CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 15 janvier 2004(1)
Affaire C-475/01
Commission des Communautés européennes
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
contre
République hellénique
«Recours en manquement – Incompatibilité alléguée d'une législation nationale avec le droit communautaire – Conformité de cette législation avec une directive qui n'a pas été attaquée – Conditions de recevabilité – Article 90 CE – Droits d'accises – Ouzo et autres boissons – Similarité éventuelle»
1. Dans cette affaire, la Commission reproche à la République hellénique d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 90, premier alinéa, CE, en appliquant à l’ouzo un taux d’accise réduit par rapport au taux appliqué aux autres boissons alcooliques.
I – Le cadre juridique
La législation communautaire
2. L’article 90 CE, c’est bien connu, dispose :
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»
3. La directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (2) , répartit les boissons alcooliques en cinq catégories et consacre à chacune d’entre elles une section distincte: la section I, «bière» (articles 1er à 6 ); la section II, «vins» (articles 7 à 10); la section III, «boissons fermentées autres que le vin ou la bière» (articles 11 à 15); la section IV, «produits intermédiaires» (articles 16 à 18), et la section V, «alcool éthylique».
4. L’article 19 de la directive dispose:
«1. Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE.»
5. À son tour, l’article 20 de cette même directive expose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:
– tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée,
– les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206,
– les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.»
6. Aux termes de l’article 21 de la directive, «les États membres appliquent le même taux d’accise à tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique».
7. L’article 22 de la même directive autorise cependant les États membres à «appliquer des taux d’accises réduits à l’alcool éthylique produit par de petites distilleries […]» sous la condition, entre autres, que «les taux réduits qu’ils introduisent éventuellement soient appliqués de la même manière à l’alcool éthylique fourni sur leur territoire en provenance de petites distilleries indépendantes situées dans d’autres États membres».
8. Par ailleurs, l’article 23 dispose :
«Les États membres suivants peuvent appliquer des taux réduits, pouvant être inférieurs au taux minimal, mais non inférieurs de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique pour les produits suivants:
1) la République française, en ce qui concerne le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 1576/89, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er paragraphe 3 point 1 dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol;
2) la République hellénique, en ce qui concerne la boisson spiritueuse anisée définie dans le règlement (CEE) n° 1576/89, qui est incolore et a une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre et dans laquelle l’alcool aromatisé par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres, doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique acquis du produit final.»
9. Il convient, en la matière, de rappeler que, précédemment, l’article 1er, paragraphe 4, sous o), point 3, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (3) , avait prévu ce qui suit:
«Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée ‘ouzo’, elle doit:
– être élaborée exclusivement en Grèce,
– être obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l’aide des graines d’anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d’un lentisque indigène de l’île de Chios (Pistacia lentiscus Chia ou latifolia) et d’autres grains, plantes et fruits aromatiques; l’alcool aromatisé par distillation doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique de l’ouzo.
Ledit distillat doit:
– être obtenu par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres,
– avoir un titre alcoométrique non inférieur à 55 % vol et non supérieur à 80 % vol.
L’ouzo doit être incolore et d’une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre.»
10. Il convient encore de rappeler que la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (4) , oblige les États membres à ne pas appliquer des taux inférieurs à certains seuils. En effet, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose:
«À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur l’alcool et sur l’alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d’alcool pur.»
11. Enfin, l’article 7, paragraphe 1, de cette même directive précise:
«La République hellénique peut appliquer un taux d’accise réduit sur l’alcool éthylique consommé dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse et des Cyclades et sur les îles suivantes de la mer Egée: Thassos, Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.
Le taux réduit, qui peut être inférieur au taux d’accise minimal, ne peut être inférieur de plus de 50 % au taux d’accise national normal sur l’alcool éthylique.»
La législation nationale
12. Par la loi n° 2127/93, la République hellénique a transposé dans son ordre juridique la directive 92/83.
13. Sur la base de cette loi, le taux de base de l’accise pour cent litres d’alcool pur a été fixé à 293,709 GDR (soit 0,861949 euro); toutefois, conformément à l’article 26 de cette même loi, pour l’ouzo, ce taux est réduit de 50 %.
II – Les faits et la procédure
14. Faisant suite à différentes plaintes émanant d’intéressés qui dénonçaient l’application par les autorités helléniques d’un taux d’accise plus favorable pour l’ouzo par rapport à celui pratiqué pour d’autres boissons alcooliques telles que le gin, la vodka, le whisky, le rhum, la tequila et l’arak, le 16 décembre 1998, après avoir demandé des précisions à ces mêmes autorités, la Commission a envoyé à la République hellénique une lettre de mise en demeure dénonçant la violation de l’article 90 CE. N’étant pas satisfaite des réponses qu’elle avait reçues, la Commission, dans un avis motivé du 10 août 1999, a invité la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction qu’elle dénonçait. Face au refus opposé par cet État membre de se conformer à cet avis, la Commission a saisi la Cour du présent recours.
15. La Commission et la République hellénique ont présenté des observations devant la Cour.
16. Dans une lettre du 4 avril 2003, la Cour a demandé à la Commission de préciser si les arguments qu’elle soulève à l’appui de son recours ne reviennent pas à mettre en cause la validité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83. Le Conseil a été, lui aussi, invité à prendre position sur cette question. La Cour a en outre demandé à la Commission comment la République hellénique aurait pu mettre en œuvre cet article de la directive 92/83 sans violer ni l’article 90 CE ni la directive 92/84, laquelle fixe des taux d’accises minimaux applicables à l’alcool et aux boissons alcooliques. Enfin, la Cour a demandé à la Commission d’indiquer si la République française a fait usage, et de quelle manière, de la faculté donnée par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/83.
17. En réponse à ces questions, la Commission et le Conseil ont présenté des observations écrites, respectivement les 17 avril et 5 mai 2003.
18. Par ailleurs, la Commission et la République hellénique ont participé à l’audience, qui s’est tenue le 16 septembre 2003.
19. Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, le Royaume-Uni a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. L’intervention a été admise par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2002. Le Royaume-Uni n’a toutefois pas déposé d’observations écrites au cours de la procédure et n’a pas participé à l’audience du 16 décembre 2003.
III – Analyse juridique
A – Sur l’irrecevabilité du recours pour engagement tardif de la procédure précontentieuse
Synthèse des arguments des parties
20. La République hellénique affirme avoir adopté le régime fiscal litigieux en 1993, en se conformant pleinement à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83, et en avoir informé la Commission en temps voulu, conformément à l’article 29 de cette même directive. La Commission n’aurait soulevé aucune objection à cette occasion et ce n’est que le 28 avril 1997 qu’elle aurait communiqué les doutes qu’elle nourrissait quant à la compatibilité dudit régime avec l’article 90 CE.
21. Or, pour le gouvernement hellénique, le fait que, bien qu’ayant connaissance depuis 1993 de la disposition nationale litigieuse, la Commission n’ait engagé une procédure en manquement que quelques années plus tard serait constitutif d’une violation des principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique.
