CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. S. ALBER
présentées le 22 mai 2003(1)
Affaire C-358/01
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne
«Manquement d'État – Article 28 CE – Interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États sous la dénomination ‘limpiador con lejía’ (nettoyant avec eau de javel) lorsque leur concentration en chlore actif est inférieure à 35 grammes par litre»
I – I - Introduction
1. Le présent recours en manquement concerne la libre circulation de nettoyants avec eau de Javel. Le royaume d'Espagne interdit la commercialisation sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou une dénomination similaire (ci-après, nous parlerons de manière générale de «nettoyant avec eau de Javel») de produits qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres, lorsque ces derniers ne présentent pas une concentration en chlore actif d'au moins 35 grammes par litre, comme cela est prescrit en Espagne. L'Espagne considère cette concentration minimale comme nécessaire pour garantir un effet désinfectant.
II – Cadre légal
A – Les dispositions communautaires
2. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres. L'article 30 CE prévoit que les exceptions à l'article 28 CE peuvent être justifiées, entre autres, par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes. Toutefois, les interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.
3. La décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995 (2) a établi une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. L'article 1er de cette décision dispose: «Lorsqu'un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché [...] d'un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu'elle a pour effet direct ou indirect:
– une interdiction générale,
– un refus d'autorisation de mise sur le marché,
– [...]»
4. S'applique également au cas d'espèce la directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3) . L'article 1 er , paragraphe 2, prévoit que cette directive s'applique aux préparations qui sont mises sur le marché dans les États membres et qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2. Le chlore relève aussi incontestablement des substances dangereuses au sens de l'article 2 (4) . L'article 7 de la directive 88/379 détermine les indications qui doivent être apposées de manière lisible et indélébile sur l'emballage. Parmi celles-ci, figure, entre autres, le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation.
5. La recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (5) prévoit, à son article 2, que l'emballage des détergents et des produits d'entretien doit indiquer la présence de certaines substances lorsque leur concentration est supérieure à 0,2 %. Font entre autres partie de ces substances les agents de blanchiment chlorés.
6. L'article 2, paragraphe 2, de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (6) définit la publicité trompeuse comme étant «toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent». L'article 3 dispose:
«Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:
a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;
b) [...]»
B – La réglementation espagnole
7. S'applique au cas d'espèce le décret royal n° 349/1993 (7) (ci-après: le «décret»). L'article 2, paragraphe 2, du décret définit la «lejia» (eau de Javel) comme étant une solution d'hypochlorite alcaline présentant une concentration en chlore actif qui ne peut être inférieure à 35 grammes par litre ou supérieure à 100 grammes par litre. L'article 5 du décret détermine les conditions que doit remplir l'eau de Javel pour qu'elle puisse porter la mention «apte à la désinfection de l'eau potable». Pour ce faire, la teneur en chlore doit se situer entre 35 grammes et 60 grammes par litre.
L'article 17 du décret régit les échanges intracommunautaires de produits. Il prévoit que les dispositions relatives à la composition ne s'appliquent pas aux produits provenant des échanges intracommunautaires et qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans l'État membre d'origine. Tant qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé humaine, ces produits peuvent être commercialisés en Espagne sous la même dénomination qu'ils portent dans l'État d'origine, y compris une description qui permet à l'acquéreur du produit de déterminer sa véritable nature.
La première modification du décret comporte des dispositions pour le cas où l'eau de Javel est un composant d'un produit. L'étiquette d'un tel produit ne peut comporter la mention «eau de Javel» ou «avec eau de Javel» que si la concentration en chlore actif correspond à celle prévue par la loi et qu'il est indiqué que le produit n'est pas apte à la désinfection de l'eau potable. Le décret prévoit, à son article 2, que la concentration en chlore actif doit s'élever au minimum à 35 grammes par litre.
8. Dans une note du 7 avril 1998, l'Instituto nacional del consumo (l'institut national de la consommation) (Espagne) a déclaré que si le responsable de la commercialisation de ces produits voulait bénéficier de la clause de reconnaissance mutuelle (article 17 du décret), il devait mettre à la disposition de l'administration les documents suivants:
– une étiquette indiquant clairement la concentration réelle en chlore actif,
– des preuves suffisantes attestant que les produits en cause ont le même pouvoir désinfectant que les produits à l'eau de Javel traditionnels (c'est-à-dire espagnols),
– un certificat prouvant la commercialisation de ces produits dans le pays d'origine.
III – Les faits et la procédure
9. Les sociétés «Procter&Gamble España S.A.» et «Colgate-Palmolive España S.A.» avaient commercialisé en Espagne des produitsd'entretien dont l'étiquette portait la mention «eau de Javel», bien que les produits contenaient moins de 35 grammes d'eau de Javel par litre. Après avoir pris connaissance de ces faits, le Consejería de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid (Espagne) (les autorités administratives de la ville de Madrid) a ouvert une procédure contre les deux sociétés pour violation des dispositions relatives à l'étiquetage en vigueur en Espagne.
10. Par le dépôt d'une plainte, la Commission des Communautés européennes a pris connaissance de cette affaire. Elle a ensuite ouvert une procédure en application de l'article 226 CE et, le 4 novembre 1999, a adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement espagnol. Dans cette lettre, la Commission a reproché au royaume d'Espagne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et suivants en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou des dénominations similaires.
