CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 13 juillet 2004(1)
Affaires C-460/01 et C-104/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
et
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d'Allemagne
Partie intervenante: Royaume de Belgique
«Code des douanes communautaire – Procédures visant à la perception des droits d'entrée – Défaut de transmettre les ressources propres afférentes et de payer les intérêts de retard»
Table des matières I – Introduction II – Le cadre juridique A – Les régimes communautaires de transit Irrégularités dans l’opération de transit B – Le recouvrement de la dette douanière C – Mise à disposition des ressources propres des Communautés III – Procédure précontentieuse et procédure devant la Cour IV – Violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes A – L’essentiel de l’argumentation des parties B – Analyse 1. Recevabilité des recours 2. La question de la nature du retard des États membres censé constituer le manquement 3. La question de savoir si l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes prescrit un simple délai de procédure i) La jurisprudence antérieure de la Cour ii) Les problèmes pratiques liés au respect du délai de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes – Naissance de la dette douanière – La détermination du débiteur en cas d’irrégularités dans l’opération de transit – La détermination du montant des droits – La détermination de la compétence iii) La charge pesant inutilement sur le principal obligé en cas de régularisation ultérieure de l’opération de transit V – La violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89 A – L'essentiel de l'argumentation des parties B – Analyse 1. La question de la recevabilité du deuxième chef de demande dans l’affaire C-104/02 2. Le bien-fondé du recours dans l’affaire C-460/01 VI – Conclusion
I – Introduction
1. Dans la procédure en manquement C-460/01, la Commission des Communautés européennes reproche au royaume des Pays-Bas, pour la période du 1 er janvier 1991 au 31 décembre 1995, de ne pas avoir mis à disposition dans les délais des ressources propres de la Communauté et de ne pas avoir payé les intérêts dus en conséquence. Dans la procédure C-104/02, elle reproche le même comportement à la République fédérale d’Allemagne pour les années 1993 et 1994. Il est question du recouvrement de dettes douanières en raison d’irrégularités concernant les régimes communautaires de transit.
II – Le cadre juridique
A – Les régimes communautaires de transit
2. Les régimes communautaires de transit étaient régis, pendant la période pertinente, de 1991 à 1992, par les règlements (CEE) n os 222/77 (2) et 1062/87 (3) , pour l’année 1993, par les règlements (CEE) n os 2726/90 (4) et 1214/92 (5) ainsi que, pour les années 1994 et 1995, par le code des douanes communautaire (6) (ci-après le «code des douanes») et le règlement d'application du code des douanes communautaire (7) (ci-après le «règlement d’application du code des douanes»). Le contenu de ces dispositions est pour l’essentiel identique. Par conséquent, dans la suite de nos développements, nous ne mentionnerons que les dispositions les plus récentes, issues du code des douanes et du règlement d'application du code des douanes. Si certaines divergences des dispositions antérieures s’avèrent pertinentes pour les procédures en manquement, nous y ferons référence le moment venu.
3. En résumé, les régimes communautaires de transit peuvent être décrits comme suit:
Des marchandises arrivant sur le territoire douanier des Communautés et qui sont acheminées entre deux États membres peuvent être exonérées de droits et de taxes pendant le transport, dans le cadre du régime communautaire de transit dit «externe». Il existe également le régime communautaire de transit interne, qu’il n’y a cependant pas lieu d’étudier plus précisément, les dispositions pertinentes étant également applicables aux deux types de régimes. Nous n’évoquerons donc à partir de maintenant que «le» régime communautaire de transit; les dispositions citées concernent le régime externe.
Le régime de transit vise à assurer la surveillance, par les autorités douanières, de ces transports de marchandises. Il consiste à contrôler les documents accompagnant les marchandises et à vérifier que les marchandises transportées parviennent à leur destination sans subir de modification de nature et de quantité.
Pour chaque régime de transit, il y a lieu de désigner un «principal obligé», en règle générale le commissionnaire de transport. Celui-ci déclare l’opération de transit au bureau de départ compétent de l’État membre où sont arrivées les marchandises en provenance d’un État tiers. Une «déclaration de transit T1» (ci‑après la «T1»), sous forme de formulaire à plusieurs volets, est remise au bureau de déclaration; elle doit comporter un certain nombre de données diverses (nature et quantité des marchandises, destinataire, commissionnaire de transport, lieu de destination, etc.). La première partie de la T1 est conservée par le bureau de déclaration, le reste suit les marchandises pendant le transport.
Les marchandises doivent être présentées au bureau de destination dans un délai fixé par le bureau de déclaration et mentionné sur la T1 (délai de présentation en douane). Ce délai est en général de quelques jours à quelques semaines. Le bureau de destination vérifie que les marchandises sont conformes aux données de la T1. Si l’opération de transit s’est déroulée régulièrement, le bureau de destination transmet, avec une mention correspondante, la partie 5 de la T1 au bureau de départ.
Irrégularités dans l’opération de transit
4. L' opération de transit est à la charge du principal obligé, qui doit acquitter, lors de l’entrée sur le territoire douanier, les taxes et droits de douanes qui n’ont pas été recouvrés, lorsque l’opération de transit a comporté des irrégularités. Il doit en règle générale constituer dans ce but une garantie, lors de la déclaration de l’opération de transit. Les dispositions applicables en cas d’irrégularités dans l’opération de transit pour la période pertinente de 1991 à 1992 ressortaient de l’article 11 bis du règlement n° 1062/87 (8) , pour l’année 1993, de l’article 49 du règlement n° 1214/92 (9) et pour les années 1994 et 1995 du règlement d'application du code des douanes (10) .
L'article 378 du règlement d'application du code des douanes dispose, pour n'en citer que la partie pertinente:
«1. Sans préjudice de l'article 215 11 –Note ne figurant pas dans l'original: l'article 215, paragraphe 1, du code des douanes est rédigé en ces termes: «La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.» du code, lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
– dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
– […]
2. Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ […] les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
3. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions […] afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus […] sont remboursés.»
L'article 379 du règlement d'application du code des douanes dispose ce qui suit:
«1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
B – Le recouvrement de la dette douanière
5. Le recouvrement de la dette douanière était régi pendant la période pertinente, de 1991 à 1993 inclus, par le règlement (CEE) n° 1854/89 (12) et, pour les années 1994 et 1995, par le code des douanes (13) .
L'article 217, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes prévoit:
«Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»
L'article 218, paragraphe 3, de ce même texte, dispose ce qui suit:
«En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:
a) calculer le montant des droits en cause
et
b) déterminer le débiteur.»
L'article 219 du code des douanes prévoit:
«1. Les délais de prise en compte prévus à l'article 218 peuvent être augmentés:
a) soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b) soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais.
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.»
L'article 221 prévoit, pour n'en citer que la partie pertinente:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. […]» 14 –On trouve une disposition comparable dans le règlement n° 1854/89..
C – Mise à disposition des ressources propres des Communautés
6. Conformément à la décision 88/376/CEE, Euratom (15) , les dettes douanières recouvrées sont des ressources propres de la Communauté qui doivent être mises à disposition de la Commission en temps voulu conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 (16) selon les modalités suivantes:
L'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 dispose:
«Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l'État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.»
L'article 11 de ce même règlement prévoit:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
III – Procédure précontentieuse et procédure devant la Cour
7. En 1994 et en 1995, des inspections portant sur l’application des dispositions communautaires en matière de transit ont été effectuées aux Pays-Bas et en Allemagne dans le cadre de la procédure prévue par le règlement n° 1552/89 en vue du contrôle des États membres s’agissant du recouvrement des ressources propres de la Communauté. Dans les rapports d’inspection, la Commission reprochait aux bureaux de départ de ces deux États membres d’avoir procédé tardivement, c’est-à-dire plusieurs mois après l’expiration du délai de trois mois, au recouvrement de nombreuses dettes douanières à la suite d’opérations de transit irrégulières. Cela aurait entraîné en conséquence des retards dans les inscriptions au compte de ressources propres des Communautés, d’où l’obligation de verser, conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89, les intérêts moratoires correspondants.
8. Le royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne n’ont émis aucune objection s’agissant des dates des recouvrements et des inscriptions au compte contestés. Ils ont toutefois soutenu que l’on ne pouvait les qualifier de tardifs.
9. S’agissant du royaume des Pays-Bas (C-460/01), la Commission a ensuite calculé les intérêts moratoires, transmis ce calcul aux autorités néerlandaises, et leur a réclamé le versement des intérêts à hauteur de 5 323 395,06 NLG, à payer le 23 février 1997 au plus tard. Le royaume des Pays-Bas a refusé de payer.
10. Par courrier du 2 février 2000, la Commission a ensuite adressé au royaume des Pays-Bas un avis motivé, auquel il a été répondu par lettre du 28 mars 2000, contestant de nouveau toute violation du droit communautaire et refusant tout paiement des intérêts réclamés.
11. La Commission étant d’un avis différent, elle a décidé de saisir la Cour du présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
constater que, entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, le royaume des Pays-Bas:
– en ne procédant pas à la comptabilisation et au recouvrement de la dette douanière et autres droits concernés au plus tard trois jours après le délai fixé, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (17) , lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée,
– en ne mettant pas en temps utile les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission, et
– en refusant de payer les intérêts de retard correspondants,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, seconde phrase, du règlement n° 1062/87, de l’article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92 et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes, ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement n° 1552/89.
12. S’agissant de la République fédérale d’Allemagne (C-104/02), la Commission a demandé aux autorités allemandes de lui communiquer les informations nécessaires au calcul des intérêts de retard, ce qui lui a été refusé au motif qu’il n’y avait pas de retards au regard du droit communautaire.
13. La Commission a alors adressé à cet État membre un avis motivé, par lettre du 19 juillet 2000. Ledit État membre y a répondu par une lettre du 14 septembre 2000, où il contestait de nouveau toute violation du droit communautaire.
14. La Commission ne partageant pas cet avis, elle a décidé de saisir la Cour du présent recours. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer ce qui suit:
1) En mettant trop tard ses ressources propres à disposition de la Communauté, la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations découlant de l’article 49 du règlement n° 1214/92, ou de l’article 379 du règlement d’application du code des douanes, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89.
2) Conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89 pour la période allant jusqu'au 31 mai 2000 et à l’article 11 du règlement n° 1150/00 pour la période postérieure au 31 mai 2000, la République fédérale d’Allemagne est tenue de verser au budget communautaire des intérêts dus en cas d’inscription comptable tardive.
3) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
15. Par courrier du 5 juillet 2002, le royaume de Belgique a demandé à intervenir dans la procédure C-104/02 au soutien des conclusions de la partie défenderesse, la République fédérale d’Allemagne, ce qui a été autorisé par ordonnance du 9 septembre 2002.
IV – Violation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes
A – L’essentiel de l’argumentation des parties
16. La Commission, les gouvernements néerlandais et allemand sont d’accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de recouvrement des dettes douanières des principaux obligés qui résultent d’irrégularités dans le régime de transit (ci-après les «dettes douanières»), pour la période pertinente pour chaque procédure (affaire C-460/01: du 1 er janvier 1991 au 31 décembre 1995, affaire C-104/02: pour reprendre les termes de la requête «s’agissant des années 1993 et 1994»), immédiatement après l’expiration du délai de trois mois de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes (ci‑après le «délai de trois mois») au plus tard, mais, en règle générale, seulement plusieurs mois plus tard. Ce qui divise les parties, en revanche, est le point de savoir s’il s’agit d’un manquement des États membres mis en cause.
17. Le gouvernement allemand invoque tout d’abord l’irrecevabilité du recours intenté à son encontre (C-104/02) en ce qui concerne le premier moyen. Dans une procédure en manquement en application de l’article 228 CE, seul peut être constaté un manquement au traité CE existant toujours à l’expiration du délai pour se prononcer sur l’avis motivé. Or, à ce moment‑là, selon le gouvernement allemand, les bureaux de douanes allemands avaient depuis longtemps procédé au recouvrement des dettes douanières et modifié leurs pratiques administratives dans le sens exigé par la Commission.
18. Selon la Commission, il y a violation de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes. Elle fait valoir que le délai de trois mois oblige l’État membre du bureau de départ à procéder sans tarder au recouvrement des dettes douanières. En résumé (18) , la Commission fait valoir ce qui suit:
Le délai de trois mois ne s’impose pas seulement au principal obligé vis-à-vis du bureau de départ. Il vaut également pour l’État membre du bureau de départ vis‑à‑vis de la Communauté, car il s’agit de droits qui doivent être versés à la Communauté en tant que ressources propres.
Par conséquent, en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du code des douanes, la prise en compte des dettes douanières correspondantes – indépendamment des délais de calcul particuliers du droit communautaire général 19 –Règlement n° 1182/71 (voir note 17). – doit intervenir dans les deux jours (délai pouvant être prolongé jusqu’à quatorze jours maximum). À ce moment‑là, les dettes douanières sont déjà nées, la compétence de l’État membre est établie et les autorités douanières sont en mesure de calculer le montant des droits et d’identifier le redevable.