22. La Commission ne partage pas ce point de vue. En effet, elle estime disposer d’un large pouvoir discrétionnaire non seulement quant au choix du moment où elle décide d’engager le recours prévu à l’article 226, second alinéa, CE, mais également quant à l’opportunité d’engager la procédure précontentieuse en la matière. En l’espèce, précisément, elle a jugé utile d’intervenir à la suite de plaintes de tiers intéressés. De toute façon, continue la Commission, les États membres ne sauraient justifier le maintien d’une législation nationale contraire aux règles du traité en invoquant l’éventuelle tardiveté du recours.
Appréciation
23. Il nous semble que, sur ce point, la thèse défendue par la Commission correspond davantage à l’orientation notoire et constante de la jurisprudence communautaire.
24. En effet, comme la Commission le rappelle elle-même, il résulte de cette jurisprudence qu’elle dispose du pouvoir d’apprécier à quelle date il peut y avoir lieu d’introduire un recours au titre de l’article 226, second alinéa, CE (5) , et que c’est à elle qu’il appartient de décider de l’opportunité d’engager la phase de la procédure prévue au premier alinéa de ce même article (6) . Il nous paraît évident que cette dernière affirmation ne peut qu’inclure la reconnaissance du pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission pour fixer la date à laquelle elle entend engager la procédure précontentieuse.
25. Nous relèverons, d’autre part, que la thèse défendue par le gouvernement hellénique reviendrait à imposer un délai de prescription à l’exercice, par la Commission, du pouvoir d’engager la procédure en cause et, partant, une limitation de ce pouvoir dont nous ne trouvons nulle trace dans les textes et qui ne saurait non plus se déduire de manière implicite, fût-ce au nom des principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique.
26. Il en est d’autant plus ainsi que la Cour n’est pas restée indifférente aux exigences sous-jacentes à ces principes, dès lors qu’elle a elle-même constaté que, «dans certaines hypothèses, une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue par l’article 169 [devenu article 226 CE] est susceptible d’augmenter, pour l’État mis en cause, la difficulté de réfuter les arguments de la Commission et de violer ainsi les droits de la défense» (7) .
27. Il devrait dès lors incomber à l’État membre défendeur de démontrer les difficultés qu’il a rencontrées pour exposer ses positions et leur incidence sur l’exercice des droits de la défense. Or, en l’espèce, la République hellénique n’a ni fondé ni présenté un tel argument.
28. Ces considérations nous permettent dès lors d’estimer que cette exception d’irrecevabilité n’est pas fondée.
B – Sur la question préalable relative à l’existence d’une disposition de droit communautaire autorisant la législation litigieuse
Synthèse des arguments des parties
29. Dans sa réponse à la demande de précisions de la Cour, du 4 avril 2003 (voir le point 16), le Conseil, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, observe que, en réalité, par son recours, la Commission ne met pas en cause la compatibilité en droit communautaire de l’attitude du gouvernement grec, mais met en question directement la validité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83.
30. Toutefois, à son avis, donner au recours une telle portée n’est pas compatible avec le système de recours établi par le traité. Comme la Cour l’a précisé, ce système «distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires» (8) . Ces voies de recours poursuivent en effet des objectifs distincts et sont soumises à des modalités et à des conditions différentes. Le Conseil continue en relevant qu’admettre la possibilité pour la Commission, lors d’un recours en manquement, de contester, en dehors du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, la légalité d’un acte adopté par une autre institution équivaudrait à porter atteinte au principe de la sécurité juridique qui exige que les actes des institutions communautaires ne puissent être mis en cause indéfiniment.
31. Dans sa réponse à la même demande de précisions de la Cour, la Commission conteste un tel raisonnement et affirme que, par son recours, elle entend effectivement et uniquement viser l’attitude du gouvernement hellénique et qu’elle n’entend dès lors, en aucune manière, remettre en cause la légalité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83.
32. Pour expliquer le moment et les modalités de son initiative, la Commission se réfère à l’arrêt Socridis. Pour la requérante, il convient de déduire de cet arrêt que, même si une directive comporte, aux fins de sa mise en œuvre, des modalités qui seraient incompatibles avec le traité, elle ne serait pourtant pas illégale. Elle ne le serait que si elle ne laissait pas aux États membres une marge d’appréciation suffisamment large pour leur permettre de la transposer dans un sens conforme aux exigences du traité (9) . Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 n’impose pas, mais se borne à permettre à la République hellénique d’appliquer un taux réduit au bénéfice de l’ouzo. Il en résulte que, n’ayant a priori connaissance ni des modalités ni de la date de l’application éventuelle de cette disposition par l’État membre en cause, la Commission n’aurait pas pu demander l’annulation au titre de l’article 230 CE ni agir immédiatement contre ledit État membre.
33. À l’appui de ce point de vue, la Commission rappelle que le dix-septième considérant de la directive 92/83 énonce que, «dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur». Pour la Commission, ce considérant implique que le Conseil a voulu transférer aux États membres la responsabilité de vérifier si l’application de taux réduits en faveur de certains produits est compatible avec le traité.
34. Donc, continue la Commission, en l’espèce, il incombait à la République hellénique d’appliquer l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 d’une façon conforme au droit communautaire, ce qui − admet la Commission − n’aurait été possible qu’en renonçant à se prévaloir de la dérogation autorisée par cette disposition.
35. Quant à l’objection relative au traitement différent réservé à la République française à propos de la faculté analogue conférée à cet État membre, à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 92/83, d’appliquer un taux réduit en faveur du rhum, la Commission rappelle que, dans ce cas-là, la dérogation serait fondée sur l’article 227, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 2, CE), qui prévoit que le Conseil arrête des mesures spécifiques visant à promouvoir le développement économique et social des départements français d’outre-mer (10) .
36. À l’audience, la Commission a répété derechef qu’il n’entrait pas dans ses intentions de remettre en cause, directement ou indirectement (en particulier par une exception d’inapplicabilité au titre de l’article 241 CE), la légalité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83. Toutefois, affirme-t-elle, même si, en définitive, le recours devait avoir une incidence de ce point de vue, cela ne saurait empêcher la Commission d’exercer pleinement sa mission au regard de l’article 226 du traité. Et ce, continue la Commission, tant parce que le recours en annulation et le recours en carence visent des objectifs différents que parce que le traité ne fixe aucune limite ou ne mentionne aucune interdiction vis-à-vis de l’introduction d’un recours en manquement mais, au contraire, donne un large pouvoir discrétionnaire à la Commission. Mais surtout, ce qui nous semble constituer le point central du raisonnement de la Commission, c’est l’affirmation selon laquelle, même si le délai pour introduire un recours en annulation d’un acte dérivé concédant une dérogation a expiré, la Commission conserverait le pouvoir/le devoir d’invoquer l’incompatibilité avec le traité des comportements qui se fondent sur cette dérogation. En effet, à son avis, la persistance de semblables comportements ne saurait se justifier d’aucune manière, fût-ce au nom du principe de la sécurité juridique.
37. D’ailleurs, rappelle la Commission, la Cour a déjà eu l’occasion, en statuant à titre préjudiciel, d’interpréter une règle du traité en sorte que le législateur soit amené à considérer comme illégales certaines dispositions de droit dérivé fondées sur cette règle et, partant, à les modifier. Une telle interprétation a été donnée par la Cour dans l’arrêt Barber (11) , en ce qui concerne la faculté, conférée aux États membres par l’ article 9, sous a), de la directive 86/378/CEE (12) , de différer la mise en application du principe de l’égalité de traitement, énoncé à l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) en ce qui concerne la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi de pensions de vieillesse. Dans cet arrêt, la Cour ayant affirmé que cet article n’admettait pas ce type de dérogation, le Conseil en a conclu à l’invalidité partielle de certaines dispositions de la directive 86/378 (13) et à la nécessité, partant, de les modifier.
