Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes cherche à obtenir, en application de l'article 226 CE, une constatation abrégée, qu'il conviendrait, selon nous, de considérer comme soulevant deux questions distinctes, bien que liées.
2 Par son premier grief, la Commission a tout d'abord attaqué la condition figurant dans la réglementation luxembourgeoise qui impose aux agents en brevets, lorsqu'ils fournissent des services, soit d'avoir un domicile sur le territoire luxembourgeois, soit, à défaut, d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé. La Commission a soutenu que cette condition était contraire à l'article 49 CE.
3 Le second grief vise la circonstance que le grand-duché de Luxembourg n'a pas fourni d'informations sur les conditions exactes de l'application de certaines dispositions de sa législation, à savoir l'article 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d'invention (Mémorial - A n_ 42 du 20 juillet 1992, p. 1530), ainsi que les articles 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (Mémorial - A n_ 72 du 28 décembre 1988, p. 1493). Selon la Commission, cette omission viole l'article 10 CE.
4 Au sujet du premier grief, le gouvernement luxembourgeois a invoqué, dans son mémoire en défense, certaines modifications législatives récentes, à la suite desquelles la Commission a limité, dans son mémoire en réplique, la portée de la déclaration qu'elle cherche à obtenir. Désormais, la Commission cherche à faire constater que le grand-duché de Luxembourg, en maintenant l'obligation d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé pour les agents en brevets lors d'une prestation de services, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.
5 Le grand-duché de Luxembourg a effectivement reconnu que la Commission était en droit d'obtenir cette constatation. Dans son mémoire en défense, il déclare que, dans le passage en cause de la modification, la condition d'un domicile réel au grand-duché a été maintenue («avec domicile réel au grand-duché de Luxembourg») et déclare que cette «erreur» sera corrigée dans deux projets de loi qui sont en préparation.
6 En conséquence, la Cour devrait procéder à la constatation demandée par la Commission au sujet du premier grief, telle que modifiée dans le mémoire en réplique.
7 En ce qui concerne le second moyen de la Commission, le grand-duché de Luxembourg n'a pas expressément examiné le grief de la Commission selon lequel l'effet combiné des dispositions pertinentes de la loi du 20 juillet 1992 et de la loi du 28 décembre 1988 n'est pas clair et le grand-duché de Luxembourg n'a pas fourni les précisions nécessaires.
8 Il ressort de la jurisprudence que, en vertu de l'article 10 CE, les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l'article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin (1). Cependant, le grand-duché de Luxembourg n'a répondu ni à la lettre de mise en demeure complémentaire de la Commission, qui a précédé l'avis motivé, ni à l'avis motivé lui-même; il n'a pas non plus fourni d'explication de la législation au cours de la présente procédure.
9 Par conséquent, il doit être également fait droit au second grief de la Commission.
Conclusion
10 Selon nous, la Cour devrait par conséquent:
1) constater que, en maintenant l'obligation d'élire domicile auprès d'un mandataire agréé au Luxembourg pour les agents en brevets lors d'une prestation de services, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;
2) constater que, en ne fournissant pas d'informations sur les conditions exactes de l'application des dispositions de l'article 85, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1992, portant modification du régime des brevets d'invention (Mémorial - A n_ 42 du 20 juillet 1992, p. 1530), ainsi que les articles 19 et 20 de la loi du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (Mémorial - A n_ 72 du 28 décembre 1988, p. 1493), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE;
3) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
(1) - Voir, notamment, arrêt du 11 décembre 1985, Commission/Grèce (192/84, Rec. p. 3967, point 19).
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