11. Dans sa réponse du 28 décembre 1999, le royaume d'Espagne a communiqué à la Commission un rapport du Ministerio de Sanidad y Consumo (Espagne) (le ministère de la santé et de la consommation). Ce dernier précisait que la commercialisation de produits à l'eau de Javel ou de produits qui contenaient de l'eau de Javel mais qui ne respectaient pas la teneur minimale en hypochlorite prévue par la réglementation espagnole n'était autorisée que si les produits étaient légalement fabriqués, que les consommateurs étaient informés quant à la teneur réelle en hypochlorite et que les produits avaient le même pouvoir désinfectant que les produits à l'eau de Javel traditionnels.
12. Le 17 février 2000, la Commission a adressé au gouvernement espagnol une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle constatait que les décisions par lesquelles les autorités administratives de la ville de Madrid avaient refusé auxdits produits l'accès au marché constituaient des mesures violant le principe de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Selon la Commission, le royaume d'Espagne aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision n° 3052/95 en n'ayant pas communiqué ces mesures à la Commission. Le gouvernement espagnol les a communiquées par courrier électronique du 1er août 2000.
13. Le gouvernement espagnol n'a toutefois pas répondu à la lettre de mise en demeure complémentaire, de sorte que la Commission lui a adressé le 24 juillet 2000 un avis motivé. Le gouvernement espagnol y a répondu par lettre du 30 novembre 2000. Dans cette lettre, il maintenait sa position et soulignait que les dispositions attaquées pouvaient être justifiées par des raisons de santé et de protection du consommateur et étaient proportionnelles. La Commission a ensuite introduit, le 19 septembre 2001, un recours contre le royaume d'Espagne.
IV – Conclusions des parties
14. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou des dénominations similaires, lorsque leur concentration en chlore actif est inférieure à 35 grammes par litre, et
2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens.
15. Le royaume d'Espagne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater la confidentialité des données contenues dans le mémoire en défense ainsi que dans ses annexes, qui concernent les entreprises «Procter&Gamble España S.A.» et «Colgate-Palmolive España S.A.», et les produits qui font l'objet des procédures de sanction,
2) déclarer le recours irrecevable ou, à titre subsidiaire, limiter le recours aux procédures de sanction engagées par les autorités administratives de la ville de Madrid, et le rejeter,
3) à titre subsidiaire, rejeter le recours, et
4) condamner la Commission aux dépens.
16. Il n'est pas nécessaire d'examiner la première demande du gouvernement espagnol, étant donné que les faits qu'elle vise sont sans importance pour le présent litige.
V – Sur la recevabilité du recours
A – Arguments des parties
1. Le royaume d'Espagne
17. Le royaume d'Espagne fait valoir que le recours est irrecevable au motif que l'objet de la procédure précontentieuse ne correspond pas à celui de la procédure principale. Il soutient que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le recours en manquement doit avoir le même objet que l'avis motivé. L'objet du recours ne saurait être élargi dans la requête, la Commission ne pouvant en toute hypothèse que le réduire ou le formuler d'une nouvelle manière. En l'espèce, la Commission aurait toutefois élargi l'objet du litige.
18. Dans la lettre de mise en demeure, la Commission aurait soutenu que le royaume d'Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et suivants en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel». Dans la lettre de mise en demeure complémentaire, la Commission se serait en revanche concentrée sur les procédures de sanction ouvertes par les autorités administratives de la ville de Madrid. Dans cette lettre, la Commission aurait constaté que les décisions qui avaient été adoptées dans ces procédures étaient des mesures qui s'opposaient à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté.
19. Dans l'avis motivé, la Commission reprocherait au royaume d'Espagne d'avoir violé l'article 28 CE en adoptant des décisions administratives, comme par exemple celles précitées. En revanche, dans la requête, les griefs ne se limiteraient pas aux décisions administratives, mais seraient vagues et formulées de manière très générale. Dans la requête, la Commission demanderait à faire constater que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 CE et suivants en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel» lorsqu'ils contenaient moins de 35 grammes par litre de chlore actif. Cette évocation d'une teneur minimale apparaîtrait pour la première fois dans la requête. Cela constituerait donc une extension illégale de l'objet du litige et il conviendrait donc de rejeter le recours au motif qu'il est irrecevable.
2. La Commission
20. La Commission est d'avis que la façon de voir du gouvernement espagnol repose sur une mauvaise compréhension de l'avis motivé. Ce dernier viserait fondamentalement le problème du refus de l'accès au marché pour les produits régulièrement fabriqués dans d'autres États membres et commercialisés sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel», lorsque ces produits contiennent moins de 35 grammes par litre de chlore actif. Les sanctions administratives et la note de l'institut national de la consommation du 7 avril 1998 auraient été mentionnées à titre d'exemple, ce qui ressortirait manifestement du texte. L'évocation de la note jouerait précisément un rôle important, étant donné que tant l'avis motivé que la requête indiquent que cette lettre interprétait la clause de reconnaissance mutuelle figurant à l'article 17 du décret. La note s'appliquerait à l'ensemble du territoire espagnol et son importance tiendrait au fait que le Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Madrid (Espagne) (tribunal du contentieux administratif de Madrid) la mentionne expressément dans la motivation de son arrêt du 11 décembre 2000.
