Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente procédure porte sur la question de savoir si le droit communautaire s'oppose à une disposition du droit national interdisant la culture du chanvre, c'est-à-dire d'un produit pour lequel existe une organisation commune de marché.
II - Cadre juridique
A - Le droit communautaire
1. Le droit primaire
2. Il résulte de l'article 32, paragraphes 2 et 3, CE que les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles énumérés à l'annexe I sauf dispositions contraires des articles 33 CE à 38 CE inclus. Les articles 28 CE et 30 CE figurent, eux aussi, parmi les règles applicables aux produits agricoles.
3. Selon l'article 32, paragraphe 3, CE, les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 CE à 38 CE inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du traité CE. La liste comporte au numéro 57.01 la mention «Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)».
2. Le droit dérivé
a) Règlement (CEE) n° 1308/70
4. Le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre - modifié à plusieurs reprises - était applicable aux faits de l'affaire au principal. Dans sa version applicable en l'espèce, l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait ce qui suit:
«Il est institué une aide pour le lin et le chanvre produits dans la Communauté.
Toutefois, l'aide pour le chanvre n'est octroyée que s'il est produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté.
(...)»
5. L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1308/70 a été remplacé par le règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) n° 1308/70 en ce qui concerne le chanvre , dont les premier et deuxième considérants sont rédigés comme suit:
«considérant que le recours croissant aux stupéfiants dans la Communauté risque de mettre en danger la santé humaine;
considérant que la tige de chanvre contient dans certains cas certaines substances inébriantes; que, d'autre part, la culture communautaire de chanvre revêt un intérêt non négligeable dans certaines régions de la Communauté ; que, pour éviter que le danger indiqué ci-dessus ne soit aggravé par la culture communautaire du chanvre ainsi que par les importations de chanvre brut et de graines de chanvre, il y a lieu, d'une part, de limiter l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre aux variétés donnant des garanties suffisantes pour la santé humaine et, d'autre part, d'interdire les importations du chanvre et des graines de chanvre qui ne présentent pas de telles garanties».
b) Règlement (CEE) n° 619/71
6. Les règles de base pour l'octroi d'une aide pour le lin et le chanvre fondées notamment sur l'article 4 du règlement n° 1308/70 ont été établies par le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre . Dans la version applicable à la présente affaire , l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité prévoit les dispositions suivantes:
«[...] L'aide est octroyée seulement pour le chanvre récolté après la formation des graines et produit à partir de semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:
- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001, à 0,3 %,
- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes ultérieures, à 0,2 %.»
c) Règlement (CE) n° 1673/2000
7. Le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil, du 27 juillet 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres , fixe les règles applicables à partir de la campagne 2001/2002. Son article 1er, paragraphe 3, dispose qu'il s'applique sans préjudice des mesures prévues par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 160, p. 113).
8. L'article 13 du règlement n° 1673/2000 abroge avec effet au 1er juillet 2001, entre autres, les règlements n° 1308/70 et n° 619/71. Selon l'article 16 dudit règlement, les règlements n° 1308/70 et (CEE) n° 619/71 restent applicables pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, et partant jusqu'au 30 juin 2001.
B - Le droit national
9. Selon l'article 1er de la narkotikastrafflagen (1968:64) (loi pénale de 1968 relative aux stupéfiants), la culture ou toute autre forme de détention de stupéfiants est interdite, sauf si l'intéressé dispose de l'autorisation nécessaire.
10. Selon l'article 6 de la narkotikastrafflagen, il y a lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants, objets d'un crime ou d'un délit.
11. Selon l'annexe 1 du Förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika (décret n° 1992:1554 sur le contrôle des stupéfiants), toutes les parties non souterraines de toute plante appartenant à la famille du cannabis (à l'exception des graines), quelle qu'en soit l'appellation, dont la résine n'a pas été extraite et qui font l'objet d'une culture, entrent dans la catégorie des stupéfiants. Dans ce cadre, le taux de tétrahydrocannabinol (THC) est sans incidence.
12. Conformément à l'article 2 de la lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (loi n° 1992:860 sur le contrôle des stupéfiants) les stupéfiants ne sauraient être importés, produits, exportés, offerts à la vente ou détenus, sauf à des fins médicales, scientifiques ou pour tout autre motif d'intérêt public particulièrement justifié.
13. La production, y compris la culture, de produits entrant dans la catégorie des stupéfiants nécessite une autorisation du Läkemedelsverket (administration suédoise de la santé) en vertu des articles 4 et 8 de la loi précitée.
