argument soit convainquant dans la présente affaire pour les raisons qui seront précisées ci-après; par conséquent, nous n’aborderons pas plus en détails l’intérêt général qu’il présente.
49. Le fait que la République hellénique n’ait pas établi de casier oléicole ni mis en place les fichiers informatisés prévus par les dispositions applicables a une longue tradition: l’obligation faite à la République hellénique de constituer un tel casier date de 1988 et celle de mettre en place les fichiers en cause de 1990. L’avocat général Fennelly a qualifié de «léthargique» l’attitude des autorités grecques en matière de constitution du casier oléicole et de mise en place des fichiers informatisés dans le cadre d’une tentative de la République hellénique restée sans succès de contester une décision prise par la Commission en 1993 réduisant le montant de l’aide versée pour les dépenses en 1990 (40) . Dans une autre tentative infructueuse de contester une décision ultérieure de 1994 réduisant le montant de l’aide versée pour des dépenses effectuées en 1991, la Cour a confirmé son rejet antérieur de l’argument de la République hellénique, à savoir qu’il lui était impossible de constituer le casier oléicole à la date requise, et a jugé que le retard dans la mise en place des dossiers informatisés ne saurait être justifié de la manière alléguée par la République hellénique (41) . Plus récemment, dans des tentatives infructueuses de mettre en cause des décisions prises en 1996 et en 1997 réduisant les montants de l’aide versée pour les dépenses de 1992 et de 1993, la Cour a réitéré son rejet de l’argument de la République hellénique, à savoir qu’il lui était impossible de se conformer aux exigences des textes relatifs à la constitution du casier oléicole et des fichiers (42) .
50. Il peut être noté que la République hellénique ne fait pas valoir qu’elle a désormais constitué un casier oléicole ainsi que les fichiers informatiques requis. Dans ces circonstances, elle ne saurait se plaindre que la Commission n’a pas réitéré les contrôles qui avaient fait apparaître à l’origine qu’ils faisaient défaut. Il faut rappeler que la Commission n’est pas tenue de démontrer de façon exhaustive les irrégularités sur lesquelles elle se fonde, pourvu qu’elle puisse présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à leur égard (43) . En ce qui concerne l’argument selon lequel effectuer des corrections dans ce cadre équivaut à imposer une sanction qui dépasse les pouvoirs de la Commission, nous renvoyons à l’arrêt République hellénique/Commission (44) , dans lequel la Cour a jugé que la Commission a l’obligation de procéder à une correction financière si les dépenses dont le financement est demandé n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires et qu’une telle correction financière tendant à éviter la mise à la charge du FEOGA de montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation communautaire en cause ne constitue donc pas une sanction. Il y a lieu par conséquent de rejeter le premier chef de conclusion du premier moyen invoqué par la République hellénique.
51. S’agissant de l’argument selon lequel, en l’absence de la preuve de pertes financières subies par la Communauté, la Commission n’était pas en droit d’imposer une correction pour toutes les années pour lesquelles les dépenses étaient déclarées, nous faisons une nouvelle fois référence à la jurisprudence dont il ressort clairement que c’est à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de l’inexactitude des affirmations de la Commission (45) . Comme le fait valoir la Commission, aussi longtemps que les deux principaux éléments du contrôle des aides, à savoir le casier oléicole et les fichiers informatisés, n’ont pas été rendus pleinement opérationnels, le risque de pertes pour la Communauté reste élevé. En toute hypothèse, conformément aux orientations de la Commission invoquées par la République hellénique, une correction de 10 % est justifiée «lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués». Il conviendrait d’en déduire qu’un taux de correction de 10 % serait adapté pour sanctionner le fait que bien longtemps après le délai fixé, les deux éléments clefs du système de contrôle dans le secteur de l’huile d’olive n’avaient pas été mis en place; toutefois, la Commission a pris en compte certaines améliorations et a apparemment réduit la correction de 10 % qu’elle se proposait d’appliquer à l’origine à 5 %. Il y a lieu par conséquent de rejeter le second moyen invoqué par la République hellénique.
52. S’agissant des arguments de la République hellénique, selon lesquels la Commission n’avait pas ou avait insuffisamment motivé sa décision, contrairement à ce qui était prévu à l’article 253 CE, il est de jurisprudence constante que la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État membre destinataire connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas pouvoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (46) . Puisque la Commission n’a pas caché les raisons pour lesquelles elle a appliqué les corrections de manière plus ou moins continue aux dépenses effectuées depuis 1990, il n’est vraiment pas très plausible pour la République hellénique de plaider l’ignorance à ce stade. S’agissant de l’argument selon lequel les améliorations au système signifient qu’il n’y avait pas de risques pour les ressources du FEOGA, la Cour a jugé que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus – ou a fortiori également – efficace (47) . Enfin, à cet égard, nous considérons sur ce point avoir suffisamment traité dans le point précédent les arguments de la République hellénique selon lesquels les insuffisances dans ce domaine sont simplement des aspects isolés de problèmes techniques. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le second chef de conclusion du premier moyen invoqué par la République hellénique.
Refus des dépenses dans le secteur des raisins secs
La législation pertinente
53. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2392/86, portant établissement du casier viticole communautaire (48) , impose aux États membres producteurs de raisins cultivés en plein air d’établir pour leur territoire un casier viticole communautaire. Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de ce même règlement, la date limite pour l’établissement dudit casier en République hellénique est le 31 décembre 2000.
54. L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2911/90 (49) , dispose que:
«La déclaration de culture est introduite par le producteur auprès de l’autorité compétente désignée par l’État membre sur le territoire duquel les superficies sont situées, au plus tard le 30 avril de chaque année pour la campagne de commercialisation suivante.»
55. L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2911/90 prévoit que les déclarations sur les superficies cultivées doivent comporter au moins un certain nombre d’éléments d’information incluant:
«b) les superficies affectées par ces vignobles et cultivées pour le ou les produits concernés (en hectares et en ares (50) ) et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l’organisme chargé du contrôle des superficies;
c) la variété des raisins utilisés, et, dans le cas de la sultanine, si le vignoble est atteint de phylloxéra ou replanté depuis moins de cinq ans;
d) la déclaration du producteur que les superficies concernées ou les produits qui y sont récoltés ne font pas l’objet de demandes d’aide, au titre d’autres réglementations […];
e) l’estimation de la production qui peut être récoltée».
56. L’article 6 du règlement n° 2911/90 dispose, en ce qui concerne la présente affaire, que:
«1. Les États membres s’assurent, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l’exactitude des informations fournies à l’appui des déclarations de culture et des demandes d’aides, en ce qui concerne en particulier:
– les superficies déclarées en tant que superficies de raisins destinés à être séchés,
– la véracité des rendements figurant dans la demande d’aide,
– la destination effective au séchage d’au moins 90 % de la production de raisins frais récoltés ces superficies […],
L’État membre établit, en vue des contrôles, un croisement entre les informations fournies par les producteurs, d’une part, et les données du casier viticole […]
2. L’État membre organise des contrôles sur place, conformément au paragraphe 3, qui portent, dans le ressort de chaque unité administrative compétente, sur un pourcentage représentatif des déclarations de culture […]
3. Lorsqu’une déclaration de culture a été sélectionnée pour un contrôle, toutes les superficies cultivées en vignes de raisins à sécher, qu’elle couvre font l’objet du contrôle. Ce dernier comporte le mesurage des superficies déclarées et la vérification de la culture en variétés de raisins éligibles.
[…]
Chaque contrôle fait l’objet d’un procès-verbal qui indique notamment les superficies et parcelles visitées et mesurées, les instruments de mesure utilisés ainsi que les observations faites.»
57. L’article 1er du règlement n° 1663/95 (51) prévoit l’agrément des organismes payeurs habilités à effectuer des paiements concernant les opérations éligibles au financement par le FEOGA. L’article 1er, paragraphe 3, dispose que:
«Avant d’agréer un organisme payeur, l’autorité compétente s’assure que les dispositions administratives et comptables de l’organisme concerné offrent les garanties prévues à l’article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 729/70. Les critères d’agrément sont établis par l’État membre et appliqués par l’autorité compétente aux fins de l’agrément, en tenant compte des orientations de la Commission pour ces critères qui figurent en annexe […]».
58. L’annexe indique de nombreuses orientations spécifiques pour ces critères en précisant que les conditions d’agrément permettent de s’assurer que l’organisme payeur offre suffisamment de garanties concernant le fonctionnement correct de sa structure administrative et de son système de contrôle interne.
59. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1456/97, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (52) , prévoit qu’il n’y a pas lieu de verser d’aide pour la culture des raisins secs pour les zones ayant un rendement à l’hectare inférieur à un certain seuil. L’article 1er, paragraphe 3, impose aux États-membres d’arrêter toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce rendement minimal.
60. Le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (53) qui est devenu applicable le 1er août 2000 (54) , encourage l’établissement au niveau des États membres ou à un niveau régional d’un inventaire du potentiel viticole (55) . Il convient de limiter à ceux d’entre eux qui auront présenté cet inventaire l’accès à la régularisation des superficies plantées illégalement, à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion prévus par ce règlement. L’article 16, paragraphe 2, prévoit que, lorsqu’un État membre a opté pour l’établissement d’un inventaire région par région, tous ces inventaires doivent être établis pour le 31 décembre 2001.
61. L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1621/1999, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (56) , dispose que, aux fins de la gestion du système des aides, il y a lieu de mettre en place une base de données alphanumérique comportant certaines informations obligatoires. L’article 13, paragraphe 1, impose aux États membres d’avoir constitué ladite base de données avant le début de la campagne de commercialisation 2002/2003. Il prévoit une obligation transitoire de présenter une demande d’inscription dans la base de données pour les campagnes de commercialisation 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002 et dispose que les références relatives à la superficie et à l’identification des parcelles sont les références cadastrales ou «d’autres indications reconnues comme équivalentes par l’organisme chargé du contrôle des superficies». L’article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit qu’il s’applique à partir de la campagne commerciale 1999/2000.
Les conclusions de la Commission et les prétentions de la République hellénique
62. Le rapport de synthèse indique que les contrôles effectués sur place en 1998 dans le nome de Héraklion (Crète) faisaient apparaître des irrégularités d’abord en ce qui concerne le contrôle des superficies et des variétés de raisins éligibles, ensuite dans le contrôle du rendement minimal pour les variétés de raisins éligibles et, enfin, dans l’adoption et l’application des systèmes de contrôle.
63. La Commission a proposé une correction de 5 % des dépenses déclarées dans ce secteur pour 1997 (pour la campagne de commercialisation 1996/1997), 1998 (pour la campagne de commercialisation 1997/1998) et 1999 (pour la campagne de commercialisation 1998/1999) dans le district de Héraklion sur la base des deux premiers griefs et de 2 % des dépenses déclarées dans ce secteur pour 1997, 1998, 1999 (pour les campagnes de commercialisation susmentionnées) pour toute la République hellénique sur la base du troisième grief. Le montant total de ces corrections s’élève à 3 144 838 970 GRD.
Irrégularités dans le contrôle des superficies et des variétés de raisins éligibles
64. Selon le rapport de synthèse, de nombreuses infractions au règlement n° 2911/90 ont été relevées. Les contrôles sur place ont fait apparaître en particulier que les informations relatives aux superficies qui figurent dans les rapports de contrôle, les déclarations de culture, les demandes d’aide et le calcul de l’aide ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Aucun signe n’ayant été utilisé sur le terrain pour faciliter l’identification des superficies mentionnées dans les rapports de contrôle, l’identification des parcelles était impossible sans la présence du bénéficiaire de l’aide. En outre, il a été noté qu’aucune pièce justificative ne donnait de détails sur la forme des parcelles prétendument mesurées ni sur les résultats ou les méthodes de mesure utilisées. Le rapport de synthèse mentionne également des problèmes spécifiques posés par certains inspecteurs nationaux: un inspecteur a notamment appliqué un calcul valable pour le mesurage d’un carré alors que les parcelles se sont avérées n’être ni carrées, ni rectangulaires lors d’un nouveau mesurage; certains inspecteurs ignoraient les instructions concernant leurs tâches; l’exécution de certains contrôles présentait une intensité tout à fait irréaliste (il semble que 27 parcelles aient été contrôlées en une seule journée) et deux de ces parcelles étaient en friche. Plus généralement, il n’existait aucune preuve des contrôles sur place des variétés de raisins éligibles, ni des maladies, les rapports de contrôle portaient une date postérieure à celle de la livraison des raisins et les rapports de contrôle des inspecteurs nationaux faisaient apparaître une concordance parfaite entre les déclarations des bénéficiaires et les résultats de leur contrôle alors que les contrôles effectués en présence des agents de la Communauté ont fait apparaître des discordances spécifiques pour chacune des parcelles mesurées dans chacune des trois exploitations visitées. Enfin, il n’y a pas eu de contrôles croisés pour éviter que la même parcelle ne fasse l’objet de plus d’une demande d’aide.
65. La République hellénique fait valoir que la Commission a fait une interprétation et une application erronées des dispositions combinées des articles 2 et 13, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999 ainsi que de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 et que, ayant établi les faits de manière erronée, elle a incorrectement motivé sa décision et qu’il convient pour ce motif d’annuler la décision litigieuse.
66. S’agissant des contrôles des superficies et des variétés de raisins éligibles dont la Commission a fait valoir le caractère inadéquat, l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 fixe le 31 décembre 2001 comme date limite pour l’établissement de l’inventaire du potentiel viticole et l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2392/86 fixe le 31 décembre 2000 comme date limite pour l’établissement du casier viticole communautaire en République hellénique. Les articles 2, paragraphe 3, et 13, paragraphe 1, du règlement n° 1621/1999 imposent aux États membres l’obligation de mettre en place une base de données alphanumérique aux fins de la gestion du système des aides avant le début de la campagne de commercialisation 2002/2003. L’article 13, paragraphe 1, admet expressément que les États membres peuvent utiliser «d’autres indications» pour le contrôle. C’est précisément ce que la République hellénique a fait, en utilisant les données conservées depuis douze ans auprès des directions du développement rural et les déclarations présentées à ces directions depuis 1987 par les producteurs et qui contiennent des informations équivalentes permettant d’identifier les superficies. Le système garantit un degré de protection suffisant des ressources communautaires. Il y a par conséquent une erreur manifeste dans les motifs sur lesquels la Commission a fondé sa décision d’imposer des corrections financières puisque, à la période pertinente, la République hellénique n’était pas tenue d’avoir constitué un tel registre.
67. En toute hypothèse, selon la République hellénique, d’éventuelles lacunes administratives ou insuffisances d’ordre procédural telles que l’absence de documents d’accompagnement relatifs au mesurage ou à la forme des parcelles n’ont pas réellement mis en péril les ressources financières du FEOGA et il convient en outre d’apprécier de telles lacunes ou insuffisances au regard des amendements et améliorations qui y ont été apportés dans l’intervalle. Les contradictions dans les données se référant aux superficies déclarées dans les rapports de contrôle, les déclarations de culture et les demandes d’aides sont des cas isolés d’erreur manifeste due au relief du terrain et à des droits de propriété incertains. Les experts arpenteurs locaux sont en mesure d’identifier la superficie des parcelles; la toponymie utilisée dans chaque région est en toute hypothèse connue des autochtones. La méthode de mesurage utilisée est celle utilisée dans tout le pays sans variation régionale de sorte qu’il n’était pas nécessaire de la préciser; le cas cité par la Commission d’utilisation d’une méthode inadaptée valable pour le mesurage d’un carré est un cas isolé et le problème a été en tout état de cause réglé dans l’intervalle. L’intensité apparente des contrôles, qui est également un cas isolé, s’explique par le fait que les rapports de contrôle sont en général rédigés postérieurement aux contrôles sur le terrain qui sont notés dans les agendas tenus par le service régional compétent et qui ont été désormais été communiqués à la Commission. De nombreux contrôles des variétés de raisins éligibles et des maladies sont effectués – y compris sur le terrain – tout comme il existe un système de contrôle des bénéficiaires de l’aide au moyen de leur carte d’identité.
Irrégularités dans les contrôles du rendement minimal pour les variétés de raisins éligibles
68. Le rapport de synthèse note que les contrôles sur place ont fait apparaître des violations de l’article 3, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2911/90 et de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1456/97. Il indique notamment que les bénéficiaires n’ont pas fourni d’estimations de la production attendue et qu’il n’y a pas eu de contrôles visant à garantir que l’aide n’a pas été payée si le rendement minimal fixé pour chaque variété de raisins éligible n’a pas été atteint et que toute réduction de ce rendement était due à des conditions climatiques défavorables. En l’absence d’estimation de la production attendue par les producteurs, le rapport relève que les autorités grecques n’ont pas été en mesure de prouver qu’elles ont procédé à une estimation du rendement pour chaque variété éligible pour compenser cette absence d’informations. En outre, les autorités grecques n’ont pas fourni de preuves que les raisins étaient séchés et qu’ils n’étaient pas destinés à d’autres fins.
69. La République hellénique fait valoir que la Commission n’a pas procédé à une appréciation correcte des faits et a enfreint l’article 253 du traité CE en motivant incorrectement sa décision. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2911/90 impose aux producteurs de fournir des déclarations de culture, y compris une estimation de la production qui peut être récoltée pour le 30 avril de chaque année. Toutefois, une telle estimation est prématurée à cette date. Des contrôles croisés ont par conséquent été effectués en trois étapes. Le respect du rendement minimal pour les variétés éligibles a ainsi été garanti et la Commission a fait une appréciation erronée des faits pertinents en concluant différemment. Selon le gouvernement grec, il y a lieu par conséquent d’annuler la décision litigieuse.
Manquements relatifs à l’adoption et à l’application du système de contrôle
70. Le rapport de synthèse indique que les contrôles sur place ont révélé de nombreuses violations spécifiques au règlement n° 2911/90 et de l’annexe au règlement n° 1663/95 (57) relative à l’adoption et à la mise en œuvre du système de contrôle. La Commission considère qu’il y a lieu de considérer que de tels manquements sont extrapolables à l’ensemble de la République hellénique puisque le même système s’applique à la totalité du territoire national.
71. La République hellénique fait valoir que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation des faits. Les manquements auxquels se réfère la Commission concernent de manière générale tout le système de contrôle interne de l’organisme de paiement (Gedidagep) et pas seulement le secteur des raisins secs. La Commission aurait dû par conséquent contrôler cet organisme au lieu de déduire d’un contrôle du régime d’aides dans le secteur des raisins secs que l’intégralité de l’annexe du règlement n° 1663/95 n’avait pas été appliquée. Cependant, la Commission a procédé à des centaines de contrôles à l’égard de tous les régimes d’aides ces dernières années et n’a jamais indiqué qu’elle avait observé les manquements qu’elle évoque désormais dans le secteur des raisins secs. Des améliorations ont en tout état de cause été apportée au système d’aides dans ce secteur. Il y a lieu par conséquent d’annuler la décision litigieuse au motif que la Commission a manifestement fait une appréciation erronée de l’ensemble des données sur lesquelles elle a fondé sa décision.
Analyse
Irrégularités dans le contrôle des superficies et des variétés de raisins éligibles
72. Bien que le rapport de synthèse mentionne des violations du règlement n° 2911/90, la Commission fait valoir dans son mémoire en défense, probablement en réponse aux arguments avancés par la République hellénique (58) , que les corrections en question sont liées à des irrégularités dans la localisation de la superficie et la reconnaissance de l’identité des parcelles, en violation de l’article 13 du règlement n° 1621/1999.
73. Il est toutefois évident que les irrégularités en cause ne sauraient en elles-mêmes constituer une violation du règlement n° 1621/1999 puisque ce règlement ne s’applique que depuis la campagne de commercialisation 1999/2000 (59) alors que la décision litigieuse porte sur des dépenses concernant les campagnes de commercialisation 1996/1997, 1997/1998 et 1998/1999. La légalité des corrections effectuées doit par conséquent être appréciée au regard de motifs autres que le respect par la République hellénique du règlement n° 1621/1999.
