Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 17 juillet 2001, le Bundesfinanzhof (Allemagne) a soumis à la Cour de justice une question préjudicielle ayant pour objet l'interprétation du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2)(ci-après le «code des douanes» ou simplement le «code»). En substance, la juridiction allemande demande si l'on est en présence d'une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 du code des douanes, lorsque des marchandises non communautaires, soumises au régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté, sont enlevées de l'entrepôt pour être acheminées jusqu'au bureau de douane de sortie sans avoir été préalablement soumises au régime du transit externe.
I - Le cadre normatif
Le code des douanes
La surveillance douanière
2. L'article 4 du code des douanes communautaire fournit certaines définitions générales de la matière en prévoyant notamment ce qui suit:
«Aux fins du présent code, on entend par:
[...]
13) surveillance des autorités douanières: l'action menée au plan général par ces autorités en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière;
14) contrôle des autorités douanières: l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière»
3. En vertu de l'article 37:
«1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182.»
Les régimes douaniers applicables
4. Le code des douanes prévoit, comme on sait, différents régimes douaniers, entre autres le transit externe - un régime «suspensif» - et le régime de l'entrepôt douanier - régime à la fois «suspensif» et «économique» [article 84, sous a) et b)].
Le transit externe
5. En vertu de l'article 91, paragraphe 1, le régime de transit externe permet, pour autant qu'il importe en l'espèce, la circulation, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, «de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale».
L'entrepôt douanier
6. À son tour, le régime de l'entrepôt douanier, régi par les articles 98 et suivants du code, permet le stockage dans un entrepôt douanier de marchandises non communautaires, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale (article 98, paragraphe 1).
7. Selon les dispositions de l'article 110, «[l]orsque les circonstances le justifient, les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l'entrepôt douanier. Cet enlèvement doit être préalablement autorisé par les autorités douanières qui fixent les conditions auxquelles il peut avoir lieu».
La naissance de la dette douanière
8. Les articles 201 et suivants délimitent les hypothèses dans lesquelles naît une dette douanière.
9. Plus particulièrement, en vertu de l'article 203:
«1. Fait naître une dette douanière à l'importation:
- la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
[...]»
10. En vertu en outre de l'article 204, paragraphe 1, fait également naître une dette douanière à l'importation:
«a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée,
ou
b) l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré».
Le remboursement des droits
11. Le remboursement des droits de douane est régi par les articles 235 et suivants du code.
12. L'article 236, paragraphe 1, qui est pertinent aux fins de la présente affaire, dispose comme suit:
«Il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû.» Le remboursement n'est toutefois pas accordé «lorsque les faits ayant conduit au paiement [...] d'un montant qui n'était pas légalement dû résultent d'une manoeuvre de l'intéressé».
13. En outre, et toujours pour autant qu'il importe en l'espèce, rappelons qu'en vertu de l'article 239 un remboursement peut être accordé également «dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé» (paragraphe 1). Dans ce cas, le remboursement est accordé «sur demande déposée auprès du bureau de douanes concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur» (paragraphe 2).
Les dispositions d'application
14. Est également pertinent, en l'espèce, le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, fixant certaines dispositions d'application du code des douanes (3) (ciaprès le «règlement d'application» ou simplement le «règlement»).
15. Importent notamment dans ce contexte les articles 859 et suivants, qui prévoient des dispositions d'application de l'article 204 du code, rappelées cidessus.
16. L'article 859 prévoit en particulier ce qui suit:
«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:
- qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
- qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,
- que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:
[...]
6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;
[...]»
17. L'article 860 précise que:
«Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.»
18. L'article 861 ajoute en outre que:
«Le fait que les manquements visés à l'article 859 n'entraînent pas la naissance d'une dette douanière ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en vigueur ni à celle des dispositions relatives à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre du régime douanier en question.»
19. Il y a lieu ensuite de rappeler les articles 899 et suivants, portant dispositions d'application de l'article 239 du code des douanes.
20. En particulier, l'article 899 prévoit que, «lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause». Lorsqu'elle constate au contraire «que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le montant ou la remise du montant des droits à l'importation en cause».
21. Les articles 900 à 903, à leur tour, contiennent une liste des situations dans lesquelles il est procédé au remboursement, alors que l'article 904 énumère celles dans lesquelles ce remboursement ne peut être accordé.
22. L'article 905, paragraphe 1, prévoit enfin ce qui suit:
«Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.
[...]
Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.»
23. Il y a lieu, pour finir, de signaler que le règlement d'application a été modifié par le règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (4). Les nouvelles dispositions, bien que n'étant pas applicables ratione temporis au présent cas d'espèce, peuvent néanmoins fournir des indications utiles en termes d'interprétation.
24. À cette fin, il y a lieu de rappeler en particulier le nouvel article 512, applicable aux régimes douaniers économiques et donc, pour autant qu'il importe en l'espèce, également au régime de l'entrepôt douanier. Il prévoit notamment ce qui suit:
«1. Le transfert entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.
2. Le transfert du bureau de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire ou de l'opérateur peut s'effectuer sous le couvert de la déclaration de placement sous le régime.
3. Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime n'est pas apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation n'aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.»
II - Faits et procédure
25. Le litige au principal tire son origine d'une demande de remboursement de droits de douane présentée devant le Hauptzollamt Hamburg-St. Annen (bureau de douane principal de Hamburg-St Annen, devenu par la suite le Hauptzollamt Hamburg-Stadt, ci-après le «Hauptzollamt» ou le «HZA») par la société Hamann International GmbH Spedition + Logistik (ci-après «Hamann» ou la «requérante au principal»), qui a succédé aux droits de la société ROJO Terminal GmbH (ci-après «Rojo»).
26. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Rojo avait obtenu, depuis 1993, une autorisation de gérer un entrepôt douanier de type D, à savoir un entrepôt privé soumis à des formalités douanières simplifiées (5), où «l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises» (article 504 du règlement d'application).
27. Par décision du 5 mars 1996, le Hauptzollamt a reproché à Rojo d'avoir enlevé de l'entrepôt, aux fins de leur réexportation, deux lots de marchandises importées du Canada et soumises au régime de l'entrepôt douanier, sans avoir obtenu au préalable le placement sous le régime douanier du transit externe. Le Hauptzollamt a donc exigé de Rojo le paiement des droits de douane et d'une taxe à l'importation, en liaison avec ces deux lots, pour un montant égal, respectivement, à 6 283,30 DEM et à 4 488,08 DEM.
28. Le 7 mars 1997, Hamann a sollicité le remboursement de ces sommes, en joignant à sa demande des documents relatifs à la réexportation des marchandises en question, et notamment certains documents polonais attestant le paiement des droits de douane à la frontière germano-polonaise.
29. Par décision du 30 avril 1997, le Hauptzollamt a refusé de faire droit à cette demande, au motif que les marchandises en question avaient été soustraites, du moins temporairement, à la surveillance de l'autorité douanière. Selon le HZA en effet, ces marchandises extracommunautaires, placées sous le régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées, ne pouvaient pas être transportées de l'entrepôt douanier vers le bureau de douane de sortie, si elles n'avaient pas été soumises au préalable au régime du transit externe.
30. Hamann a formé contre cette décision du Hauptzollamt un recours devant le Finanzgericht Hamburg, en faisant valoir, notamment, que le régime de transit externe avait été ouvert, pour le premier lot, à Padborg (Danemark) et, pour le second lot, à la frontière germano-polonaise. La juridiction saisie a rejeté le recours, en considérant qu'il y avait eu soustraction à la surveillance douanière des marchandises et que, de ce fait, une dette douanière était née au titre de l'article 203, paragraphe 1, du code.
31. C'est contre cette décision que Hamann a formé un recours en révision devant le Bundesfinanzhof, lequel, estimant qu'il y avait des doutes sur l'interprétation de la notion de soustraction à la surveillance douanière, a décidé de suspendre la procédure et de soumettre à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:
«Faut-il considérer comme un enlèvement de l'entrepôt douanier de marchandises pays tiers, faisant naître une dette douanière en application de l'article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92, le simple fait que les marchandises, destinées à être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté, n'ont pas été dédouanées pour être placées sous le régime du transit externe aussitôt après leur enlèvement de l'entrepôt?»
32. Dans le cadre de la procédure ainsi instaurée devant la Cour, la requérante au principal et la Commission ont présenté des observations écrites. L'une et l'autre sont ensuite intervenues à l'audience du 5 février 2003, audience à laquelle a également participé le Hauptzollamt.
III - Analyse juridique
33. Comme on l'a vu, la juridiction a quo soumet à la Cour une question unique par laquelle elle demande, en substance, si l'on est en présence d'une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l'article 203 du code lorsque des marchandises non communautaires, soumises au régime de l'entrepôt douanier et destinées à être réexportées en dehors du territoire douanier de la Communauté, sont transportées de l'entrepôt douanier vers le bureau de douane de sortie sans avoir été au préalable soumises au régime du transit externe.
Arguments des parties
34. Hamann ne conteste pas qu'en l'espèce l'obligation de placer les marchandises en cause sous le régime du transit externe, prévue par les dispositions en vigueur à l'époque des faits, a été méconnue. Elle estime toutefois que cette violation ne constitue pas une soustraction des marchandises à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code, mais plutôt un manquement «qui n'a eu en pratique aucune conséquence sur le fonctionnement correct du régime», en vertu des dispositions combinées de l'article 204 du code et de l'article 859 du règlement d'application.
35. De son côté, la Commission observe d'abord que l'ordonnance de renvoi ne clarifie pas suffisamment le cadre factuel, ce qui rend l'appréciation juridique plutôt difficile.
36. Quoi qu'il en soit, elle soutient que le comportement dont il s'agit en l'espèce devrait en principe être qualifié de soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 du code, parce que la jurisprudence de la Cour irait clairement dans le sens d'une interprétation très large de cette notion, en y incluant toute action ou omission qui empêche l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière.
37. Toujours selon la Commission, il appartiendrait dès lors à la juridiction de renvoi d'apprécier si, en l'espèce, l'autorité compétente avait ou non la possibilité d'accéder aux marchandises en question.
38. À titre subsidiaire, toutefois, la Commission ajoute que le cas d'espèce pourrait également être examiné à la lumière de l'article 239 du code, même si la juridiction nationale ne s'est pas explicitement référée à cette disposition.
39. En effet, selon la Commission, les conditions seraient en l'espèce réunies aux fins d'une application utile de ladite disposition, même s'il appartient en tout état de cause à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence effective.
Appréciation
Introduction
40. Pour notre part, nous croyons d'abord nécessaire, ainsi que l'a d'ailleurs suggéré la Commission, de clarifier le cadre normatif applicable dans la présente affaire.
41. Pour ce faire, nous estimons qu'il convient en premier lieu d'établir si un comportement tel que celui en cause dans le cas d'espèce constitue une «soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise» (6) et fait, par suite, naître une dette douanière en vertu de l'article 203 du code.
42. Au cas où ce comportement ne pourrait être qualifié en ces termes, il conviendrait alors de l'apprécier à la lumière de l'article 204 du code pour établir si l'on est en présence d'un manquement aux obligations et aux conditions prévues par le régime douanier applicable, de nature à faire naître une dette douanière à l'importation, ou d'un «manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime» douanier en question, pour lequel ce même article 204 exclut la naissance d'une telle dette.
43. Dans cette seconde hypothèse, la conclusion devrait être que les droits dont il s'agit ne sont pas légalement dus, de sorte que l'opérateur intéressé aurait un droit au remboursement en vertu de l'article 236 du code.
44. Au cas où, au contraire, on conclurait à la naissance d'une dette douanière, soit en vertu de l'article 203, soit en vertu de l'article 204, et que, partant, les droits contestés sont légalement dus, on devrait en outre considérer la possibilité, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, d'accorder à titre exceptionnel un remboursement sur la base de l'article 239 du code.
Sur la notion de soustraction
45. Comme on l'a vu, la Commission considère que la notion de soustraction, bien que non définie par la législation communautaire, peut aisément se déduire de la jurisprudence communautaire. En effet, dans les arrêts du 1er février 2001, D. Wandel, et du 11 juillet 2002, Liberexim (7), la Cour a précisé que constitue une soustraction au sens de l'article 203 «tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes». Au vu d'une définition aussi large que cette notion, on pourrait donc certainement considérer que le cas d'espèce pendant devant la juridiction de renvoi relève de cette notion.
46. Notons toutefois que cette interprétation a été développée par la Cour par rapport à une hypothèse dans laquelle les marchandises soumises à la surveillance douanière avaient été introduites sur le marché communautaire, entrant ainsi en concurrence avec les autres marchandises communautaires, et qu'il faut voir, semble-t-il, dans cette donnée de fait la raison d'être de cette interprétation.
