CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 14 janvier 2003 ( 1 )
1.
Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'arrêtant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés ( 2 ), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2.
L'article 1er de la directive 98/81 apporte des modifications considérables à un grand nombre de dispositions de la directive 90/219/CEE ( 3 ), qui établit des mesures communes pour l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés en vue de la protection de la santé humaine et de l'environnement.
3.
En vertu de l'article 2 de la directive 98/81, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur. Étant donné que ladite directive est entrée en vigueur, conformément à son article 3, le 5 décembre 1998, les dispositions de mise en œuvre auraient dû être adoptées au plus tard le 5 juin 2000.
4.
Il n'est pas contesté que le royaume de Belgique n'a pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires. Dans son mémoire en défense du 21 janvier 2002, il indique que la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne ont adopté les mesures de transposition de la directive 98/81 et que celles-ci entreront en vigueur sous peu. La Région flamande prend les dispositions nécessaires pour transposer complètement ladite directive le plus vite possible.
5.
Il s'ensuit que le recours de la Commission est fondé.
Conclusions
6.
En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:
1)
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de microorganismes génétiquement modifiés, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
2)
condamner le royaume de Belgique aux dépens.
( 1 ) Langue originale: l'anglais.
( 2 ) JO L 330, p. 13.
( 3 ) Directive du Conseil, du 23 avril 1990 (JO L 117, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy