CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
présentées le 27 février 2003(1)
Affaire C-413/01
Franca Ninni-Orasche
contre
Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]
«Interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) – Notion de travailleur (migrant) – Conditions relatives à la durée de l'emploi et/ou aux efforts déployés en vue de la recherche d'un emploi – Avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 – Bourse d'études – Citoyenneté de l'Union»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) souhaite que la Cour réponde à la question de savoir si un emploi temporaire de courte durée (de deux mois et demi), et compte tenu d’une série d’activités exercées avant le commencement et après la fin de la relation de travail, confère à une ressortissante de l’Union européenne sur le territoire d’un État membre dont elle ne possède pas la nationalité le statut de travailleur au sens de l’article 39 CE.
2. Si cette question devait appeler une réponse affirmative, le juge national demande à la Cour de préciser sa jurisprudence suivant laquelle il est possible de bénéficier de certains droits découlant du statut de travailleur même lorsque la relation de travail a pris fin. Un travailleur migrant peut conserver ce statut dans certaines circonstances, et ainsi avoir droit à une bourse d’études aux mêmes conditions que celles applicables aux travailleurs nationaux dans l’État membre d’accueil. La principale condition est qu’il existe une continuité entre l’activité professionnelle exercée et les études entreprises, ou bien que le travailleur se trouve au chômage de façon involontaire et se voie contraint par la situation sur le marché de l’emploi d’entreprendre une reconversion dans un autre secteur d’activité.
3. Le litige dans l’affaire au principal est né du refus, en avril 1996, du Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr und Kunst autrichien (ministre fédéral des Sciences, des Transports et des Arts) d’octroyer une bourse d’études à une ressortissante italienne, M me Franca Ninni-Orasche. L’intéressée s’est mariée en 1993 avec un Autrichien et réside depuis lors légalement en Autriche. En mars 1996, elle a commencé dans ce pays des études de philologie romane après avoir exercé au cours de l’été de 1995, pendant deux mois et demi, un emploi de serveuse/caissière. Le ministre fédéral a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions énoncées dans la jurisprudence de la Cour de justice pour pouvoir être assimilée aux ressortissants autrichiens.
4. La question consiste donc en substance à déterminer si M me Ninni-Orasche peut puiser dans l’ordre juridique communautaire un droit à l’égalité de traitement dans le cadre de l’octroi d’une bourse d’études. Dans le cadre de la procédure, le gouvernement danois et la Commission ont examiné, au regard entre autres de l’arrêt Grzelczyk (2) , si l’article 17 CE relatif à la citoyenneté de l’Union européenne, lu conjointement avec l’interdiction, figurant à l’article 12 CE, des discriminations fondées sur la nationalité, confère un tel droit à M me Ninni-Orasche. Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas abordé cette question, nous estimons que la Cour doit en effet tenir compte de l’incidence que présentent pour le litige au fond les dispositions du traité CE en matière de citoyenneté.
II – Cadre légal
5. Les questions préjudicielles ont trait à la libre circulation des travailleurs consacrée par l’article 39 CE, qui implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3) , le travailleur qui est un ressortissant d’un État membre et a fait usage de la liberté de circulation des travailleurs bénéficie dans l’État membre d’accueil «des mêmes avantages sociaux [...] que les travailleurs nationaux».
6. L’article 17, paragraphe 1, CE instaure la citoyenneté de l’Union. Toute personne ayant la nationalité d’un État membre est un citoyen de l’Union. Cette citoyenneté complète la citoyenneté nationale, sans toutefois s’y substituer. Suivant l’article 17, paragraphe 2, CE, les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le traité.
7. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, CE, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application.
8. L’article 12 CE interdit, dans le domaine d’application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières qui y sont prévues, toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
9. La directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (4) , est également pertinente à l’appréciation de l’espèce. En effet, le sixième considérant de son préambule énonce que les «bénéficiaires du droit de séjour ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil». L’article 1 er dispose également que:
«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et en vue de garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d’un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d’une autre disposition du droit communautaire [...], et qui [...] assure à l’autorité nationale concernée disposer de ressources afin d’éviter [qu’il] ne [devienne], pendant [son] séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil [...].»
Enfin, l’article 3 de la directive 93/96 dispose que:
«La présente directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour.»
10. Le cadre juridique national est constitué par le Studienförderungsgesetz (5) autrichien de 1992 (loi sur l’aide à l’accomplissement d’études), qui fixe les conditions d’obtention d’une bourse d’études. Il ressort du dossier que l’article 6 énumère ainsi une série de critères objectifs auxquels il doit être satisfait pour bénéficier d’une bourse d’études. Les premières phrases des articles 2 et 3 précisent que les bourses d’études peuvent être demandées par les ressortissants autrichiens. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, les ressortissants de l’Espace économique européen sont assimilés aux ressortissants autrichiens, pour autant que cette assimilation résulte de l’accord portant sur l’Espace économique européen (ci-après l’ «accord EEE»). S’agissant du domaine d’application personnel du Studienförderungsgesetz, il n’est pas contesté que cette disposition renvoie au droit communautaire.
III – Les faits, la question préjudicielle et le déroulement de la procédure
11. La juridiction de renvoi a fourni la description suivante des faits et du contexte du litige au principal.
12. La requérante est de nationalité italienne et est mariée avec un Autrichien depuis le 18 janvier 1993. Elle habite en Autriche depuis le 25 novembre 1993 et s’est vu octroyer, le 10 mars 1994, un permis de séjour valable jusqu’au 10 mars 1999. Ce permis lui permettait également d’accéder à un emploi salarié et d’exercer cet emploi sur le territoire autrichien dans les mêmes conditions que les travailleurs autrichiens.
13. M me Ninni-Orasche a exercé une activité en Autriche du 6 juillet au 25 septembre 1995, en qualité de serveuse/caissière, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. En cette qualité, elle était aussi chargée de la gestion des stocks, du réapprovisionnement et du magasinage des produits proposés.
14. Le 16 octobre 1995, elle a obtenu le diplôme en comptabilité et commerce ( «diploma di ragioniere e perito commerciale»). Elle satisfaisait ainsi aux conditions requises pour entreprendre des études dans une université autrichienne.
15. Entre octobre 1995 et mars 1996, M me Ninni-Orasche a recherché, à Klagenfurt (Autriche), un emploi correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle. Les candidatures qu’elle a envoyées tout à fait spontanément à des hôtels et à une banque sont cependant restées sans succès.
16. En mars 1996, elle a donc entamé des études de philologie romane, axées sur l’italien et sur le français, à l’université de Klagenfurt. Le 16 avril 1996, elle a présenté une demande d’octroi de bourse d’études, en application du Studienförderungsgesetz de 1992, qui a été rejetée par le ministre fédéral des Sciences, des Transports et des Arts. D’après le ministre fédéral, le renvoi à l’accord EEE opéré à l’article 4, paragraphe 1, du Studienförderungsgesetz de 1992 vise le principe de non-discrimination de l’article 12 CE, la libre circulation des travailleurs, ainsi que le règlement n° 1612/68. Le ministre fédéral s’est également référé à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle un travailleur aurait droit à une bourse d’études s’il démontre, d’une part, qu’il a exercé auparavant une activité professionnelle d’une certaine durée dans l’État membre dans lequel les études sont entreprises et, d’autre part, que les études présentent un lien avec l’activité professionnelle précédemment exercée. Le ministre fédéral a estimé que M me Ninni-Orasche ne remplissait aucune de ces conditions.
17. M me Ninni-Orasche a donc formé un recours devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) (Autriche), invoquant la méconnaissance de son droit à l’égalité devant la loi et la violation du droit communautaire. Le Verfassungsgerichtshof s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Verwaltungsgerichtshof (Cour suprême de l’ordre administratif).
18. Le Verwaltungsgerichtshof estime que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’article 39 CE et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 et de l’importance de ces dispositions pour les études supérieures, deux questions de droit communautaire se posent, à savoir si la requérante a acquis le statut de travailleur (migrant) au sens de l’article 39 CE et, dans l’affirmative, si elle a abandonné son emploi volontairement ou involontairement.
19. Par conséquent, par ordonnance du 13 septembre 2001, le Verwaltungsgerichtshof a saisi la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:
« 1.1 Un emploi temporaire de courte durée (en l’espèce de deux mois et demi) exercé par un(e) ressortissant(e) de l’Union européenne sur le territoire d’un État membre dont il (elle) ne possède pas la nationalité, confère-t-il à celui-ci (celle-ci) le statut de travailleur au sens de l’article 48 du traité CE (devenu article 39 CE)?
1.2 Dans ce cas, pour déterminer si l’intéressé(e) possède le statut de travailleur au sens de la disposition précitée, faut-il accorder une importance particulière au fait que l’intéressé(e):
1.2.1 n’a exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État d’accueil;
1.2.2 a acquis, peu de temps après la fin de son bref emploi à durée déterminée, le droit de s’inscrire à l’université dans lルÉtat d’accueil, en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine;
1.2.3 s’est efforcé(e), entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, de rechercher un nouvel emploi?
2. Si l’intéressé(e) a bien le statut de travailleur (migrant):
2.1 La fin d’une relation de travail conçue dès l’origine comme temporaire, résultant de l’écoulement de la durée, se produit-elle volontairement?
2.2 Si oui, pour apprécier, dans ce cas, le caractère volontaire ou involontaire de la fin de la relation de travail, faut-il accorder de l’importance au fait, considéré en soi, ou combiné à l’autre facteur cité, que l’intéressé(e) a:
2.2.1 acquis, juste après la fin de cette relation de travail, le droit de s’inscrire à l’université dans l’État d’accueil en passant avec succès un examen de fin d’études secondaires dans son État d’origine;
2.2.2 recherché, aussitôt après, un autre emploi en attendant de commencer ses études? Pour répondre à cette question, faut-il accorder de l’importance au point de savoir si le nouvel emploi recherché par l’intéressé(e) constituait, du point de vue de son contenu, une forme de continuation de l’emploi temporaire arrivé à son terme, de niveau comparable (peu qualifié), ou constituait, au contraire, un emploi correspondant au niveau supérieur de formation acquis dans l’intervalle?
20. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, les gouvernements autrichien, allemand, danois et du Royaume-Uni ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Il n’y a pas eu d’audience.
IV – Analyse
A – Introduction
21. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits et des indications fournies par le Verwaltungsgerichtshof dans le cadre de la demande de décision préjudicielle, le litige au fond porte sur le point de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, M me Ninni-Orasche peut puiser dans l’ordre juridique communautaire un droit à l’égalité de traitement dans le cadre de l’octroi d’une bourse d’études pour une formation universitaire.
22. À cet égard, une série d’observations liminaires s’imposent. Tout d’abord, il ressort de l’ordonnance de renvoi que M me Ninni-Orasche n’est pas un enfant de travailleurs migrants. Elle ne peut donc invoquer les droits en matière d’aide aux études dont bénéficient les membres des familles de ces travailleurs en vertu du règlement n° 1612/68 (6) .
23. De plus, nous pensons que la Cour ne peut se contenter de ne répondre que de manière étroite aux questions posées par la juridiction nationale. La problématique dans le litige ne consiste pas seulement à savoir si M me Ninni-Orasche a le statut de travailleur migrant et si la fin de la relation de travail temporaire, résultant de l’écoulement de la durée, se produit volontairement. À notre avis, pour déterminer si M me Ninni-Orasche peut bénéficier en vertu du droit communautaire du régime des bourses d’études, la Cour doit inévitablement tenir compte d’éléments de droit communautaire qui, à strictement parler, échappent à la portée des questions ayant été posées. Outre la doctrine de l’usage abusif du droit communautaire et l’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 (points B et C ci-après), il s’agit notamment des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union (point D ci-après).
24. Par ailleurs, les gouvernements des États membres ayant déposé des observations et la Commission sont unanimes en ce qui concerne la tâche incombant au juge national. C’est en effet au Verwaltungsgerichtshof qu’il incombe de prendre une décision finale et de déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, si M me Ninni-Orasche peut être considérée comme un travailleur au sens du traité et si elle a maintenu ce statut aux fins du droit à l’égalité de traitement dans le cadre de l’octroi d’une bourse d’études (7) . Dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour peut toutefois fournir au Verwaltungsgerichtshof les critères d’interprétation nécessaires pour trancher le litige au principal en tenant compte du droit communautaire.
B – La première question concernant la notion de «travailleur»
25. Une jurisprudence abondante a développé une série de critères objectifs permettant de déterminer si une personne a le statut de «travailleur» au sens du traité. Comme on le sait, cette notion a une portée communautaire et doit être interprétée de façon extensive, car elle détermine le domaine d’application personnel d’une des libertés fondamentales garanties par le traité (8) .
26. Un travailleur est une personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cependant, pour être qualifiée de travailleur, une personne doit exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (9) . La nature de la relation juridique entre le travailleur et l’employeur n’est pas déterminante pour l’application de l’article 39 CE (10) .
27. Pour la première question, la portée des termes «activités réelles et effectives» est cruciale. Le Verwaltungsgerichtshof demande à la Cour des éclaircissements quant à l’incidence que revêtent la durée de l’emploi de l’intéressée et son comportement avant le commencement et après la fin de cet emploi.
28. Par la première partie de cette question, la juridiction nationale souhaite s’entendre dire si un emploi temporaire de courte durée (en l’espèce deux mois et demi) confère le statut de travailleur.
29. La jurisprudence relative à la durée de l’emploi relève de la casuistique. La Cour s’est notamment déjà prononcée sur l’éventuel statut de travailleur des jeunes à la recherche d’un premier emploi, des travailleurs à temps partiel, des stagiaires et des travailleurs d’appoint. Il résulte de cette jurisprudence que la durée des activités exercées par les intéressés est un des facteurs dont la juridiction nationale peut tenir compte lorsqu’elle doit apprécier si les activités présentent un caractère réel et effectif.
30. Des jeunes à la recherche d’un premier emploi n’ont pas encore rejoint le marché de l’emploi et n’ont ainsi à l’évidence pas encore exercé d’activités réelles et effectives (11) . Par contre, la Cour a précisé que l’exercice d’une activité salariée à temps partiel (12) , dont la durée normale de travail n’excède pas dix heures par semaine (13) , n’est pas en soi incompatible avec la qualification de travailleur.
31. La Cour a reconnu, dans ses arrêts Lawrie-Blum et Bernini, qu’une personne accomplissant un stage dans le cadre d’une formation professionnelle doit être considérée comme un travailleur, si le stage est effectué dans les conditions d’une activité salariée réelle et effective (14) . Pour la Cour, cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance que la productivité d’un stagiaire est faible, qu’il n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine ou qu’il ne touche qu’une rémunération limitée. Toutefois, il est indispensable que l’intéressé, dans le cadre du développement de son aptitude professionnelle, ait accompli suffisamment d’heures pour se familiariser avec le travail. Dans l’affaire Bernini, le juge devait ainsi vérifier, à la lumière de ces éléments d’interprétation, si une activité salariée exercée par une stagiaire pendant dix semaines dans le cadre d’une formation professionnelle suffisait pour lui conférer la qualité de travailleur.
32. L’affaire Raulin concernait notamment le point de savoir s’il y a lieu de considérer qu’un travailleur lié par un contrat de travail occasionnel de huit mois, n’ayant exercé une activité de serveuse que pendant douze jours à concurrence de cinq heures par semaine, n’avait accompli que des activités marginales et accessoires. La Cour a considéré que le fait que l’intéressée n’avait effectué qu’un nombre très réduit d’heures dans le cadre d’une relation de travail pouvait être un élément indiquant que les activités exercées n’étaient que marginales et accessoires. Toutefois, le juge national peut également tenir compte, le cas échéant, du fait que la personne doit rester disponible pour travailler si l’employeur, dans le cadre de ce contrat de travail occasionnel, le lui demande (15) .
33. L’interprétation extensive du concept de travailleur a ainsi eu pour conséquence que la Cour n’exclut pas qu’un stagiaire ayant effectué pendant dix semaines une activité salariée ou un travailleur occasionnel n’ayant en définitive que travaillé pendant 60 heures se voit conférer la qualité de travailleur (16) . La durée des activités n’est pas en soi déterminante. En définitive, la question de savoir si l’activité exercée n’a été que marginale et accessoire dépend également d’autres facteurs, en particulier de la nature des activités (un stage n’est sérieux que lorsqu’il permet de se familiariser avec la profession) (17) et de la nature de la relation de travail (le caractère irrégulier des activités effectivement exercées en vertu d’un contrat de travail occasionnel).
34. L’arrêt Lair confirme ce qui précède. Dans cette affaire, la Cour a dû examiner la validité d’une condition supplémentaire pour l’octroi d’une aide à la formation aux ressortissants des autres États membres, selon laquelle, pendant au moins cinq ans avant le début de la formation professionnelle, ils devaient avoir exercé sur le territoire national une activité professionnelle. La Cour a décidé que le droit aux mêmes avantages sociaux au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ne saurait dépendre d’une condition, fixée par l’État membre d’accueil, exigeant une durée minimale d’activité professionnelle préalable sur le territoire de cet État (18) .