19. Les gouvernements néerlandais, allemand et belge contestent que le non‑respect régulier du délai de trois mois soit un manquement. Ils font valoir, en résumé (20) , ce qui suit:
Il ne ressort pas de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'application du code des douanes que les États membres ont l’obligation de procéder au recouvrement des dettes douanières immédiatement après l’expiration du délai de trois mois. En effet, ce délai ne lie que le principal obligé et non l’État membre.
En outre, les États membres invoquent l’arrêt SPKR 21 –Arrêt du 14 novembre 2002 (C-112/01, Rec. p. I-10655)., dans lequel il a été constaté que le délai de trois mois pour le recouvrement des dettes douanières constitue simplement, vis-à-vis du bureau de départ, un délai de procédure et non un délai de prescription.
Ils invoquent par ailleurs la rédaction de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'application du code des douanes et de l’article 221 du code des douanes, dont il résulte selon eux que le bureau de départ doit simplement entamer, à l’expiration de ce délai, la procédure de recouvrement des dettes douanières.
Les États membres évoquent en outre des considérations d’ordre pratique. Ils estiment que le bureau de départ n’est guère en mesure, à l’expiration des trois mois, de procéder immédiatement au recouvrement des dettes douanières, car, à ce moment‑là, il ne dispose pas de tous les «éléments nécessaires» au sens de l’article 217, paragraphe 1, première phrase, du code des douanes. Pour procéder au recouvrement de la dette douanière, il faut une appréciation globale des preuves fournies par le principal obligé jusqu’à l’expiration du délai de trois mois. C’est seulement après cela qu’il peut être établi si la dette douanière est née, qui en est le redevable et si le bureau de départ est compétent. Puisqu’il s’agit d’une procédure de recouvrement a posteriori, ce n’est qu’ultérieurement que le montant de la dette douanière est déterminé. Enfin, il faut que le commandement de payer soit notifié au redevable et que la dette douanière soit effectivement réglée, moyennant le cas échéant la réalisation des garanties constituées. Ce n'est qu'ensuite que la dette douanière peut être prise en compte.
20. Enfin, imposer le recouvrement des dettes douanières immédiatement après l’expiration du délai de trois mois serait une charge inutile pour le principal obligé, car il apparaît souvent après coup que l’opération de transit s’est achevée certes après l’expiration du délai, mais globalement sans irrégularité.
B – Analyse
1. Recevabilité des recours
21. S’agissant de l’exception d’irrecevabilité du recours invoquée par le gouvernement allemand, il y a lieu de constater en principe qu’il existe un intérêt digne de protection à ce qu'un manquement soit constaté lorsque celui-ci se poursuit encore au moment de la dernière audience ou n’a pas été complètement éliminé (22) .
22. En l’occurrence, avant même l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République fédérale d’Allemagne a demandé à ses services douaniers, comme l’exigeait la Commission, de verser systématiquement plus tôt les ressources propres de la Communauté. Il faut donc se demander si cela revient à faire disparaître la violation du traité, auquel cas, il n’y aurait plus lieu de statuer.
23. Le fait que la République fédérale d’Allemagne ne respecte pas pleinement les obligations qui lui incombent en ce qu’elle persiste à refuser de payer à la Communauté les intérêts moratoires réclamés par la Commission (23) laisse à penser qu’il ne saurait y avoir non-lieu à statuer. Si des intérêts sont effectivement dus aux Communautés, leur non-paiement est une violation du traité, qui existait déjà à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
24. La Cour a constaté en conséquence, dans un cas comparable, qu'«il existe […] un lien indissociable entre l'obligation de constater la créance litigieuse, […] et, enfin, celle de verser des intérêts de retard […] il est donc indispensable, pour examiner la pertinence du grief tiré du défaut de versement d'intérêts de retard, de se prononcer sur les griefs tirés du retard avec lequel la république fédérale d'Allemagne a constaté les droits litigieux et en a inscrit le montant au compte de la Commission» (24) .
25. Il s’ensuit que les recours pour violation de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89 sont recevables.
2. La question de la nature du retard des États membres censé constituer le manquement
26. Dans les deux procédures, la Commission qualifie les retards contestés de violation de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes (25) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89. Dans les deux affaires, les demandes de la Commission visent la mise à disposition tardive de ressources propres (premier moyen dans l’affaire C‑104/02 et deuxième moyen dans l’affaire C-460/01) ainsi que, dans l’une des affaires, la comptabilisation et le recouvrement tardifs des dettes douanières (premier moyen dans l’affaire C-460/01). La Commission et les États membres ont visiblement des conceptions divergentes sur la nature des mesures concrètes que les États membres auraient dû prendre à l’issue du délai de trois mois et dans un délai de deux à quatorze jours au maximum (article 218, paragraphe 3, du code des douanes).
27. La Commission estime que le délai est respecté dès lors que la procédure de recouvrement est entamée, c’est-à-dire dès lors que le commandement de payer est notifié au principal obligé. Cependant, les États membres considèrent que les bureaux douaniers devraient, à l’issue du délai de trois mois, agir effectivement à l'égard du principal obligé ou mettre en œuvre la garantie. Les États membres en concluent que l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes ne saurait fixer un délai contraignant mais uniquement un délai de procédure, puisqu’il est pratiquement impossible, en deux jours à l’expiration du délai de trois mois, de mener à bien l'intégralité de la procédure de recouvrement des dettes douanières.
28. Il me semble donc opportun d’examiner préalablement la question de savoir quelles sont les opérations de recouvrement des dettes douanières dont il est question dans ces affaires.
29. Il y a lieu de constater tout d’abord que le libellé du seul article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes ne permet pas de répondre à la question. En effet, les différentes versions linguistiques de cette disposition divergent – le bureau de départ, littéralement, «recouvre» («erhebt» (26) ) les dettes douanières ou «commence à procéder au recouvrement des dettes douanières» (27) . En outre, la disposition ne parle ni de la «comptabilisation» ni de la «mise à disposition des ressources propres» qualifiées de tardives par la Commission. Seul un examen de l’ensemble du système de recouvrement de ressources propres sous forme des dettes douanières du principal obligé en cas d’irrégularités dans l’opération de transit nous permettra donc d’identifier concrètement l’objet des recours en manquement.
30. En effet, ce n’est pas la fin de la procédure de recouvrement (28) qui constitue l’étape déterminante pour la mise à disposition des ressources propres dans les délais, mais plutôt une partie seulement de cette opération et plus précisément la «communication du montant des droits» au débiteur. En effet, cette communication est en même temps la «constatation» du droit des Communautés à la perception des droits de douane (article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89), qui déclenche quant à elle la reprise des droits dans la comptabilité (article 6 du règlement n° 1552/89) et fait donc courir le délai pour ce que réclame en définitive la Commission, à savoir l’inscription des ressources propres au compte ouvert à cet effet au nom de la Commission (article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89).
31. Il apparaît par conséquent que l’acte administratif déterminant pour la mise à disposition des ressources propres, qualifiée en définitive de tardive par la Commission, est la communication au principal obligé de la dette douanière née en raison d’irrégularités dans l’opération de transit. Le problème à résoudre en l’occurrence se limite donc à la question de savoir si l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase du règlement d’application du code des douanes oblige les États membres à émettre, immédiatement après l’expiration du délai, à l’encontre du principal obligé, le commandement de payer relatif aux dettes douanières.
32. En ce qui concerne les présentes procédures, cela signifie tout d’abord que les demandes de la Commission sont certes formulées de manière inutilement divergentes et ne sont certainement pas un modèle de clarté, mais il semble que les recours visent à faire constater que le manquement consiste en la mise à disposition tardive de ressources propres (article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89) en raison de la délivrance tardive des commandements de payer à l’encontre des principaux obligés (article 379, paragraphe 2, troisième phrase).
33. En outre, il semble ainsi établi que les États membres n’ont en tout état de cause pas d’obligation de recouvrer effectivement les dettes douanières dans un délai de principe de deux jours (article 218, paragraphe 3, du code des douanes) à l’expiration du délai de trois mois. Cet élément est important s’agissant des problèmes pratiques invoqués par les États membres mis en cause, car il apparaît ainsi clairement qu’ils peuvent difficilement invoquer, à l’appui de leur argument selon lequel le délai de trois mois est un simple délai de procédure, le fait que l'action à l'égard du principal obligé ou la réalisation des garanties ne puissent guère en pratique être effectuées dans un délai de deux jours à l’expiration du délai de trois mois.
3. La question de savoir si l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes prescrit un simple délai de procédure
34. Les présentes procédures en manquement concernent donc la question de savoir si le royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne étaient dans l’obligation, conformément à l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes d'émettre un commandement de payer à l’encontre du principal obligé dans un délai de principe de deux jours à l’expiration du délai de trois mois.
35. Les États membres et la Commission divergent sur la question de savoir si l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes est un simple délai de procédure en ce sens que le non-respect de ce délai ne constitue pas un manquement, ou bien si la disposition contraint obligatoirement les États membres à émettre immédiatement le commandement de payer.
36. Selon nous, ce délai est contraignant pour les États membres et son non‑respect constitue un manquement. Ni la jurisprudence antérieure de la Cour ni aucune considération d’ordre pratique ne s’y opposent, et cela ne constitue pas non plus une charge inutile pour le principal obligé.
i) La jurisprudence antérieure de la Cour
37. C’est à tort selon nous que les États membres invoquent l’arrêt SPKR (29) . En effet, dans cette affaire, la Cour avait à examiner une question de droit qui diffère de celle qui se pose en l’occurrence.
38. Dans cet arrêt, premièrement, la Cour n’avait pas examiné le délai de trois mois mais le délai de communication au principal obligé au sens de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application du code des douanes (délai de onze mois). Deuxièmement, les motifs mêmes de l’arrêt ne seraient pas transposables au délai de l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes (délai de trois mois), si l’on devait considérer les deux délais – comme l’ont soutenu les États membres – comme un tout («délai de quatorze mois»).
39. En effet, dans cette affaire, la Cour a certes constaté que le délai litigieux n’était pas un délai de prescription mais un délai de procédure, mais l’affaire concernait les conséquences du non-respect de ce délai vis-à-vis du principal obligé et plus précisément la question de savoir si le bureau de départ était encore en droit, à l’expiration de ce délai, de procéder au recouvrement des dettes douanières, question à laquelle la Cour a répondu affirmativement.
40. En outre, à l’appui de sa conclusion selon laquelle il s’agissait d’un délai de procédure, la Cour s’est fondée sur le fait que le non-respect de ce délai ne portait pas préjudice au budget communautaire, car cela ne s’opposait pas à l’intérêt des Communautés au recouvrement des dettes douanières, mises à disposition des Communautés en tant que ressources propres.
41. Les présentes affaires concernent cependant le rapport entre les États membres et la Communauté, et plus précisément, la question de savoir si les États membres sont dans l’obligation vis-à-vis de la Communauté de respecter (en l’occurrence) le délai de trois mois de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'application du code des douanes. Puisque la Cour a, dans l’arrêt cité, insisté précisément sur l’intérêt de la Communauté au recouvrement des dettes douanières en tant que ressources propres des Communautés, cela laisserait plutôt à penser que le délai de trois mois, en ce qui concerne les États membres, ne doit pas être considéré comme un délai de procédure mais comme un délai contraignant vis-à-vis des États membres.
ii) Les problèmes pratiques liés au respect du délai de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes
42. Les États membres invoquent avant tout des problèmes pratiques pour étayer leur point de vue selon lequel le délai de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes est un délai de procédure. En effet, selon eux, dans de nombreux cas, le bureau de départ ne dispose pas, à l’expiration du délai de trois mois, des informations nécessaires à l’établissement du commandement de payer ou bien devrait d’abord vérifier les informations communiquées par le principal obligé. Celui-ci peut ainsi produire jusqu’au dernier jour du délai de trois mois des preuves de ce que les marchandises ont très certainement été présentées régulièrement. Il en va de même s’agissant des preuves concernant l’identité du responsable en cas de non‑présentation et le lieu des infractions. C’est uniquement lorsqu’il est établi que la dette douanière est effectivement née et que le principal obligé en est débiteur que l’on procède à la tarification et que l’on calcule le montant des dettes douanières.
43. Selon une jurisprudence constante de la Cour, les problèmes de mise en œuvre pratique invoqués par les parties ne justifient en principe aucun manquement (30) . Tout au plus entreraient-ils en ligne de compte s’il s’agissait de problèmes objectifs c’est-à-dire générés par le système du régime de transit lui‑même, mettant objectivement les États membres dans l’impossibilité de respecter leurs obligations. C’est visiblement ce que les États membres en cause dans ces affaires tentent de démontrer.
