Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans la présente affaire, la troisième chambre du Tribunal Supremo (Espagne) chargée du contentieux administratif aimerait savoir en substance si les emplois de capitaine et de second de la marine marchande relèvent de la dérogation relative aux «emplois dans l'administration publique» prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE et, partant, s'ils peuvent être réservés aux ressortissants de l'État membre concerné.
2. Sur ce point, les problèmes de droit que soulève la présente affaire se recoupent avec ceux de l'affaire C-47/02 (Anker e.a., non encore publié au Recueil), qui concerne la légalité d'une réserve de nationalité pour les patrons exerçant leurs activités dans la petite navigation maritime (Kleine Seeschifffahrt) et dans laquelle nous présentons également nos conclusions aujourd'hui.
3. Mais de plus, le Tribunal Supremo souhaite savoir également si l'accès aux emplois en question de la marine marchande peuvent être, du moins dans certains cas, subordonnés à une condition de réciprocité.
II - Cadre juridique
A - Droit communautaire
4. Les dispositions de l'article 39 CE, qui garantissent la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, «ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique», conformément à l'article 39, paragraphe 4, CE.
5. L'article 1er du règlement (CEE) n° 1612/68 précise de la manière suivante les modalités du droit d'accès à l'emploi:
«1. Tout ressortissant d'un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d'accéder à une activité salariée et de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux de cet État.
2. Il bénéficie notamment sur le territoire d'un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l'accès aux emplois disponibles.»
6. Aux termes de l'article 4 de ce règlement, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d'activité, par région ou à l'échelon national, l'emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.
B - Droit international
7. La convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après la «convention») contient notamment les dispositions générales suivantes (extraits) relatives à la navigation en haute mer:
«Article 91
Nationalité des navires
1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire.
[...]
Article 92
Condition juridique des navires
1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. [...]
Article 94
Obligations de l'État du pavillon
1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.
2. En particulier tout État:
[...]
b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
3. Tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, [...]
[...]»
Selon l'article 94, paragraphe 5, de la convention, un État qui prend de telles mesures est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées.
L'article 97 de la convention prévoit notamment qu'en cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires contre le capitaine ou d'autres membres de l'équipage «que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité». En matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un titre similaire est seul compétent pour en prononcer le retrait, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État.
C - Droit national
1. Dispositions relatives aux exigences auxquelles doivent satisfaire les équipages des navires
a) La loi n° 27/1992, du 24 novembre 1992, relative aux ports de l'État et à la marine marchande (ci-après la «loi n° 27/1992»)
8. En ce qui concerne les équipages des navires, l'article 77 de la loi n° 27/1992 stipule:
«1. Le nombre de membres d'équipages des navires et les exigences tenant à leur qualification professionnelle doivent être de nature à garantir à tout moment la sécurité de la navigation et du navire, compte tenu de ses caractéristiques techniques et d'utilisation, dans les conditions qui seront arrêtées par voie réglementaire.
2. De même, les conditions de nationalité des équipages du navire seront déterminées réglementairement, même si les citoyens des États membres de la Communauté économique européenne pourront accéder, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois à pourvoir dans les équipages des navires qui n'impliquent pas l'exercice, même occasionnel, de fonctions publiques, lequel reste réservé aux citoyens espagnols.»
9. La quinzième disposition additionnelle à cette loi est ainsi rédigée (extraits):
«L'équipage des navires inscrits sur le registre spécial doit présenter les caractéristiques suivantes:
a) nationalité: le capitaine et le second capitaine des navires doivent avoir dans tous les cas la nationalité espagnole.
Au moins 50 % du reste de l'équipage doit avoir la nationalité espagnole ou celle d'un autre État membre de la Communauté européenne.
[...]»
b) Le décret royal n° 2062/1999, du 30 décembre 1999, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (ci-après le «décret royal n° 2062/1999»)
10. L'article 8 du décret stipule:
«1. La Direction générale de la marine marchande peut reconnaître directement, à l'égard des citoyens de l'Union européenne, les titres professionnels ou certificats de spécialité délivrés par l'un de ces États, conformément aux dispositions nationales applicables.
2. La reconnaissance d'un titre professionnel, formalisée par la délivrance d'une carte professionnelle de la marine marchande, est nécessaire pour accéder directement aux emplois à pourvoir dans les équipages des navires marchands espagnols, à l'exception des postes qui impliquent ou peuvent impliquer l'exercice de fonctions publiques que la loi attribue aux Espagnols, telles que celles de capitaine, de pilote ou de second, qui restent réservées aux citoyens espagnols.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les citoyens de l'Union européenne qui possèdent un titre délivré par un État membre peuvent exercer le commandement de navires marchands de jauge brute inférieure à 100 tonnes, qui transportent une cargaison ou moins de 100 passagers, qui opèrent exclusivement entre des ports ou des points situés dans des zones dans lesquelles l'Espagne exerce sa souveraineté, des droits souverains ou sa juridiction, dès lors que l'intéressé est en mesure d'établir l'existence de la réciprocité dans l'État dont il est ressortissant à l'égard des citoyens espagnols.»
2. Dispositions conférant aux capitaines de la marine marchande certaines fonctions et prérogatives
a) Dispositions relatives aux fonctions de sécurité et de police
11. Les règles relatives aux fonctions de sécurité et de police peuvent être résumées de la manière suivante:
Les articles 110, 116, paragraphe 3, sous f) et 127 de la loi n° 27/1992 habilitent les capitaines à prendre à titre exceptionnel, dans des situations de danger à bord, toutes les mesures de police qu'ils estiment nécessaires à la bonne marche du navire. L'inobservation de ces mesures et instructions (ou de diverses autres règles) constitue une infraction très grave. Le capitaine est tenu de consigner les infractions à cette loi dans le journal de bord.
En application de l'article 610 du Código de Comercio (code de commerce), le capitaine peut, en vertu des pouvoirs inhérents à sa fonction, infliger à bord des sanctions à l'encontre de ceux qui n'exécutent pas ses ordres ou qui manquent à la discipline. Les délits et les mesures prises doivent être consignés et le dossier transmis aux autorités compétentes dans le premier port où le navire fera escale.
Aux termes de l'article 700 du code de commerce, les passagers sont tenus de se soumettre sans exception aux instructions du capitaine pour ce qui a trait au maintien de l'ordre à bord.
b) Dispositions relatives à la certification publique, au registre de l'état civil et aux mesures à prendre en cas de décès à bord
En vertu des articles 52, 722 et 729 du Código Civil (code civil), le capitaine ou le commandant de bord peut, à certaines conditions, célébrer des mariages et recevoir des testaments; il est tenu en outre d'assurer la garde des testaments et de les remettre aux autorités compétentes.
En application de l'article 19 de la Ley de Registro Civil (loi relative à l'état civil), les autorités ou les fonctionnaires déterminés par voie réglementaire pourront procéder à l'enregistrement d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès survenant notamment à l'occasion d'un trajet maritime. Les constatations faites dans de tels actes de naissance ont la même force probante que celles qui sont effectuées lors de l'inscription dans le registre de l'état civil.
En application de l'article 71 du Reglamento del Registro Civil (règlement relatif au registre de l'état civil), l'acte en vertu duquel sont enregistrés la naissance, le mariage ou le décès peut être effectué par le capitaine ou le commandant du navire lorsque ces faits surviennent au cours d'un trajet maritime. L'article 72 de ce règlement prévoit que les intéressés ont les mêmes droits et obligations qu'un officier de l'état civil pour constater les naissances, les décès ou les fausses couches ou pour établir la filiation, ainsi que pour délivrer les permis d'inhumer.
Conformément à l'article 705 du code de commerce, le capitaine doit dresser l'acte de décès en cas de décès d'une personne à bord, et il est habilité, à l'expiration d'un délai de 24 heures, à prendre les mesures qui s'imposent en ce qui concerne le cadavre.
En application de l'article 627 du code de commerce, le second assure les droits, obligations et responsabilités du capitaine en cas d'empêchement de ce dernier.
III - Le litige au principal et les questions préjudicielles
12. En droit espagnol, la troisième chambre de la juridiction de renvoi, le Tribunal Supremo, est compétente pour statuer sur les recours en annulation que peuvent former, à certaines conditions, les personnes physiques ou morales contre des dispositions générales adoptées par le Conseil des ministres, parmi lesquelles figurent les décrets royaux. Dans une telle procédure, la disposition de portée générale en cause est examinée pour déterminer si elle est entachée de vices de forme ou de fond pouvant en entraîner l'illégalité et, le cas échéant, annulée.
13. Dans le litige au principal, le Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (collège des officiers de la marine marchande espagnole) a introduit un recours en annulation contre certaines dispositions du décret royal n° 2062/1999, en particulier son article 8, paragraphe 3.
14. Le collège des officiers voit dans cette disposition, qui ouvre aux citoyens d'autres États membres la possibilité d'exercer le commandement de certains navires marchands, une violation des intérêts collégiaux et collectifs des officiers de la marine marchande espagnole et de normes de rang supérieur, en l'occurrence l'article 77 de la loi n° 27/1992.
15. D'après les énonciations du Tribunal Supremo dans l'ordonnance de renvoi, le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'accès aux emplois de capitaine et de second des navires marchands espagnols se présente de manière que l'article 77, paragraphe 2, de la loi n° 27/1992 - lequel aurait trait à l'exercice, même occasionnel, de fonctions publiques - ainsi que l'article 8, paragraphe 2, du décret royal n° 2062/1999 prévoient une réserve inconditionnelle de ces emplois en faveur des ressortissants espagnols. À cet égard, la juridiction de renvoi part du principe - et cela ne serait pas non plus contesté dans le litige au principal - que les capitaines et seconds des navires marchands exercent généralement à titre occasionnel des fonctions publiques liées à des pouvoirs de police ou habituellement confiées à des fonctionnaires en Espagne.
16. Par ailleurs, la juridiction de renvoi expose que, en quelque sorte par dérogation à la règle de principe que constitue cette réserve de nationalité, l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999 ouvre aux ressortissants d'autres États membres l'accès à ces emplois à certaines conditions et pour certains navires de la marine marchande.
17. À cet égard, la juridiction de renvoi expose que cette disposition s'inspire manifestement d'une «conception relativisée» de l'exercice de fonctions publiques par les capitaines de tels navires marchands. La limitation de la réserve serait justifiée ici parce que l'on pourrait admettre que les pouvoirs d'un capitaine sont relativisés dans ces conditions et que les occasions d'exercer les fonctions publiques qui lui sont conférées de manière générale sont très rares, voire quasiment hypothétiques. La juridiction de renvoi indique qu'au cours de la phase d'élaboration du décret royal n° 2062/1999, l'article 8, paragraphe 3, prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le commandement de tels navires marchands «n'est pas considéré comme l'exercice de fonctions publiques». Toutefois, face à l'objection du collège des officiers, ce passage n'aurait pas été repris dans le texte définitif.
18. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, compte tenu de l'article 39 CE et de la jurisprudence y afférente de la Cour, le fait de réserver les emplois de capitaine et de second d'un navire marchand à ses propres ressortissants est véritablement compatible avec le droit communautaire et, en cas de réponse affirmative, si cette réserve est licite pour tout type de navires marchands ou pour certaines catégories seulement, si l'on considère dans le cadre de cette problématique que les titulaires de ces emplois peuvent exercer à bord, à titre occasionnel, certaines fonctions liées à des pouvoirs de police ou habituellement confiées à des fonctionnaires en Espagne.