35. Par conséquent, le citoyen de l’Union européenne qui a exercé, pendant deux mois et demi, une activité salariée réelle peut en principe se voir conférer le statut de travailleur au sens de l’article 39 CE. Il ressort du dossier que, au cours de cette période, M me Ninni-Orasche a exercé une activité en qualité de serveuse/caissière et de responsable de la gestion des stocks, du réapprovisionnement et du magasinage des produits proposés. Ni la nature de ces activités ni la nature de la relation de travail ne laissent supposer que, au cours de cette période de travail, les activités n’ont été que marginales. C’est toutefois à la juridiction nationale qu’il appartient d’établir si, concrètement, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, le statut de travailleur a effectivement été acquis (19) .
36. La deuxième partie de la première question a trait au comportement de l’intéressée avant le commencement et après la fin de l’emploi. En ce qui concerne les faits, la juridiction nationale expose que la partie requérante au litige au principal n’a exercé d’activité que quelques années après son arrivée dans l’État d’accueil, qu’elle a obtenu des diplômes et que, au terme de la relation de travail temporaire, elle a recherché un nouvel emploi.
37. À notre avis, ces circonstances sont dénuées de pertinence pour identifier la qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE. En effet, ces éléments ne présentent pas de rapport avec les critères objectifs, déjà exposés ci-dessus, dont la jurisprudence a assorti la qualité de travailleur. Suivant une jurisprudence constante, le droit communautaire ne pose pas de conditions supplémentaires par rapport aux critères objectifs exposés ci-dessus pour qu’une personne puisse être considérée comme un travailleur (20) . D’ailleurs, les trois facteurs ne sont pas liés à l’éventuel caractère accessoire du travail effectué. Aucun d’entre eux n’indique le contenu des activités effectuées ou la nature de la relation de travail.
38. Nous ne partageons pas la thèse du gouvernement danois selon laquelle, pour apprécier le caractère réel et effectif des activités professionnelles, il faut aussi tenir compte du fait que l’intéressée n’a exercé une activité qu’à concurrence de deux mois et demi sur un séjour d’environ deux ans et demi dans l’État membre d’accueil. Lorsqu’il fait valoir que l’activité n’a été exercée que pour une période aussi courte et semble dès lors marginale et accessoire par rapport à la durée totale du séjour, ce gouvernement oublie que, pour apprécier le caractère réel de la relation de travail, les motifs pour lesquels l’intéressée n’a pas rejoint le marché de l’emploi pendant la période qui précède la relation de travail ou n’a pas cherché un nouvel emploi après l’expiration de ladite relation sont dénués de pertinence.
39. Enfin, pour apprécier la première question, il convient d’envisager la problématique de l’abus. Le Verwaltungsgerichtshof s’est référé dans les motifs de son ordonnance au risque d’abus, et le gouvernement du Royaume-Uni, en particulier, a abordé ce point dans ses observations écrites. L’abus consisterait pour M me Ninni-Orasche à n’avoir sciemment travaillé que pendant quelques mois pour pouvoir ensuite, en qualité de travailleur au sens du traité, prétendre aux avantages sociaux en matière de bourses d’études et accordés uniquement aux personnes ayant eu auparavant la qualité de travailleur. En substance, il s’agirait d’une étudiante qui cherche à se donner artificiellement et injustement une apparence de travailleur. Le gouvernement du Royaume-Uni se réfère à une série de facteurs objectifs qui, d’après lui, seraient susceptibles de démontrer que la personne en cause n’a pas exercé un emploi réel et effectif et n’aurait pas non plus poursuivi cet objectif (21) .
40. Suivant une jurisprudence constante, les bénéficiaires de droits octroyés en vertu du traité ne peuvent en faire un usage abusif afin de se soustraire de manière inacceptable à l’emprise de leur législation nationale. Quelle que soit la teneur de cette jurisprudence (22) , nous estimons, tout comme la Commission, que la doctrine de l’usage abusif du droit communautaire est sans pertinence pour répondre à la première question. Cette question a trait aux critères déterminant la qualité de travailleur. L’éventuel usage abusif par l’intéressée des droits octroyés par l’ordre juridique communautaire à un travailleur ne doit pas être confondu avec la possibilité de considérer une personne comme un travailleur au sens de l’article 39 CE. En effet, il ne saurait y avoir abus de droit que lorsqu’il est établi que l’intéressé est un bénéficiaire ratione personae au sens du droit communautaire (23) . Ainsi, cette notion relève plutôt de la seconde question, qui porte sur l’octroi éventuel d’un droit découlant de l’ordre juridique communautaire à un ressortissant de l’Union européenne.
41. Par conséquent, à notre avis, le fait qu’une personne n’a exercé un emploi que pendant deux mois et demi, dans le cadre d’un contrat temporaire, ne fait pas obstacle à sa qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE, dès lors qu’il est établi qu’une activité effective et réelle a été exercée. À cet effet, peu importe que l’intéressé n’ait exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre, qu’il ait obtenu dans son État d’origine, peu de temps après la fin de sa brève période d’emploi, un diplôme lui ouvrant le droit de s’inscrire à l’université dans l’État d’accueil, ou encore qu’il se soit efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, à trouver un nouvel emploi.
C – La deuxième question, concernant le droit à une bourse d’études après la cessation de l’emploi
42. En principe, lorsque la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd son statut de travailleur ainsi que, en conséquence, le droit aux mêmes avantages sociaux au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Une série de droits liés à la qualité de travailleur sont toutefois garantis aux travailleurs migrants qui n’ont plus d’emploi (24) . Par sa deuxième question, le Verwaltungsgerichtshof souhaite s’entendre dire si, en cas de réponse affirmative à la première question, l’intéressée peut bénéficier de cette jurisprudence en l’espèce.
43. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 précise qu’un travailleur ressortissant d’un État membre et ayant fait usage de la libre circulation des travailleurs bénéficie dans l’État membre d’accueil des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux (25) . Il n’est pas contesté qu’une aide accordée pour l’entretien et pour la formation en vue de la poursuite d’études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens de cette disposition (26) .
44. La juridiction de renvoi, la Commission et les gouvernements ayant déposé des observations ont abordé la question des conditions auxquelles la Cour a soumis le droit à l’égalité de traitement dans le cadre du régime des bourses d’études de tels travailleurs migrants. La jurisprudence de la Cour est notamment constituée des arrêts Lair, Brown, Raulin et Bernini, et peut être résumée comme suit.
45. Tout d’abord, une personne conserve son statut de travailleur en cas de continuité entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études universitaires poursuivies, en ce sens qu’il existe un rapport entre l’objet des études et l’activité professionnelle préalable. Ensuite, un travailleur migrant ne perd pas ses droits découlant de la qualité de travailleur s’il tombe en chômage involontaire, et que la situation du marché de l’emploi le contraint à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité. Dans un tel cas, la condition de continuité n’est pas imposée. La Cour a motivé cette considération par le fait que les carrières continues sont moins fréquentes qu’autrefois. Il arrive régulièrement que des activités professionnelles soient interrompues par des périodes de formation, de conversion ou de recyclage (27) .
46. Par ailleurs, la Cour a établi une série de garanties contre les abus. Un travailleur n’a pas droit aux avantages sociaux s’il s’est engagé dans une relation d’emploi pour une période déterminée dans l’intention d’entreprendre par la suite des études universitaires et si l’employeur ne l’aurait pas engagé s’il n’avait pas déjà été admis à l’université. Dans un tel cas, la relation de travail, seule base constitutive des droits découlant du règlement n° 1612/68, n’est qu’un élément accessoire par rapport aux études que la bourse servirait à financer (28) . De plus, la Cour a considéré que, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un travailleur pénètre dans un État membre dans le seul but d’y bénéficier, après une très courte période d’activités professionnelles, du système d’aide aux étudiants, il y a lieu d’observer que de tels abus ne sont pas couverts par l’article 39 CE et par le règlement n° 1612/68 (29) .
47. Enfin, le principe de primauté de la juridiction nationale dans l’appréciation des faits vaut également ici. Il appartient ainsi à la juridiction nationale d’apprécier si l’ensemble des activités professionnelles exercées antérieurement dans l’État membre d’accueil, qu’elles aient ou non été interrompues, fait apparaître une relation avec l’objet des études. À cet égard, il incombe au juge de prendre en compte les différents éléments utiles à cette appréciation, telles la nature et la diversité des activités exercées et la durée du délai séparant la fin de ces activités et le début des études (30) .