38. Pour sa part, la République hellénique, qui n’a eu l’occasion de s’exprimer sur ce point qu’à l’audience, rejoint les objections formulées par le Conseil et ajoute les arguments suivants: le régime fiscal litigieux constitue la mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83, une disposition formulée en ces termes n’aurait pu être insérée dans la directive sans que, au préalable, la question de sa compatibilité avec le traité eût été examinée et, de toute façon, l’objectif de cette disposition, soit la protection d’un produit régional et traditionnel tel que l’ouzo, n’aurait pas pu évidemment être atteint si − comme le prétend la Commission − il n’était de toute façon pas possible de l’appliquer.
Appréciation
39. Si nous avons évoqué assez largement les arguments avancés par les parties, c’est non seulement parce que, de notre point de vue, la question ainsi évoquée est celle autour de laquelle s’articule vraiment cette affaire, mais aussi parce que les thèses défendues par les parties en ont rendu plus complexe la qualification en droit. En effet, cette question pourrait s’analyser comme une question de recevabilité s’il fallait reprocher à la Commission (comme semble le faire le Conseil) d’avoir voulu, sous couvert du présent recours, tourner l’échéance des délais visés à l’article 230, cinquième alinéa, CE pour en réalité demander l’annulation de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83. Analysée différemment, la question en débat porterait effectivement (comme le veut la Commission, selon ses propres dires) sur la licéité du comportement du gouvernement grec et, partant, sur la possibilité de contester cette attitude, fût-elle conforme à la disposition en cause: il s’agirait alors d’une question de fond, impliquant le bien‑fondé du recours. C’est justement eu égard à cette ambiguïté latente de la question que nous ne séparerons pas l’examen de la recevabilité du recours de celui de son bien-fondé.
40. Cela dit, il convient, croyons-nous, de lever sans attendre cette ambiguïté en rejetant, pour les motifs que nous allons exposer, l’objection soulevée par le Conseil.
41. Telle que nous l’avons décrite précédemment, cette objection naît du soupçon fait à la Commission de vouloir, sous le couvert de la procédure en manquement, intenter un recours qui, en réalité, mettrait en cause la légalité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83.
42. Or, si tel devait être l’objectif du recours, il ne serait pas difficile d’en prédire l’échec. En effet, il conviendrait alors d’objecter, comme d’ailleurs le Conseil l’a fait lui aussi, que la Commission s’est bien gardée d’attaquer directement et en temps utile la disposition en cause de la directive, comme elle aurait pu aisément le faire, attendu que, ayant elle-même proposé l’acte en cause, elle en connaissait bien le contenu et les implications dès lors qu’il serait adopté. En conséquence, elle ne pourrait réagir que nombre d’années plus tard, et uniquement en remettant en cause la légalité de l’acte par des voies de droit qui ne sont pas celles prévues dans l’économie du système, et elle serait d’autant moins en droit de le faire en recourant à une procédure, la procédure en manquement, qui aboutirait à attaquer par voie réflective non pas l’auteur, mais le destinataire de l’acte ou, mieux encore, le premier par le biais du second.
43. Si, d’aventure, le présent recours entendait mettre en cause non pas l’attitude du gouvernement grec, mais l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83, sur lequel cette attitude se fonde, il devrait être déclaré irrecevable en ce que, précisément, il reviendrait à faire un usage impropre du système de recours instauré par le traité (14) .
44. Toutefois, comme nous l’avons précédemment rappelé, la Commission rejette fermement tout soupçon d’abus de procédure. L’objectif qu’elle poursuit, répète-t-elle, consiste uniquement à faire constater l’incompatibilité de la législation hellénique en cause avec l’article 90 CE. En revanche, elle assure ne vouloir en aucune manière mettre en cause la légalité de la disposition de la directive mise en œuvre par cette législation.
45. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, nous n’apercevons donc aucune raison de ne pas nous en tenir à ces précisions destinées à identifier l’objet du recours, et ce d’autant plus que la Commission en présente une motivation spécifique.
46. En effet, la Commission soutient avoir opté pour l’engagement d’une procédure en manquement de préférence à un recours en annulation au titre de l’article 230 CE parce que, à son avis, ce qui est en cause en l’espèce, ce n’est pas la légalité de la disposition précitée de la directive, mais bien, et uniquement, l’attitude du gouvernement grec.
47. En effet, pour la Commission, la disposition en cause n’impose pas à la République hellénique l’adoption de la disposition fiscale litigieuse: elle lui laisse au contraire la faculté de décider si, quand et comment l’adopter. C’est donc ce choix, et non la disposition de la directive, qui fait l’objet du présent recours, et c’est précisément pour ce motif que la procédure en manquement ne pouvait pas être engagée avant que le gouvernement grec ait opéré ce choix.
48. Il nous faut toutefois observer que, même en restant dans la perspective indiquée par la Commission, il nous est difficile de suivre son raisonnement.
49. Certes, il résulte assurément de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 que la République hellénique avait la liberté de décider si et quand elle exercerait la faculté dérogatoire qui lui était octroyée, mais il est tout aussi évident que cet État membre n’avait pas, en réalité, la liberté de déterminer comment l’exercer.
50. En effet, comme la Commission elle-même l’a reconnu, la République hellénique devait choisir: soit se prévaloir purement et simplement de la dérogation accordée par l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 et, dans ce cas, elle aurait violé (selon ce que prétend à présent la requérante) l’article 90 CE; soit en faire une application extensive au bénéfice de tous les produits similaires et/ou concurrents de l’ouzo et, dans ce cas, elle aurait violé la directive 92/84 qui, ainsi que nous l’avons relevé (voir ci-dessus, point 10), interdit en principe aux États membres d’appliquer des taux inférieurs à certains seuils.
51. En d’autres termes, à s’en tenir à la thèse défendue par la Commission, la République hellénique ne disposait d’aucune marge de manœuvre qui lui eût permis de choisir un mode d’application de la disposition de la directive qui soit compatible avec les règles du traité (voir l’arrêt Socridis, ci-dessus, au point 32 des présentes conclusions); seule lui restait la «liberté» paradoxale de s’abstenir de recourir à la dérogation accordée par cette disposition. Or, selon la Commission, c’est précisément l’attitude que cet État membre aurait dû adopter, de sa propre initiative, pour éviter d’enfreindre l’article 90 CE.