19. Eu égard à l'importance de cette question pour trancher le litige au principal, la juridiction de renvoi expose que, si l'on admet le caractère illimité de la réserve de nationalité, l'article 8, paragraphe 2, du décret royal n° 2062/1999 ainsi que l'article 77, paragraphe 2, de la loi n° 27/1992 (et la quinzième disposition additionnelle à cette loi), qui prévoient tous deux une réserve en faveur des ressortissants espagnols, devraient être considérés comme étant compatibles avec le droit communautaire et que, dans cette hypothèse, la réserve de nationalité simplement limitée contenue à l'article 8, paragraphe 3, dudit décret serait a fortiori conforme au droit communautaire.
20. La juridiction de renvoi précise en outre qu'une éventuelle contradiction avec l'article 77, paragraphe 2, de la loi n° 27/1992 ne serait pas à elle seule décisive pour entraîner l'invalidité de l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999 si la véritable couverture juridique de cette dernière disposition résidait dans une exigence du droit communautaire.
21. S'agissant ensuite de la condition de réciprocité énoncée à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999, la juridiction de renvoi expose qu'il ne lui semble pas possible de limiter l'accès aux emplois de capitaine et de second de certains navires marchands par une condition de réciprocité si les États membres sont tenus d'accorder cet accès aux ressortissants des autres États membres.
22. C'est dans ces conditions que le Tribunal Supremo (troisième chambre) a sursis à statuer et a saisi la Cour, par ordonnance du 4 octobre 2001, des questions préjudicielles suivantes en application de l'article 234 CE:
«1) L'article 39 (ancien article 48) CE et les articles 1er et 4 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs dans la Communauté, autorisent-ils un État membre à réserver les emplois de capitaine et de second de ses navires marchands à ses propres ressortissants? En cas de réponse affirmative, cette réserve peut-elle être formulée en termes absolus (pour tout type de navires marchands) ou n'est-elle valable que dans les cas où, de manière prévisible et raisonnable, l'exercice effectif de certaines fonctions publiques par les capitaines ou les seconds peut s'avérer nécessaire?
2) Si les règles internes d'un État membre excluent de la réserve de ces emplois en faveur de ses ressortissants certains cas de navigation commerciale (compte tenu de facteurs tels que la jauge brute du navire, la cargaison ou le nombre de passagers, ainsi que les caractéristiques des traversées) et autorisent, dans de tels cas, l'accès des citoyens d'autres États membres de l'Union européenne aux emplois en question, peut-on subordonner cet accès à la condition de réciprocité?»
IV - Sur la première question
23. Ainsi que cela ressort des explications données dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir en substance, par sa première question, si la règle de principe assouplissant la réserve de nationalité, contenue à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999, répond à une exigence du droit communautaire.
24. Dans le cadre de l'article 234 CE, la Cour n'est compétente pour se prononcer ni sur l'interprétation des dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit communautaire. Elle peut cependant fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui permettront à celle-ci de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie . À cette fin, la Cour peut, le cas échéant, reformuler la question préjudicielle .
25. Sur la base des indications contenues dans l'ordonnance de renvoi, il convient de résumer la première question et de la reformuler de la manière suivante:
L'article 39 CE et les articles 1er et 4 du règlement n° 1612/68 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils confèrent à un État membre le droit de réserver à ses propres ressortissants des emplois de capitaine et de second tels que ceux visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999?
A - Principaux arguments des parties
26. Ont déposé des observations dans la présente affaire les gouvernements espagnol, allemand, français, hellénique, danois, italien et norvégien, ainsi que la Commission.
27. À l'exception du gouvernement norvégien, toutes les parties estiment pour l'essentiel qu'il est compatible avec l'article 39 CE de réserver aux nationaux les emplois de capitaine et de second de la marine marchande.
28. Elles se fondent principalement sur la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE relative aux «emplois dans l'administration publique» et soulignent que selon une jurisprudence constante - ainsi que selon la communication de la Commission - il faut entendre par là les emplois qui impliquent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres organismes publics, et qui supposeraient donc un lien de solidarité particulier du titulaire de l'emploi à l'égard de l'État ainsi que la réciprocité des droits et obligations qui constituent le fondement du lien de nationalité. Elles exposent que, par conséquent, les capitaines de la marine marchande (et les seconds qui les représentent) relèvent, en leur qualité d'employés dans l'administration publique, de la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE parce qu'ils exercent des pouvoirs et des fonctions de puissance publique spécifiques liés à leur fonction.
29. S'agissant précisément de ces prérogatives et fonctions, le gouvernement espagnol observe que l'emploi d'un capitaine de la marine marchande se caractérise par une double situation juridique. D'une part, en sa qualité de cadre dirigeant, il se trouve dans une relation de travail spécifique de droit privé avec l'armateur, ce qui lui confère de larges pouvoirs de direction et de représentation d'entreprise sur le navire considéré comme une unité de travail autonome. D'autre part, le gouvernement espagnol fait état de toute une série de dispositions législatives en vertu desquelles le capitaine doit assurer certaines fonctions de sécurité et de police ainsi que des fonctions notariales et d'état civil. Dans cette mesure, le capitaine accomplit des actes administratifs qui l'assimilent aux fonctionnaires de l'État auxquels on confie normalement ces missions (police, justice, état civil, etc.).
30. C'est en ce sens que s'expriment également les autres parties, qui exposent que dans la plupart des États membres des prérogatives de puissance publique, en particulier des pouvoirs de police, sont déléguées aux capitaines et qu'à la différence des autres membres de l'équipage, ils exercent des attributions publiques spécifiques. Elles justifient ce point de vue pour l'essentiel de manière concordante en invoquant les exigences particulières de la navigation maritime, lesquelles résulteraient des risques potentiels accrus en haute mer et surtout du fait que le navire est hors d'atteinte des autorités publiques; par conséquent, ainsi que l'explique le gouvernement hellénique, la «ville flottante» qu'est le navire a besoin d'un représentant de la puissance publique et de l'intérêt public et, pour reprendre l'expression employée par la Commission, «d'une administration publique à bord» en la personne du capitaine.