48. En l’espèce, la juridiction de renvoi fait état de différentes circonstances dont elle souhaite connaître l’impact sur la qualification en droit. La première partie de la deuxième question concerne la fin d’une relation de travail temporaire. Cette circonstance suffit-elle pour constater qu’il y a chômage volontaire (2.1)? La réponse est importante, car seul le chômage involontaire peut conférer au travailleur migrant des droits découlant de la situation sur le marché de l’emploi.
49. Les parties ayant formulé des observations divergent à ce propos. Les gouvernements autrichien et allemand ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni affirment qu’un travailleur qui, de son plein gré, conclut un contrat à durée déterminée accepte pleinement le fait que, à l’expiration de cette durée, la relation de travail aura pris fin. Dans un tel cas, ils estiment qu’il ne peut être question de chômage involontaire.
50. Par contre, la Commission considère que le caractère «volontaire» du chômage ne dépend pas nécessairement de la volonté personnelle du travailleur. Sur la base de l’arrêt Tetik, elle précise que la notion de chômage involontaire se réfère aux cas dans lesquels l’inactivité du travailleur n’est pas due à un comportement fautif de sa part (31) . Selon la Commission, la fin d’un contrat de travail temporaire ne signifie pas qu’il y a «chômage volontaire», à moins que le travailleur, à l’expiration de la relation de travail temporaire, n’ait expressément fait savoir qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une reconduction du contrat.
51. Le gouvernement danois fait valoir qu’il appartient à la juridiction de renvoi de se prononcer en fonction des circonstances de l’espèce. La juridiction de renvoi peut ainsi tenir compte des usages du secteur d’activité concerné, de la durée du contrat, des possibilités de trouver un emploi qui ne soit pas à durée déterminée, de l’intérêt personnel de la requérante au principal de ne s’engager que dans une relation de travail à durée déterminée. Par ailleurs, la juridiction nationale devrait examiner si l’intéressé, après la fin de son emploi temporaire, a déployé suffisamment d’efforts pour trouver un nouvel emploi correspondant à ses qualifications.
52. Dans l’ensemble, nous partageons la thèse du gouvernement danois. Un emploi temporaire dès l’origine et l’écoulement de la durée du travail prévue dans un contrat de travail temporaire ne sauraient déterminer le caractère volontaire ou involontaire du chômage du travailleur (32) . D’autres facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si ce chômage est imputable au travailleur, et il appartient à la juridiction nationale de les examiner. Ces facteurs concernent le milieu professionnel auquel le travailleur appartient et son comportement personnel.
53. Nous pensons que la juridiction nationale doit tenir spécialement compte des caractéristiques du marché de l’emploi correspondant au travailleur. Dans certains secteurs d’activité, les contrats de travail temporaire sont courants et il peut y avoir à cela différentes causes. Ainsi, il est concevable que des employeurs opérant sur des marchés sensibles à la conjoncture ou qui dépendent du travail saisonnier préféreront ne proposer aux travailleurs que des emplois temporaires. De même, la rigidité de la réglementation nationale du travail peut également expliquer le recours par l’employeur à des contrats de travail à durée déterminée. Dans de tels cas, la fin d’un contrat de travail temporaire ne signifie pas automatiquement que le travailleur en cause est volontairement devenu chômeur. En effet, il arrive souvent que, lorsque le travailleur s’engage dans la relation de travail, il n’a pas vraiment d’influence sur le type de contrat. Le travailleur lui-même préférera en général une relation à durée indéterminée, pour des motifs d’ordre socio-économique.
54. On peut en revanche imaginer des situations dans lesquelles un travailleur opte pour une relation de travail de nature temporaire. Ainsi, le travailleur souhaitera peut-être acquérir de l’expérience auprès de différents employeurs en effectuant, par exemple, du travail intérimaire. De même, il est concevable que le travailleur accepte un emploi temporaire afin d’épargner de l’argent pour financer des études ultérieures, ou encore qu’il ne souhaite pas s’engager à plus long terme, car il est dans l’attente d’un emploi correspondant mieux à son niveau de formation et à ses ambitions. S’il appert des faits que le travailleur ─ dès le départ ou à l’issue du contrat ─ ne souhaite pas bénéficier d’une prolongation de son contrat de travail temporaire, pour une durée déterminée ou indéterminée, cela constitue un indice du caractère volontaire du chômage. Dans un tel cas, l’intéressé perd sa qualité de travailleur, car le motif même de sa prolongation fait défaut, à savoir le fait que la situation sur le marché de l’emploi impose une reconversion professionnelle.
55. Compte tenu de ce qui précède, il convient ensuite d’examiner les autres circonstances exposées par la juridiction de renvoi dans la seconde partie de la deuxième question préjudicielle.
56. À cet égard, pour apprécier le caractère volontaire ou involontaire de la fin de la relation de travail, il convient de vérifier s’il faut accorder de l’importance au fait que l’intéressée a obtenu, juste après la fin de la relation de travail, un diplôme lui ouvrant le droit de s’inscrire à l’université dans l’État membre d’accueil (2.2.1). La juridiction nationale cherche aussi à savoir s’il faut accorder de l’importance aux efforts déployés (en vain) par l’intéressée dans l’État membre d’accueil afin de rechercher un autre emploi. À cet égard se pose également la question de l’importance du fait que le nouvel emploi recherché par l’intéressée constitue, du point de vue de son contenu, une forme de continuation de l’emploi temporaire arrivé à son terme, de niveau comparable (peu qualifié), ou constitue, au contraire, un emploi correspondant au niveau supérieur de formation acquis dans l’intervalle (2.2.2).
57. À cet égard, les opinions des États membres intervenants et de la Commission sont liées à la réponse à la première partie de la deuxième question ou en font partie intégrante. Selon le gouvernement autrichien, l’obtention du baccalauréat au cours de la période entre la fin de la relation de travail et le début des études démontre que le chômage n’est pas de nature involontaire. Le gouvernement allemand et la Commission soulignent que ces éléments sont sans pertinence pour apprécier si la cessation de la relation de travail était volontaire. La Commission pense en revanche que ces éléments sont pertinents pour déterminer si la requérante au principal peut se prévaloir d’un droit à une aide pour une formation universitaire. Le gouvernement du Royaume-Uni considère pour sa part que ces éléments sont importants en vue de déterminer si la requérante au principal a créé artificiellement une situation de non-emploi pour pouvoir prétendre à une bourse, auquel cas, selon lui, il y aurait abus.
58. Afin de faire en sorte que la réponse à la dernière partie de la deuxième question soit aussi claire que possible, nous examinerons d’abord l’importance des facteurs précités pour l’appréciation du caractère (in)volontaire du chômage.
59. Tout comme la majorité des gouvernements mentionnés ci-dessus et la Commission, nous pensons que, en principe, les circonstances mentionnées n’ont aucune influence sur le caractère (in)volontaire du chômage. L’obtention dans un autre État membre d’un diplôme qui donne accès à l’université dans l’État membre d’accueil, les tentatives en vue de rechercher un autre emploi, et la nature et le niveau de l’emploi recherché n’ont pas de rapport avec l’emploi ayant conféré à l’intéressé la qualité de travailleur. Qu’une personne se soit retrouvée volontairement ou bien involontairement au chômage, dans les deux cas, des diplômes peuvent être obtenus et d’autres emplois peuvent être recherchés. Le fait que des efforts aient été vainement déployés afin de trouver un autre emploi peut, tout au plus, constituer une indication pour la thèse suivant laquelle le chômage n’a pas eu un caractère totalement involontaire.
60. Pour répondre de manière satisfaisante à la juridiction de renvoi, la Cour ne peut cependant se contenter de cette réponse. Comme le font observer différents gouvernements et la Commission, les circonstances exposées ci-dessus peuvent en définitive être pertinentes pour déterminer si la requérante au principal peut prétendre aux avantages sociaux au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Nous développerons ce point ci-après.
61. M me Ninni-Orasche peut, tout d’abord, bénéficier du droit à l’égalité de traitement dans le cadre de l’accès à une bourse d’études lorsqu’il existe une continuité entre l’objet des études, à savoir la philologie romane, et l’activité professionnelle de serveuse/caissière accompagnée de certaines tâches administratives, précédemment exercée. Nous déduisons du dossier que, manifestement, il n’existe aucun lien réel entre ces deux activités. La teneur de ces activités, mais également leur niveau diffèrent considérablement. Nous ne voyons aucune pertinence dans le fait que le diplôme en comptabilité et commerce de M me Ninni-Orasche, qui donne accès aux études universitaires, pourrait éventuellement présenter un certain lien avec des tâches administratives antérieures en raison de son contenu micro-économique. Il s’agit en effet de la continuité entre l’emploi et les études, et non pas de la nature du diplôme donnant accès aux études universitaires.