III - Les faits et la procédure au principal
14. M. Hammarsten a, au printemps de l'année 2001, cultivé du «chanvre industriel» sur son exploitation en Suède. Cette culture s'étendait sur une superficie d'environ 1 ha. Les plants ont été saisis en vertu de la législation suédoise sur les stupéfiants.
15. Au cours de la procédure devant le Halmstads tingsrätt, le procureur a requis la confiscation du cannabis saisi. Cette demande a soulevé la question de savoir si la législation suédoise, qui classe tous les végétaux de la famille du cannabis - y compris par conséquent le «chanvre industriel» - parmi les produits stupéfiants, et donc visés par les dispositions pénales et celles relatives aux saisies et confiscations prévues par la narkotikastrafflagen (loi pénale relative aux stupéfiants), est contraire au droit communautaire, notamment à l'article 28 CE.
16. Le cannabis saisi est du type «chanvre industriel». De l'avis du tingsrätt, il y a lieu de considérer ce type de cannabis comme un produit agricole soumis aux règles de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres. Ainsi, le droit communautaire autorise-t-il la culture du chanvre sous certaines conditions, à savoir qu'il doit s'agir d'espèces autorisées dont le taux de THC n'excède pas 0,3 % (0,2 % à compter de la campagne de commercialisation 2001/2002).
IV - Les questions posées à titre préjudiciel
17. Le Halmstads tingsrätt a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions suivantes:
«1) L'article 28 du traité de Rome permet-il à un État membre d'interdire la culture et toute autre manipulation du chanvre industriel, produit autorisé par la réglementation communautaire?
2) Dans la négative, une exception est-elle admissible par renvoi à l'article 30 du traité de Rome, en ce sens qu'une telle interdiction n'est pas contraire au droit communautaire?
3) Dans la négative, l'interdiction suédoise peut-elle se justifier par un autre moyen?»
V - Les arguments des parties
A - Le gouvernement suédois
18. Le gouvernement suédois fait valoir que la libre circulation des marchandises constitue un principe fondamental de la Communauté et que même la réglementation communautaire concernant le chanvre industriel est fondée sur ce principe. L'organisation commune de marché concernée ne prévoit pas d'interdiction des restrictions quantitatives, au motif que les articles 28 CE et 30 CE sont sans équivoque, en ce qui concerne la question de la compatibilité de la réglementation suédoise et du droit communautaire.
19. Le gouvernement suédois est d'avis que les critères établis par l'arrêt Keck et Mithouard sont remplis dans la présente affaire. Cela signifie que l'article 28 CE ne s'oppose pas à une interdiction telle que celle inscrite dans la loi suédoise. La disposition précitée vise uniquement la protection de la santé et de la vie humaine et n'a pas pour objectif de réglementer le commerce entre États membres. En outre, elle est applicable sans distinction aux producteurs suédois comme aux importateurs.
20. Si toutefois il convenait de qualifier la règle applicable dans la présente procédure de mesure interdite par l'article 28 CE, le gouvernement suédois fait valoir qu'elle n'en est pas moins compatible avec le droit communautaire au motif qu'elle est nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
21. Le gouvernement suédois attire l'attention sur le fait que le cannabis est inscrit aussi bien dans la liste I que dans la liste IV de la convention unique sur les stupéfiants de 1961. La liste IV comporte les substances qui doivent être soumises aux mesures de contrôle les plus strictes. La convention ne pose que des exigences minimales et les États ont la faculté d'adopter des mesures plus strictes pouvant aller jusqu'à l'interdiction pure et simple. Selon la convention, la teneur du cannabis en THC est dépourvue de pertinence. La culture du chanvre industriel ne relève pas de la convention précitée.
22. Le gouvernement suédois est conscient du fait que la culture du chanvre industriel ouvre certainement droit à des aides et que cette culture est autorisée par le droit communautaire. Il fait cependant valoir que les règles communautaires en matière agricole, notamment l'organisation commune de marché, poursuivent un objectif différent de celui visé par la loi en cause. Celle-ci doit en effet garantir un niveau élevé de protection de la santé comme cela est prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous p), CE.