44. Leurs arguments ne nous semblent pas convaincants. En effet, on ne pourrait considérer les problèmes pratiques comme intrinsèquement liés au système que si les preuves éventuellement encore produites par le principal obligé étaient une condition nécessaire à l’adoption du commandement de payer. Il ne nous semble pas que ce soit le cas, en raison des considérations suivantes.
45. Conformément à l’article 218, paragraphe 3, du code des douanes, le délai de deux jours pour la prise en compte dans l’État membre (et donc pour l’établissement du commandement de payer (31) ), en ce qui concerne les dettes douanières du type dont il est ici question, commence en règle générale à courir à compter de la date à laquelle les autorités douanières «sont en mesure» de calculer le montant des droits et de déterminer le débiteur. Le texte n’évoque certes pas la détermination de la compétence de l’autorité émettrice du commandement, mais cette condition doit toutefois être vérifiée en général au cours de la procédure administrative et peut donc être considérée comme une condition non écrite d’application de l’article 218, paragraphe 3, du code des douanes.
46. Se pose alors la question de savoir à quel moment le bureau de départ peut en règle générale considérer qu’il y a eu naissance de la dette douanière et est en mesure de déterminer le débiteur, de calculer les montant des droits, et de constater sa propre compétence .
–Naissance de la dette douanière
47. Le transit est un «régime suspensif» (32) . Par conséquent, lors de l’importation des marchandises concernées, il n’y a tout d’abord pas de dette douanière. En revanche, il y a naissance d’une dette douanière lorsque le principal obligé ne remplit pas ses obligations (33) , en principe, par conséquent – comme l’affirme à juste titre la Commission – au moment de l’expiration du délai de présentation des marchandises (34) . En pratique, ce délai expire déjà quelques semaines après le début de l’opération de transit. Dès ce stade très précoce, il existe donc une présomption légale en ce sens que le principal obligé est le débiteur de la dette douanière.
48. Toutefois, la dette douanière ne peut être invoquée qu’après des investigations menées d'office, après quoi, si elles n'ont pas abouti, il y a lieu d’informer le principal obligé et de lui demander de produire de son propre chef des preuves de la régularité du déroulement de l’opération. Cette notification doit, conformément à l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes, intervenir «dans les meilleurs délais et au plus tard» onze mois après le début de l’opération de transit, et peut donc tout à fait également avoir lieu avant.
49. Ce délai de trois mois faisant suite à la notification au principal obligé n'est utile sous cet angle qu'en ce qui concerne la dernière des nombreuses possibilités de prouver a posteriori que l’opération de transit s'est déroulée de manière régulière et de réfuter définitivement (35) la présomption légale d’une infraction commise par le principal obligé et faisant naître la dette douanière.
50. En principe, la preuve du déroulement régulier de l’opération ne peut être apportée que moyennant la présentation de la partie 5 de la T1. Subsidiairement, l’article 380 du règlement d’application du code des douanes mentionne encore la présentation d’autres preuves émanant des autorités douanières concernant la régularité de la présentation des marchandises. Si le principal obligé ou le bureau de départ lui-même réussissent à produire l’un de ces documents dans le délai de trois mois, leur vérification ne devrait certainement pas, en règle générale, puisqu’il s’agit de documents émanant des autorités douanières (36) , poser de gros problèmes de nature à justifier un retard dans l’établissement du commandement de payer au-delà des délais des articles 217 et suivants du code des douanes.
51. Par conséquent, le bureau de départ peut selon nous considérer, au plus tard à l’expiration du délai de trois mois de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes, que la dette douanière du principal obligé pour non-respect des règles applicables à l’opération de transit est née.
52. Il s’ensuit que l’argumentation des États membres en ce qui concerne les problèmes pratiques relatifs à la naissance de la dette douanière n’est guère convaincante.
–La détermination du débiteur en cas d’irrégularités dans l’opération de transit
53. Comme nous l’avons déjà exposé précédemment (37) , l’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application du code des douanes crée une présomption légale relative à la naissance de la dette douanière et donc également à la qualité de débiteur du principal obligé. Cela signifie que dès un stade très précoce, la qualité de débiteur du principal obligé est légalement présumée. Si le délai de trois mois a expiré sans que soit apportée la preuve de la régularité de l’opération, cette qualité est simplement établie de manière définitive vis-à-vis du bureau de départ.
54. Lorsque les États membres invoquent essentiellement, en ce qui concerne les problèmes pratiques, l’hypothèse dans laquelle le principal obligé produit des preuves écartant sa responsabilité et que celles-ci doivent être étudiées, il y a lieu de constater que, selon le libellé de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes, il existe une présomption légale en ce qui concerne la naissance d’une dette douanière à la charge du principal obligé, qui est liée uniquement à l’absence de preuve de la régularité du déroulement de l’opération de transit, et qui est donc indépendante de toute culpabilité. Il ne suffit donc pas que le principal obligé apporte la preuve de ce que l’opération de transit ne s’est certes pas déroulée de façon régulière mais que la responsabilité de ces irrégularités incombe à une autre personne (38) . Indépendamment de cela, les États membres n’ont pas démontré qu’une telle preuve du principal obligé, qui nécessite très certainement des investigations dignes d’un détective, soit apportée ou simplement recherchée de manière fréquente ou régulière.
55. Nous estimons par conséquent que le bureau de départ est en mesure, bien avant l’expiration du délai de trois mois de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes, d’identifier le principal obligé en tant que débiteur vraisemblable de la dette douanière. Cela est simplement établi de manière définitive à l’expiration de ce délai.
56. L’argumentation des États membres en ce qui concerne les problèmes pratiques liés à la constatation de la qualité de débiteur apparaît donc également peu convaincante.
–La détermination du montant des droits
57. Le montant des dettes douanières en cas d’irrégularités dans l’opération de transit est déterminé en fonction de la dette douanière à l’importation qu’il y aurait lieu d’acquitter si les marchandises n’avaient pas été transportées en transit sur le territoire douanier de la Communauté, mais avaient été mises en libre pratique (39) . Il s’agit donc du montant de la dette douanière à l’importation (provisoirement non recouvrée). Elle est fonction de la valeur en douane des marchandises qu'une tarification en application du tarif douanier des Communautés européennes (40) permet de déterminer (41) . Les données nécessaires à la détermination et à la tarification de la valeur douanière (telles que la quantité et la nature des marchandises) doivent être indiquées dès l’importation dans le territoire douanier de la Communauté dans la déclaration de transit. Par conséquent, le bureau de départ peut en principe calculer le montant éventuel des droits dès le début de l’opération de transit.