62. Si la juridiction nationale devait décider que le chômage présente un caractère involontaire, il y aurait alors lieu d’examiner en second lieu si la situation sur le marché de l’emploi a contraint le travailleur à opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité. Le dossier comporte peu d’éléments indiquant que la requérante au principal répond à cette condition. À cet égard, il faut aussi tenir compte d’éléments objectifs pouvant donner à penser que la requérante n’a exercé une activité professionnelle que pendant une très courte période dans le seul but de bénéficier du système d’aide aux étudiants (33) . La durée limitée du contrat de travail, combinée au fait que l’intéressée ne s’est pas rendue en Autriche pour y travailler, et ne s’est engagée dans une relation de travail, d’une très courte durée, que quelques années après son entrée sur le territoire, indique, à notre avis, que M me Ninni-Orasche ne s’est pas réellement démenée sur le marché de l’emploi autrichien. A fortiori, l’argument selon lequel la situation sur le marché de l’emploi nécessite d’entreprendre des études de philologie romane dans la perspective d’un emploi dans un autre secteur d’activité semble peu vraisemblable.
63. Néanmoins, il incombe à la juridiction nationale de déterminer effectivement, sur la base de tous les éléments objectifs et pertinents, si la requérante au principal peut bénéficier des avantages sociaux au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68.
64. Nous en arrivons dès lors à répondre de la manière suivante à la deuxième question:
Un ressortissant d’un autre État membre qui, après avoir exercé une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil, y a entamé des études universitaires peut invoquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68:
– s’il existe un lien, sur le plan du contenu, entre l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant dans l’État membre d’accueil et les études poursuivies, ou
– si, après un chômage involontaire, la situation sur le marché de l’emploi dans l’État membre d’accueil impose une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité.
Il y a lieu de déterminer sur la base des circonstances de l’espèce s’il existe un lien, sur le plan du contenu, entre l’activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies, si le chômage présente un caractère involontaire, et si la situation sur le marché de l’emploi rend plausible le fait qu’une reconversion professionnelle est nécessaire en vue de l’exercice d’une autre activité professionnelle.
D – Le droit au financement des études sur la base de la citoyenneté de l’Union
65. La juridiction nationale a uniquement demandé à la Cour de se prononcer sur l’interprétation de l’article 39 CE et du règlement n° 1612/68. Comme nous l’avons déjà mentionné, la Commission et le gouvernement danois ont également évoqué la possibilité pour M me Ninni-Orasche de bénéficier du droit à une bourse d’études en vertu des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union, combinées à l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité. Les deux parties intervenantes aboutissent à la conclusion que l’on ne saurait valablement invoquer les articles 12 CE et 17 CE, dans les circonstances de l’espèce, afin d’obtenir une bourse d’études, et se fondent à cet égard notamment sur le texte de la directive 93/96, ainsi que sur l’arrêt Grzelczyk.
66. À cet égard, à titre préliminaire, il convient de savoir si, dans l’absolu, la Cour doit s’exprimer sur l’interprétation des dispositions précitées du traité. La demande de la juridiction nationale ne porte pas sur l’interprétation de ces dispositions, et la requérante au principal n’a pas formulé de demande en ce sens.
67. La Commission considère que cela est opportun et se réfère à cet égard, entre autres, notamment à la jurisprudence constante de la Cour et au principe d’économie de la procédure. Le gouvernement danois estime qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier les faits sur la base des dispositions de droit communautaire précitées, mais a formulé des observations pour le cas où la Cour serait d’un avis différent.
68. Afin de répondre utilement à la juridiction qui lui a posé une question préjudicielle, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (34) . À notre avis, rien n’empêche la Cour de se prononcer sur les conséquences possibles des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE pour les questions de droit soulevées par le litige au principal.
69. En l’espèce, cela semble même s’imposer pour une série de raisons. Premièrement, la juridiction nationale a rendu l’ordonnance de renvoi peu de temps avant que la Cour ne statue dans l’affaire Grzelczyk. De plus, la jurisprudence relative à la citoyenneté est évolutive. Récemment encore, la Cour a rendu une série d’arrêts importants (35) . Deuxièmement, nous pensons que les indications figurant dans l’ordonnance de renvoi suffisent pour répondre utilement au Verwaltungsgerichtshof à propos des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE. Incontestablement, M me Ninni-Orasche souhaite obtenir un droit à une bourse d’études en vertu de l’ordre juridique communautaire. Troisièmement, concernant le droit de ressortissants d’autres pays à une bourse d’études, la législation nationale en cause ne se réfère pas uniquement aux dispositions du traité concernant les travailleurs. Selon l’ordonnance de renvoi, M me Ninni-Orasche a également formé un recours contre la décision du ministre fédéral pour cause de «violation du droit communautaire», et les dispositions du traité concernant la citoyenneté font partie intégrante de ce droit. Quatrièmement, comme l’observe à juste titre la Commission, examiner les dispositions du traité relatives à la citoyenneté permet d’éviter que la juridiction de renvoi ne pose, dans un second temps, d’autres questions préjudicielles à la Cour à ce sujet.
70. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Commission considère que M me Ninni-Orasche a perdu sa qualité de travailleur, mais que, en entamant des études universitaires en Autriche, elle aurait acquis la qualité d’étudiant au sens de la directive relative au droit de séjour des étudiants. Elle serait ainsi soumise aux restrictions énoncées par cette directive concernant les droits que les ressortissants de l’Union européenne peuvent y puiser. En ce qui concerne M me Ninni-Orasche, la restriction relative à l’octroi de bourses d’études serait notamment applicable. Ainsi, l’article 3 de la directive 93/96 précise expressément que la directive ne constitue pas le fondement d’un droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien aux étudiants bénéficiant du droit de séjour. Selon la Commission, le fait que M me Ninni-Orasche réside déjà depuis un certain temps en Autriche, et y a aussi entamé ses études universitaires, ne change rien à cela.
71. Le gouvernement danois formule une série de critiques à l’encontre de l’arrêt Grzelczyk, qu’elle estime être radicalement contraire à l’article 3 de la directive 93/96. Il répète sa thèse, déjà défendue dans le cadre de la procédure dans l’affaire Grzelczyk, selon laquelle la citoyenneté de l’Union ne devrait pas conférer aux citoyens en question des droits plus étendus que ceux qu’ils pouvaient déjà invoquer auparavant en vertu du traité et du droit dérivé.
72. Nous pensons que l’analyse de la Commission est correcte, mais trop limitée. Nous ne partageons pas la thèse du gouvernement danois selon laquelle les dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union ne présenteraient aucune valeur ajoutée pour les ressortissants de l’Union européenne.
73. Comme la Cour l’a déjà précisé à plusieurs reprises, la qualité de citoyen de l’Union, au sens de l’article 17 CE, doit être la qualité première des ressortissants des États membres. En tant que ressortissante d’un État membre séjournant légalement sur le territoire d’un autre État membre, M me Ninni-Orasche relève, dans le litige au principal, du domaine d’application ratione personae des dispositions du traité consacrées à la citoyenneté de l’Union (36) .
74. En principe, la citoyenneté de l’Union confère le droit aux ressortissants des États membres se trouvant dans la même situation, quelle que soit leur nationalité, d’obtenir le même traitement juridique. Les citoyens de l’Union peuvent invoquer l’article 17 CE, lu en combinaison avec l’article 12 CE qui interdit les discriminations fondées sur la nationalité, à compter de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union (37) .
75. Les dispositions précitées s’appliquent toutefois exclusivement aux situations relevant du domaine d’application ratione materiae du droit communautaire (38) .
76. Relèvent de ces situations celles relatives à l’exercice de la liberté fondamentale, garantie par l’article 18, paragraphe 1, CE, de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. Dans l’arrêt Baumbast et R, la Cour a reconnu un effet direct à l’article 18, paragraphe 1, CE, et cette constatation est importante pour les citoyens n’exerçant pas d’activité économique au sens des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE (39) . L’effet direct de l’article 18, paragraphe 1, CE est également important pour l’interprétation des limitations et conditions admises par cette disposition pour l’exercice du droit de séjour. Celles-ci sont à présent susceptibles d’un contrôle par la juridiction nationale (40) .
77. Dans l’arrêt Grzelczyk, la Cour a précisé qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études universitaires dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut se prévaloir de l’interdiction énoncée à l’article 12 CE, lu en combinaison avec le droit énoncé à l’article 18 CE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La Cour fonde son appréciation en rappelant l’évolution du traité à la suite de l’introduction des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union, à l’éducation et à la formation professionnelle, et en se référant à la directive relative au droit de séjour des étudiants (41) . Dans le litige au principal, un ressortissant français, qui suivait des études universitaires de quatre ans en Belgique et n’était plus à même, au cours de la dernière année, de faire face aux dépenses d’entretien, risquait d’être privé de titre de séjour à défaut d’un revenu minimal. La Cour a conclu que les articles 12 CE et 17 CE s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne le bénéfice d’une prestation sociale minimale, en ce qui concerne les ressortissants d’États membres autres que l’État membre d’accueil sur le territoire duquel lesdits ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d’application du règlement n° 1612/68, alors même qu’aucune condition de cette nature ne s’applique aux ressortissants de l’État membre d’accueil (42) .
78. Cette interprétation extensive des dispositions du traité relatives à la citoyenneté résulte notamment du fait que la Cour a interprété de façon extensive le terme «ressources» au sens de la directive 93/96. Cette directive énonce les «limitations et conditions» auxquelles sont soumis les droits que les citoyens de l’Union peuvent faire valoir en vertu de l’article 18, paragraphe 1, CE. Suivant l’article 1 er de cette directive, les États membres peuvent exiger des étudiants migrants de démontrer qu’ils disposent de «ressources» pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil. En vertu de l’article 3, les étudiants bénéficiant du droit de séjour ne se voient pas conférer de droit au paiement, par l’État membre d’accueil, de bourses d’entretien. Toutefois, la Cour en a déduit qu’ «aucune disposition de ladite directive n’exclut ses bénéficiaires des prestations sociales». De plus, il résulte du sixième considérant du préambule que les bénéficiaires du droit de séjour «ne doivent pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques de l’État membre d’accueil». La Cour en conclut que, tout comme les directives 90/364/CEE et 90/365/CEE d’ailleurs (43) , la directive 93/96 admet «une certaine solidarité financière des ressortissants de cet État avec ceux des autres États membres, notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire du droit de séjour sont d’ordre temporaire» (44) .
79. S’agissant de la réponse à la question de savoir si M me Ninni-Orasche peut invoquer avec succès les dispositions en cause pour prétendre à un droit à une bourse d’études aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux (45) , il convient d’abord de constater que, si elle ne dispose pas d’un tel droit, c’est en raison de sa nationalité. Cela ressort du régime du Studienförderungsgesetz et de la teneur de la demande préjudicielle.
80. Il faut également partir de l’idée que la requérante au principal n’a pas la qualité de travailleur et n’exerce aucune autre liberté économique fondamentale au sens du traité. Il ne ressort pas non plus du dossier que son conjoint autrichien fait usage d’une des libertés économiques fondamentales au sens du traité (46) . Elle ne peut donc invoquer les droits dont bénéficient les citoyens exerçant une activité économique et les membres de leur famille.
81. Ensuite, il convient d’examiner le fondement de son titre de séjour en Autriche. M me Ninni-Orasche ne bénéficie pas de son permis de séjour en vertu de la liberté fondamentale, garantie par l’article 18 CE, pour les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres. Elle s’est vu octroyer un permis de séjour, valable jusqu’en 1999, en raison de son mariage avec un ressortissant autrichien en 1993, et ce titre trouve dès lors son origine dans le droit national. Étant donné l’adhésion de la république d’Autriche à l’Union européenne en 1995 et le début de ses études universitaires en 1996, le titre de séjour de M me Ninni-Orasche a acquis une dimension communautaire. Ainsi, à l’époque des faits au principal, le permis de séjour trouve son origine non seulement dans le droit national, mais également dans le droit européen en application, en particulier, de l’article 18 CE et de la directive 93/96.
82. Toutefois, on peut supposer de façon réaliste que, pour M me Ninni-Orasche, la directive relative au droit de séjour des étudiants n’est pas directement pertinente. La directive 93/96 vise en effet à préciser les conditions «destinées à faciliter l’exercice du droit de séjour et [à] garantir l’accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d’un ressortissant d’un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle» (article 1 er ). Ainsi, on pourrait estimer que M me Ninni-Orasche n’entre pas dans le champ d’application de la directive, car elle a puisé son droit de séjour en 1996 dans le droit national, et n’avait nullement besoin d’un titre de séjour en vertu de la directive.
83. À supposer même que son autorisation de séjour trouve son origine uniquement dans le droit national, rien n’empêche vraiment M me Ninni-Orasche d’invoquer sa citoyenneté de l’Union. En cas de substitution ou de chevauchements entre des qualités tirées du droit communautaire et du droit national, à notre avis, elle peut invoquer le régime le plus favorable (47) .
84. Pour cette raison, nous évoquons ci-après deux hypothèses: à savoir l’une où M me Ninni-Orasche puise le statut d’étudiante au sens du droit communautaire dans la directive 93/96, l’autre où la directive 93/96 est dénuée de pertinence pour elle.
85. Nous évoquerons d’abord le cas dans lequel M me Ninni-Orasche devrait se prévaloir des droits que la directive 93/96 confère aux travailleurs migrants. Dans ce cas, l’arrêt Grzelczyk est important bien qu’il n’apporte, à notre avis, aucune aide à la requérante au principal.
86. En effet, le contexte factuel des deux affaires est différent. Dans l’arrêt Grzelczyk, il s’agissait d’un citoyen de l’Union européenne qui avait disposé pendant quelques années déjà des ressources nécessaires, et à qui il ne restait plus qu’une année à accomplir pour finaliser ses études. À défaut d’assistance, il risquait de perdre son permis de séjour dans l’État membre dans lequel il effectuait ses études, ce qui l’aurait empêché de mener ses études à leur terme. Dans l’arrêt en question, la Cour a tenu compte de ces circonstances dans son appréciation.
87. Lorsque M me Ninni-Orasche a introduit sa demande de bourse d’études, elle débutait ses études de philologie romane. Son droit de séjourner en Autriche et la possibilité pour elle d’en faire effectivement usage n’étaient nullement contestés. Elle pouvait dès lors continuer de bénéficier du droit le plus fondamental qu’elle puise dans sa citoyenneté de l’Union européenne, à savoir celui de circuler et de séjourner dans l’État membre d’accueil. D’un point de vue strictement juridique, sa situation se distingue de celle qui a donné lieu à l’arrêt Grzelczyk. Dans cette dernière affaire, il s’agissait en effet d’une prestation sociale temporaire nécessaire pour rendre possible le séjour en vue de la finalisation d’études. La présente affaire a trait à une bourse d’études qui est sans influence sur le droit ou sur la possibilité de séjourner dans l’État membre d’accueil.
88. Nous déduisons de la motivation de l’arrêt Grzelczyk, en particulier de l’argument d’une «certaine solidarité financière» compte tenu de la situation particulière dans laquelle l’étudiant concerné se trouvait, que cet arrêt n’avait manifestement pas pour objet d’écarter la condition de base énoncée par les trois directives en matière de séjour, à savoir que les ressortissants de l’Union européenne qui se rendent dans un autre État membre pour s’y installer doivent être en mesure de prouver qu’ils disposent des ressources nécessaires, afin qu’ils ne dépendent pas des prestations sociales de l’État membre d’accueil. En ce qui concerne la directive relative au droit de séjour des étudiants, cela implique qu’un ressortissant d’un État membre qui entame des études dans un autre État membre ne peut prétendre au bénéfice d’une bourse dans l’État membre d’accueil afin de pourvoir à son entretien. Cette limitation des droits des étudiants migrants est formulée sans équivoque à l’article 3, c’est-à-dire dans le dispositif de la directive.
89. Le raisonnement qui précède ne vaut cependant que si M me Ninni-Orasche correspond à la notion d’étudiante au sens de la directive 93/96 et souhaite se prévaloir des droits découlant de cette directive. Si elle n’a pas besoin d’invoquer la directive, l’article 17 CE, lu en combinaison avec l’article 12 CE, subsiste en tant que fondement juridique communautaire pour la reconnaissance du droit au financement des études aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants nationaux se trouvant dans la même situation.