21. Il ressortirait de tout ce qui précède que l'avis motivé porte de manière tout à fait générale sur le problème du refus de l'accès au marché et que la procédure précontentieuse n'était pas limitée aux sanctions dans les procédures d'imposition d'une amende. En définitive, dans sa requête, la Commission se serait contentée de répéter ses conclusions figurant dans l'avis motivé, sans modifier l'objet du litige. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, une reformulation de l'objet du litige serait autorisée, ce qu'aurait également constaté le gouvernement espagnol dans son mémoire. Par conséquent, la Commission demande à la Cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité.
B – Appréciation
22. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l'État membre l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission (8) . Par conséquent, l'objet du litige est délimité par la procédure précontentieuse et ne peut pas être étendu dans la requête. La délimitation de l'objet du litige résulte de la lettre de mise en demeure et de l'avis motivé. L'extension de l'objet du litige dans la requête porterait préjudice aux droits de la défense de l'État membre, raison pour laquelle le recours ne saurait être fondé sur rien d'autre que les griefs soulevés dans la procédure précontentieuse (9) .
23. Ainsi que la Cour de justice l'a déclaré au point 56 de l'arrêt rendu dans l'affaire Commission/Allemagne (10) , «cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais, au contraire, simplement restreint».
24. En l'espèce, on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir étendu l'objet du litige dans la requête par rapport à l'objet de la procédure précontentieuse. Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission indique clairement que la procédure a pour objet, de manière tout à fait générale, le refus de l'accès au marché pour les produits étrangers, qui découle de la manière dont les autorités espagnoles interprètent le décret. Dans la lettre de mise en demeure, la Commission parvient à la conclusion que le royaume d'Espagne a violé les articles 28 CE et suivants en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués dans d'autres États membres et commercialisés sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel». Les décisions des autorités administratives de la ville de Madrid ne sont pas mentionnées dans cette lettre, la Commission ne les cite pour la première fois que dans la lettre de mise en demeure complémentaire.
25. Ainsi que nous l'avons vu au point 22 des présentes conclusions, la procédure précontentieuse a pour but de permettre à l'État membre de présenter des observations sur les griefs formulés par la Commission. Par exemple, dans l'arrêt rendu dans l'affaire Commission/Italie (11) , la Cour de justice a déclaré que «la possibilité pour l'État membre concerné de présenter ces observations constituant ─ même s'il estime ne pas devoir en faire usage ─ une garantie essentielle voulue par le traité, le respect de cette garantie est une condition de la régularité de la procédure constatant un manquement d'un État membre». Le royaume d'Espagne a eu l'occasion de s'exprimer sur le grief général du refus de l'accès au marché. La lettre de mise en demeure de la Commission étant rédigée en des termes larges, les autorités espagnoles pouvaient donc examiner les griefs soulevés et, en conséquence, faire valoir leurs droits de la défense.
26. Il est vrai que la Commission mentionne comme objet de l'avis motivé les décisions administratives susmentionnées, mais il apparaît toutefois dans la suite du texte que le grief est appréhendé de manière plus large. Ainsi, dans le paragraphe déterminant des conclusions, la Commission répète que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE en ce qu'il a adopté des mesures, telles que les décisions administratives ou la note de l'institut national espagnol de la consommation précitées, par lesquelles l'accès au marché espagnol est refusé à des produits étrangers. Le fait que les autorités espagnoles connaissaient cette circonstance découle de la lettre de réponse à l'avis motivé. Cette dernière se réfère expressément «à l'avis motivé de la Commission concernant les obstacles au commerce intracommunautaire qui sont liés à la réglementation espagnole relative à l'eau de Javel».
27. Selon une jurisprudence constante (12) , la Cour de justice a toujours déclaré que l'avis motivé doit contenir un exposé cohérent et précis des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l'État intéressé a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Ces exigences ont été entièrement respectées dans le cas d'espèce.
28. Il ressort de tout ce qui précède que la Commission n'a pas étendu l'objet du litige lorsqu'elle reproche au royaume d'Espagne, dans la requête, d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel». La procédure précontentieuse et le recours sont fondés sur des griefs identiques. Certes, la Commission a présenté l'argument dans les divers documents sous une forme différente, mais il apparaît cependant à chaque fois que l'objet du litige n'est pas limité aux décisions administratives. La procédure précontentieuse a fourni aux autorités espagnoles toutes les informations nécessaires pour leur permettre de se défendre dans la procédure en manquement ultérieure. Par conséquent, il convient de considérer le recours comme recevable et on ne saurait le limiter aux décisions des autorités administratives de la ville de Madrid. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande du royaume d'Espagne à cet égard.
VI – Sur le bien-fondé du recours
A – Les arguments des parties
1. La Commission
29. La Commission reproche au royaume d'Espagne le fait que les dispositions du décret, telles qu'interprétées par les autorités espagnoles, sont des restrictions. Il conviendrait de rejeter l'argument du gouvernement espagnol selon lequel les mesures sont justifiées par des motifs pris de la protection du consommateur. Il serait tout simplement impossible et donc disproportionné d'exiger qu'un produit qui est composé de plusieurs éléments présente les mêmes caractéristiques qu'un de ces éléments, à savoir l'eau de Javel pure. En réalité, l'interprétation que font les autorités espagnoles du décret viderait totalement de son sens le principe de la reconnaissance mutuelle fixé à l'article 17 du décret. En effet, cette clause de réciprocité aurait précisément pour objectif de permettre la commercialisation en Espagne de l'eau de Javel et, a fortiori, de produits avec de l'eau de Javel.