47. Dans le cas D. Wandel, en effet, les marchandises introduites sur le territoire douanier communautaire et déclarées pour leur admission en libre pratique sous un régime préférentiel avaient été mises dans le commerce en Allemagne avant que les contrôles douaniers prévus n'aient été effectués et avant leur nécessaire dédouanement. De même, dans le cas Liberexim, certains lots de lait provenant d'un pays tiers avaient été irrégulièrement importés sur le territoire douanier de la Communauté et vendus par la suite aux Pays-Bas (8).
48. En l'espèce, au contraire, il s'agit de marchandises introduites uniquement à titre temporaire sur le territoire communautaire, puisqu'elles n'étaient pas destinées à être mises dans le commerce à l'intérieur du marché commun et que, après avoir été déclarées pour l'exportation à la douane, elles avaient été effectivement réexportées vers un pays tiers, sans jamais par conséquent entrer en concurrence avec la production communautaire. Il importe donc de se demander si, eu égard à ces différences importantes, la jurisprudence précitée s'étend également à de telles hypothèses.
49. Or, il nous semble que, pour les raisons que nous allons exposer, la question appelle une réponse négative.
50. Comme on sait, et ainsi que l'a rappelé le Bundesfinanzhof lui-même (mais aussi, en substance, tous les intervenants), la fixation de droits de douane à l'importation, dans le cadre de la politique commerciale commune, est destinée à protéger la production communautaire, à savoir que ces droits frappent des marchandises importées de pays tiers du fait que celles-ci ont été transférées dans le système communautaire, entrant ainsi en concurrence avec celles originaires de la Communauté.
51. Dans cette perspective, les différences entre les hypothèses considérées nous paraissent claires. Dans les affaires D. Wandel et Liberexim, les violations du régime communautaire reprochées aux parties induisaient un risque de contournement abusif de la barrière tarifaire communautaire, étant donné qu'elles empêchaient l'autorité douanière de contrôler les marchandises aux fins de la détermination des droits de douane applicables à ces marchandises avant leur mise en libre pratique. Il est compréhensible, par conséquent, que l'existence d'un tel risque imposait une interprétation rigoureuse de la portée de la notion de soustraction.
52. En l'espèce, au contraire, le non-respect des prescriptions relatives au transport des marchandises de l'entrepôt douanier jusqu'au bureau de douane de sortie n'a pas entraîné (et ne pouvait pas entraîner) une introduction abusive de la marchandise dans le circuit commercial intracommunautaire. Le présent cas d'espèce se présente donc comme une infraction moins grave du point de vue des conséquences et autorise, en tant que tel, une interprétation plus «souple» de cette notion.
53. Ce n'est en effet que dans les autres hypothèses, précédemment indiquées, que l'on peut en effet parler d'une violation caractérisée du régime douanier applicable, susceptible de constituer une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière au sens de l'article 203 du code, étant donné que ce n'est que dans ces cas-là que l'impossibilité pour l'autorité douanière compétente d'accéder à cette marchandise et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes engendre le risque d'un contournement abusif de la barrière tarifaire communautaire. Au contraire, dans des cas comme celui de l'espèce, répétons-le, on pourrait tout au plus parler d'irrégularités formelles au sens de l'article 204 du code.
54. Il ne nous semble pas non plus qu'une telle interprétation de la notion de soustraction soit en contradiction avec celle accueillie par la Cour dans la jurisprudence que nous venons de rappeler; il nous semble plutôt qu'elle se borne à la préciser, en insistant sur la ratio normative de l'article 203.
55. D'autres arguments encore viennent au reste au soutien de cette thèse. Elle semble en premier lieu confortée par une analyse systématique du code des douanes et, en particulier, d'une lecture combinée des articles 203 et 204.
56. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, l'article 204 régit le manquement aux obligations légales découlant de la soumission d'une marchandise à un régime douanier déterminé ou à l'inobservation des conditions applicables, et prévoit que ces manquements ne donnent pas lieu à la naissance d'une obligation douanière si «ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct [...] du régime douanier considéré».