90. Bien que l’arrêt Grzelczyk concernât une autre situation, son enseignement est également applicable au cas dans lequel un ressortissant de l’Union européenne subit une discrimination inacceptable. Nous pensons que le principe d’une solidarité financière minimale peut, dans certaines circonstances objectives à déterminer, engendrer un droit à l’égalité de traitement.
91. Cela concerne la situation dans laquelle un ressortissant de l’Union européenne séjourne légalement depuis déjà un temps certain dans un autre État membre, en une qualité qui n’est pas liée, à l’origine, avec l’exercice de libertés économiques fondamentales prévues par le traité, et dans laquelle le permis de séjour ne dépend pas non plus des études universitaires que l’intéressé a entamées dans l’État membre d’accueil. Nous pensons qu’une telle situation doit, pour une série de raisons, relever du domaine d’application du traité, ce qui implique que le ressortissant de l’Union européenne bénéficie de l’égalité de traitement sur le plan juridique.
92. En premier lieu, la restriction prévue à l’article 18 CE, selon laquelle le droit de séjour ne s’applique que sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité et par les dispositions prises pour son application, est sans importance en l’espèce. En effet, l’article 17, lu en combinaison avec l’article 12 CE, peut, dans certaines circonstances, conférer un droit à l’égalité de traitement, même en ce qui concerne des avantages sociaux qui, en vertu de directives en matière de séjour, ne sont pas octroyés.
93. Deuxièmement, entre-temps, l’importance de l’enseignement et, en particulier, de la formation universitaire parmi les objectifs du traité a largement été reconnue. Dans les arrêts Grzelczyk et D’Hoop, la Cour a établi le lien entre les dispositions du traité en matière d’enseignement et de formation professionnelle et l’applicabilité des articles 12 CE et 17 CE. Il ressort de l’arrêt Grzelczyk que l’appréciation dans l’arrêt Brown de 1988 ─ dont il résulte que, en vertu du droit communautaire de l’époque, une aide accordée aux étudiants pour l’entretien et pour la formation échappe, en principe, au domaine d’application du traité ─ est dépassée depuis l’introduction dans le traité des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union, à l’éducation et à la formation professionnelle (48) . Dans l’arrêt D’Hoop, la Cour a condamné une réglementation nationale qui favorisait les ressortissants belges ayant fait toutes leurs études secondaires en Belgique par rapport à ceux qui, ayant fait usage de leur liberté de circuler, avaient obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires dans un autre État membre (49) . Cette jurisprudence admet que des étudiants qui suivent un enseignement dans un autre État membre que celui dont ils sont ressortissants non seulement relèvent du domaine d’application du droit communautaire, mais bénéficient même d’une position particulière en ce qui concerne le traité.
94. Troisièmement, dans les circonstances précitées, il n’y a aucune raison de ne pas traiter, du point de vue du droit européen, un ressortissant de l’Union européenne de la même façon que d’autres bénéficiaires, tels que, en particulier, les travailleurs et les membres de leurs familles. Comme nous l’avons déjà exposé dans nos conclusions dans l’affaire Baumbast et R, les dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union ont une valeur ajoutée pour le groupe des citoyens qui ne sont pas actifs économiquement (50) , dans le cadre de laquelle le droit à l’égalité de traitement occupe une place importante.
95. Dans la présente espèce, il existe quelques autres motifs de garantir ces droits supplémentaires à M me Ninni-Orasche. Elle séjournait déjà depuis plus de deux ans en Autriche lorsqu’elle a commencé ses études (en mars 1996), et son permis de séjour était valable pour une durée de trois ans. Compte tenu de son mariage avec un ressortissant autrichien, elle a évidemment conservé après 1999, pour la partie restante de ses études, un titre de séjour. De plus, juste avant le début de ses études, elle a obtenu le diplôme italien qui lui a donné accès à l’université en Autriche. Il n’est manifestement pas question d’un abus consistant pour M me Ninni-Orasche à choisir de résider en Autriche afin de pouvoir ainsi prétendre à une bourse d’études. Qui plus est, le séjour de M me Ninni-Orasche en Autriche a un caractère structurel alors que les directives en matière de séjour pour les étudiants partent de l’hypothèse qu’un ressortissant d’un État membre se rend temporairement dans un autre État membre pour y suivre des études.
96. En l’état actuel du droit communautaire, les allocations sociales, et en particulier les droits au financement d’études, ne font, il est vrai, pas l’objet d’une harmonisation, mais cela ne saurait être opposé à un ressortissant de l’Union européenne se trouvant dans une situation particulière et séjournant légalement depuis déjà un temps certain dans un autre État membre avant de prétendre aux prestations sociales. Dans un tel cas, une solidarité financière minimale envers de tels résidents, qui sont des étudiants possédant la nationalité d’un autre État membre, est nécessaire. Précisément, un résident se trouvant dans la situation de M me Ninni-Orasche, qui présente un lien visible et structurel avec la société autrichienne, ne peut, à notre avis, être traité de façon arbitraire comme tout ressortissant d’un pays tiers.
97. C’est l’étroitesse du champ d’application du Studienförderungsgesetz qui prive M me Ninni-Orasche, dans le litige au principal, du droit à une bourse d’études. Le refus du ministre fédéral a été exclusivement fondé sur la nationalité et constitue dès lors une discrimination flagrante, contraire au principe selon lequel les citoyens de l’Union bénéficient de l’égalité de traitement sur le plan juridique au sens de l’article 12 CE.
98. Une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (51) . Bien que l’on puisse fortement douter en l’espèce qu’il existe une justification objective (52) , aucune appréciation motivée ne peut être formulée à cet égard. En effet, ni la juridiction de renvoi ni les parties intervenantes n’ont abordé ce point. La juridiction nationale connaissant du litige au principal devra dès lors procéder à cet examen au fond.
99. Nous pensons que les articles 12 CE et 17 CE confèrent le droit à une bourse d’études, aux mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux, à un ressortissant de l’Union européenne qui réside légalement et effectivement, depuis un temps certain, en tant que citoyen économiquement inactif, sur le territoire d’un autre État membre et qui y a entamé des études universitaires. Une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité de l’intéressé et si elle est proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis par le droit national.
V – Conclusion
100. Compte tenu de ce qui précède, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgerichtshof:
« 1) Le fait qu’une personne n’a exercé un emploi que pendant deux mois et demi, dans le cadre d’un contrat temporaire, ne fait pas obstacle à sa qualité de travailleur au sens de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE), dès lors qu’il est établi qu’une activité effective et réelle a été exercée. À cet effet, peu importe que l’intéressé n’ait exercé cet emploi que plusieurs années après son arrivée dans l’État membre, qu’il ait obtenu dans son État d’origine, peu de temps après la fin de sa brève période d’emploi, un diplôme lui ouvrant le droit de s’inscrire à l’université dans l’État d’accueil, ou encore qu’il se soit efforcé, entre la fin de son bref emploi à durée déterminée et le commencement de ses études, à trouver un nouvel emploi.
2) Un ressortissant d’un autre État membre qui, après avoir exercé une activité professionnelle dans l’État membre d’accueil, y a débuté des études universitaires ne saurait invoquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, qu’à condition que:
– il existe un lien, sur le plan du contenu, entre l’activité professionnelle qu’il exerçait auparavant dans l’État membre d’accueil et les études poursuivies, ou que
– à la suite d’un chômage involontaire, la situation sur le marché de l’emploi impose une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité.
Il y a lieu d’examiner si, compte tenu des circonstances objectives de l’espèce, il existe un lien, sur le plan du contenu, entre l’activité professionnelle exercée auparavant et les études ultérieurement poursuivies, si le chômage présente un caractère involontaire et s’il est plausible que, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, une reconversion professionnelle est nécessaire en vue d’exercer une autre activité professionnelle.
3) Les articles 12 CE et 17 CE confèrent le droit à une bourse d’études, aux mêmes conditions que pour les ressortissants nationaux, à un ressortissant de l’Union européenne qui réside légalement et effectivement, depuis un temps certain, en tant que citoyen économiquement inactif, sur le territoire d’un autre État membre et qui y a entamé des études universitaires. Une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle est fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité de l’intéressé et si elle est proportionnée aux objectifs légitimement poursuivis par le droit national. »
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – Arrêt du 20 septembre 2001 (C-184/99, Rec. p. I-6193).
3 – JO L 257, p. 2.
4 – JO L 317, p. 59.
5 – BGBl. 1992/305.
6 – Il résulte notamment de l’arrêt du 26 février 1992, Bernini (C-3/90, Rec. p. I-1071, point 25), que le financement des études octroyé par un État membre aux enfants de travailleurs constitue, pour un travailleur migrant, un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, lorsque celui-ci continue à assurer le soutien de son descendant.