23. Selon le gouvernement suédois, la culture du chanvre à des fins industrielles en Suède augmenterait considérablement le risque de culture de chanvre à forte teneur en THC, au motif que les différentes variétés de chanvre ne peuvent être distinguées à l'oeil nu et nécessitent des analyses de laboratoire. En outre, les plantes ne connaissent le taux maximal de THC qu'à pleine maturité. Il serait facile par conséquent de déguiser la culture illégale de plantes en une culture légale. De la même manière, la réglementation concernant le chanvre industriel pourrait augmenter la tolérance pour les autres variétés.
24. Selon le gouvernement suédois, une large interdiction de la culture du chanvre est par conséquent justifiée. Le gouvernement suédois propose par conséquent de répondre par l'affirmative à la première question posée par la juridiction de renvoi, c'est-à-dire, d'interpréter l'article 28 CE en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'interdiction. Le cas échéant, il conviendrait également de répondre par l'affirmative à la deuxième question en ce sens que l'article 30 CE admet une telle interdiction. Eu égard aux réponses qu'il convient de donner aux deux premières questions, il n'est pas nécessaire de répondre à la troisième question concernant un autre moyen éventuel.
B - La Commission
25. La Commission fait valoir à titre liminaire que, bien que les questions de la juridiction nationale portent uniquement sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE, il semble utile d'analyser les relations entre les dispositions précitées du traité et celles de l'organisation commune des marchés en cause.
26. Si les dispositions nationales sont contraires à la fois à une organisation commune de marché et aux dispositions du traité relatives à l'établissement du marché commun, il y a lieu, selon la Commission, de suivre la règle établie par la Cour dans l'affaire McCarren , selon laquelle, «dans le cas d'un litige portant sur un secteur agricole régi par une organisation commune des marchés, il convient d'examiner prioritairement le problème posé sous cet angle de vue, compte tenu de la préséance assurée par l'article 38, paragraphe 2, du traité CEE [devenu, après modification, article 32, paragraphe 2, CE] aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l'établissement du marché commun». La Commission ajoute qu'il résulte du point 23 de l'arrêt McCarren, précité, que, si des mesures nationales sont incompatibles avec une organisation commune de marché, il n'est pas nécessaire d'apprécier leur compatibilité avec les dispositions du traité relatives à l'établissement du marché commun.
27. La Commission attire toutefois l'attention sur le fait que des mesures nationales dans le domaine d'une organisation commune de marché peuvent, selon la jurisprudence de la Cour, être déclarées incompatibles avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises. Elle indique que les États membres ne sont pas autorisés à prendre des mesures portant atteinte à une organisation commune de marché. Selon la Commission, l'instauration d'une organisation commune de marché n'a pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à toute réglementation nationale poursuivant des objectifs autres que ceux couverts par ladite organisation commune de marché.
28. S'agissant des questions posées, il y a par conséquent lieu, selon la Commission, avant d'examiner la compatibilité de la législation suédoise avec les articles 28 CE et 30 CE, d'examiner sa compatibilité avec l'organisation commune de marché.
29. En ce qui concerne la compatibilité de la législation suédoise en cause avec l'organisation commune de marché, il faut souligner la date à laquelle se sont produits les faits à l'origine du litige au principal, à savoir le printemps de l'année 2001. Compte tenu du principe général selon lequel, en matière pénale, il est fait application de la loi la plus favorable au prévenu, à savoir, en l'espèce, à M. Hammarsten, la Commission soutient qu'il faut également tenir compte non seulement des règles applicables à la date en cause, mais également de la législation communautaire ultérieure. Elle parvient sur ce point à la conclusion qu'il n'est pas loisible à un État membre d'interdire la culture d'un produit donné pour lequel il existe une organisation commune de marché.
30. S'agissant des dispositions applicables à la libre circulation des marchandises, la Commission est d'avis que l'article 28 CE n'autorise pas un État membre à interdire la culture de variétés autorisées.
31. Pour ce qui est de la deuxième question, la Commission fait valoir que justifier une réglementation nationale sur le fondement de l'article 30 CE présuppose que ladite règle ait un caractère proportionnel, notamment qu'elle ne porte pas atteinte à l'organisation commune de marché. Selon la Commission, les difficultés en matière de contrôle ne peuvent fournir une justification à l'entrave. S'agissant des modalités du contrôle, la Commission renvoie du reste à un règlement qu'elle a adopté .
32. En ce qui concerne d'éventuels conflits entre le traité et les obligations résultant d'une convention internationale, la Commission attire l'attention sur le fait que la convention mentionnée par le royaume de Suède ne s'applique pas au chanvre industriel en cause ici.
33. S'agissant de la protection de la santé, la Commission attire l'attention sur le fait que l'organisation commune de marché pertinente prend également en considération cet objectif.
34. La Commission propose de répondre à la deuxième question préjudicielle qu'une interdiction nationale du chanvre qui poursuit un autre objectif que l'organisation commune de marché ne peut être considérée comme un impératif nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes si cette interdiction porte atteinte aux mécanismes mis en place par l'organisation commune et si des mesures moins restrictives peuvent être prises.
35. La Commission considère que la troisième question est trop générale pour qu'il y soit répondu.
VI - Analyse
36. Il convient à titre liminaire de prendre position sur l'argument avancé par le gouvernement suédois, selon lequel le royaume de Suède est tenue par la «convention unique sur les stupéfiants» d'interdire la culture du chanvre. Sur ce point, il faut indiquer, à l'instar de la Commission, que la convention en cause ne trouve pas application au cannabis qui est cultivé à des fins industrielles.
37. Il en va de même en application de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes - également applicable en Suède -, laquelle n'interdit en son article 3, paragraphe 1, la culture du cannabis que si celle-ci est destinée à la production de stupéfiants. Par ailleurs, son article 14 impose seulement aux parties de prendre des mesures pour empêcher la culture illicite de stupéfiants, et non de l'interdire complètement.
38. S'agissant des questions posées à la Cour, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, bien que ces questions visent certes expressément l'interprétation du droit primaire, elles comportent également une référence au droit dérivé, à savoir à une organisation commune de marché.
39. Même si ces questions portent en premier lieu sur l'interprétation de dispositions du droit primaire, il peut être opportun, outre les dispositions précitées ou en tout état de cause au lieu de ces dispositions, de procéder à l'interprétation d'autres dispositions de droit communautaire, à savoir de celles qui sont applicables à la procédure au principal, afin de donner au juge national une réponse utile à la solution du litige pendant devant lui. Pour cela, il est nécessaire en premier lieu de déterminer les dispositions applicables.
40. Pour ce qui est du droit communautaire applicable, il convient d'indiquer que la procédure au principal ne vise que le chanvre présentant une teneur maximale en THC de moins de 0,3 % et, partant, les produits qui relèvent d'une organisation commune de marché. Le fait que la loi suédoise en cause vise également d'autres produits ne fait pas l'objet de la présente demande de décision préjudicielle et il est partant dépourvu de pertinence pour la réponse à cette question.
1. Droit communautaire applicable
41. Il y a lieu à cet égard de rappeler le principe qui a été développé par la jurisprudence, à savoir qu'en cas de conflits de normes les dispositions du droit dérivé prévalent sur les dispositions du droit primaire, c'est-à-dire, par exemple, qu'il convient d'appliquer en priorité les dispositions d'une organisation commune de marché. Il faut par conséquent d'abord vérifier si les faits du litige au principal relèvent des dispositions du droit dérivé. La Cour a résumé comme suit l'ordre dans lequel il y avait lieu de procéder à cette vérification:
«[...] dans le cas d'un litige portant sur un secteur agricole régi par une organisation commune de marché, il convient d'examiner prioritairement le problème posé sous cet angle de vue, compte tenu de la préséance assurée par l'article 38, paragraphe 2, du traité CEE, aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l'établissement du marche commun» .
42. Il convient par conséquent de vérifier ci-après s'il existe une organisation commune de marché pour le produit qui fait l'objet de la présente procédure et, si oui, quelles sont les dispositions applicables aux faits de l'affaire au principal.
43. Les principes applicables au produit faisant l'objet de la présente affaire, par conséquent au chanvre industriel, résultent des dispositions figurant dans le règlement n° 1308/70 dans sa version applicable lors la période pertinente, c'est-à-dire au printemps 2001. Les conditions d'obtention d'une aide pour le chanvre industriel telles que prévues dans le règlement n° 619/71 sont, elles aussi, pertinentes.
44. Sur la signification des organisations communes de marché pour le droit national, la Cour a indiqué clairement dans sa jurisprudence que les réglementations nationales ne doivent pas porter atteinte aux organisations communes de marché .
45. Or, l'interdiction suédoise de cultiver le chanvre industriel porte actuellement atteinte à l'organisation de marché. Elle a en effet pour conséquence que les agriculteurs qui seraient intéressés par ladite culture s'en abstiennent puisque celle-ci est interdite et qu'ils se voient donc également privés de la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 619/71 d'obtenir une aide pour le chanvre industriel récolté.
46. Ces critères développés par la jurisprudence s'appliquent donc aux produits qui relèvent d'une organisation commune de marché.
47. La question de savoir si les règles suédoises s'appliquent exclusivement ou seulement partiellement à des produits relevant de l'organisation de marché est toutefois une question sur laquelle il incombe en définitive au juge national de statuer. Pour le chanvre industriel qui est le seul produit visé par la procédure au principal, la réponse est cependant évidente.
2. Justification éventuelle d'une interdiction nationale au regard du droit primaire
48. Pour qu'une disposition nationale puisse se justifier au regard du droit primaire, il faut d'abord que ce soient les dispositions du droit primaire et non celles du droit dérivé qui s'appliquent.
49. Dans la présente affaire, il s'agit de l'applicabilité éventuelle des règles relatives à la libre circulation des marchandises, notamment les articles 28 CE et 30 CE. Il convient, en premier lieu, d'analyser la question de savoir si les dispositions de la loi suédoise qui font l'objet de la présente procédure, c'est-à-dire les différentes interdictions et la confiscation, sont des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation au sens de l'article 28 CE. À cet égard, il suffit, comme le fait la Commission, d'indiquer que la législation suédoise dans son ensemble concerne - également - le commerce intracommunautaire de marchandises. Par conséquent, les interdictions relatives au chanvre industriel, applicables en Suède, ainsi que la confiscation entravent le commerce de ce produit, qui est utilisé dans la production des fibres.
50. Par contre, il subsiste des doutes sur l'applicabilité dans la présente affaire des règles concernant la libre circulation des marchandises, puisque la procédure au principal ne comporte aucune indication quant à un élément transfrontalier. Selon la jurisprudence constante de la Cour , la présence d'un tel élément est nécessaire pour que la Cour puisse répondre à des questions concernant l'interprétation des libertés fondamentales.
51. Les dispositions du droit communautaire primaire - dans le présent contexte, les dispositions justifiant les mesures nationales - s'appliquent lorsque les faits de l'affaire qu'il convient d'apprécier ne sont pas encore réglementés par les dispositions du droit dérivé. Dans la présente affaire, deux conditions doivent être réunies: Premièrement, la règle nationale doit poursuivre un objectif non couvert par le droit communautaire dérivé. Deuxièmement, la règle nationale doit respecter le principe de proportionnalité.
52. Selon la jurisprudence, il y a lieu d'entendre la première condition en ce sens que «l'établissement d'une organisation commune des marchés agricoles telle que prévue par l'article 40 du traité n'a pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à toute réglementation nationale qui poursuit des objectifs autres que ceux couverts par cette organisation commune, mais qui, en affectant les conditions de production, peut avoir une incidence sur le volume ou les coûts de la production nationale et, partant, sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné. L'interdiction de toute discrimination entre les producteurs de la Communauté, qui est énoncée à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, se réfère aux objectifs poursuivis par l'organisation commune et non pas aux différentes conditions de production découlant des réglementations nationales qui ont un caractère général et qui poursuivent d'autres objectifs» .
53. Comme cela résulte des deux premiers considérants du règlement n° 1430/82, les objectifs visés par la réglementation suédoise, à savoir la protection de la santé, sont déjà poursuivis par l'organisation commune de marché pertinente. Puisque la première condition requise fait donc déjà défaut, à savoir que le droit national poursuive un objectif différent de celui poursuivi par le droit communautaire, il n'est pas nécessaire de vérifier si la réglementation suédoise satisfait aux trois conditions du principe de proportionnalité .
54. Il y a lieu d'ajouter que le droit suédois prévoit une interdiction, ce qui permet d'emblée de conclure que le royaume de Suède s'est décidé pour une des mesures les plus contraignantes. Comme l'indique la Commission, il serait en effet également possible d'exiger pour la culture du chanvre une autorisation dont la délivrance peut être assortie de certaines conditions.
VII - Conclusions
55. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées comme suit:
«- Il convient d'interpréter le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre, ainsi que le règlement (CEE) n° 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre, en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui interdit la culture de chanvre industriel, laquelle est licite en application de l'organisation commune de marché précitée.
- L'article 28 CE n'autorise pas un État membre à interdire la culture de chanvre industriel autorisée conformément à l'organisation commune de marché précitée, sauf si la règle nationale poursuit un objectif qui n'est pas visé par le droit dérivé et satisfait au principe de proportionnalité.»
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