74. Outre le fait que ledit règlement exige des États membres d’établir une base de données comportant les informations requises en ce qui concerne les producteurs individuels, les organisations de producteurs et les transformateurs, il abroge et remplace le règlement n° 2911/90. Comme cela résulte du rapport de synthèse, c’est par conséquent ce dernier règlement qui, à la période pertinente pour la décision, fixait les obligations relatives aux informations devant figurer dans les déclarations de culture et les obligations des États membres de vérifier l’exactitude de ces informations. En particulier, l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2911/90 exige que la déclaration de culture comporte l’indication des «superficies affectées par ces vignobles et cultivées pour le ou les produits concernés […] et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l’organisme chargé du contrôle des superficies».
75. Le principal argument de la République hellénique est que le système de contrôle qu’elle décrit garantit un degré suffisant de protection des ressources communautaires. Toutefois, les contrôles sur place effectués par la Commission, tels qu’ils ont été décrits dans le rapport de synthèse, font naître des doutes sérieux quant à l’existence ou au caractère approprié des contrôles à effectuer. Il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour que, dans ce cas, c’est à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et la plus complète de l’inexactitude des déclarations de la Commission; l’État membre concerné ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (60) . Puisque la République hellénique n’a pas fourni une telle preuve, il y a lieu de rejeter ce chef de conclusion.
Irrégularités dans le contrôle du rendement minimal pour les variétés de raisins éligibles
76. Nous souhaitons d’abord indiquer que (comme l’indique clairement son titre) le règlement n° 1456/97 (61) ne s’applique qu’à la campagne de commercialisation 1997/1998, bien qu’il ait été repris l’année suivante par le règlement (CE) nº 1594/98 de la Commission, du 23 juillet 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant de l’aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs (62) . Pour la période à laquelle il s’applique, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1456/97 impose aux États membres d’arrêter toutes les mesures nécessaires pour contrôler que le rendement minimal prescrit pour certaines variétés de raisins secs a été atteint. En outre, pour toute la période en cause, l’article 3, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2911/90 exige que la déclaration de culture inclue une estimation de la production. La République hellénique ne conteste pas le fait que les bénéficiaires de l’aide n’ont pas produit une telle estimation mais soutient simplement qu’il n’a pas été possible d’estimer la production à la date à laquelle les déclarations de culture ont été produites et indique que des contrôles croisés ont eu lieu. Nous indiquons cependant une nouvelle fois qu’un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (63) . Puisque la République hellénique n’a encore une fois pas produit une telle preuve, il y a lieu de rejeter également ce chef de conclusion.
Manquements relatifs à l’adoption et à l’application du système de contrôle
77. Le moyen principal invoqué par la République hellénique semble fondé sur un malentendu, à savoir que la correction en cause a été appliquée à d’autres secteurs que le secteur des raisins secs. La République hellénique considère apparemment que la Commission a estimé, sur le fondement des infractions à l’annexe du règlement n° 1663/95 qu’elle a établies dans le domaine des raisins secs, que les mêmes infractions ont été commises dans tous les autres domaines alors que la Commission indique que,en se fondant sur les infractions à l’annexe dudit règlement qu’elle a constatées dans le domaine des raisins secs dans un seul district (Héraklion), elle a présumé que les mêmes infractions se retrouvent dans ce secteur dans toute la République hellénique. Le raisonnement de la Commission est que ces infractions concernent l’adoption et l’application du système de contrôle tel qu’il a été appliqué sur le plan national. La Commission fait valoir par conséquent qu’il est raisonnable de présumer que les infractions établies à Héraklion se répètent ailleurs.
78. Selon nous, cette approche est tout à fait raisonnable. Par ailleurs, la République hellénique ne conteste pas en fait que des infractions aient été commises; elle argumente au contraire que des améliorations ont été apportées au système depuis la campagne de commercialisation 1998/1999, admettant ainsi implicitement que le système mis en place était inadéquat. Selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (64) . Il y a lieu par conséquent de rejeter également ce moyen.
Refus des dépenses dans le secteur de la viande – Régime des primes dans le secteur de la viande ovine et caprine
La législation pertinente
79. L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (65) , exige que les demandes d’aides «animaux» comportent toute information nécessaire et notamment certains points spécifiques, incluant, «le cas échéant, l’engagement de l’exploitant de maintenir [les animaux pour lesquels le bénéfice d’une aide est demandée] sur son exploitation pendant la période de rétention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu […]».
80. L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 exige que les contrôles administratifs et sur place soient effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, «[l]es contrôles sur place [doivent porter] au moins sur un échantillon significatif de demandes […] [représentant] au moins […] 10 % des demandes d’aides ‘animaux’ […]». L’article 6, paragraphe 4, impose que les demandes faisant l’objet de contrôles sur place soient déterminées par l’autorité compétente notamment sur la base d’une analyse des risques qui doit prendre en considération un certain nombre de facteurs déterminés.
81. L’article 10, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 dispose que:
«Dans le cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie de troupeau, l’exploitant ne peut pas exécuter son engagement de tenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d’animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que l’exploitant en ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre de ces animaux.»
82. Selon l’article 12, premier alinéa, du règlement n° 3887/92, chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique certaines informations spécifiques. Le second alinéa dudit article 12 dispose que:
«L’exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport […]»
83. Le premier alinéa de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE)n° 2700/93, portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (66) , prévoit une période de rétention pendant laquelle le producteur s’engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé. Le deuxième alinéa dispose que:
«Avant que tout ou partie du nombre de brebis et/ou de chèvres pour lequel le bénéfice de la prime est demandé soit mis en pension au cours de la période de rétention, ces animaux doivent être identifiés […]»
84. L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2700/93 impose aux États-membres de mettre en oeuvre un système d’enregistrement permanent des mouvements du cheptel avec effet à partir de la campagne de commercialisation de 1994, sous réserve d’une mesure de transition permettant aux États-membres d’introduire un système d’enregistrement moins onéreux pour la seule année 1994. Selon l’article 4, paragraphe 2, les États membres doivent procéder, pour chaque campagne, à l’établissement d’un inventaire des producteurs ovins commercialisant du lait et des produits laitiers de brebis.