7 – Jurisprudence constante, voir notamment arrêt Bernini, précité note 6, point 19.
8 – Voir, par exemple, arrêts du 3 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741, point 13), et du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, point 16).
9 – Voir notamment arrêts Lawrie-Blum, précité note 8, point 17; Bernini, précité note 6, point 14, et du 26 février 1992, Raulin (C-357/89, Rec. p. I-1027, point 10).
10 – Voir, à l’origine, arrêt du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153, point 5). La Cour y a précisé que l’actuel article 39 CE n’établit pas de distinction selon que la relation de travail relève du droit public ou du droit privé.
11 – Voir arrêt récent du 11 juillet 2002, D’Hoop (C-224/98, Rec. p. I-6191, point 18). Ainsi, le droit communautaire en matière de libre circulation des travailleurs ne leur est par définition pas applicable en ce qui concerne la réglementation nationale relative aux allocations de chômage.
12 – Arrêt du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035, point 17).
13 – Arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn (171/88, Rec. p. 2743, point 16). Cette affaire concernait l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
14 – Arrêts Lawrie-Blum, précité note 8, points 19 à 21, et Bernini, précité note 6, point 15.
15 – Arrêt Raulin, précité note 9, point 14.
16 – Voir, également, arrêt du 16 septembre 1999, Becu e.a. (C-22/98, Rec. p. I-5665, points 25 et 26). La Cour a conclu que les ouvriers portuaires engagés en vertu de contrats de travail à durée déterminée, pour une période généralement courte et en vue d’effectuer des tâches clairement définies, se trouvent, par rapport aux entreprises pour lesquelles ils effectuent des travaux portuaires, dans une relation de travail qui est caractérisée par la circonstance qu’ils accomplissent les travaux dont il s’agit en faveur et sous la direction de chacune de celles-ci, en sorte qu’ils doivent être considérés comme des «travailleurs» au sens de l’article 39 CE.
17 – Voir, également, à cet égard arrêt du 31 mai 1989, Bettray (344/97, Rec. p. 1621, point 17), qui considère que des activités exercées dans le cadre de la «Sociale Werkvoorziening» (l’emploi social) ne peuvent pas être considérées comme des activités économiques réelles et effectives lorsqu’elles ne constituent qu’un moyen de rééducation ou de réinsertion des intéressés, et que le travail accompli a pour fin de permettre aux intéressés de retrouver, dans un délai plus ou moins long, la capacité d’occuper un emploi ordinaire ou de leur donner accès à un mode de vie qui soit le plus proche possible de la normale.
18 – Arrêt du 21 juin 1988, Lair (39/86, Rec. p. 3161, point 44). Les italiques sont de notre fait. Voir, également, arrêts du 21 juin 1988, Brown (197/86, Rec. p. 3205, point 22), et du 6 juin 1985, Frascogna (157/84, Rec. p. 1739).
19 – Ainsi, il ne ressort pas clairement des pièces combien d’heures de travail l’intéressée a effectuées au cours de ces deux mois et demi ou si, par exemple, elle était appelable sur la base d’un contrat de travail occasionnel.
20 – Voir, par exemple, arrêt Brown, précité note 18, point 22.
21 – Il s’agit, en particulier, de la courte durée du contrat de travail, du fait que la personne en cause ne s’est pas rendue en Autriche pour y travailler, mais n’a exercé un emploi à courte durée que quelques années après son entrée sur le territoire, et du fait que, peu après la fin de son emploi, elle a obtenu les qualifications lui permettant de s’inscrire à l’université et en a effectivement fait usage.
22 – Voir nos conclusions de ce jour dans l’affaire Akrich (C-109/01, pendante devant la Cour, points 96 et suiv.).
23 – Voir arrêt Lair, précité note 18, dans lequel il a été dit pour droit que l’étudiant ressortissant d’un autre État membre ne peut invoquer les droits accordés par le droit communautaire qu’en sa qualité de travailleur au sens de l’article 39 CE et du règlement n° 1612/68 (point 41).
24 – Arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 32).
25 – Dans l’arrêt Martínez Sala (précité note 24, point 25), la Cour a résumé comme suit sa jurisprudence constante concernant la notion d’ «avantage social» au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68: «tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d’emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres États membres apparaît dès lors comme de nature à faciliter leur mobilité à l’intérieur de la Communauté [...]».
26 – Arrêt Lair, précité note 18, point 28.
27 – Voir, par exemple, arrêt Lair, précité note 18, points 37 et 38.
28 – Arrêt Brown, précité note 18, points 27 et 28.
29 – Arrêt Lair, précité note 18, point 43.
30 – Arrêt Bernini, précité note 6, point 19.
31 – Arrêt du 23 janvier 1997 (C-171/95, Rec. p. I-329, points 38 et 39). Cette affaire concernait l’interprétation de la notion de «chômage involontaire» au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la décision n° 1/80 du Conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté européenne et la Turquie.
32 – L’arrêt Tetik, précité note 31, auquel la Commission se réfère, ainsi que d’ailleurs le gouvernement autrichien, n’est, à notre avis, pas totalement transposable à la présente affaire, car le contexte n’est pas tout à fait comparable. L’affaire Tetik avait trait au calcul des périodes de chômage involontaire assimilables à des périodes d’emploi régulier aux fins du permis de séjour d’un ressortissant turc en Allemagne. Dans la présente espèce, il convient d’examiner le problème du chômage involontaire du travailleur migrant dans le cadre de l’éventuel droit des travailleurs migrants n’ayant plus d’emploi à obtenir le financement de leurs études. À cet égard, il convient notamment de rappeler que le travailleur involontairement en chômage peut être contraint, eu égard à la situation sur le marché de l’emploi, d’opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d’activité.
33 – Arrêt Lair, précité note 18, point 43.
34 – Voir, récemment, arrêt du 7 novembre 2002, Bourrasse et Perchicot (C-228/01 et C-289/01, Rec. p. I-10213, point 33).
35 – Notamment arrêts du 17 septembre 2002, Baumbast et R (C-413/99, Rec. p. I-7091), et D’Hoop, précité note 11.
36 – Voir, par exemple, arrêt Martínez Sala, précité note 24, point 61.
37 – Voir, par exemple, arrêt D’Hoop, précité note 11, points 25, 27 et 28.
38 – Voir, par exemple, arrêt Grzelczyk, précité note 2, point 32.
39 – Voir arrêt Baumbast et R, précité note 35, points 81 à 84.
40 – Arrêt Baumbast et R, précité note 35, point 86.
41 – Directive 93/96.
42 – Arrêt Grzelczyk, précité note 2, points 34 à 37 et 46.
43 – Directives 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28).
44 – Arrêt Grzelczyk, précité note 2, points 38, 39 et 44.
45 – Les conditions objectives auxquelles il faut satisfaire pour bénéficier d’une bourse d’études sont énoncées à l’article 6 du Studienförderungsgesetz.
46 – Voir à ce sujet ─ concernant les droits migratoires du conjoint d’un prestataire de services au sens du traité ─ arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec. p. I-6279, en particulier points 36 à 39).
47 – Voir aussi en ce sens les conclusions rendues par l’avocat général Alber dans l’affaire Grzelczyk, précitée note 2, point 92.
48 – Arrêt Grzelczyk, précité note 2, points 34 et 35.
49 – Arrêt D’Hoop, précité note 11, points 32 à 35.
50 – Voir, notamment, les points 114 et suiv. des conclusions dans l’affaire Baumbast et R, précitée note 35.
51 – Voir arrêts du 24 novembre 1998, Bickel et Franz (C-274/96, Rec. p. I-7637, point 27), et D’Hoop, précité note 11, point 36.
52 – Voir arrêt D’Hoop, précité note 11. La Cour a estimé que le critère du lieu d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires présente un caractère trop général et exclusif pour atteindre l’objectif légitime consistant à s’assurer que l’accès à des programmes spéciaux de mise au travail soit réservé aux jeunes présentant un degré réel et effectif de rattachement avec le marché national du travail (points 38 et 39). Dans l’affaire qui nous occupe, la république d’Autriche pourrait invoquer l’objectif légitime consistant à maintenir un système efficace de financement des études. Ce système pourrait être mis en péril si un flot trop important d’étudiants en provenance d’autres États membres demandait des bourses nationales. Nous pensons déjà que ce raisonnement n’est pas valable en l’espèce, ne fût-ce qu’au regard des circonstances de l’espèce.
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