58. L’argument du gouvernement allemand, selon lequel, en règle générale, la T1 n’est souvent en pratique pas complétée intégralement, ne s’oppose pas à ce que l’on puisse calculer le montant de la dette douanière à la date d’expiration du délai de trois mois. En effet, il incombe aux États membres de vérifier que la déclaration de transit est bien complète et ils ne peuvent donc invoquer pour leur défense le non-respect de cette obligation. Le fait que, comme le signale le gouvernement allemand, il n’y a pas d’obligation, dans le régime de transit, d’indiquer la valeur des marchandises de la déclaration (42) ne s’y oppose pas non plus. En effet, il est ainsi simplement précisé que les bureaux de départ doivent déterminer d’une autre manière la valeur nécessaire des marchandises, si cela devait s’avérer nécessaire pour des droits qui seraient dus ultérieurement. Nous ne voyons toutefois pas pourquoi cette opération (qui peut tout à fait être complexe) ne pourrait intervenir qu'après l'expiration du délai de trois mois (43) .
59. En outre, les États membres ont fait valoir – ce que la Commission n'a pas contesté – que le calcul du montant des droits lors de la déclaration des marchandises n'a utilement lieu que pour autant que cela est nécessaire au calcul des garanties (44) . Mais les garanties seraient souvent calculées en tant que garantie forfaitaire ou garantie isolée, sans calcul plus précis de la possible dette douanière à l'importation (45) .
60. Selon nous, la solution ne peut dépendre, comme le soutiennent les États membres, de la question de savoir si le montant des droits a déjà été calculé ou non dans le cas d'espèce lors du calcul de la garantie. D'un autre côté, il ne sera pas non plus possible d'exiger que les bureaux de départ calculent pour chaque opération de transit engagée, quasiment à titre de précaution, le montant des droits correspondants à la dette douanière à l’importation: en effet, il faut partir du principe que l'opération de transit se déroule de manière régulière et cela entraînerait par conséquent d'une manière générale une charge administrative inutile.
61. Il nous semble également ici que la considération selon laquelle – comme nous l'avons déjà évoqué précédemment (46) – la présomption légale de l'existence d'une dette douanière à la charge du principal obligé s’applique dès un stade très précoce, et plus précisément dès lors que le délai de présentation des marchandises a expiré sans qu’elles ne soient présentées, est déterminante pour identifier le moment à partir duquel le montant des droits peut être calculé. Le délai de trois mois ne sert qu’à la dernière des nombreuses possibilités de prouver encore malgré tout que l'opération de transit s'est déroulée régulièrement.
62. En conséquence, le bureau de départ devrait être tenu, au plus tard à l'issue des enquêtes administratives (délai de onze mois (47) ), c'est-à-dire dès le début du délai de trois mois, de calculer par précaution le montant des droits, ce qu'il devrait également être en mesure de faire, comme le constate à juste titre la Commission, sur la base des données devant être communiquées à cet effet dans la T1.
63. Il s'ensuit que l'argumentation des États membres s'agissant des problèmes pratiques liés au calcul du montant des droits est à notre avis également peu convaincante.
–La détermination de la compétence
64. Le bureau de départ peut déterminer, moyennant ses propres recherches, au cours de la période qui s'écoule entre l'expiration du délai de présentation et l'expiration du onzième mois suivant le début de l'opération de transit (48) , la compétence de son propre État membre ou celle d'un autre État membre. Dans le cas contraire, l’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application du code des douanes contient – comme l’a déjà constaté la Cour (49) s’agissant d’une disposition antérieure – également une présomption légale de compétence, et plus précisément en faveur de celle de l’État membre du bureau de départ.
65. Cette présomption n’est écartée que par la preuve de la compétence d’un autre État membre, au motif que l’infraction a été commise dans un autre lieu (50) . Le principal obligé peut certes produire des preuves à cet effet dans le délai de trois mois. Il apparaît toutefois plus que douteux que cette hypothèse soit si fréquente qu’elle constitue une entrave à l’émission d’un commandement de payer dans les meilleurs délais, entrave qui serait générée par le système lui-même. La présentation de preuves «à la dernière minute» n’est en effet pas un problème spécifique à la réglementation communautaire du régime de transit. Il se pose au contraire pour tout délai concernant la production de preuves visant à réfuter une présomption légale.
66. Sur cette question, les États membres intéressés ont simplement affirmé qu’ils ne pouvaient établir, pour la période pertinente, de données concernant la fréquence des tentatives des principaux obligés de produire, dans le délai de trois mois, des preuves réfutant la compétence du bureau de départ (51) . Ils ont soutenu que des vérifications importantes selon les cas pourraient être nécessaires à cet effet. Surtout dans l’hypothèse, en pratique la plus importante, d’allégation de changement de compétence, à savoir le cas de la soustraction des marchandises à la surveillance des autorités douanières dans un autre État membre, la preuve devrait souvent (si ce n’est exclusivement) résulter de documents officiels, tels que procès-verbaux de police. La Commission relève toutefois à cet égard à juste titre que la vérification de tels documents ne devrait en règle générale poser aucune difficulté majeure. En outre, l’article 219 du code des douanes permet une prolongation jusqu’à quatorze jours du délai d’émission du commandement de payer pour les cas éventuels où les éléments de preuve sont présentés peu avant l'échéance.
67. En l’occurrence, on ne peut déduire un simple délai de procédure du seul fait que des éléments de preuve destinés à réfuter la présomption légale de compétence peuvent être présentés peu avant la date limite que le délai d’émission du commandement de payer constitue pour les États membres de la Communauté.
68. Par conséquent, le bureau de départ est selon nous également en mesure de déterminer la compétence, au plus tard à l’expiration du délai de trois mois de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes.
69. L’argumentation des États membres en ce qui concerne également les problèmes pratiques relatifs à la compétence n’est donc guère convaincante.
iii) La charge pesant inutilement sur le principal obligé en cas de régularisation ultérieure de l’opération de transit
70. Le gouvernement néerlandais a soutenu que l’obligation d’émettre à l’encontre du principal obligé le commandement de payer relatif aux dettes douanières immédiatement après l’expiration du délai de trois mois entraînerait pour celui-ci une charge disproportionnée s’il s’avérait par exemple, dans l’hypothèse où la partie 5 de la T1 serait transmise par la suite, que l’opération de transit avait certes dans l’ensemble pris du retard, mais qu’elle s’était pour le reste déroulée de façon régulière. Du reste, le principal obligé ne serait dans la plupart des cas pas responsable des irrégularités commises au cours de l’opération de transit.
71. Nous ne partageons pas ce point de vue car, comme l’a constaté la Commission sans être sur ce point contredite par les États membres, le système de remboursement des taxes indûment perçues s’applique dans ces cas de figure: en effet, s’il est prouvé, après paiement de la dette douanière, que l’opération de transit a été menée à son terme dans les délais et de manière régulière ou bien qu’elle s’est terminée certes tardivement, après l’expiration de tous les délais, mais a été pour le reste régulière, un remboursement des sommes versées au titre des dettes douanières est envisageable, car la présomption légale de naissance d’une dette douanière à la charge du principal obligé (52) se trouve de ce fait définitivement réfutée.
En effet, il est présumé dans ce cas, conformément à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes lu conjointement avec l’article 859 du règlement d’application du code des douanes que le manquement est «sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct […] du régime douanier considéré» 53 –Il est vrai que l’article 859 du règlement d’application du code des douanes ne s’applique que depuis le 1er janvier 1994. Toutefois, selon l’analyse juridique de la Commission lors de l’audience, non contestée par les États membres, le droit au remboursement existait déjà pendant la période litigieuse, en application des dispositions antérieures à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes.. Il est ainsi établi a posteriori que l’inexécution de l’obligation douanière (non-respect du délai de présentation) n’a pas fait naître la dette douanière. Dans ce cas, un remboursement de la dette douanière du principal obligé est possible, sur le fondement de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes.
72. L’émission immédiate d’un commandement de payer à l’expiration du délai de trois mois ne constitue donc pas une charge disproportionnée pour le principal obligé, puisqu’il a encore la possibilité, par la suite, de prouver que les marchandises ont été régulièrement présentées au bureau de destination, et qu’il pourra ainsi obtenir le remboursement des dettes douanières éventuellement déjà acquittées.
73. Il s’ensuit que l’argumentation des États membres en ce qui concerne également la charge disproportionnée qui pèserait sur le principal obligé n’est guère convaincante.
V – La violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89
A – L'essentiel de l'argumentation des parties
74. Le gouvernement allemand est d’avis que le deuxième chef de demande du recours à son encontre (C-104/02) est irrecevable, au motif qu’un État membre ne peut, dans le cadre d’une procédure en manquement, être contraint en vertu de l’article 228 CE d’adopter un certain comportement.
75. La Commission soutient que le recouvrement tardif des dettes douanières litigieuses a également entraîné automatiquement une mise à disposition tardive des ressources propres des Communautés, les droits correspondants ayant de ce fait été constatés et inscrits au compte trop tard, ce qui constitue une violation des articles 2, 9 et suivants du règlement n° 1552/89. En cas de retard, des intérêts doivent être payés, conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89. Le refus de verser ces intérêts de retard constitue donc une violation de cette disposition.
76. Les gouvernements néerlandais, allemand et belge estiment qu’il n’y a pas violation des articles 2 et 9 à 11 du règlement n° 1552/89, car s’il n’y a pas eu de retard dans le recouvrement des dettes douanières, il n’y en a pas non plus dans l’inscription au compte des ressources propres correspondantes.
77. Le gouvernement allemand a invoqué dans son mémoire en défense la nullité de l’article 11 du règlement n° 1552/89, renvoyant en ce qui concerne son argumentation à cet égard aux observations qu’il devait déposer par la suite dans une autre affaire contre l’Allemagne pendante devant la Cour (54) .
B – Analyse
1. La question de la recevabilité du deuxième chef de demande dans l’affaire C-104/02
78. Le recours un manquement au sens de l’article 226 CE et de l’article 228 CE est un «recours en constatation» («Feststellungsklage»). Cette conception découle du libellé de l’article 228 CE selon lequel la Cour peut constater une violation du traité, constatation qui emporte l'obligation pour l’État membre de prendre les mesures qui s’imposent. Cette disposition ne serait pas nécessaire si la Cour pouvait de sa propre compétence obliger l’État membre à éliminer une situation contraire au droit.
79. Il s’ensuit que la voie de la procédure en manquement ne permet pas de faire valoir un droit au paiement d’intérêts moratoires pour cause de mise à disposition tardive de ressources propres. Dans le cadre d’une telle procédure, la seule possibilité est de demander que soit constaté le manquement résultant du refus de paiement des intérêts de retard en application de l’article 11 du règlement n° 1552/89.
80. Par conséquent, le deuxième chef de demande de la Commission dans l’affaire C-104/02, visant à faire condamner la République fédérale d’Allemagne à verser au budget communautaire les intérêts échus en raison de l’inscription tardive au compte, doit être rejeté comme irrecevable .
81. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus précisément l’argument tiré de la nullité de l’article 11 du règlement n° 1552/89 (55) .
2. Le bien-fondé du recours dans l’affaire C-460/01
82. La communication tardive, en violation de l’article 218, paragraphe 3, du code des douanes, du montant des droits (émission du commandement de payer) constitue en même temps une constatation tardive du droit au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89. De ce fait, les ressources propres n’ont été inscrites que tardivement aux comptes de la Commission gérés par les États membres, ce qui constitue une violation des articles 9 et suivants dudit règlement.
83. Ces retards ont ouvert, en application de l’article 11 du règlement n° 1552/89, un droit à des intérêts moratoires que le royaume des Pays-Bas n’a contesté ni en ce qui concerne leur étendue, ni en ce qui concerne leur montant. Par conséquent, le refus de payer opposé par le royaume des Pays-Bas constitue une violation de ladite disposition.
VI – Conclusion
84. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour:
– dans l’affaire C-460/01
1) Constater que, entre le 1 er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, le royaume des Pays-Bas,
– en ne délivrant pas le commandement de payer relatif à la dette douanière et en ne procédant pas à la prise en compte d’autres droits concernés au plus tard trois jours après le délai fixé, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée, ce qui a entraîné la mise à disposition tardive des ressources propres de la Communauté,
– et en refusant de verser en conséquence des intérêts de retard,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, seconde phrase, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, de l’article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire, et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) Condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.
– dans l’affaire C-104/02
1) Constater que, entre les années 1993 et 1994, la République fédérale d’Allemagne,
– en ne délivrant pas le commandement de payer relatif à la dette douanière et en ne procédant pas à la prise en compte d’autres droits concernés au plus tard trois jours après le délai fixé, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement n° 1182/71, lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée, ce qui a entraîné la mise à disposition tardive des ressources propres de la Communauté,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, seconde phrase, du règlement n° 1062/87, de l’article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92, et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 2454/93, ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement n° 1552/89.