Les critiques formulées par la Commission
85. Selon le rapport de synthèse, la Commission a procédé à des audits incluant des inspections sur place en 1997 et 1998 des systèmes de primes à la brebis et à la chèvre qui ont fait apparaître un certain nombre de problèmes sérieux. En avril 2000, un nouvel audit a révélé que les autorités grecques n’avaient guère pris de mesures pour remédier à la situation. En résumé, les principaux problèmes étaient les suivants: pas de mise en place d’un système d’enregistrement permanent des mouvements du cheptel contrairement à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2700/93; pas ou peu de contrôles sur place contrairement à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92; manque de fiabilité des statistiques relatives aux inspections, y compris le fait que certains inspecteurs ont apparemment effectué 25 à 30 contrôles en une seule journée et que certains rapports d’inspection n’ont pas été signées par les producteurs, contrairement à l’article 12 du règlement n° 3887/92; qualité médiocre des rapports d’inspection; retard dans le traitement des données; pas d’analyse des risques contrairement à l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92; notification imprécise du lieu de rétention contrairement à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92; absence de marquage des animaux contrairement à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 2700/93; acceptation de notifications orales des pertes plutôt qu’écrites contraires à l’article 10, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92; absence de contrôles de la production laitière des gros producteurs d’agneaux contraire à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 2700/93 et différences entre le nombre de brebis et de chèvres bénéficiant d’avances et celles concernées par les paiements définitifs.
86. Il résulte plus particulièrement du rapport de synthèse que le personnel de la Commission était d’avis que la situation à Rethymnon était totalement irrégulière en ce sens qu’il n’existait pas de système de contrôle semblable au système prévu par le règlement n° 3887/92: il n’y a eu notamment pratiquement aucun contrôle en 1995, en 1996 et en 1997. Immédiatement après les inspections effectuées en 1997 par des fonctionnaires de la Commission, les autorités grecques ont suspendu unilatéralement les paiements et plus tard, à la suite des contrôles qu’elles ont effectués en 1998 à Rethymnon où des inspections ont été menées auprès de 99,6 % des producteurs, les autorités grecques ont refusé de verser un nombre très significatif de primes, le nombre de demandes de primes refusées étant en forte augmentation par rapport à celui de l’année précédente.
87. La Commission a appliqué une correction de 5 % aux dépenses déclarées par la République hellénique pour 1995, 1996 et 1997, y compris certaines dépenses concernant 1997 mais déclarées en 1999. Pour certains nomes pour lesquels les statistiques ont montré des niveaux d’inspection insuffisants ou dans lesquels les observations de la Commission sur le terrain ont justifié un traitement différent, elle a appliqué un taux de 10 % et, pour le district de Rethymnon, un taux de 25 %. Le montant total des corrections financières s’élevait à 11 863 933 000 GRD.
S’agissant de la correction de 25 % appliquée aux dépenses effectuées à Rethymnon
88. La République hellénique fait valoir que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation et insuffisamment motivé sa décision. Il est clair que les conditions fixées par les orientations (67) pour imposer une correction de 25 % ne sont pas réunies: la Commission s’est fondée sur un seul élément de comparaison, à savoir le taux de rejet des demandes en 1998 qui était plus élevé que celui de 1997. De plus, les autorités grecques ont pris des mesures immédiates pour suspendre la totalité des paiements des primes et contrôlé 99,6 % des producteurs à Rethymnon. La République hellénique fait valoir qu’il y a lieu d’annuler la correction financière de 25 % ou, à titre subsidiaire, de la réduire à 2 %.
89. Il convient premièrement de noter que, si la Commission constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants, elle peut refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses exposées (68) . Lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités, selon le niveau de carence des contrôles et le degré de risque encouru par le FEOGA, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (69) .
90. Selon nous, la République hellénique n’a pas démontré qu’il en était ainsi. Les orientations de la Commission prévoient une correction de 25 % lorsque la mise en œuvre du système de contrôle par un État membre a été complètement absente ou gravement déficiente et qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes ainsi que de négligences dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses. Le fait que le taux de rejet des demandes a brusquement augmenté en 1998, année au cours de laquelle les autorités grecques ont pratiquement inspecté l’ensemble des producteurs, par rapport à 1997 où il semble admis que pratiquement aucune inspection n’a eu lieu, suggère fortement que les primes n’ont pas été correctement versées en 1997. En toute hypothèse, le fait qu’il y a eu si peu de contrôles de 1995 à 1997 constitue en lui-même une mise en œuvre gravement déficiente du système de contrôle et indique une certaine négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, ce qui est après tout l’objectif de l’exigence de contrôles. Il y a lieu par conséquent de rejeter ce chef de conclusion présenté par la République hellénique.
S’agissant de la correction de 10 % appliquée aux dépenses effectuées dans certains autres nomes
91. La République hellénique fait valoir que la Commission n’a pas correctement interprété ni appliqué les articles 5, paragraphe 1, 6, paragraphe 3, et 12 du règlement n° 3887/92, l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 2700/93 et l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 (70) . La République hellénique en conclut qu’il y a lieu d’annuler la correction de 10 % ou, dans certains cas et subsidiairement, de la réduire à 2 %.
92. La République hellénique fait valoir en premier lieu que, en ce qui concerne les contrôles sur place, il n’y avait aucune indication que la Commission avait pris en considération le fait que pour certains districts les données qui n’avaient pas fait l’objet d’un enregistrement correct en raison des difficultés rencontrées au départ avec le système informatique avaient ensuite été réexaminées et communiquées à la Commission. Ces données ont montré que des contrôles sur place portant sur plus de 10 % des demandes d’aides ont été effectués en 1995 et en 1996. En toute hypothèse, une correction de 10 % est manifestement contraire au principe de proportionnalité.
93. Il résulte de la correspondance produite devant la Cour que, dans sa lettre de juin ou de juillet 1997 (71) , la Commission a demandé aux autorités grecques de lui fournir des statistiques complétées et révisées pour 1995 et 1996. En décembre 1999, la Commission a marqué son accord pour accepter des statistiques de contrôle révisées pour 1995 et 1996 à condition que l’information fournie soit transparente, présentée sur disquette ou autres moyens informatiques, étayée par des rapports de contrôle complets et dûment remplis et qu’elle ait déjà fait l’objet d’un contrôle par les autorités grecques. Il n’est pas apparu clairement si les statistiques révisées qui ont par la suite été présentées par les autorités grecques et dont il résultait apparemment que les statistiques qui avaient été fournies au départ en ce qui concerne les années 1995 et 1996 étaient incorrectes et que les pourcentages de contrôles sur place qui avaient été indiqués à l’origine (0 %, 8,6 %, 7,48 %, 8,88 %, 8,57 % et 7,74 %) auraient dû en fait être plus élevés (23,41 %, 10,25 %, 20, 65 %, 10,15 %, 11,23 % et 10,13%) satisfaisaient à ces critères. En tout état de cause, la République hellénique n’a pas démontré que les statistiques révisées ont établi l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle.