31. Pour le gouvernement norvégien en revanche, les attributions publiques traditionnellement conférées aux capitaines de navire sont trop limitées et leur contenu trop peu significatif pour entraîner l'applicabilité de la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE. Il observe qu'en raison des possibilités techniques actuelles, la nécessité de faire usage de telles attributions est plus faible qu'autrefois, où les navires restaient en général beaucoup plus longtemps en mer et où il était beaucoup plus difficile de recevoir des instructions des autorités nationales. En outre, plus de la moitié de la flotte mondiale est immatriculée aujourd'hui sous des pavillons de complaisance, et le fait que ni l'équipage ni le capitaine de ces navires ne possèdent la nationalité de l'État du pavillon n'a en général posé aucun problème particulier.
32. Pour les gouvernements espagnol et allemand au contraire, les moyens de communication modernes ne sauraient remplacer la présence physique d'un représentant de la puissance publique investi d'un pouvoir décisionnel.
33. La Commission justifie en outre la licéité de la réserve de nationalité par les prérogatives de puissance publique liées aux emplois de capitaine et de second en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. En effet, en vertu de cette convention, chaque État est tenu d'exercer sa juridiction - juridiction qui, en haute mer est exclusive - sur tous les navires qui battent son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. Comme les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils battent le pavillon, un lien substantiel («genuine link») doit être créé entre cet État et le navire. Telles sont les raisons qui ont conduit les États à investir le capitaine et son représentant de vastes pouvoirs, que ceux-ci exercent au nom des États.
34. Les gouvernements espagnol et allemand ont eux aussi invoqué les responsabilités spécifiques que le droit international impose à l'État du pavillon, en vertu notamment de la convention sur le droit de la mer, et qui rend indispensable une loyauté particulière du capitaine que seul peut garantir le lien de nationalité.
35. Plusieurs parties s'expriment en outre sur le point de savoir si les emplois de capitaines, d'autant plus qu'il s'agit d'employés d'armateurs privés, relèvent de la dérogation de l'article 39, paragraphe 4, CE même au vu des arrêts rendus dans les affaires C-283/99 et C-114/97 , où la Cour a jugé que la notion d'emplois dans l'administration publique n'englobe pas les emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé.
36. Dans ce contexte, la Commission soutient que, même si la Cour avait voulu arrêter des principes généraux, cette jurisprudence n'est pas nécessairement transposable au cas particulier des capitaines. En effet, celui-ci se distinguerait des cas tranchés jusqu'à présent par la Cour sur un point essentiel, à savoir que le navire peut se trouver hors de portée de tous les moyens d'intervention des organes de puissance publique au sens strict. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il peut être justifié de considérer un particulier comme un employé de l'administration publique même en l'absence de lien institutionnel avec l'administration, dans la mesure où il a été investi de prérogatives de puissance publique aux fins des intérêts généraux de l'État.
37. Pour l'essentiel, les gouvernements français, danois, hellénique et allemand partagent également ce point de vue.
38. À cet égard, le gouvernement français observe que les employés des services de sécurité dont il s'agissait dans les affaires précitées ne disposaient pas de prérogatives de puissance publique et qu'ils exerçaient leurs activités exclusivement pour le compte de leur employeur privé et à titre accessoire pour les pouvoirs publics, alors que les capitaines de la marine marchande se voient conférer des attributions publiques qu'ils exercent pour le compte de l'État et non pour celui de l'armateur.
39. Le gouvernement grec ajoute que le contrat d'engagement de capitaine de la marine marchande comporte à la fois des éléments de droit privé et de droit public, d'autant plus que, s'il est conclu entre le capitaine et l'armateur, les pouvoirs publics sont cependant associés à son élaboration. Ces derniers vérifient en effet l'aptitude du capitaine à sa fonction et inscrivent le contrat dans le registre public. S'il s'agissait d'un pur rapport de droit de privé et que le capitaine n'exerce pas ses fonctions en qualité d'autorité publique, l'État devrait envoyer un fonctionnaire sur le navire pour sauvegarder les intérêts publics généraux.
40. Le gouvernement allemand également considère que le capitaine, bien qu'il ne soit pas en règle générale un employé de l'administration publique, est un particulier investi d'une fonction publique («beliehenes Organ») relevant (indirectement) de l'appareil d'État. Cela correspond également à la notion fonctionnelle de l'administration qui sous-tend la jurisprudence constante de la Cour de justice.
41. S'agissant ensuite du point de savoir si la réserve de nationalité n'est conforme au droit que s'il est prévisible et qu'on peut raisonnablement penser que l'exercice effectif de certaines attributions publiques par les capitaines ou les seconds à bord peut s'avérer nécessaire, le gouvernement espagnol propose de répondre par l'affirmative. Il expose à cet égard qu'il a exceptionnellement retiré la réserve de nationalité qui s'applique en principe aux capitaines espagnols dans les cas décrits à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999, où la probabilité d'exercer des prérogatives de puissance publique est très faible. À l'audience, le gouvernement espagnol a souligné que les navires visés par cette disposition sont de dimensions petites et moyennes dont l'autonomie est réduite et qui se déplacent à l'intérieur des eaux territoriales espagnoles, de sorte que l'accomplissement d'actes de puissance publique peut être aisément différé. Il s'agirait de navires utilisés pour les loisirs et le tourisme, par exemple pour faire des excursions entre les îles Canaries ou les Baléares.
42. Les autres parties en revanche font valoir principalement que, dès lors que des capitaines se voient confier dans un État membre des prérogatives de puissance publique et assurent des fonctions de représentation de l'État, des éléments tels que la taille du navire ou la probabilité pour les capitaines d'exercer effectivement de telles fonctions ne sauraient être décisifs. La fonction de représentation de l'État aurait au contraire un caractère permanent et seul serait significatif le fait que le capitaine soit investi de telles prérogatives et fonctions. Ni la circonstance que celles-ci revêtent une importance marginale ni le «sceau» de la puissance publique qui caractérise l'emploi ne jouent un rôle quelconque.
43. Enfin, les gouvernements espagnol, français, hellénique et italien invoquent à titre subsidiaire - et dans le cas du gouvernement italien à titre principal - la réserve des «raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique» énoncée à l'article 39, paragraphe 3, CE.
44. Les gouvernements espagnol et français tirent cette approche de la réponse de la Commission à la question écrite n° 2710/96 de M. Klaus Rehder relative au registre maritime en Espagne .
45. Toutefois, la Commission conteste cette possibilité de justification dans la présente affaire. Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour et de la directive 64/221/CEE , les limitations prévues à l'article 39, paragraphe 3, CE joueraient exclusivement pour les mesures de l'État prises en considération du comportement personnel de personnes privées; partant, on ne saurait invoquer cette disposition pour exclure de l'application du principe de libre circulation tout un secteur ou une profession au motif que le capitaine est tenu de garantir l'ordre public et la sécurité à bord.
B - Appréciation
46. D'après les indications de la juridiction de renvoi, les capitaines et seconds de la marine marchande espagnole sont des salariés des armateurs. Il s'ensuit que l'accès à ces emplois relève en principe des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs.
47. Conformément à l'article 39, paragraphe 2, CE la libre circulation des travailleurs comporte notamment l'interdiction de toute discrimination en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Par conséquent, une réserve de nationalité concernant l'emploi de capitaine ou de second de la marine marchande qui restreint de manière ouvertement discriminatoire l'accès à l'emploi ne peut être compatible avec les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs qu'en vertu des règles dérogatoires prévues à l'article 39, paragraphe 3 ou 4 CE.
48. Il en est de même des articles 1er et 4 du règlement n° 1612/68, mentionnés dans la question préjudicielle, car ces dispositions ne font qu'expliciter et mettre en oeuvre certains aspects du droit d'accès à l'emploi découlant déjà de l'article 39 CE .
49. Il y a donc lieu de rechercher ci-après si une réserve de nationalité concernant les emplois de capitaine et de second de la marine marchande espagnole peut être licite sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 39, paragraphe 3 ou 4, CE. Comme l'article 39, paragraphe 3, CE n'est applicable que dans la mesure où la dérogation au titre des emplois dans l'administration publique prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE ne joue pas , nous examinerons d'abord cette dernière disposition.
1. Sur la dérogation concernant les emplois dans l'administration publique prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE
50. L'article 39, paragraphe 4, CE exclut les «emplois dans l'administration publique» de l'application des règles régissant la libre circulation des travailleurs, ouvrant ainsi aux États membres la possibilité d'interdire aux ressortissants d'autres États membres l'accès aux emplois relevant de ce secteur .
51. Comme la juridiction de renvoi l'a d'ailleurs relevé, la Cour avait déjà été amenée à se prononcer sur la licéité d'une condition de nationalité portant sur des emplois dans la navigation maritime, en l'occurrence la marine marchande, dans le domaine d'application de la libre circulation des travailleurs.
52. Dans l'arrêt Commission/Belgique, la Cour a constaté l'existence d'un manquement dans la mesure où certains emplois de marins étaient réservés aux ressortissants belges. Toutefois, conformément aux conclusions de la Commission, les emplois de capitaine et de second n'entraient pas dans l'objet du litige et ont été de ce fait expressément écartés dans le dispositif de l'arrêt .
53. Dans l'affaire Commission/Grèce [arrêt du 2 juillet 1996 (C-290/94, Rec. p. I-3285)], la Cour a jugé qu'une condition de nationalité générale, applicable à tous les emplois (entre autres) dans le secteur de la navigation maritime, n'était pas couverte par la dérogation de l'article 39, paragraphe 4, CE.
54. La Cour a motivé sa décision en indiquant que la généralité des emplois (entre autres) dans le secteur des transports maritimes «sont éloignés des activités spécifiques de l'administration publique [...]» .
55. Ce faisant, la Cour n'a cependant pas exclu, dans l'arrêt Commission/Grèce, précité, que certains emplois de ce secteur puissent être compris dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE.
56. Avant d'examiner plus précisément les questions de droit soulevées dans la présente affaire, nous rappellerons sommairement les grandes lignes de l'interprétation de l'article 39, paragraphe 4, CE donnée par la Cour.
a) Sur l'interprétation de la notion d'emplois dans l'administration publique selon la jurisprudence en général
57. La jurisprudence la plus récente et le fait que, d'après les déclarations de la juridiction de renvoi et du gouvernement espagnol le capitaine et le second de la marine marchande espagnole sont des employés d'armateurs privés, ont amené les parties à ranimer la discussion très ancienne portant sur le point de savoir si la notion «d'emplois dans l'administration publique» figurant à l'article 39, paragraphe 4, CE doit recevoir une interprétation «fonctionnelle» ou «institutionnelle».
58. Il y a lieu d'observer au préalable que la notion d'administration publique est d'interprétation stricte parce que l'article 39, paragraphe 4, CE constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation et de la non-discrimination des travailleurs .
59. En outre, la notion d'administration publique au sens de l'article 39, paragraphe 4, CE doit recevoir une interprétation et une application uniformes dans l'ensemble de la Communauté, afin d'éviter «que l'effet utile et la portée des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et à l'égalité de traitement des ressortissants de tous les États membres soient limités par des interprétations de la notion de l'administration publique tirées du seul droit national et qui feraient échec à l'application des règles communautaires» .
