Conclusions de l'avocat général
1. La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (ci-après la «directive»), a pour objet d'instaurer les normes de protection de l'environnement et de sécurité requises, pour garantir que la mise sur le marché de ces produits ne porte pas préjudice à la santé humaine et à l'environnement.
2. Il découle de l'article 34 de la directive que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3. L'article 35 de la directive prévoit que celle-ci entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication étant intervenue le 24 avril 1998, la directive est entrée en vigueur le 14 mai 1998.
4. Par conséquent, les États membres devaient avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 14 mai 2000.
5. La Commission des Communautés européennes n'ayant reçu aucune information lui permettant de conclure que le royaume d'Espagne avait adopté les mesures nécessaires, elle a intenté le recours en manquement qui fait l'objet des présentes conclusions.
6. La partie requérante demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
7. Le gouvernement espagnol observe que la transposition de celle-ci en droit national doit s'effectuer au moyen d'un décret royal. La procédure d'élaboration d'un tel règlement est particulièrement lourde en ce qu'elle nécessite de nombreux rapports, avis et consultations, ainsi qu'une audition publique lorsque le texte affecte les droits et intérêts des citoyens. De plus, en l'occurrence, la circonstance que deux ministères, celui de la Santé et de la Consommation et celui de l'Agriculture, aient participé à l'élaboration du règlement a eu pour effet de rallonger la durée de la procédure.
8. À cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, un État membre ne saurait invoquer de telles situations relevant de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des délais résultant des normes de droit communautaire .
9. La partie défenderesse fait valoir en outre que, compte tenu de l'état d'avancement du projet de décret qui serait sur le point d'être transmis au Consejo de Estado auquel il doit obligatoirement être soumis, il y aurait lieu de considérer la transposition de la directive comme pratiquement achevée.
10. Force est, cependant, de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé et que la prise de mesures ultérieures est dépourvue de pertinence dans ce contexte . En l'espèce, la partie défenderesse ne conteste pas qu'aucune mesure de transposition n'est intervenue avant l'expiration de ce délai. Elle admet même que, à la date du dépôt du mémoire en défense, la transposition n'avait toujours pas eu lieu.
11. Il s'ensuit que le manquement allégué par la Commission est constitué. Il convient donc de lui adjuger ses conclusions.
Conclusions
12. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
- constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission des Communautés européennes, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
- condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy