Conclusions de l'avocat général
1. Dans le cadre du présent recours en manquement dirigé contre la République française, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise , la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la République française aux dépens.
2. Selon l'article 16 de la directive, le délai de transposition expirait le 14 mars 2000.
3. Le paragraphe 1 de cette disposition énonce: «Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.» La Commission n'ayant à cette date reçu aucune information relative à la transposition de la directive, elle a adressé le 8 août 2000 une lettre de mise en demeure à la République française. Par courrier de la représentation permanente de la France du 16 novembre 2000, le gouvernement français a répondu en renvoyant à un avant-projet de loi procédant à la transposition de la directive. Le 24 janvier 2001, la Commission a adressé à la République française un avis motivé fixant à cette dernière un délai de deux mois pour se conformer à la demande de transposition de la directive.
4. Il n'est pas contesté qu'à l'expiration de ce délai les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas encore été adoptées. Certes, tout comme il le fait dans la procédure devant la Cour, le gouvernement français a bien fait valoir que le processus législatif était en cours. Cependant, selon la jurisprudence constante de la Cour, c'est la situation telle qu'elle se présente à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé qui est déterminante pour apprécier l'existence d'un manquement . Comme à cette date la directive n'avait pas encore été transposée en droit français, ce que le gouvernement français ne conteste pas, le manquement est établi.
Les dépens
5. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Puisque la Commission a conclu à la condamnation de la République française et que celle-ci va succomber, il y a lieu de la condamner aux dépens.
6. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:
«1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.»
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