60. En effet, ainsi que la Cour l'a déclaré, la définition de cette notion ne peut être laissée à la «totale» discrétion des États membres .
61. C'est pourquoi on ne saurait se fonder par exemple sur la nature des liens juridiques existant entre le travailleur et l'administration qui l'emploie, parce que les qualifications juridiques correspondantes varient «au gré des législations nationales et ne [peuvent] dès lors fournir un critère d'interprétation approprié aux exigences du droit communautaire» .
62. En tout état de cause, l'article 39, paragraphe 4, CE doit recevoir une interprétation «fonctionnelle» en ce sens qu'il faut «tenir compte de la nature des tâches et des responsabilités que comporte l'emploi» .
63. Ne peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 39, paragraphe 4, CE que les emplois qui sont «caractéristiques des activités spécifiques de l'administration publique» .
64. Parmi ces emplois figurent, selon une jurisprudence constante, ceux qui «comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques» . La Cour a jugé que constituaient de telles activités celles qui «supposent ..., de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État ainsi que la réciprocité des droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité» .
65. Toutefois, en dépit de l'interprétation fonctionnelle de la Cour que nous venons d'exposer, il apparaît que les emplois qui, d'un point de vue institutionnel déjà n'entrent pas dans la catégorie de l'administration publique de l'État, sont en principe exclus du champ d'application de la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE, et ce indépendamment des fonctions liées à ces emplois.
66. C'est du moins ce que l'on peut déduire de la jurisprudence la plus récente relative à cette disposition, à laquelle la Commission en particulier s'est référée. Ainsi, dans son arrêt rendu dans l'affaire C-114/97, la Cour a écarté l'applicabilité de l'article 39, paragraphe 4, CE - contrairement à ce qu'elle a jugé à propos de la règle dérogatoire de l'article 45 CE - sans procéder à une appréciation des prérogatives et des fonctions, en déclarant simplement que «les entreprises de sécurité privée ne font pas partie de l'administration publique» .
67. Enfin, dans l'affaire C-283/99, la Cour a expressément distingué la dérogation de l'article 39, paragraphe 4, CE des dispositions du traité relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services, qui prévoient des dérogations pour les activités liées à l'exercice de la puissance publique en déclarant que «la notion d'emplois dans l'administration publique n'englobe pas les emplois au service d'un particulier ou d'une personne morale de droit privé, quelles que soient les tâches qui incombent à l'employé» .
68. Cette énonciation de la Cour est parfaitement claire. Il est certain que si la Cour a exclu ces gardes du champ d'application de l'article 39, paragraphe 4, CE, c'est uniquement parce qu'ils travaillaient pour le compte d'une personne de droit privé.
69. En outre, cette approche, qui se rattache à la nature organisationnelle ou institutionnelle [des emplois], n'est pas nécessairement en contradiction avec la jurisprudence antérieure de la Cour.
70. Il découle en effet de cette jurisprudence que le critère fonctionnel a pour objet d'empêcher que des emplois «qui, tout en relevant de l'État ou d'autres organismes de droit public, n'impliquent cependant aucun concours à des tâches relevant de l'administration publique proprement dite», ne tombent dans le champ d'application de la dérogation de l'article 39, paragraphe 4, CE . Cela dans un contexte où, «dans les divers États membres, la puissance publique a assumé des responsabilités de caractère économique et social, ou participe à des activités qui ne sont pas assimilables aux fonctions typiques de l'administration publique» .
71. Par conséquent, la Cour n'a écarté avant l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-283/99, précitée, une interprétation purement institutionnelle que dans le sens où la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE viserait tous les emplois qui présentent un lien (simplement) organique avec des organismes d'État.
72. Les deux critères - institutionnel et fonctionnel - d'appartenance à l'administration publique ne s'excluent pas mutuellement mais se complètent plutôt pour déboucher sur une méthode d'interprétation stricte, comme on doit l'exiger d'une disposition dérogatoire au principe de libre circulation et de non-discrimination des travailleurs telle que l'article 39, paragraphe 4, CE. Il s'ensuit que l'applicabilité de cette disposition dérogatoire doit être examinée sous le double point de vue institutionnel et fonctionnel.
b) Sur les questions de droit soulevées dans la présente affaire en particulier
73. Par conséquent, bien que, selon la jurisprudence, il faille partir de l'idée qu'un emploi au service d'une personne de droit privé ne relève pas en principe de la dérogation prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE, plusieurs parties ont fait valoir, à juste titre à notre sens, que la situation du service à bord des navires se distingue des emplois «habituels» sur terre ferme d'une manière qui peut mettre en cause la possibilité de transposer aux capitaines une démarche purement institutionnelle.
74. À cet égard, la particularité qui est pertinente ici ne réside pas tant dans le risque accru qui peut être inhérent à la navigation maritime, mais dans le fait que les navires peuvent se déplacer en dehors du territoire de l'État du pavillon, c'est-à-dire hors d'atteinte des autorités publiques à travers lesquelles l'État du pavillon exerce sa juridiction.
75. Ainsi qu'il ressort notamment de l'article 94 de la convention sur le droit de la mer, les navires se trouvent néanmoins à tout moment - y compris en dehors du territoire de l'État du pavillon - sous sa juridiction et sous son contrôle.
76. De ce point de vue, on pourrait voir dans les navires des éléments flottants du territoire de l'État du pavillon.
77. S'agissant de ces éléments, la puissance publique ne peut s'organiser en pratique qu'en s'appuyant sur les équipages en place sur les navires. Cela signifie que, s'il entend recourir au pouvoir étatique d'organisation qui est son apanage et souhaite avoir à bord un représentant de la puissance publique, l'État du pavillon ne pourra faire appel a priori qu'à des instances se trouvant à bord, telles que le capitaine ou le second.