52. Or, outre le fait que, en procédant de la sorte, on aboutit à renvoyer aux destinataires mêmes d’un acte la responsabilité de l’appréciation de la légalité ou de l’illégalité du comportement qu’il autorise, on peut se demander pour quels motifs et sur quelles bases le gouvernement grec aurait dû se considérer comme investi du pouvoir/du devoir de procéder de façon autonome à une telle appréciation. Et cela d’autant plus que le législateur avait évidemment déjà formulé pour sa part une appréciation de cette nature, en autorisant de manière formelle et rituelle la dérogation; la Commission elle-même s’était bien gardée de contester cette dérogation en temps utile (et pendant longtemps encore); la portée de la règle ne prêtait pas à équivoque; qui plus est, d’autres États membres (tels que la République française), quelle que puisse d’ailleurs en être la justification, avaient, dans le même contexte et en termes tout à fait similaires, reçu l’autorisation de se prévaloir de dérogations identiques. D’autre part, sur le fond, n’était-il pas possible, pour le gouvernement grec, d’aboutir à des résultats différents de ceux de la Commission quant à la légalité de la dérogation, en considérant par exemple (comme il le considère effectivement) qu’il n’y avait pas similarité entre l’ouzo et les autres produits en cause et que la différence de traitement autorisée par la dérogation était justifiée par des exigences de protection d’un produit régional et traditionnel? Et, s’il en avait jugé ainsi, qui aurait pu/dû l’aviser du contraire, et quand et comment? La Commission elle‑même, si elle se décidait un jour de s’en apercevoir et d’intervenir?
53. D’autre part, et en demeurant dans la logique suivie par la Commission, il ne nous paraît pas non plus possible de voir une sorte de mise en garde adressée au gouvernement grec dans le dix-septième considérant de la directive, déjà mentionné, selon lequel, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux «ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur» (voir ci-dessus, point 33).
54. En réalité, il n’est pas tout à fait évident que ce considérant concerne tous les cas dans lesquels la directive prévoit l’application de taux réduits. En effet, si tel était le cas, il ne serait pas possible d’expliquer pourquoi, dans les dispositions de cette même directive, l’interdiction ainsi annoncée est réitérée dans un certain nombre de dispositions relatives à ces taux (15) alors que, en revanche, elle est tue à l’article 23. En réalité, la formulation différente semble au contraire confirmer que la dérogation spécifique accordée à la République hellénique par le législateur communautaire pour l’ouzo (comme il l’accorde à la République française pour le rhum) constituait une dérogation authentique aux règles générales de la directive.
55. Il nous semble donc que l’illégalité de l’application de la dérogation n’était pas évidente au point de justifier cette sorte d’auto‑tutelle à rebours que la Commission exigerait de la République hellénique.
56. Cette constatation n’est pas non plus contredite par l’arrêt Barber que la Commission évoque, à tort croyons-nous, à l’appui de son point de vue (voir ci‑dessus, point 37). Nous rappellerons que, dans cette affaire, il était demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel (et donc pas par suite de l’appréciation unilatérale d’une partie) sur la portée d’une règle générale du traité (l’article 119 du traité). L’arrêt rendu par la Cour dans cette affaire a eu pour effet de restreindre considérablement la portée d’une directive adoptée sur la base de cette règle et, partant, de rendre incompatibles avec cette règle un certain nombre de comportements adoptés par des États membres, autorisés par cette même directive.
57. Mis à part les conséquences que, ultérieurement (au point 61), nous tirerons de ce précédent, nous nous limiterons à souligner, quant à la question actuellement débattue, comme la Cour l’a reconnu, que, dans la situation mentionnée, les États membres avaient «pu raisonnablement estimer» que l’application de la directive était correcte et que, dès lors, ils ne pouvaient pas être pénalisés pour les comportements adoptés dans le passé (point 43). Il se confirme ainsi qu’il n’incombe pas aux États membres de procéder à des appréciations de légalité des dispositions de droit communautaire qui autorisent (et, dans le cadre de l’arrêt Barber, en termes moins catégoriques que dans le présent cas d’espèce) certains de leurs comportements.
58. La Commission pourrait certes objecter (et, telle que nous la comprenons, telle est bien son objection) que l’actuel recours vise précisément à révéler ce qui, éventuellement, pouvait ne pas apparaître clair au gouvernement grec, en demandant spécialement à la Cour de constater que, en utilisant la dérogation accordée par l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83, il avait adopté une attitude contraire au traité. C’est donc pour cette raison que la Commission a choisi d’engager la procédure en manquement, celle-ci, à la différence du recours en annulation, visant précisément l’attitude adoptée par l’État membre en cause.
59. Il nous semble cependant que la réalité des faits contredit une telle argumentation. En effet, comme nous l’avons rappelé ci-dessus, l’attitude adoptée par le gouvernement grec était autorisée par la disposition en cause de la directive et cette disposition ne lui laissait nulle marge d’appréciation. Donc, ce que le recours introduit remet en cause, ce ne sont pas les modalités d’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 (la parfaite conformité avec cette disposition n’a en aucune manière été contestée (16) ), mais l’application pure et simple de cette disposition et donc, précisément, le seul fait de l’exercice du droit qu’elle confère.
60. Or, il nous est derechef difficile de comprendre en quoi l’application pure et simple d’une disposition octroyant un droit puisse receler une violation du traité sans que soit mise en question la légalité même de la disposition qui constitue la base juridique de ce droit. En effet, de deux choses l’une: soit la disposition est légale, mais alors il ne peut qu’en être de même du bon exercice du droit qu’elle confère; soit elle ne l’est pas et, alors, c’est la base juridique elle-même de ce droit qui s’effondre, et non (ou pas seulement) la licéité de son exercice qui est remise en cause. Ce qui nous paraît extrêmement difficile à soutenir, en revanche, c’est le point de vue selon lequel la disposition serait légale, mais pas le comportement du sujet qui s’y est pleinement conformé.
61. Et d’ailleurs, l’arrêt Barber, précité, conforte justement ce raisonnement. Il en ressort en effet que, si un problème de licéité des comportements des États membres concernés dans cette affaire se posait, cela venait du fait que, par suite de l’interprétation de l’article 119 du traité donnée par la Cour, les dispositions de droit dérivé autorisant ces comportements avaient été privées de couverture légale au titre dudit article. Ce qui était donc mis en cause, avant même les comportements des États membres, c’était précisément ces dispositions de droit dérivé. Et en effet, comme nous l’avons relevé précédemment (au point 37), c’est justement à l’égard de ces dispositions que le Conseil est intervenu, sur proposition de la Commission, pour apporter les modifications nécessaires.
62. Il nous paraît donc que ce précédent confirme lui aussi qu’il n’est pas possible de faire abstraction du rapport entre l’attitude d’un État membre et la disposition d’une directive qui l’autorise et que, partant, on ne saurait mettre en question la licéité de ce comportement sans avoir, au préalable, remis en cause la légitimité de ladite disposition.
63. En revanche, la Commission prétend, ainsi que nous l’avons relevé (au point 36), que ce comportement devrait être dénoncé en soi, indépendamment de la légalité de la disposition de droit communautaire sur laquelle il se fonde, au motif que, à son avis, la persistance de semblables comportements ne saurait en aucune façon se justifier, fût-ce au nom du principe de la sécurité juridique. Apparaîtrait donc sans importance le fait que cette disposition n’a pas été remise en cause et ne saurait plus l’être, comme c’est le cas dans la présente procédure, du fait que le délai utile de recours en annulation a expiré.
64. Une telle conception se doit, estimons-nous cependant, d’être fermement rejetée: en effet, non seulement elle est contredite par les arguments logiques que nous venons d’évoquer (au point 60), mais, surtout, elle suscite les plus sérieuses préoccupations. En effet, cette conception reviendrait à introduire dans le système des éléments graves d’insécurité et même de déstabilisation, en ce que les destinataires d’un acte communautaire ne pourraient jamais se fier aux effets juridiques de l’acte et en particulier aux droits qu’il confère.
65. En somme, la thèse défendue par la Commission se heurterait directement à des principes fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, principes que cette thèse entendrait, inexplicablement et injustement, sacrifier au nom de l’inertie de ceux qui auraient pu ou pourraient influer sur la légalité de l’acte. C’est clairement le principe de la sécurité juridique que nous visons, comme son corollaire naturel, à savoir le principe de la présomption de légalité des actes des institutions communautaires.
66. Il est constant que, en vertu de ce principe, les actes des institutions communautaires doivent être considérés comme légaux et produire leurs effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été écartés, selon les formes et dans les délais prévus par les traités (17) , à savoir le retrait de l’acte par l’institution qui l’a adopté, le recours en annulation ou l’exception incidente d’inapplicabilité prévue à l’article 241 CE, ou encore la déclaration d’invalidité dans le cadre d’une procédure à titre préjudiciel conformément à l’article 234 CE. Cela précisément en vue de «sauvegarder la sécurité juridique en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit» (18) .
67. Or, en l’espèce, aucune de ces hypothèses ne s’est concrétisée puisque, ainsi que nous l’avons plusieurs fois relevé, la légalité de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83 n’a été en aucune façon mise en question.
68. Mais si tel est le cas, et donc si la disposition de droit communautaire qui autorise l’attitude adoptée par la République hellénique doit bénéficier de la présomption de légalité et, comme telle, peut pleinement produire ses effets juridiques, il en résulte nécessairement, au regard des considérations qui précèdent, que l’acte qu’elle autorise, à savoir la législation nationale mise en cause, doit lui aussi être qualifié de légal.
69. Il conviendra alors d’en déduire que les griefs de la Commission sont dénués de raison d’être et que, partant, le présent recours s’avère privé de fondement.
70. Nous voudrions encore ici préciser, avant de conclure, que les considérations que nous venons d’émettre ne visent pas à sous-estimer la question de principe sous-jacente à l’action de la Commission et, en particulier, la recherche de remèdes appropriés dans des cas, tels que celui dont nous débattons, qui aboutiraient de toute façon à faire persister des situations qu’elle considère comme contraires aux règles générales du traité. Il n’en demeure pas moins que, si la Commission, pour quelque motif que ce soit, n’a pas pu exercer en temps utile sa vigilance au regard de situations semblables, elle pourra et devra, pour faire droit à sa mission, chercher à y remédier en recourant à tous les instruments prévus par le système, y compris, le cas échéant, comme tel a été le cas après l’arrêt Barber, en présentant une proposition de modification ou de suppression des dispositions concernées. En revanche, il ne lui est pas permis, au nom de cette même mission, de porter atteinte à des règles fondamentales du système, fût-ce au prix du risque de la persistance de situations dont la légalité est douteuse. Une telle hypothèse ne constituerait d’ailleurs ni une nouveauté ni une singularité, car les ordres juridiques ne sont pas le règne de la perfection mais des règles de droit, au nombre desquelles figure précisément le principe de sécurité juridique, que nous venons de rappeler.
71. Notre conclusion nous porte dès lors à proposer à la Cour de rejeter le recours comme non fondé.
C – Sur le fond
72. Ainsi formulée, notre conclusion devrait rendre superflu l’examen des questions de fond soulevées par le recours. Toutefois, par être complet, et à titre tout à fait subsidiaire, nous consacrerons aussi quelques développements à ces questions.
Synthèse des arguments des parties
73. La Commission fait grief à la République hellénique d’appliquer, en faveur de l’ouzo, soit la principale boisson alcoolique produite en Grèce, un taux d’accise inférieur de 50 % à celui appliqué à des boissons telles que le gin, la vodka, le whisky ou le rhum. Pour la Commission, cette différence de taux serait constitutive d’une discrimination interdite en vertu de l’article 90, premier alinéa, CE, en ce que la différence de taxation frapperait des boissons qui sont à considérer comme similaires au sens de cette disposition.
74. Cette similarité se déduirait avant tout de la directive 92/83 elle-même, qui a regroupé les boissons précitées dans la même catégorie fiscale (celle de l’«alcool éthylique»), dans la mesure où toutes ces boissons ont un titre d’alcool élevé. Or, selon la Commission, il résulterait aussi de l’arrêt Commission/France (19) que l’appartenance de deux produits à la même catégorie fiscale serait un indice de leur similarité au sens de l’article 90 CE.
75. Rappelant les arrêts Commission/Danemark (20) et Commission/Grèce (21) , sur lesquels nous nous attarderons ci-après, la Commission estime qu’il ne suffirait pas non plus, pour exclure la similarité entre les boissons en cause, d’invoquer la différence dans les habitudes de consommation des deux produits, en ce sens que l’ouzo accompagne essentiellement les hors‑d’œuvre ou le plat principal, tandis que les autres boissons alcooliques sont consommées comme apéritifs ou digestifs.
76. En revanche, ajoute la Commission, la similarité de l’ouzo et des autres boissons fermentées peut se déduire du fait que, comme la majeure partie des boissons de ce type, l’ouzo provient de la distillation d’un certain nombre de matières premières, il titre approximativement le même degré d’alcool (37,5 %), répond aux mêmes besoins des consommateurs et peut être consommé soit à l’état pur, soit allongé.
77. Certes, admet la Commission, l’ouzo présente des différences par rapport aux autres boissons spiritueuses, telles que son goût qui provient de l’addition de diverses substances aromatiques et le fait qu’il est fabriqué dans des alambics traditionnels en cuivre. Toutefois, continue la Commission, ces différences ne sauraient être déterminantes aux fins de l’examen du critère de similitude entre les boissons alcooliques car, s’il fallait admettre le point de vue opposé, aucune boisson alcoolique ne pourrait être qualifiée de similaire à une autre. C’est précisément pour éviter pareille conséquence que la Cour a précisé que l’examen de la notion de similitude au sens de l’article 90 CE ne relève pas d’un critère d’identité, mais d’un critère d’analogie entre les produits.
78. D’autre part, note la Commission, dans l’arrêt Commission/Grèce (22) , la Cour a rejeté l’argument soulevé par les autorités grecques, selon lequel l’ouzo et le whisky ne seraient pas similaires, au motif que l’ouzo serait considéré comme une boisson traditionnelle hellénique, faisant l’objet d’une large consommation populaire, tandis que le whisky serait considéré par le consommateur comme un produit de luxe.
79. En tout cas, pour la Commission, le fait que l’ouzo soit un produit traditionnel ne suffirait pas à le distinguer des autres boissons spiritueuses énumérées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 1576/89, dès lors que nombre de ces boissons sont elles aussi fabriquées de manière traditionnelle et plus ou moins liées aux habitudes et aux modes de vie du pays d’origine.
80. Par ailleurs, une fois admise l’existence d’une similitude entre les produits en question, observe la Commission, la mesure en cause ne saurait être justifiée au motif que, dans certaines hypothèses, la directive 92/83 autorise l’application de taux réduits. En effet, ces réductions ne sont admises que dans la mesure où elles n’impliquent pas de discrimination au détriment des produits provenant d’autres États membres. Or, en l’espèce, la République hellénique applique le taux réduit exclusivement en faveur d’une boisson alcoolique nationale et, de ce fait, elle défavorise les produits similaires en provenance d’autres États membres.
81. De la même façon, continue la Commission, il ne serait pas possible, toujours à des fins de justification de la législation grecque en cause, d’invoquer l’article 7 de la directive 92/84: certes, cette disposition permet à la République hellénique d’appliquer un taux d’accise réduit sur l’alcool éthylique consommé dans certaines régions particulières, mais elle concerne la consommation et non la production de boissons et, de toute façon, les produits provenant d’autres États membres peuvent eux aussi en bénéficier.
82. Bien entendu, la République hellénique défend un point de vue diamétralement opposé et présente une réplique détaillée des thèses de la Commission en se fondant sur une argumentation dont nous rendrons compte ci‑après.
Appréciation
83. Avant de prendre position sur les arguments des parties, nous devons relever que, tant dans la requête introductive de la présente procédure que dans la réplique, la Commission a formellement répété que le présent recours ne concerne que la violation alléguée de l’article 90, premier alinéa, CE.
84. Il s’ensuit que la seule question de fond sur laquelle la Cour est appelée à statuer en l’espèce, c’est la question de savoir si l’ouzo constitue ou non un produit similaire aux autres boissons alcooliques mentionnées par la Commission, soit le whisky, le gin, le rhum et la vodka. En effet, si tel était le cas, il serait indubitable que l’application, en faveur du seul ouzo, d’un taux d’accise réduit serait constitutive d’une violation de l’article 90, premier alinéa, CE, l’ouzo étant par définition un produit fabriqué en Grèce, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, sous o), point 3, du règlement n° 1576/89 (voir ci-dessus, point 9), alors que le whisky, le gin, le rhum ou la vodka sont des produits provenant essentiellement d’autres États membres. En revanche, s’il était exclu ou s’il n’était pas prouvé à suffisance que ces produits sont similaires, le recours devrait être déclaré non fondé et donc être rejeté, puisqu’il n’est pas demandé à la Cour, fût-ce à titre subsidiaire, de vérifier si le régime fiscal litigieux serait susceptible de revêtir un caractère protectionniste, en violation de l’article 90, second alinéa, CE.
85. Toujours à titre liminaire, nous relèverons encore que les parties au présent litige fondent leurs arguments principalement sur la jurisprudence de la Cour qui, en effet, est assez riche en la matière. Toutefois, les arrêts invoqués se réfèrent en règle générale à certains produits et, dès lors, bien souvent, reflètent des situations spécifiques, ce qui a permis aux parties de revendiquer, dans un sens ou dans un autre, les mêmes précédents jurisprudentiels.
86. Après ces préliminaires, nous examinerons les arguments en présence en choisissant un point de départ qui ne nous semble pas controversé. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour que, pour interpréter la notion de similitude au sens de l’article 90, premier alinéa, CE, «il y a lieu d’apprécier celle-ci en examinant si les produits en cause présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès des consommateurs, et ce en fonction d’un critère non pas d’identité rigoureuse, mais d’analogie et de comparabilité dans l’utilisation» (23) .
87. Plus spécialement, ensuite, s’agissant d’apprécier le caractère de similitude de deux boissons alcooliques, «il importe […] de prendre en considération, d’une part, un ensemble de caractéristiques objectives des deux catégories de boissons, telles que leur origine, leurs procédés de fabrication, leurs qualités organoleptiques, notamment leur goût et leur teneur en alcool, et, d’autre part, le fait que les deux catégories de boissons sont susceptibles ou non de répondre aux mêmes besoins des consommateurs» (24) .
88. Donc, pour que deux catégories de boissons alcooliques puissent être considérées comme similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE, deux conditions doivent être remplies: elles doivent, d’une part, posséder «un ensemble de caractéristiques objectives» similaires et, d’autre part, elles doivent pouvoir «répondre aux mêmes besoins des consommateurs».
89. On peut en outre déduire de cette jurisprudence que, toujours pour ce faire, il ne suffit pas que l’une de ces conditions soit satisfaite: il convient que l’une et l’autre, cumulativement, soient réunies. En effet, la Cour a exclu que deux boissons «dont les caractéristiques intrinsèques sont fondamentalement différentes», telles que celles relevant des procédés de fabrication et des qualités organoleptiques, puissent être considérées comme similaires du seul fait qu’elles peuvent «se prêter aux mêmes modes de consommation» (25) .
90. Appliquant ces principes au cas d’espèce, nous relèverons tout d’abord que, s’agissant des caractéristiques objectives des produits en cause, il est aisé de constater que tant l’ouzo que les autres boissons dont il est question présentent certaines analogies, telles que le titre alcoolique élevé et l’origine agricole de l’alcool qu’ils contiennent. Il est toutefois vrai, également, qu’ils se différencient nettement sous d’autres aspects importants, tels que le goût, les matières premières utilisées et les procédés de fabrication.
91. La Commission elle-même ne conteste pas d’ailleurs ces différences, mais objecte que, si elles étaient déterminantes pour l’application de l’article 90, premier alinéa, CE, aucune boisson alcoolique ne pourrait être considérée comme similaire à une autre, la Cour ayant précisé que la notion de similitude ne se fonde pas sur un critère d’identité, mais d’analogie.
92. Nous rappellerons cependant, comme le fait le gouvernement grec, que la dénomination «ouzo» est réservée à la boisson alcoolique produite à partir des matières premières et selon le procédé de fabrication décrits à l’article 1er, paragraphe 4, sous o), point 3, du règlement n° 1576/89 (voir ci-dessus, point 9). Plus particulièrement, cette boisson est obtenue à l’aide des graines d’anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d’un lentisque indigène de l’île de Chios et d’autres grains, plantes et fruits aromatiques, et par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d’une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres.
93. L’ouzo est donc fabriqué à base de matières premières et en recourant à un procédé de fabrication qui lui confèrent des propriétés organoleptiques spécifiques et bien distinctes au regard d’autres boissons alcooliques qui, à leur tour, possèdent chacune, comme cela ressort de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 1576/89, des qualités organoleptiques bien déterminées (26) . Il en résulte, et l’expérience commune conforte ce point de vue, que son goût non seulement n’est pas identique, mais qu’il ne peut non plus être considéré comme analogue à celui des autres boissons alcooliques précitées.
94. Nous rappellerons, à ce sujet que, à une autre occasion, la Cour a affirmé que, si le vermouth a un titre alcoométrique comparable aux vins de fruits tranquilles, «[n]éanmoins, il convient de tenir compte du fait que le vermouth n’est pas fabriqué à partir des mêmes matières premières que les vins de fruits puisqu’au vin de raisins est ajouté non seulement de l’alcool éthylique, mais également une petite quantité d’un mélange de plantes qui confère au vermouth son goût particulier». Il s’ensuit «que les qualités organoleptiques du vermouth ne correspondent pas à celles des vins de fruits tranquilles et que ces deux catégories de boissons répondent à des besoins différents des consommateurs» (27) .
95. En outre, précisément en ce qui concerne ces exigences, d’autres éléments semblent confirmer la différence entre les boissons en question. En effet, comme le gouvernement grec l’a montré, sans être contredit par la Commission, l’ouzo est consommé surtout pour accompagner les repas (en particulier le poisson et les plats traditionnels grecs), par des personnes principalement âgées de plus de 45 ans et dans des lieux traditionnels (comme les tavernes les cafés-restaurants et les «ouzeri»), alors que le whisky, le gin, le rhum et la vodka ne sont consommés qu’en dehors des repas ou, si leur consommation est proche des repas, ils sont alors bus comme digestifs ou comme apéritifs, principalement par des personnes âgées de 18 à 44 ans et dans des lieux qui ne servent que des boissons (tels que les bars, les pubs et les discothèques). Nous rappellerons, à ce propos, que, selon la Cour, les vins du type vin de liqueur tels que le xérès et le madère, qui «sont habituellement consommés, d’une part, comme apéritifs et, d’autre part, comme vins de dessert» ne peuvent pas être assimilés aux vins de table, qui «répondent […] à des besoins différents des consommateurs» (28) .
96. Toutefois, selon la Commission, les habitudes de consommation ne seraient pas déterminantes aux fins de l’examen du critère de similitude visé à l’article 90, premier alinéa, CE. Elle rappelle, à cet effet, comme nous l’avons indiqué ci‑dessus (au point 75), les arrêts du 27 février 1980, Commission/Danemark et Commission/Grèce, précités.
97. S’agissant du premier de ces arrêts, la Commission cite le passage dans lequel la Cour affirme, concernant l’akvavit, que «le fait que celle-ci jouisse, au Danemark, d’une préférence des consommateurs pour accompagner certains repas typiques n’exclut pas que cette boisson puisse encore servir à d’autres usages et se trouve ainsi dans un rapport de substitution à tout le moins partielle avec un nombre indéterminé d’autres types d’eaux-de-vie» (29) .
98. Or, cette affirmation doit être lue conjointement avec la phrase qui suit immédiatement, la Cour ajoutant: «Ainsi, il est permis de dire que, dans toute la mesure où les boissons spiritueuses frappées du taux fiscal le plus lourd ne sont pas des boissons similaires de l’akvavit, au sens de l’article 95, alinéa 1 [devenu article 90, premier alinéa, CE], elles se trouvent en tout cas avec celui-ci dans le rapport de concurrence visé par l’article 95, alinéa 2 [devenu article 90, second alinéa, CE]» (30) . Il se déduit, pensons-nous, de ces considérations que, même si les habitudes de consommation peuvent être dénuées de pertinence aux fins de l’examen du critère de concurrence potentielle de l’article 90, second alinéa, CE, cela n’implique pas nécessairement qu’elles soient tout aussi dénuées de pertinence aux fins de l’examen du rapport de similitude visé au premier alinéa de ce même article.
99. Les mêmes considérations valent, pensons-nous, quant à l’autre arrêt cité par la Commission, l’arrêt Commission/Grèce, dans lequel la Cour a également résolu le cas qui lui était soumis en l’examinant au regard à la fois du premier et du second alinéa de l’article 90 CE. Ainsi, lorsque, au point 9 des motifs de cet arrêt, la Cour énonce «que, pour mesurer le degré de substitution possible entre les boissons, on ne saurait se limiter aux habitudes de consommation existant dans un État membre ou dans une région déterminée» (31) , il n’est pas dit qu’elle se réfère à l’absence de pertinence des habitudes de consommation (ou principalement à cette absence de pertinence) aux fins de l’examen du rapport de similitude entre ces boissons. En revanche, ce qui est plus plausible, au vu également des expressions utilisées, c’est que la Cour entendait se référer à ces habitudes aux fins de l’examen du rapport de concurrence potentielle (ou, principalement, aux fins de cet examen), visé à l’article 90, second alinéa, CE.
100. C’est pour le même motif que nous ne pensons pas pouvoir estimer décisive la référence faite par la Commission à ce même arrêt pour prétendre que la Cour y aurait reconnu l’existence d’un rapport de similitude entre l’ouzo et le whisky. En effet, loin de s’arrêter, dans cet arrêt, à l’examen de la question de savoir si l’ouzo et le whisky sont des boissons similaires, la Cour a préféré se contenter d’affirmer qu’«il existe parmi toutes les boissons spiritueuses un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de produits similaires au sens de l’article 95, premier alinéa, et, même là où il ne serait pas possible de reconnaître un degré suffisant de similitude entre les produits concernés, il existe néanmoins des traits communs suffisamment accusés pour admettre l’existence d’un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel» (32) . Et c’est uniquement en se fondant sur cette prémisse que la Cour a ensuite ajouté que «[l]a circonstance que l’ouzo soit considéré comme une boisson traditionnelle hellénique, faisant l’objet d’une large consommation populaire, tandis que le whisky serait considéré par le consommateur comme un produit de luxe, est sans incidence à cet égard» (33) .
101. Il nous apparaît dès lors que, en définitive, les boissons en cause se différencient soit sous l’angle de leurs caractéristiques intrinsèques, telles que le goût, les matières premières utilisées ou les procédés de fabrication, soit sous l’angle des exigences des consommateurs.
102. S’agissant, d’autre part, de l’objection selon laquelle l’ouzo et les autres boissons alcooliques en cause relèvent de la même catégorie fiscale (l’«alcool éthylique»), visée aux articles 19 et suivants de la directive 92/83, nous ne pensons pas qu’elle soit concluante.
103. Comme le gouvernement grec, il nous paraît effectivement que cette circonstance ne peut pas, elle seule, constituer un élément décisif permettant de déduire que ces produits sont similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE. En effet, il résulte des troisième et quatrième considérants de la directive que cette catégorie fiscale se fonde essentiellement sur la classification du tarif douanier commun qui, selon une jurisprudence désormais constante, ne saurait fournir qu’un indice, et non la preuve de la similitude des produits (34) .
104. Par ailleurs, cette conclusion n’est pas non plus démentie par l’arrêt Commission/France (35) , cité par la Commission à l’appui de ses arguments (voir, ci-dessus, au point 74). En effet, dans cet arrêt, pour déterminer si les cigarettes brunes et les cigarettes blondes sont des produits similaires, la Cour s’est fondée principalement sur la considération selon laquelle les deux types de produits possèdent des propriétés analogues et peuvent répondre aux mêmes besoins des consommateurs (voir les points 24 à 26 de l’arrêt), alors que ce n’est qu’accessoirement qu’elle s’est référée au fait que les deux produits connaissent un traitement fiscal uniforme et relèvent de la même sous‑position de la nomenclature combinée (voir les points 27 et 28 de l’arrêt).
105. D’ailleurs, la conclusion selon laquelle les boissons alcooliques relevant de la catégorie fiscale «alcool éthylique» ne sont pas nécessairement similaires peut être déduite, comme le gouvernement grec l’a souligné, du fait que cette catégorie comprend aussi des boissons ayant un titre alcoométrique notablement inférieur à celui de l’ouzo (qui titre environ 37,5 %). En effet, conformément à l’article 20 de la directive 92/83, relèvent de cette catégorie «tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 […]» ainsi que «les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206». Ces dispositions confirment que les produits relevant de cette catégorie ne sont pas nécessairement similaires, car il ne serait pas possible de considérer comme similaires des boissons titrant respectivement, par exemple, 2 %, 24 % et 37,5 % vol.