57. Certes, ainsi que le fait valoir la Commission, la règle prévue à l'article 204 se présente comme une disposition d'application résiduelle, étant donné qu'elle s'applique à «des cas autres que ceux visés à l'article 203». À notre avis - qui est également celui de Hamann - une interprétation trop rigoureuse de la notion de soustraction telle que visée à l'article 203 finirait par restreindre de manière excessive la portée de l'article 204, en le privant en substance de tout effet utile.
58. C'est encore plus évident lorsqu'on lit cette dernière disposition ensemble avec les dispositions d'application correspondantes. Selon l'article 859 du règlement d'application, en effet, l'article 204 s'applique, entre autres, précisément dans l'hypothèse rencontrée dans le présent cas d'espèce, à savoir celle dans laquelle une marchandise, placée sous un régime douanier donné, quitte le territoire douanier de la Communauté sans que les formalités nécessaires aient été accomplies (article 859, point 6). Il nous semble donc que l'on peut se rallier au point de vue de Hamann lorsque cette dernière observe que, si l'on qualifiait une telle violation de «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l'article 203, l'article 204, envisagé conjointement avec l'article 859, point 6, serait quasiment privé de portée normative.
59. Ajoutons enfin que les récentes simplification et rationalisation de la réglementation des régimes douaniers économiques, et en particulier l'introduction, dans le règlement d'application, d'un nouvel article 512, sonnent également comme une confirmation indirecte de la thèse présentement soutenue. Cette modification - comme l'a également noté Hamann - abroge précisément les formalités dont l'inobservation avait été à l'origine du litige entre Rojo et le Hauptzollamt, et permet désormais au transfert de marchandises jusqu'au bureau de sortie, en vue de leur réexportation en dehors de la Communauté, de s'opérer dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, sans qu'il soit nécessaire de les soumettre au régime du transit externe.
60. Si l'on considère que la modification est intervenue dans un contexte normatif inchangé, nous croyons qu'il est possible d'en déduire que les formalités présentement en cause n'étaient pas indispensables en vue de garantir la surveillance des autorités douanières sur les marchandises; ce qui suscite à tout le moins un doute quant à la possibilité que leur omission ait pu engendrer, dans le cadre du régime préexistant, une véritable violation des règles régissant la surveillance douanière, plutôt qu'une simple irrégularité formelle.
61. Les considérations développées jusqu'ici nous portent donc à croire qu'une violation de la législation douanière telle que celle dont il s'agit en l'espèce ne constitue pas une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l'article 203, mais plutôt une inobservation régie par l'article 204. Plus particulièrement, il nous semble que l'on est en présence d'un «manquement sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime» de l'entrepôt douanier, au sens des articles 204 du code et 859 du règlement d'application, pourvu qu'il n'y ait pas eu de négligence manifeste et que les formalités nécessaires aux fins de la régularisation de la position de la marchandise aient été accomplies par la suite. Il appartiendra naturellement à la partie intéressée, comme le confirme d'ailleurs l'article 860 du règlement d'application, de prouver que, dans le cas concret, les conditions précitées ont été remplies.
62. Nous en concluons, dès lors, que ne constitue pas une «soustraction à la surveillance douanière» au sens de l'article 203 du code des douanes, et donc ne fait pas naître une dette douanière, le fait que des marchandises non communautaires - introduites temporairement sur le territoire douanier de la Communauté, soumises au régime de l'entrepôt douanier en vue de leur réexportation, déclarées pour l'exportation à la douane et par la suite effectivement réexportées en dehors dudit territoire - n'ont pas été soumises au régime du transit externe lors de leur enlèvement du dépôt en vue de leur acheminement jusqu'au bureau de douane de sortie.
63. Une telle situation ne fait pas non plus naître une dette douanière en vertu de l'article 204 du code, pourvu qu'il soit établi, conformément à l'article 859 du règlement d'application, qu'il n'y a pas eu négligence manifeste de la part de l'intéressé et que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises ont été accomplies a posteriori.
64. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la preuve a bien été rapportée de ce que, dans le cas concret, les conditions visées à l'article 859 sont effectivement réunies.
En ce qui concerne le remboursement au titre de l'article 239 du code des douanes
65. Comme nous l'avons déjà observé ci-dessus, dans l'hypothèse ou l'on estimerait que les conditions visées à l'article 859 du règlement d'application ne sont pas réunies, il conviendrait encore de vérifier, à la lumière des circonstances du cas d'espèce, si l'on n'est pas en présence de l'un des cas exceptionnels dans lesquels l'article 239 du code des douanes et les dispositions d'application correspondantes autorisent le remboursement de droits légalement dus.