2) Rejeter le deuxième chef de demande comme irrecevable.
3) Condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Règlement du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990 (JO L 51, p. 1).
3 – Règlement de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21, ci-après le «règlement n° 1062/87»).
4 – Règlement du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1).
5 – Règlement de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1).
6 – Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
7 – Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1).
8 – Voir note 3.
9 – Voir note 5.
10 – Voir note 7.
11 – Note ne figurant pas dans l'original: l'article 215, paragraphe 1, du code des douanes est rédigé en ces termes: «La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.»
12 – Règlement du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1).
13 – Voir note 6.
14 – On trouve une disposition comparable dans le règlement n° 1854/89.
15 – Décision du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24).
16 – Règlement du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376 (JO L 155, p. 1). Le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) s'applique depuis le 31 mai 2000.
17 – JO L 124, p. 1.
18 – Nous abordons les détails de cette argumentation – lorsque cela semble approprié – dans la partie consacrée à l’analyse.
19 – Règlement n° 1182/71 (voir note 17).
20 – Nous abordons les détails de cette argumentation – lorsque cela semble approprié – dans la partie consacrée à l’analyse.
21 – Arrêt du 14 novembre 2002 (C-112/01, Rec. p. I-10655).
22 – Arrêts du 7 février 1973, Commission/Italie (39/72, Rec. p. 101), et du 21 septembre 1978, Commission/Italie (69/77, Rec. p. 1749).
23 – Arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, précité, concernant une hypothèse de non‑lieu à statuer après l’expiration du délai.
24 – Arrêts du 20 mars 1986, Commission/Allemagne (303/84, Rec. p. 1171, point 11), et du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965, point 17).
25 – Ou le cas échéant des dispositions antérieures.
26 – Langue de procédure dans l’affaire C-104/02: l’allemand.
27 – «Gaat de bevoegde Lid-Staat over tot de inning» (langue de procédure dans l’affaire C-460/01: le néerlandais); «the competent Member State shall take steps to recover» (version anglaise); «el Estado miembro competente procederá a la recaudación» (version espagnole); «lo Stato membro competente procede alla riscossione» (version italienne); «skall den behöriga medlemsstaten vidta atgärder för att driva in» (version suédoise) et «l’État membre compétent procède au recouvrement» (version française).
28 – Chronologiquement, la procédure de recouvrement consiste en la «prise en compte» dans l’État membre, la «communication au débiteur», le paiement des dettes douanières ou le cas échéant la réalisation des garanties et, enfin, s’il y a lieu, l’exécution forcée des dettes douanières (articles 217 et suivants du code des douanes). La communication du montant des droits au débiteur devant toutefois, en vertu de l’article 221 du code des douanes, être effectuée «dès» que le montant a été pris en compte au sens des articles 217 et suivants dudit code, on peut néanmoins partir du principe que les deux actes sont concomitants.
29 – Précité à la note 21.
30 – Voir, notamment, arrêts du 15 janvier 1986, Commission/Belgique (52/84, Rec. p. 89), et du 26 juin 2003, Commission/Espagne (C-404/00, Rec. p. I-6695).
31 – Article 221, paragraphe 1, du code des douanes.
32 – Article 84, paragraphe 1, du code des douanes.
33 – Article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3.
34 – Article 356 du règlement d’application du code des douanes.
35 – Articles 378, paragraphes 1 et 2, et 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d'application du code des douanes. Pour le cas particulier de la preuve de la présentation en douane après paiement des dettes douanières, voir ci-après, points 71 et suiv.
36 – L'article 380 du règlement d'application du code des douanes n'énumère certes pas de manière limitative les preuves possibles («notamment») mais l'on peut déduire de la nature des preuves mentionnées que seul un certain type de preuve devrait être susceptible de réfuter la présomption légale de l'article 378 dudit règlement.
37 – Voir ci-dessus, points 49 et 53.
38 – Si les marchandises ne sont pas présentées au bureau de destination, au motif par exemple de leur «soustraction […] à la surveillance douanière» pendant l’opération de transit, la personne ayant soustrait les marchandises (le voleur, par exemple) est également débitrice de la dette (article 203, paragraphes 1 et 3, du code des douanes), mais il ne ressort pas du code des douanes que le principal obligé ne soit plus, dans ce cas, débiteur de cette dette ou qu’il n’en soit redevable que subsidiairement.
39 – L’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application du code des douanes parle de «procéd[er] au recouvrement […] des droits […] concernés».
40 – Règlements de la Commission portant modification de l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
41 – Articles 28 et suiv. du code des douanes.
42 – Annexe 37, titre I, B, point 2, sous c), du règlement d’application du code des douanes.
43 – En particulier, dans la mesure où il se peut qu'il ne soit plus du tout possible de procéder à ce moment-là – par exemple en cas de soustraction à la surveillance des autorités douanières – à la détermination du montant des droits sur la base de la valeur des marchandises.
44 – Article 94 du code des douanes et articles 359 et suiv. du règlement d'application du code des douanes.
45 – Articles 367 et suiv. et 373 du règlement d'application du code des douanes.
46 – Voir ci-dessus, points 49 et 53.
47 – Article 379, paragraphe 1, du règlement d'application du code des douanes.
48 – Article 379, paragraphe 1, du règlement d'application du code des douanes.
49 – Arrêt du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen (C-233/98, Rec. p. I-7349, point 33).
50 – La compétence ressort également déjà de l’article 215, paragraphe 3, du code des douanes.
51 – Selon le gouvernement allemand, cela correspondrait à 20 à 30 % des cas, et selon le gouvernement néerlandais, à 1 % des cas.
52 – Voir ci-dessus, point 49.
53 – Il est vrai que l’article 859 du règlement d’application du code des douanes ne s’applique que depuis le 1 er janvier 1994. Toutefois, selon l’analyse juridique de la Commission lors de l’audience, non contestée par les États membres, le droit au remboursement existait déjà pendant la période litigieuse, en application des dispositions antérieures à l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes.
54 – Commission/Allemagne, C-105/02.
55 – Du reste, cet argument devrait vraisemblablement être rejeté comme ayant été présenté tardivement, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le gouvernement allemand ne l’ayant pas motivé, mais s’étant contenté de renvoyer à un mémoire dans une autre affaire, dont la Cour n’a en outre été saisie qu’après l’expiration du délai de présentation du mémoire en défense dans la présente affaire.
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