106. Il nous paraît, en conclusion, qu’aucun des arguments invoqués par la Commission n’est en mesure de démontrer en termes irréfutables que les boissons en cause sont similaires au sens de l’article 90, premier alinéa, CE: en revanche, il existe des éléments objectifs qui plaident en sens contraire. Par ailleurs, comme nous l’avons rappelé précédemment, la Commission n’a pas demandé de vérifier si, à titre subsidiaire, ces boissons se trouvent mutuellement dans un rapport de concurrence potentielle au sens du second alinéa de cet article.
107. Or, «[i]l ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en manquement, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué». Plus particulièrement, «[c]’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque» (36) . À défaut, le recours ne saurait être accueilli.
108. Tel est précisément, à notre avis, ce qu’il advient en l’espèce. Il convient donc d’en déduire que le recours n’est pas fondé et doit être rejeté.
IV – Sur les dépens
109. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant conclu à la condamnation de la Commission et eu égard aux conclusions que nous formulons quant à l’issue du recours, nous pensons qu’il convient de faire droit à cette demande.
V – Conclusion
110. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour:
1) de rejeter le recours comme non fondé;
2) de condamner la Commission aux dépens.
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 316, p. 21.
3 – JO L 160, p. 1.
4 – JO L 316, p. 29.
5 – Voir, entre autres, arrêts du 10 décembre 1968, Commission/Italie (7/68, Rec. p. 617); du 14 décembre 1971, Commission/France (7/71, Rec. p. 1003, points 5 et 6); du 10 avril 1984, Commission/Belgique (324/82, Rec. p. 1861, point 12), et du 10 mai 1995, Commission/Allemagne (C-422/92, Rec. p. I-1097, point 18).
6 – Voir, par exemple, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, Rec. p. 291, point 11).
7 – Arrêt du 12 septembre 2000, Commission/Royaume-Uni (C‑359/97, Rec. p. I‑6355, point 28).
8 – Arrêt du 13 décembre 2001, Commission/France (C-1/00, Rec. p. I-9989, point 101).
9 – Arrêt du 17 juin 1999, Socridis (C-166/98, Rec. p. I-3791, et en particulier p. I‑3814, point 19).
10 – La Commission relève en outre que, sur la base de cette disposition du traité, la Commission a adopté une série de décisions, telles que la décision 2002/166/CE du Conseil, du 18 février 2002, autorisant la France à proroger l'application d'un taux d'accise réduit sur le rhum «traditionnel» produit dans ses départements d'outre‑mer (JO L 55, p. 33), qui autorisent la République française à appliquer un régime fiscal plus favorable, par dérogation à l’article 90 CE, en faveur du rhum produit dans les départements d’outre-mer.
11 – Arrêt du 17 mai 1990 (C‑262/88, Rec. p. I-1889).
12 – Directive du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40).
13 – Voir quatorzième considérant de la directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la directive 86/378 (JO L 46, p. 20).
14 – Voir, en ce sens, quoique portant sur d’autres cas de recours, l’arrêt du 12 novembre 1981, Bruckner/Commission et Conseil (799/79, Rec. p. 2697, point 19), dans lequel la Cour affirme que, «si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires». Voir, dans le même sens, arrêts du 15 décembre 1966, Schreckenberg/CEEA (59/65, Rec. p. 785), et du 12 novembre 1981, Birke/Commission et Conseil (543/79, Rec. p. 2669, point 28).
15 – Voir, par exemple, l’article 4 de la directive 92/83 qui, après avoir, en son paragraphe 1, autorisé les États membres à appliquer des taux d’accises réduits à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes, précise toutefois, au paragraphe 3 du même article, que les États membres veillent à ce que les taux réduits «soient appliqués de la même manière à la bière fournie sur leur territoire en provenance de petites brasseries indépendantes situées dans d'autres États membres» et «à ce qu'aucune livraison individuelle en provenance d'un autre État membre ne soit soumise à une accise supérieure à celle de son équivalent exact sur le plan national». Voir également les dispositions de même portée de l’article 22, paragraphes 1 et 3, relatives aux taux d'accises réduits applicables à l'alcool éthylique produit par de petites distilleries.
16 – D’ailleurs, nous le répétons, le gouvernement hellénique a soutenu, depuis le début et sans être contesté sur ce point, que la législation nationale litigieuse n’est autre qu’une pure transposition littérale, dans l’ordre juridique grec, de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 92/83.
17 – Voir, à ce sujet, arrêts du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune de la CECA, 7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81); du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48), et du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission (C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, point 93).
18 – Arrêts du 30 janvier 1997, Wiljo (C-178/95, Rec. p. I-585, point 19). Voir également arrêts du 9 mars 1994, TWD/Textilwerke Deggondorf (C-188/92, Rec. p. I‑833, point 16), et du 15 février 2001, Nachi Europe (C-239/99, Rec. p. I‑1197, point 29).
19 – Arrêt du 27 février 2002 (C-302/00, Rec. p. I-2055, point 27).
20 – Arrêt du 27 février 1980 (171/78, Rec. p. 447).
21 – Arrêt du 18 avril 1991 (C-230/89, Rec. p. I-1909, point 9).
22 – Arrêt précité.
23 – Arrêt du 27 février 2002, Commission/France, précité, point 23. Voir, dans le même sens, arrêts du 17 février 1976, Rewe Zentrale (45/75, Rec. p. 181, point 12), et du 11 août 1995, Roders e.a. (C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 27).
24 – Arrêt Roders e.a., précité, ibidem. Voir, dans le même sens, arrêts du 4 mars 1986, Commission/Danemark (106/84, Rec. p. 833, point 12), et John Walker (243/84, Rec. p. 875, point 11).
25 – Arrêt John Walker, précité, points 12 et 13.
26 – Aux termes de cet article, par exemple, peut être dénommée rhum «la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, et distillée à moins de 96 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d'une manière perceptible, les caractères organoleptiques spécifiques du rhum» «ou l’eau-de-vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol […]» ou, encore, peut être dénommée whisky
«la boisson spiritueuse obtenue par distillation d’un moût de céréales
– saccharifié par la diastase du malt qu’il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,
– fermenté sous l’action de la levure,
– distillé à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées,
et vieillie pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d’une capacité inférieure ou égale à 700 litres».
27 – Arrêt Roders e.a., précité, point 33.
28 – Ibidem, point 32.
29 – Arrêt du 27 février 1980, Commission/Danemark, précité, point 35.
30 – Ibidem.
31 – Arrêt Commission/Grèce, précité.
32 – Arrêt Commission/Grèce, point 8.
33 – Ibidem, point 9.
34 – Voir arrêts du 27 février 1980, Commission/France (168/78, Rec. p. 347, point 31); du 15 juillet 1982, COGIS (216/81, Rec. p. 2701, point 8), et du 4 mars 1986, Commission/Danemark, précité, point 17).
35 – Arrêt du 27 février 2002, précité.
36 – Arrêt du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni (C-434/01, non encore publié au Recueil, point 21), qui comporte d’autres références. Voir, dans le même sens, arrêts du 16 décembre 1992, Commission/Grèce (C-210/91, Rec. p. I‑6735, point 22); du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne (C 217/97, Rec. p. I-5087, point 22), et du 14 décembre 2000, Commission/France (C-55/99, Rec. p. I-11499, point 30).
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