66. En particulier, selon ce qui a été précisé par la jurisprudence communautaire elle-même, il faudra d'abord vérifier «si les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 904 du règlement d'application» (9) . Au cas où aucune des hypothèses énoncées dans ces dispositions ne se vérifierait, il faudra vérifier, comme l'a encore précisé la Cour, «s'il existe des éléments de justification susceptibles de constituer une situation particulière au sens de l'article 905, paragraphe 1, du règlement d'application n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé»(10).
67. La Cour a en outre précisé qu'une telle «situation particulière» existe lorsque, «à la lumière de la finalité d'équité qui sous-tend l'article 239 du code des douanes, des éléments qui sont susceptibles de mettre le demandeur dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques exerçant la même activité, sont constatés» (11).
68. En ce qui concerne le présent cas d'espèce, nous croyons nous aussi, comme la Commission, que la complexité des dispositions applicables aux faits de la cause et l'expérience professionnelle des sujets concernés, limitée à la gestion d'un entrepôt douanier de type D, soumis à des règles très simplifiées, donnent à penser que l'on est en présence de l'une de ces «situations particulières», «n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé», pour lesquelles on peut donc légitimement faire application de l'article 239 et, partant, accorder sur la base de considérations d'équité, un remboursement des droits, même s'ils étaient légalement dus.
69. Il appartient à la juridiction nationale, toutefois, de vérifier si ces conditions sont réunies en l'espèce.
IV - Conclusions
70. À la lumière des considérations ci-dessus exposées, nous proposons à la Cour de répondre au Bundesfinanzhof comme suit:
«Ne constitue pas une soustraction à la surveillance douanière au sens de l'article 203 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ciaprès le code des douanes ou simplement le code), et donc ne fait pas naître une dette douanière, le fait que des marchandises non communautaires - introduites temporairement sur le territoire douanier de la Communauté, soumises au régime de l'entrepôt douanier en vue de leur réexportation, déclarées pour l'exportation à la douane et par la suite effectivement réexportées en dehors dudit territoire - n'ont pas été soumises au régime du transit externe lors de leur enlèvement du dépôt en vue de leur acheminement jusqu'au bureau de douane de sortie.
Une telle situation ne fait pas non plus naître une dette douanière en vertu de l'article 204 du code, pourvu qu'il soit établi, conformément à l'article 859 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du code des douanes, qu'il n'y a pas eu négligence manifeste de la part de l'intéressé et que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise ont été accomplies a posteriori.
Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la preuve a bien été rapportée de ce que, dans le cas concret, les conditions visées audit article 859 sont effectivement réunies.
Au cas toutefois où elle estimerait que de telles conditions ne sont pas réunies, cette juridiction devra également vérifier, à la lumière des circonstances du cas d'espèce, si l'on n'est pas en présence de l'un des cas exceptionnels dans lesquels l'article 239 du code des douanes et les dispositions d'application correspondantes autorisent le remboursement de droits légalement dus.»
(1) .
(2) JO L 302, p. 1.
(3) Règlement du 2 juillet 1993 (JO L 253, p. 1).
(4) JO L 141, p. 1.
(5) Voir, en particulier, les articles 253 et 278, paragraphe 3, sous c), du règlement d'application.
(6) Observons que le terme «controllo» utilisé dans la version italienne de l'article 203 ne nous semble pas correspondre exactement aux autres versions linguistiques du code des douanes, qui se réfèrent à la «vigilanza» douanière («surveillance», «supervision», «Überwachung», «vigilancia»).
(7) Arrêts du 1er février 2001, D. Wandel (C-66/99, Rec. p. I-873, point 47), et du 11 juillet 2002, Liberexim (C-371/99, Rec. p. I-6227, point 55).
(8) Voir arrêts précités D. Wandel, points 27 à 29, et Liberexim, points 16 à 21.
(9) Arrêt du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, point 88).
(10) Voir arrêts du 25 février 1999, TransEx-Import (C-86/97, Rec. p. I-1041, point 19), et Söhl & Söhlke, précité, point 91.
(11) Arrêt du 27 septembre 2001, Bacardi (C-253/99, Rec. p. I-6493, points 56 et 59). Voir également arrêt TransEx-Import, précité, point 22.
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