30. La Commission renvoie en outre à l'abondante jurisprudence de la Cour de justice en matière d'étiquetage. L'apposition d'une étiquette qui comporte une description de la nature et des composants du produit commercialisé entraverait moins le commerce qu'une interdiction. Pour les détergents et les produits d'entretien, il existerait différentes réglementations communautaires concernant leur étiquetage, dont la directive 88/379 ou la recommandation 89/542. L'application de ces dispositions permettrait aux consommateurs de s'informer sur la composition du produit. Ainsi, on pourrait exclure également le risque d'une confusion entre une «eau de Javel» et un «produit avec eau de Javel».
31. Dans son mémoire en réplique, la Commission souligne que la santé des hommes ne serait pas en danger si des produits d'entretien ayant une teneur en eau de Javel plus faible étaient commercialisés en Espagne. L'eau de Javel pure resterait disponible sur le marché pour les consommateurs qui désireraient utiliser son pouvoir désinfectant particulier. On ne saurait supposer que les consommateurs n'achèteraient plus d'eau de Javel pure.
32. En ce qui concerne la teneur en chlore actif, la Commission mentionne différents documents, dont il ressortirait que l'effet désinfectant du produit d'entretien se produit déjà à partir d'une teneur bien inférieure à 35 grammes par litre. De l'avis de la Commission, l'interdiction de commercialisation est donc disproportionnée.
2. Le royaume d'Espagne
33. Avant de présenter des observations sur les griefs soulevés par la Commission, le royaume d'Espagne décrit les propriétés de l'eau de Javel et son utilisation par les consommateurs espagnols. Le composant principal de l'eau de Javel est l'hypochlorite. Les produits à l'eau de Javel seraient utilisés en Espagne essentiellement à des fins de nettoyage et de désinfection dans le ménage, étant donné qu'il s'agirait du moyen le plus efficace pour désinfecter.
34. Il n'existerait aucune norme communautaire d'harmonisation relative à l'eau de Javel. Par conséquent, il appartiendrait aux États membres de prendre, chacun sur son territoire, toutes les mesures relatives à la production et à la commercialisation d'un produit. Les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives, comme par exemple la protection de la santé humaine.
35. Le royaume d'Espagne reconnaît que l'interdiction attaquée constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Cette mesure pourrait toutefois être justifiée par des motifs de protection de la santé, étant donné que le consommateur doit disposer d'un produit qui permet une désinfection totale.
36. La santé et la protection des consommateurs seraient menacées si les produits importés ne présentaient pas la même teneur en chlore actif que celle à laquelle les consommateurs espagnols sont habitués et à laquelle ils s'attendent. La commercialisation, sous la dénomination «eau de Javel», de produits qui n'auraient qu'un faible pouvoir désinfectant constituerait en outre une publicité trompeuse au sens de la directive 84/450.
37. Dans l'hypothèse où la Cour de justice serait d'avis que cette justification n'est pas correcte, les mesures seraient justifiées par des motifs pris de la protection du consommateur. Le consommateur espagnol connaîtrait l'eau de Javel en raison de ses effets blanchissants et désinfectants et choisirait le produit en se fiant aux informations figurant sur l'étiquette. Dans le cas des produits importés précités, l'étiquette ne décrirait pas la nature véritable du produit. L'apposition d'une étiquette appropriée ne résoudrait pas le problème, étant donné que même un consommateur normalement averti et attentif ne serait pas en mesure de comprendre les informations figurant sur l'étiquette d'un produit d'entretien. À cet égard, l'eau de Javel ne serait pas comparable à une denrée alimentaire. Lorsque le consommateur espagnol achète un produit sur l'étiquette duquel figure la mention «eau de Javel», il y associe les caractéristiques désinfectantes les plus élevées.
38. Dans son mémoire en réplique, le gouvernement espagnol souligne que les produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres disposent très certainement de la possibilité d'obtenir un accès au marché espagnol. À cet effet, la personne qui souhaite commercialiser le produit doit démontrer qu'il présente les mêmes propriétés désinfectantes que les produits à l'eau de Javel traditionnels. Cela ne serait pas disproportionné et ne violerait pas le traité CE.
B – Appréciation
39. Aux termes de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Selon une jurisprudence constante, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, toute mesure susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (13) . En l'absence d'harmonisation des législations, l'article 28 CE prohibe en principe les obstacles au commerce intracommunautaire résultant de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, telles que celles qui concernent, par exemple, leur présentation, leur étiquetage et leur conditionnement, même si ces règles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés (14) .
40. Par conséquent, il convient de vérifier dans quelle mesure l'interdiction espagnole de commercialiser des produits présentant une teneur en chlore actif inférieure à 35 grammes par litre, mais qui sont toutefois légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel», constitue une entrave à la libre circulation des marchandises.
1. Existence d'une entrave à la libre circulation des marchandises
41. Il est constant entre les parties que l'interdiction espagnole constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation. Il convient de se ranger à cet avis.
42. Le décret interdit la commercialisation, sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel», de produits légalement fabriqués dans d'autres États membres sous cette dénomination, lorsque ces derniers présentent une teneur en chlore actif inférieure à 35 grammes par litre. Ainsi que nous l'avons déclaré dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire C-14/00 (15) , une telle interdiction obligerait les fabricants établis dans les autres États membres à modifier la composition de leurs produits s'ils veulent les commercialiser en Espagne sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel». De ce point de vue, la réglementation restreint l'accès au marché espagnol des produits légalement fabriqués dans d'autres États membres et restreint par conséquent leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté (16) .