94. S’agissant du principe de proportionnalité, l’argument de la République hellénique consiste uniquement dans la constatation que le pourcentage de réduction appliqué par la Commission est très élevé et qu’il est manifestement contraire à ce principe. Une telle allégation ne peut être acceptée en l’absence de tout argument détaillé de nature à l’étayer.
95. Deuxièmement, s’agissant de la correction de 10 % qui s’applique aux dépenses effectuées dans certains autres nomes, la République hellénique fait valoir que l’obligation d’effectuer des contrôles sur place d’au moins 10 % des demandes d’aides conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 s’applique au niveau national et non dans chaque district ou région dans lequel les brebis et les chèvres sont élevées.
96. Rappelons qu’un problème semblable s’est posé en ce qui concerne le coton (72) . Dans le cas du système des primes à la brebis et à la chèvre, toutefois, plutôt qu’un simple contrôle par sondage, l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92 impose de sélectionner les demandes à contrôler sur la base d’une analyse des risques qui doit prendre en considération un certain nombre de facteurs précis. Nous avons par conséquent une certaine compréhension sur ce point pour la République hellénique. Toutefois, la Commission indique également que la République hellénique elle-même exige des contrôles sur place d’un minimum de 10 % des demandes dans chaque nome; cette affirmation n’est pas contestée par la République hellénique. Nous ne pouvons donc sur cette base admettre que la correction financière opérée par la Commission était inappropriée.
97. Troisièmement, la République hellénique fait valoir que le cas des 30 inspections qui auraient été effectuées en un seul jour était un cas isolé; elle indique qu’en tout état de cause les inspections avaient en fait eu lieu sur plusieurs jours et que les rapports ont été formellement datés et signés le dernier jour. Les cas dans lesquels les producteurs n’ont pas signé lesdits rapports s’expliquent par la crainte ou les hésitations de certains producteurs à signer; l’article 12 du règlement n° 3887/92 prévoit uniquement une possibilité pour l’exploitant de signer ce rapport.
98. Il est certes exact que l’article 12 n’impose pas que les rapports de contrôle soient signés par l’exploitant. Il nous semble toutefois que, dans le contexte général des irrégularités qu’elle a détectées lors de ses inspections, la Commission a fourni la preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de la réalité ou de l’opportunité des contrôles qui ont été effectués en République hellénique; conformément à la jurisprudence de la Cour, c’est à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles (73) . La République hellénique ne semble pas avoir fourni cette preuve.
99. Quatrièmement, la République hellénique fait valoir, en ce qui concerne l’obligation d’enregistrement des mouvements du cheptel, que la période allant jusqu’au 1er janvier 1997 constituait une première étape dans la mise en place du système. Il était inévitable que certains problèmes se posent, eu égard à la circonstance que les brebis et les chèvres sont élevées dans les régions montagneuses ou les îles, de sorte que leurs producteurs sont dispersés et ne peuvent être aisément informés du nouveau système. S’agissant du défaut allégué d’analyse des risques, la République hellénique fait valoir que, bien qu’elle ne soit pas informatisée, cette analyse est effectuée de manière manuscrite dans tous les nomes; même lorsqu’un échantillon est choisi sans analyse informatique des risques, des contrôles effectifs ont par conséquent été effectués sans aucun risque pour les ressources communautaires. S’agissant des retards allégués dans le traitement des données, un contrôle effectif a été effectué de la même manière même en l’absence d’informatisation à tous les niveaux (laquelle était elle-même due à des ordinateurs insuffisants). S’agissant de l’acceptation des notifications verbales des pertes, il peut en avoir été ainsi dans des cas isolés lorsque les producteurs se trouvaient dans des régions de montagne inaccessibles.
100. Par conséquent, s’agissant de l’obligation de constituer des registres consignant les mouvements des troupeaux ainsi que l’acceptation des notifications verbales des pertes, la République hellénique semble admettre qu’il y avait des irrégularités. Pour ce qui est notamment de la première de ces obligations, il convient de noter que l’obligation d’introduire lesdits registres remonte à un règlement de 1993 (74) et qu’elle devait être mise en œuvre avec effet à partir de la campagne de commercialisation de 1994 – si nécessaire par la constitution d’un registre satisfaisant à des conditions moins sévères pour la première année. Il ne saurait être accepté un nouveau retard de deux ans.
101. S’agissant de l’absence d’analyse des risques et des retards dans le traitement des données, nous répétons qu’un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (75) . Il n’existe aucun élément permettant de penser que la République hellénique a fourni une telle preuve.
102. Cinquièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle le lieu de rétention exigé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 a été notifié de manière très imprécise, la République hellénique fait valoir qu’un lieu a été désigné par son toponyme en l’absence de dénomination plus détaillée (puisqu’il n’y a pas de cadastre en République hellénique). La réglementation applicable n’exige que l’indication du lieu et non une description détaillée.
103. Il semble toutefois que les inspecteurs de la Commission n’ont pas exigé de description détaillée, mais simplement une indication claire du lieu de rétention qui n’était pas mentionnée dans la demande d’aide. Encore une fois, en l’absence de la preuve du contraire, l’argument de la République hellénique ne saurait être accepté.
104. Sixièmement, en ce qui concerne l’absence de marquage des animaux, la République hellénique fait valoir que ces cas concernaient l’exploitation conjointe de troupeaux appartenant à des propriétaires différents pour lesquels l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 2700/93 n’exigeait pas de marquage.
105. L’article 1er, paragraphe 3, prévoit que les brebis et/ou les chèvres pour lesquelles le bénéfice de la prime est demandé doivent être identifiées avant d’être mises en pension. Nous ne voyons pas clairement pourquoi des troupeaux appartenant à différents propriétaires échappent à ces exigences; en effet, comme l’observe la Commission, on peut penser que les troupeaux exploités en commun présentent précisément les problèmes d’identification que l’article 1er, paragraphe 3, vise à résoudre. Il y a lieu par conséquent de rejeter l’argument invoqué par la République hellénique.
106. Septièmement, la République hellénique fait valoir que les contrôles effectués par la Commission l’ont été en 1997 et en 1998 et que la communication écrite des résultats n’a eu lieu qu’en 1998; par conséquent, la période de 24 mois à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 a commencé à courir en 1996 alors que la correction effectuée concerne également des dépenses effectuées en 1995. En outre, selon la République hellénique, la Commission fait erreur en considérant que des dépenses effectuées en 1995 et déclarées en 1996 relèvent du délai de 24 mois: le facteur décisif est la date à laquelle les dépenses ont effectivement été engagées ou la date à laquelle les parties ont été en droit de bénéficier de l’aide et non celle de la déclaration.
107. La Commission fait valoir que les observations de ses inspecteurs portent sur les années budgétaires 1995, 1996 et 1997; les autorités grecques en ont reçu communication par lettre du 22 juillet 1997 et, par conséquent, au cours du délai de 24 mois.
108. Il ressort clairement de la lettre qui a été présentée à la Cour (76) qu’au moins les résultats des derniers contrôles exécutés en 1997 ont été communiqués à la République hellénique en juin ou en juillet 1997 (77) . Cette lettre intitulée «Apurement des comptes du FEOGA, section garantie pour 1996 et 1997 dans le secteur de la viande» fait référence aux contrôles sur place effectués en 1997, résume les nombreux problèmes qui sont apparus (notamment, l’absence de mise en œuvre de registres retraçant les mouvements du cheptel; pas ou peu de contrôles sur place; pas d’analyse des risques; acceptation de notifications orales des pertes plutôt qu’écrites; absence de contrôles de la production laitière des gros producteurs d’agneaux) et conclut que:
«Les conclusions de la présente enquête vous sont communiquées en application de l’article 8 du règlement de la Commission (CE) n° 1663/95. Les services de la Commission sont d’avis que les autorités de votre pays n’ont pas pleinement satisfait aux conditions fixées par les règlements nos 3887/92 et 2700/93, pour les motifs présentés aux points 1, 2, 3, 4 de la présente lettre. Ils estiment que des mesures correctives et des améliorations en matière procédurale doivent être mises en œuvre dans les domaines suivants […]
Eu égard à la gravité desdites conclusions, les services de la Commission envisagent de proposer l’exclusion du financement communautaire d’une partie des dépenses déclarées en application de l’article 7, paragraphe 1 du règlement n° 296/96 de la Commission 78 –Cette disposition indique: «Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Elles peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice. Sont prises en considération au titre de l'exercice ‘n’ les dépenses effectuées par les États membres du 16 octobre de l'année ‘n-1’ jusqu'au 15 octobre de l'année ‘n’». pour un maximum de 24 mois avant la date de la réception formelle de la présente lettre (en Grec). Au regard de votre réponse à cette lettre, le pourcentage des dépenses qu’il y a lieu d’exclure sera déterminé sur la base des dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 2, sous c) du règlement n° 729/70. Comme cela est prévu à l’article 8 du règlement de la Commission (CE) n° 1663/95, votre réponse à la présente lettre devrait être communiquée à la Commission au cours d’un délai de deux mois suivant la réception formelle de la présente lettre (en grec). Après expiration de ce délai et examen d’une éventuelle réponse reçue au cours de celui-ci par les services de la Commission, une réunion bilatérale vous sera proposée avant que lesdits services ne vous notifient formellement leurs conclusions».
109. Selon nous, la lettre précitée répond pleinement aux conditions imposées par les dispositions applicables telles qu’elles ont été interprétées par la Cour: non seulement, il est extrêmement clair qu’il s’agit là de la communication prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, mais il y est expressément indiqué qu’elle fait courir le délai de 24 mois.
110. La République hellénique fait valoir que la lettre de la Commission de 1997 ne porte que sur les campagnes de commercialisation 1996 et 1997 et ne prend pas en considération celle de 1995. Il est toutefois clair qu’une telle affirmation est incorrecte: la lettre fait plusieurs fois référence aux campagnes de commercialisation 1995 et 1996; bien qu’elle soit intitulée «Apurement des comptes du FEOGA, section garantie pour 1996 et 1997 dans le secteur de la viande», elle suit vraisemblablement ce qui semble être la pratique normale en se référant à la fois à l’année budgétaire sur laquelle portent les comptes (pour le FEOGA, l’année budgétaire va du 16 octobre au 15 octobre) et à la campagne de commercialisation pour le secteur en cause (dans le cas des viandes ovine et caprine, la campagne de commercialisation débute le premier lundi du mois de janvier et se termine la veille de ce jour l’année suivante (79) ).
111. Puisque c’est la date à laquelle les dépenses ont été introduites qui est pertinente, il peut y avoir une certaine force dans les arguments avancés par la République hellénique, selon lesquels les corrections concernant les dépenses exposées en 1995 sont hors délais. La République hellénique ne saurait cependant prendre en considération uniquement la date à laquelle les dépenses ont été engagées, sans tenir également compte de la date à laquelle elle a fourni à la Commission des informations suffisantes et pertinentes sur ces dépenses, permettant ainsi à cette dernière de procéder à l’apurement des comptes. Un État membre ne peut revendiquer la protection que lui confère le délai de 24 mois que pour autant qu’il respecte lui-même les obligations qui lui sont imposées par les dispositions applicables du droit communautaire, notamment quant à la communication spontanée des données nécessaires au contrôle (80) . Il résulte clairement de la lettre précitée que, lorsqu’elle a été rédigée (en juin ou en juillet 1997), la République hellénique n’avait pas fourni de statistiques satisfaisantes concernant les contrôles sur place, le seul aspect des critiques de la Commission qui faisait référence à la campagne de commercialisation de 1995. Dans ces circonstances, la République hellénique ne saurait invoquer la protection du délai de 24 mois.
112. Pour les raisons exposées ci-dessus, aucun des moyens avancés par la République hellénique en ce qui concerne la correction de 10 % appliquée aux dépenses dans le secteur ovin et caprin dans les nomes autres que celui de Rethymnon ne saurait être accepté.
Conclusion
113. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous sommes d’avis qu’il y a lieu pour la Cour de:
1) rejeter le recours;
2) condamner la requérante aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 200, p. 28.
3 – Règlement du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1). Le règlement n° 729/70 a été remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103) avec effet pour les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
4 – Articles 1er, paragraphe 3, et 3, paragraphe 1.
5 – Deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, paragraphe 2, sous c).
6 – Les dispositions applicables à chacun des secteurs visés par les demandes de la République hellénique sont reprises au début des différentes sections des présentes conclusions.
7 – Règlement de la Commission du 7 juillet 1995 (JO L 158, p. 6).
8 – Voir, par exemple, arrêt du 24 janvier 2002, France/Commission (C‑118/99, Rec. p. I-747, point 38).
9 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (C-157/00, Rec. p. I-153, point 44).
10 – Voir, par exemple, arrêt du 18 avril 2002, Belgique/Commission, (C-332/00, Rec. p. I-3609, point 46).
11 – Voir, par exemple, l'arrêt Belgique/Commission (précité note 10, point 35).
12 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, points 11 et 12).
13 – Voir, par exemple, arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission (C-130/99, Rec. p. I-3005, point 87).
14 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, points 16 à 17), ainsi que du 18 septembre 2003, République hellénique/Commission, (C-331/00, non encore publié au Recueil, point 66).
15 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, point 18).
16 – Voir, par exemple, arrêt Espagne/Commission (précité note 13, point 42).
17 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, point 37).
18 – Voir, par exemple, arrêt Espagne/Commission (précité note 13, point 44).
19 – Voir, par exemple, arrêt France/Commission (précité note 8, point 54), ainsi que du 14 mars 2002, Pays-Bas/Commission (C-132/99, Rec. p. I-2709, point 39).
20 – Arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission (C-170/00, Rec. p. I-1007, point 27).
21 – Voir arrêt Espagne/Commission (précité note 13, points 133 et 134); voir également point 41 des conclusions de l'avocat général Tizzano dans l’affaire Luxembourg/Commission (arrêt du 13 juin 2002, C-158/00, Rec. p. I-5373), ainsi que points 50 et 59 des conclusions de l'avocat général Gelhoed dans l'affaire Finlande/Commission (précitée note 20).
22 – Voir arrêt du 11 septembre 2003, Espagne/Commission, (C-331/01, non encore publié au Recueil, points 60 et 65).
23 – Lesquelles remplacent le document de travail de la Commission n°VI/216/93, du 3 juin 1993. Les orientations de 1997 s'appliquent aux décisions prises après le 8 décembre 1997.
24 – Voir, pour des exemples récents, les arrêts France/Commission (précité note 8, point 49); du 9 janvier 2003 République hellénique/Commission (précité note 9, point 115), et du 18 septembre 2003, République hellénique/Commission (précité note 14, point 73), ainsi que, pour une analyse de l'approche suivie par la Cour, les points 21 à 25 des conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l’affaire Espagne/Commission (arrêt du 13 septembre 2001, C-375/99, Rec. p. I-5983).
25 – Doc n° AGRI/17537/01-FR-Final.
26 – Règlement du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 48).
27 – Règlement de la Commission, du 3 mai 1989 (JO L 123, p. 23), tel que modifié notamment par le règlement (CEE) n° 1437/96 de la Commission, du 23 juillet 1996 (JO L 184, p. 29).
28 – Précité note 27.
29 – Premier et deuxième considérants.
30 – La République hellénique est divisée en 52 nomes (circonscriptions administratives).
31 – Règlement de la Commission, du 9 octobre 1990, fixant les modalités d’application pour l’octroi de l’aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (JO L 278, p. 35), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2614/95 de la Commission, du 9 novembre 1995 (JO L 268, p. 7).
32 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, points 17 et 18).
33 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, point 18.
34 – Tel qu'il est reproduit au point 26 des présentes conclusions; voir également point 28.
35 – Règlement du Conseil, du 21 janvier 1975 (JO L 19, p. 1), tel que modifié notamment par les règlements (CEE) n° 3453/80, du 22 décembre 1980 (JO L 360, p. 15), et (CEE) n° 3788/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO L 367, p. 1).
36 – Règlement du 17 juillet 1984 (JO L 208, p. 3).
37 – Règlement de la Commission, du 31 octobre 1984 (JO L 288, p. 52), tel que modifié notamment par le règlement (CEE) n° 98/89 de la Commission, du 17 janvier 1989 (JO L 14, p. 14).
38 – Tel que cité au point 6 ci-dessus.
39 – Voir points 18 à 22 ci-dessus.
40 – Arrêt du 4 juillet 1996, République hellénique/Commission (C-50/94, Rec. p. I-3331, point 49 des conclusions).
41 – Arrêt du 29 janvier 1998, République hellénique/Commission (C-61/95, Rec. p. I-207, points 12 et 13).
42 – Arrêts du 13 juillet 2000, République hellénique/Commission (C-46/97, Rec. p. I-5719, points 12 et 16), et République hellénique/Commission (C-243/97, Rec. p. I-5813, point 14).
43 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, point 16).
44 – Arrêt du 11 janvier 2001 (C-247/98, Rec. p. I-1, points 13 et 14).
45 – Voir, par exemple, arrêt République du 9 janvier 2003, hellénique/Commission (précité note 9, point 17).
46 – Voir, par exemple, arrêt France/Commission (précité note 8, point 54).
47 – Voir, par exemple, arrêt Espagne/Commission (précité note 13, point 87).
48 – Règlement du Conseil du 24 juillet 1986 (JO L 208, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1631/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 14).
49 – Tel que modifié également par le règlement (CE) n° 2475/94 de la Commission, du 13 octobre 1994 (JO L 264, p. 6).
50 – Sans objet pour la traduction en français.
51 – Cité à la note 7.
52 – Règlement de la Commission, du 25 juillet 1997 (JO L 199, p. 4).
53 – Règlement (CE) du Conseil, du 17 mai 1999 (JO L 179, p. 1).
54 – Voir article 82.
55 – Voir, trente et unième considérant du préambule ainsi que articles 2, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 11, paragraphe 4, et 16.
56 – Règlement de la Commission, du 22 juillet 1999 (JO L 192, p. 21).
57 – Voir ci-dessus, aux points 57 et 58.
58 – Voir points 65 et 66 ci-dessus.
59 – Voir articles 13, paragraphes 1 et 16.
60 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, point 18), ainsi que Espagne/Commission (précité note 13, point 42).
61 – Cité à la note 52.
62 – JO L 208, p. 19.
63 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, point 18), ainsi que du 21 mars 2001, Espagne/Commission (précité note 13, point 42).
64 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, point 18).
65 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO L 391, p. 36).
66 – Règlement de la Commission, du 30 septembre 1993 (JO L 245, p. 99), tel qu'il a notamment été modifié par le règlement (CE) n° 279/94 de la Commission, du 8 février 1994 (JO L 37, p. 1).
67 – Voir points 18 à 22 ci-dessus.
68 – Voir, par exemple, arrêt République hellénique/Commission (précité note 9, point 37).
69 – Voir, par exemple, arrêt Espagne/Commission (précité note 13, point 44).
70 – Tel qu'il figure au point 6 ci-dessus.
71 – Voir ci-après, point 107.
72 – Voir point 35 ci-dessus.
73 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, points 16 à 17).
74 – Article 4 du règlement n° 2700/93.
75 – Voir, par exemple, arrêt du 9 janvier 2003, République hellénique/Commission (précité note 9, point 18).
76 – Annexe 11 du mémoire en défense.
77 – Il semble que deux dates figurent sur ce document, le 12 juin 1997 et le 3 juillet 1997 alors que la Commission se réfère au 22 juillet 1997; il est possible que ces trois dates correspondent à celles de la rédaction du projet de lettre en anglais, à celle de la traduction en grec et de sa réception par les autorités grecques.
78 – Cette disposition indique: «Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Elles peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice. Sont prises en considération au titre de l'exercice ‘n’ les dépenses effectuées par les États membres du 16 octobre de l'année ‘n-1’ jusqu'au 15 octobre de l'année ‘n’».
79 – Article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 289, p. 1).
80 – Arrêt du 11 septembre 2003, Espagne/Commission (précité note 22, points 60 et 65).
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