78. Dans ces conditions, nous n'estimons pas approprié d'exclure en général l'appartenance d'un emploi de capitaine de navire à l'administration publique du seul fait que l'intéressé soit engagé formellement dans une relation de travail non avec l'État mais avec une entreprise privée.
79. Par conséquent, nous retenons comme conclusion intermédiaire que l'applicabilité de l'article 39, paragraphe 4, CE n'est pas exclue en principe dans le cas de capitaines de navires et de leurs représentants du seul fait que ces derniers sont des employés de personnes physiques ou morales du droit privé.
80. En ce qui concerne toutefois les emplois en cause dans la présente affaire, il ressort des indications de la juridiction de renvoi et du gouvernement espagnol que les navires de la marine marchande espagnole visés par la règle litigieuse dans le litige au principal - à savoir l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999 - ne se déplacent qu'à l'intérieur des eaux territoriales de l'État du pavillon ou entre des ports ou des territoires sur lesquels ce dernier exerce sa juridiction.
81. On peut donc observer que la prémisse sur laquelle reposent les considérations susmentionnées relatives à l'applicabilité de l'article 39, paragraphe 4, CE, à savoir le fait que le navire est éloigné du territoire national et se trouve hors de portée des autorités publiques générales, semble donc selon toute apparence faire défaut en ce qui concerne des emplois tels que ceux en cause en l'espèce.
82. Toutefois, il faut ensuite rechercher également si des emplois présentant les mêmes caractéristiques que celles qui font l'objet de la première question relèvent, d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire selon la nature des fonctions qu'ils comportent, de la notion d'administration publique au sens de l'article 39, paragraphe 4, CE.
83. Il ne fait aucun doute que l'activité de capitaine ou de second de la marine marchande, pour ce qui a trait à la direction (commerciale et technique) du navire en tant que telle, ne constitue pas, au vu de son contenu, une activité administrative; il a cependant été allégué que ces emplois comportaient également des fonctions de représentation de l'État.
84. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, le point de savoir si l'activité du capitaine comporte des fonctions d'administration publique doit être apprécié selon la jurisprudence à l'aide des critères que sont «l'exercice de la puissance publique» et la «sauvegarde des intérêts généraux de l'État», sur la signification précise desquels la Cour ne s'est toutefois pas encore prononcée.
85. Cela ne va pas sans poser de problèmes, parce que ces notions ne sauraient pas non plus être comprises du seul point de vue du droit national en raison de la nécessité d'une interprétation uniforme de l'article 39, paragraphe 4, CE.
86. On peut supposer en tout cas qu'il faut entendre par prérogatives de «puissance publique» des prérogatives qui excèdent celles que tout un chacun peut exercer, en particulier - en tant que manifestation de l'essence même du pouvoir souverain de l'État - celles qui permettent d'exercer un pouvoir de coercition .
87. En même temps, la Cour fait toujours référence également à la «sauvegarde des intérêts généraux de l'État». Comme la Cour relie généralement par la conjonction «et» les critères de la participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État et qu'une interprétation restrictive de la notion d'administration publique s'impose, on a déjà fait observer à plusieurs occasions que ces deux conditions sont en principe cumulatives .
88. S'agissant à présent des pouvoirs liés aux emplois de capitaine et de second de la marine marchande espagnole, nous souhaiterions observer en premier lieu que les devoirs des capitaines en matière de respect et d'exécution d'obligations ou de sujétions de droit public, de droit international ou de droit communautaire, telles que les a nommées en particulier le gouvernement allemand dans le domaine de la sécurité de la navigation maritime et de la protection de l'environnement, ne sauraient être assimilés à des prérogatives de puissance publique.
89. Il y a lieu de constater ensuite que selon les indications de la juridiction de renvoi et des parties, les capitaines et seconds de la marine marchande espagnole sont en principe investis de pouvoirs de coercition à l'égard de toutes les personnes se trouvant à bord, pouvoirs qu'ils peuvent faire respecter en infligeant même des sanctions. Il s'agit là certainement de plus que d'une simple contribution au maintien de la sécurité publique, à laquelle tout individu peut être tenu ou habilité .
90. En outre, il y a lieu de constater que la législation espagnole prévoit que les capitaines de la marine marchande et les officiers qui les représentent exercent des attributions en matière d'état civil et en matière notariale qui sont dans l'intérêt général de l'État et que les seules nécessités du commandement du navire ne sauraient expliquer.
91. En somme, nous n'entendons donc pas contester que ces prérogatives et fonctions prévues par le droit espagnol constituent des prérogatives de puissance publique aux fins de la sauvegarde des intérêts généraux de l'État au sens de la jurisprudence de la Cour.
92. Mais nous voudrions en même temps nous inscrire en faux contre la conception de la Commission et d'autres parties selon laquelle le seul fait que de telles prérogatives et fonctions sont prévues en vertu du droit interne de l'État membre en cause est censé suffire pour qu'une activité soit automatiquement qualifiée d'«administrative».
93. C'est plutôt une vision d'ensemble qui s'impose, fondée sur les fonctions effectivement liées à l'emploi.
94. Dans le cas contraire, en raison de la faculté qui appartient indiscutablement aux États membres d'organiser leurs administrations selon leurs propres vues et d'assortir certains emplois de prérogatives de puissance publique, il y aurait un risque que l'existence de telles prérogatives, qui ne jouent aucun rôle en pratique ou qui n'ont (plus) aucune importance pratique, n'entraîne des exceptions au champ d'application matériel de la libre circulation des travailleurs. Ainsi, chaque État membre pourrait éventuellement exclure des travailleurs de divers domaines d'activités, résultat qui ne semble pas compatible avec l'application nécessairement stricte et uniforme de la dérogation relative aux emplois dans l'administration publique.