43. Dans la présente affaire, la dénomination de vente «nettoyant avec eau de Javel» n'est certes pas réservée aux produits espagnols. Au contraire, elle peut être utilisée pour tous les produits présentant une teneur en chlore actif d'au moins 35 grammes par litre. D'après les informations fournies par la Commission, des produits similaires sont également commercialisés dans d'autres États membres, mais toutefois avec une teneur en chlore inférieure; ce n'est qu'en Belgique que la concentration est aussi élevée qu'en Espagne. Les autorités espagnoles font observer que les produits qui ont fait l'objet des procédures de sanction présentaient manifestement une teneur en chlore actif inférieure, à savoir 9 grammes par litre et 10,4 grammes par litre. Par conséquent, les réglementations espagnoles favorisent un produit typiquement national et désavantagent, dans la même mesure, les produits régulièrement fabriqués dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel». Un tel comportement constitue, selon la jurisprudence précitée, une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative (17) .
44. Le gouvernement espagnol fait valoir que lesdits produits pourraient être commercialisés sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel» s'ils remplissaient les trois conditions énumérées dans la note de l'institut national de la consommation. Ce faisant, l'accès au marché espagnol ne leur serait pas en principe interdit. L'interprétation de la clause de reconnaissance mutuelle faite par ledit institut ne violerait pas le texte de l'article 17 du décret et, partant, ne violerait pas non plus les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des marchandises.
45. On ne saurait accueillir cet argument. Le respect des conditions énumérées, à savoir la présentation des preuves nécessaires, constitue une exigence supplémentaire pour les produits étrangers, qui restreint la libre circulation des produits à l'eau de Javel. Si les autorités espagnoles interprètent la clause de reconnaissance mutuelle de la manière décrite, elles la vident totalement de son sens.
46. Le gouvernement espagnol explique en outre que les produits pourraient être commercialisés en Espagne sous la dénomination de vente «contiene blanqueantes a base de cloro» (contient des agents blanchissants à base de chlore). En ce qui concerne cette possibilité, il convient de constater que l'utilisation de cette dénomination porte en soi la possibilité d'une perception négative chez le consommateur. Lorsque ce dernier voit un produit avec cette inscription, il pourrait facilement penser qu'il n'achète pas un agent désinfectant traditionnel, étant donné que ce dernier porterait normalement l'inscription «eau de Javel». Ce faisant, il est possible que le consommateur ne considère pas ce produit comme tout à fait adéquat, ou qu'il l'apprécie moins que les produits à l'eau de Javel. Par conséquent, la possibilité de désigner autrement le produit n'a pas pour effet que l'interdiction attaquée est dépourvue de toute entrave à la libre circulation des marchandises.
47. À ce stade, il convient donc de constater que les dispositions espagnoles attaquées constituent une entrave à la libre circulation des marchandises.
2. Justification de l'entrave à la libre circulation des marchandises
48. Pour justifier les dispositions en cause, le gouvernement espagnol avance en premier lieu des motifs de protection de la santé et, au cas où la Cour de justice devait ne pas suivre cet avis, des exigences de la protection du consommateur.
3. Justification par des motifs pris de la protection de la santé
49. On admet que la protection de la santé constitue une justification possible d'une mesure d'effet équivalent tant en vertu de l'article 30 CE qu'en tant qu'exigence impérative. Pour qu'une mesure puisse être justifiée par des motifs de protection de la santé, elle doit satisfaire au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être appropriée, nécessaire et proportionnelle.
50. Le gouvernement espagnol est sans aucun doute apte à protéger la santé de la population espagnole. L'interdiction permet aux consommateurs espagnols d'acquérir uniquement des produits ayant une teneur relativement élevée en chlore actif, qui ont un pouvoir désinfectant très puissant. Ce faisant, la probabilité pour que l'utilisation de ces produits élimine le maximum de germes est plus élevée.
51. Pour que la réglementation attaquée soit compatible avec le droit communautaire, elle ne peut toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Il ressort de l'argumentation de la Commission qu'aucune interdiction similaire n'existe dans les autres États membres. Dans ces derniers, des produits ayant une teneur nettement inférieure en chlore actif sont commercialisés. Pourrait militer en faveur du caractère nécessaire de l'interdiction l'argument avancé par le gouvernement espagnol selon lequel, en Espagne, prédominent des températures de l'air relativement élevées. Par conséquent, la probabilité de la multiplication des micro-organismes est élevée et, pour pouvoir limiter les risques afférents, la désinfection constitue une mesure nécessaire pour la sauvegarde de la santé publique.
52. À cet égard, il convient de souligner que le nettoyant avec eau de Javel décrit est utilisé pour faire le ménage et non pas pour désinfecter des instruments médicaux, des hôpitaux ou d'autres lieux publics. Il ne sert pas non plus à la désinfection de l'eau potable ou de fruits et légumes. Les parties sont d'accord sur ce point. Ce fait a son importance étant donné que le pouvoir désinfectant qu'un produit devrait avoir est déterminé par son utilisation. En l'espèce, on ne saurait exiger du produit un pouvoir désinfectant aussi élevé que, par exemple, pour les produits utilisés pour la désinfection de l'eau potable.
53. La Commission fait observer que la commercialisation de produits originaires d'autres États membres ne ferait pas disparaître en Espagne la consommation de produits à l'eau de Javel locaux. Les consommateurs seraient toujours libres, comme auparavant, de choisir un produit espagnol lorsqu'ils souhaitent un effet désinfectant particulièrement puissant. Il y a lieu d'accueillir cet argument. Dans une jurisprudence constante (18) , la Cour de justice part de l'hypothèse d'un consommateur majeur et averti dont il faut supposer qu'il prend cette décision d'achat en connaissance de cause.
54. Les deux parties soumettent différentes études consacrées à l'effet du chlore actif qui indiquent à partir de quelle teneur des effets désinfectants apparaissent. Il en ressort que la concentration nécessaire est influencée par différents facteurs, comme par exemple le type de micro-organismes qui doit être éliminé. Il ressort de ces études que déjà à partir d'une teneur en chlore actif clairement inférieure à 35 grammes par litre une désinfection effective se produit. À cet égard, il convient de mentionner également une décision du tribunal du contentieux administratif de Madrid du 11 décembre 2000 (19) , dans laquelle il est constaté qu'une teneur de 10 grammes par litre en chlore actif dans un nettoyant avec eau de Javel entraîne les mêmes effets désinfectants que l'eau de Javel pure. Les dispositions techniques et sanitaires espagnoles elles-mêmes prévoyaient, jusqu'à la modification introduite par le décret, qu'à partir d'une teneur en chlore actif de 20 grammes par litre on pouvait utiliser la dénomination «eau de Javel». Par conséquent, la concentration exigée actuellement par la réglementation espagnole en vigueur est largement plus élevée que nécessaire.
55. Des mesures nationales qui ont, ou sont de nature à avoir, un effet restrictif sur les importations de produits ne sont compatibles avec le traité que pour autant qu'elles sont nécessaires pour protéger efficacement la santé et la vie des personnes. Une réglementation ou une pratique nationale viole donc l'article 30 CE, lorsque la santé ou la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges communautaires (20) .
56. Étant donné que le nettoyant avec eau de Javel est légalement fabriqué et commercialisé dans d'autres États membres, on ne saurait supposer qu'il représente un danger pour la santé de la population espagnole. On peut tenir compte des circonstances particulières qui prévalent en Espagne et pour lesquelles il pourrait être nécessaire d'utiliser des produits au pouvoir désinfectant particulièrement puissant par des mesures qui restreignent moins le commerce intracommunautaire qu'une interdiction de commercialisation pure et simple. On pense par exemple à un étiquetage approprié des produits. Il convient d'examiner plus en détail cette possibilité dans le cadre de la justification par des motifs de protection des consommateurs, étant donné que la problématique s'y pose de la même manière. En conséquence, il convient de constater que l'interdiction de commercialisation pure et simple ne saurait se justifier par des motifs de protection de la santé.
4. Justification par des motifs pris de la protection des consommateurs
57. Ainsi que nous l'avons fait observer dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire C-14/00, précitée, dans les domaines qui ne font pas l'objet d'une réglementation communautaire, il est de jurisprudence constante (21) , que les entraves au commerce intracommunautaire résultant de disparités des dispositions nationales doivent être acceptées dans la mesure où de telles dispositions sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés et qu'elles peuvent être justifiées comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs. Cependant, pour qu'elles puissent être admises, il faut que les dispositions en cause soient proportionnées à l'objectif poursuivi et que cet objectif ne puisse pas être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires (22) .
58. Les dispositions espagnoles s'appliquent indistinctement aux produits nationaux et étrangers. Par conséquent, la première condition est remplie.
59. Le gouvernement espagnol défend l'avis selon lequel l'interdiction attaquée serait justifiée par des motifs de protection des consommateurs. L'Espagne serait le pays de la Communauté européenne ayant la consommation en eau de Javel la plus élevée par habitant. Le consommateur espagnol ne connaîtrait traditionnellement que les produits à l'eau de Javel ayant une haute teneur en chlore actif et attendrait la même teneur des produits importés. Si ces derniers étaient commercialisés en Espagne, il existerait un risque que le consommateur confonde les produits et que, par conséquent, les effets désinfectants qu'il attend et désire ne se produisent pas. Cela pourrait avoir des conséquences négatives pour le consommateur.
60. La Cour de justice a reconnu que la protection du consommateur était une exigence impérative (23) , qui est en principe susceptible de justifier des mesures qui restreignent la libre circulation des marchandises. Par conséquent, la deuxième condition est également remplie.
61. Il faut donc vérifier si les mesures sont proportionnelles à l'objectif poursuivi. La Commission défend l'avis selon lequel il serait impossible d'exiger qu'un produit composé de plusieurs éléments présente les mêmes caractéristiques qu'un de ces éléments. En outre, on pourrait garantir la protection du consommateur par des mesures qui affectent moins le commerce intracommunautaire. Selon une jurisprudence constante, affirme la Commission, en l'absence d'harmonisation communautaire, des mesures nationales nécessaires pour garantir les dénominations correctes des produits, évitant toute confusion dans l'esprit du consommateur et assurant la loyauté des transactions commerciales, sont compatibles avec les articles 28 CE et suivants du traité (24) .
62. L'interdiction de commercialiser des «nettoyants avec eau de Javel» sous cette dénomination est susceptible d'éviter aux consommateurs espagnols des confusions. L'interdiction garantit que seuls des produits à l'eau de Javel contenant au moins 35 grammes par litre de chlore actif sont proposés à la vente et correspondent, par conséquent, aux habitudes et aux attentes du consommateur espagnol.
63. Par conséquent, il convient de répondre à la question de savoir si l'interdiction est également nécessaire pour atteindre l'objectif. La Commission est d'avis que l'interdiction n'est pas nécessaire et propose, par exemple, d'apposer une étiquette appropriée qui comporte des informations sur la nature et les caractéristiques principales du produit. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a reconnu en principe qu'un étiquetage dont ressortiraient la nature et les caractéristiques du produit acheté constitue un moyen moins radical (25) . Le gouvernement espagnol défend l'opinion selon laquelle cette concentration ne pourrait garantir dans la même mesure la protection du consommateur, étant donné que le consommateur ne saurait réellement comprendre et apprécier les informations figurant sur l'étiquette. En outre, selon le gouvernement espagnol, pour déterminer le pouvoir désinfectant du produit, des analyses scientifiques seraient nécessaires, analyses auxquelles le consommateur ne saurait lui-même procéder.
64. Dans des arrêts antérieurs, la Cour de justice a répété que la circonstance que le consommateur d'un État membre a des idées tout à fait déterminées quant à la composition d'un produit n'est pas susceptible de justifier des entraves à la libre circulation des marchandises (26) . En outre, elle a constaté qu'il était incompatible avec l'article 28 CE et les objectifs du marché commun qu'un État membre interdise l'utilisation d'une certaine dénomination pour les produits importés du même type qui sont légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre. L'État membre d'importation ne saurait faire obstacle à l'importation et à la commercialisation, sous cette dénomination générique, de tels produits, lorsque l'information du consommateur est assurée (27) .
65. Ainsi que nous l'avons déclaré dans les conclusions que nous avons présentées dans l'affaire C-14/00 (28) , la Cour, dans une jurisprudence entre-temps très abondante concernant l'utilisation des dénominations de vente des denrées alimentaires, a toujours pris pour référence un consommateur avisé dont on peut raisonnablement penser et aussi exiger qu'il s'informe personnellement (29) . Ainsi, selon cette jurisprudence, il y a lieu d'admettre que les consommateurs, dont la décision d'acheter est déterminée par la composition des produits en cause, lisent d'abord la liste des ingrédients. La Cour a toutefois reconnu que, dans certains cas, les consommateurs peuvent être induits en erreur (30) . De ce point de vue, la réserve émise par le gouvernement espagnol est en principe fondée. Toutefois, selon la jurisprudence actuelle, ce risque doit être considéré comme minime et ne peut pas justifier des entraves à la libre circulation des marchandises (31) . On ne discerne en l'occurrence aucune raison de s'écarter en l'espèce de cette jurisprudence bien établie.
66. Le gouvernement espagnol fait valoir que la jurisprudence développée par la Cour de justice en matière d'étiquetage ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. Cette jurisprudence aurait été développée pour les denrées alimentaires et les produits cosmétiques et ne serait pas transposable aux produits d'entretien comme l'eau de Javel, étant donné que les caractéristiques désinfectantes du produit ne sauraient être appréciées par les consommateurs à la lecture de l'étiquette. On ne saurait suivre cet argument.
67. Ainsi que la Commission l'affirme à juste titre, on ne saurait affirmer de manière générale que les produits d'entretien portent des étiquettes moins compréhensibles que les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice part de l'hypothèse d'un consommateur normalement informé, attentif et avisé (32) . Il n'existe aucun motif pour supposer qu'un consommateur serait uniquement en mesure de lire l'étiquette d'une denrée alimentaire ou d'un produit cosmétique, par opposition à l'étiquette d'un produit d'entretien. Par conséquent, la jurisprudence relative à l'étiquetage est applicable au cas d'espèce.
68. Milite également en faveur de cette conclusion la circonstance que la directive 88/379 prévoit des dispositions pour l'étiquetage des préparations dangereuses que doivent respecter les producteurs qui veulent importer en Espagne des nettoyants avec eau de Javel. L'article 7 de cette directive précise les indications qui doivent figurer de manière lisible et indélébile sur l'emballage. L'article 7, sous c), de ladite directive prévoit qu'il faut indiquer le nom chimique de la ou des substances présentes dans la préparation selon les conditions qui y sont énumérées. Il faut partir de l'hypothèse que le niveau de sécurité fixé par la directive suffit à rencontrer les motifs pris de la protection du consommateur avancés par le gouvernement espagnol.
69. Il convient également de rejeter l'argument du gouvernement espagnol selon lequel les produits qui ont été légalement fabriqués et commercialisés sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel» dans d'autres États membres violent la directive 84/450 relative à la publicité trompeuse. Les étiquettes apposées sur ces produits n'induisent pas en erreur le consommateur sur les propriétés réelles du produit, étant donné que les produits portent la mention «gel avec eau de Javel» ou «spray avec eau de Javel». Le mot «avec» indique clairement au consommateur qu'il acquiert un produit qui est constitué, entre autres choses, d'eau de Javel, mais pas exclusivement d'eau de Javel. En outre, les produits qui font l'objet des décisions administratives comportent également des indications sur leur composition. La vraie nature du produit n'est pas cachée à l'acquéreur. Par conséquent, il n'y a pas de publicité trompeuse au sens de la directive 84/450.
70. En conséquence, il y a lieu de constater que l'interdiction de commercialiser des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «nettoyant avec eau de Javel» est disproportionnée, étant donné qu'il ne s'agit pas du moyen le moins radical pour garantir la protection du consommateur espagnol contre une confusion avec les produits à l'eau de Javel espagnols. L'exigence d'un étiquetage approprié affecte moins la libre circulation des marchandises. Ainsi, le gouvernement espagnol n'est pas en mesure de justifier la restriction constatée de la libre circulation des marchandises. Par conséquent, il convient de faire droit au recours de la Commission.
VII – Les dépens
71. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens.
VIII – Conclusions
72. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour de justice de statuer comme suit:
«1) Il est constaté que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE en refusant l'accès au marché espagnol à des produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres sous la dénomination «limpiador con lejía» (nettoyant avec eau de Javel) ou une dénomination similaire, lorsque leur concentration en chlore actif est inférieure à 35 grammes par litre.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO L 321, p. 1.
3 – JO L 187, p. 14.
4 – L'article 2 de la directive 88/379 renvoie aux définitions figurant à l'article 2 de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1). L'article 3 de la directive 88/379/CEE renvoie à son annexe 1, qui contient une liste des préparations dangereuses au sens dudit article 3.
5 – JO L 291, p. 55.
6 – JO L 250, p. 17.
7 – B.O.E., 20 avril 1993, p. 1251.
8 – Voir, à ce sujet, arrêts du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C-152/98, Rec. p. I-3463, point 23), et du 15 janvier 2002, Commission/Italie (C-439/99, Rec. p. I-305, point 10).
9 – Voir arrêts du 11 juillet 1984, Commission/Italie (51/83, Rec. p. 2793, point 4); du 11 juin 1998, Commission/Luxembourg (C-206/96, Rec; p. I-3401, point 13); du 22 avril 1999, Commission/Royaume-Uni (C-340/96, Rec. p. I-2023, point 36), et du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (C-392/96, Rec; p. I-5901, point 51).
10 – Arrêt du 29 septembre 1998 (C-191/95, Rec. p. I-5449).
11 – Arrêt précité à la note 9, point 5.
12 – Voir, notamment, arrêts du 28 mars 1985, Commission/Italie (274/83, Rec. p. 1077, point 21); du 11 juillet 1991, Commission/Portugal (C-247/89, Rec. p. I-3659, point 22), et du 18 juin 1998, Commission/Italie (C-35/96, Rec. p. I-3851, point 30).
13 – Voir arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5), et du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91, Rec. p. I-6097, point 11).
14 – Voir arrêt du 16 novembre 2000, Commission/Belgique (C-217/99, Rec. p. I-10251, point 16).
15 – Conclusions présentées le 6 décembre 2001 dans l'affaire Commission/Italie (non encore publiée au Recueil, points 33 et 36).
16 – À ce sujet, voir également arrêts du 9 décembre 1981, Commission/Italie (193/80, Rec. p. 3019, point 26), et du 22 septembre 1988, Deserbais (286/86, Rec. p. 4907, point 12).
17 – Voir arrêt Commission/Italie, précité à la note 16, point 20.
18 – Voir, notamment, arrêt du 13 janvier 2000, Estée Lauder (C-220/98, Rec. p. I-117, point 30).
19 – Mémoire en défense, annexe 6.
20 – Voir, à ce sujet, arrêts du 7 mars 1989, Schumacher (215/87, Rec. p. 617, point 18), et du 10 novembre 1994, Ortscheit (C-320/93, Rec. p. I-5243, points 16 et 17).
21 – Voir, notamment, arrêt du 26 novembre 1996, Graffione (C-313/94, Rec. p. I-6039, point 17).
22 – Voir les conclusions présentées dans l'affaire C-14/00, précitée à la note 15, point 39.
23 – Voir, notamment, arrêt du 6 juillet 1995, Mars (C-470/93, Rec; p. I-1923, point 15).
24 – Arrêts du 23 février 1988, Commission/France (216/84, Rec. p. 793, point 11); du 11 mai 1989, Commission/Allemagne (76/86, Rec. p. 1021, point 17), et du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne (C-51/94, Rec. p. I-3599, point 31).
25 – Voir, notamment, arrêt du 22 octobre 1998, Commission/France (C-184/96, Rec. p. I-6197, point 22).
26 – Voir, à cet égard, arrêts Commission/Italie, précité à la note 16, point 23; du 12 mars 1987, Commission/Allemagne dit «loi de pureté pour la bière» (178/84, Rec. p. 1227, point 26), et du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne, précité à la note 24, point 32.
27 – Arrêt du 11 octobre 1990, Commission/Italie (C-210/89, Rec. p. I-3697, point 13).
28 – Voir conclusions présentées dans l'affaire C-14/00, précitée à la note 15, point 50.
29 – Voir arrêt du 12 octobre 2000, Ruwet (C-3/99, Rec. p. I-8749, point 53).
30 – Arrêt du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne, précité à la note 24, point 34.
31 – Ibidem.
32 – Arrêts Mars, précité à la note 23, point 24, et Estée Lauder, précité à la note 18, point 30.
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