95. Par conséquent, si l'on garde à l'esprit que l'article 39, paragraphe 4, CE constitue une dérogation au principe de la libre circulation dont la portée doit être limitée à ce qui est absolument nécessaire , il nous semble incompatible avec une application correcte de cette dérogation qu'un emploi soit exclu du principe de la libre circulation des travailleurs en tant qu'«emploi dans l'administration publique» du seul fait des prérogatives et fonctions de puissance publique habituellement prévues pour cet emploi.
96. Il ressort des indications de la juridiction de renvoi et du gouvernement espagnol que les emplois de capitaine et de second de la marine marchande espagnole qui font l'objet de la règle litigieuse dans le litige au principal constituent des emplois dans lesquels l'exercice de fonctions de représentation de l'État joue en pratique un rôle très faible, voire nul.
97. En considérant dans leur ensemble les prérogatives et fonctions que comportent effectivement les emplois de capitaine et de second de la marine marchande espagnole visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999, nous parvenons donc à la conclusion que de tels emplois ne satisfont pas aux conditions «très strictes» auxquelles est subordonnée l'applicabilité de la dérogation à la libre circulation des travailleurs prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE.
2. Sur la justification de la réserve de nationalité sur le fondement de l'article 39, paragraphe 3, CE
98. En ce qui concerne la disposition dérogatoire de l'article 39, paragraphe 3, CE, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'une exclusion aussi générale de l'accès à certaines activités professionnelles qu'une condition de nationalité - en l'occurrence pour les capitaines et les seconds de la marine marchande - ne saurait être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de cet article, même lorsque cette condition ne porte que sur certaines catégories de ces emplois .
99. En effet, la faculté pour les États membres de limiter la libre circulation des personnes pour les raisons précitées n'a pas pour objet d'exclure certains secteurs économiques ou activités professionnelles de l'application de ce principe .
100. Par conséquent, on ne peut déduire de l'article 39, paragraphe 3, CE la licéité d'une réserve de nationalité, qu'elle soit générale ou partielle, pour des emplois tels que ceux de capitaine et de second de la marine marchande espagnole.
101. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 39 CE et les articles 1er et 4 du règlement n° 1612/68 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne confèrent pas à un État membre le droit de réserver à ses propres ressortissants des emplois de capitaine et de second de navires marchands tels que ceux visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999.
V - Sur la seconde question
A - Principaux arguments des parties
102. Les parties sont largement d'accord pour estimer que si les États membres sont habilités à réserver les emplois en cause à leurs propres ressortissants sur le fondement de l'article 39, paragraphe 4, CE, ils sont toutefois libres de renoncer en totalité ou en partie à cette réserve. En revanche, les avis divergent sur le point de savoir s'il faut respecter certaines règles de droit communautaire qui pourraient éventuellement faire obstacle à une condition de réciprocité en cas de renonciation ou d'ouverture totale ou partielle de l'accès à ces emplois.
103. Le gouvernement espagnol estime que la réserve de nationalité est un droit que les États peuvent exercer mais également limiter dans des conditions qu'ils fixent eux-mêmes. Les gouvernements grec et danois estiment eux aussi qu'en admettant la réserve de nationalité illimitée, il est répondu ipso facto à la seconde question.
104. Se référant à l'affaire C-149/79 , le gouvernement français expose que les emplois inclus dans le champ d'application de l'article 39, paragraphe 4, CE relèvent de la compétence exclusive des États membres et, partant, que ces derniers sont libres de permettre l'accès à ces emplois à des ressortissants d'autres États membres dans les conditions qu'ils jugent opportunes, telle la condition de réciprocité.
105. La Commission soutient en revanche qu'en cas d'ouverture partielle, les prescriptions du droit communautaire doivent être respectées. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour , elle expose que la condition de réciprocité dans le cadre de l'accès aux emplois en cause est donc incompatible avec le principe de l'égalité de traitement.
106. Se référant à l'affaire C-152/73 , le gouvernement norvégien expose que l'admission de ressortissants d'autres États membres suffit à montrer que les intérêts qui justifient les dérogations au principe de l'égalité de traitement ne sont pas en cause. Le gouvernement français objecte qu'à la différence de l'affaire précitée, il ne s'agit pas ici des conditions de travail, mais des modalités mêmes d'accès à l'emploi.
B - Appréciation
107. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi aimerait savoir en substance s'il est compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs consacré à l'article 39 CE de subordonner à une condition de réciprocité l'accès des ressortissants d'autres États membres à des emplois tels que ceux de capitaine et de second visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999.
108. Comme nous l'avons déjà relevé dans le cadre de la première question, les emplois visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999 ne sont pas inclus dans la dérogation relative aux «emplois dans l'administration publique» prévue à l'article 39, paragraphe 4, CE, de sorte qu'un État membre est tenu, conformément à l'article 39 CE, de garantir aux ressortissants d'autres États membres un accès sans discrimination à ces emplois.
109. Il résulte clairement de la jurisprudence constante de la Cour que cet accès ne peut être subordonné à aucune condition de réciprocité. En effet, «l'exécution des obligations que le traité CE ou le droit dérivé imposent aux États membres ne saurait être soumise à une condition de réciprocité» .
110. En conséquence, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'accès à des emplois tels que ceux en cause en l'espèce ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité.
VI - Conclusion
111. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles:
«1) L'article 39 CE et les articles 1er et 4 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs dans la Communauté, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne confèrent pas à un État membre le droit de réserver à ses propres ressortissants des emplois de capitaine et de second de navires marchands tels que ceux visés à l'article 8, paragraphe 3, du décret royal n° 2062/1999, du 30 décembre 1999, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
2) L'accès des ressortissants d'autres États membres à de tels emplois ne peut être subordonné à aucune condition de réciprocité.»
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