CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 2 décembre 2003(1)
Affaire C-502/01
Silke Gaumain-Cerri
contre
Kaufmännische Krankenkasse - Pflegekasse
[demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Hannover (Allemagne)]
Affaire C-31/02
Maria Barth
contre
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz
[demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Aachen (Allemagne)]
«Libre circulation des travailleurs – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Assurance sociale d'assistance – Notion de travailleur – Tiers qui assistent des personnes dépendantes – Cotisations sociales – Discrimination fondée sur la résidence»«Libre circulation des travailleurs – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Assurance sociale d'assistance – Notion de travailleur – Tiers qui assistent des personnes dépendantes – Cotisations sociales – Discrimination fondée sur la résidence»
I – Introduction
1. Dans les affaires dont nous avons à connaître, la Cour est appelée à répondre à un certain nombre de questions de teneur similaire soulevées par le Sozialgericht Hannover (Allemagne) ainsi que par le Sozialgericht Aachen (Allemagne).
2. En substance, les juridictions de renvoi demandent à la Cour si les règles communautaires en matière de libre circulation des personnes et de sécurité sociale des travailleurs migrants s’opposent au refus d’un certain nombre d’organismes allemands d’assurance sociale de verser certaines cotisations de sécurité sociale de personnes qui, ayant leur résidence dans un État membre autre que l’Allemagne, assistent à titre non professionnel des personnes dépendantes qui résident en Allemagne ou, en tout cas, qui sont affiliées au régime allemand d’assurance dépendance.
II – Le cadre juridique
A – Les dispositions pertinentes de droit communautaire
3. Il est constant, aux termes de l’article 39 CE, que «[l]a libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté» et qu’«[e]lle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération, et les autres conditions de travail».
4. C’est aux fins de la mise en œuvre concrète de la libre circulation des travailleurs et de l’interdiction des discriminations entre les travailleurs des États membres qu’a été adopté le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (2) .
5. L’article 7 dudit règlement précise:
«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
6. Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (3) instaure des règles de coordination des dispositions nationales de sécurité sociale.
7. L’article 1er du règlement n° 1408/71 dispose que, aux fins de l'application dudit règlement:
«a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;
[…]
b) le terme ‘travailleur frontalier’ désigne tout travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et réside sur le territoire d’un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;
[…]
j) le terme ‘législation’ désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 […].
Ce terme exclut les dispositions conventionnelles existantes ou futures, qu’elles aient fait ou non l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions conventionnelles:
i) servant à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois ou règlements visés à l’alinéa précédent […]
ii) […]
cette limitation peut à tout moment être levée par une déclaration faite par l’État membre intéressé mentionnant les régimes de cette nature auxquels le présent règlement est applicable […].
[…]
t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
[…]»
8. L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose que ledit règlement s’applique, ratione personae, aux «travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres […] ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants».
9. S’agissant du champ d’application ratione materiae, aux termes de l’article 4 du règlement n° 1408/71, dans la partie pertinente en l’espèce, ledit règlement s’applique:
«1. […] à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
[…]
c) les prestations de vieillesse;
[…]
2. […] aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.»
10. L’article 3, paragraphe 1, du même règlement consacre le principe de l’égalité de traitement en prévoyant que:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
11. L’article 13 de ce règlement énonce pour sa part les critères de détermination de la législation applicable aux branches de la sécurité sociale relevant du champ d’application du règlement. Pour ce qui nous intéresse en l’espèce, cet article dispose:
«1. Sous réserve de l’article 14 quater et septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
b) la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre.
[…]»
12. Le titre III du règlement n° 1408/71 énonce un certain nombre de «dispositions particulières aux différentes catégories de prestations».
13. Les articles 18 et suivants du même règlement comportent, en particulier, des dispositions relatives aux prestations de maladie et de maternité.
14. Il est utile, en l’espèce, de citer l’article 19 dudit règlement, qui dispose:
«1. Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations […] bénéficie dans l’État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État compétent.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel ils résident.
[…]»
15. Enfin, l’article 20 du règlement n° 1408/71 énonce des règles spécifiques applicables aux travailleurs frontaliers et aux membres de leur famille:
«Le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l'État compétent. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cet État, comme si le travailleur résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d'urgence, subordonné à un accord entre les États intéressés ou entre les autorités compétentes de ces États ou, à défaut, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.»
B – La législation nationale
16. Le livre XI du Sozialgesetzbuch (code allemand de la sécurité sociale, ci‑après le «SGB XI») réglemente la «Soziale Pflegerversicherung» (assurance sociale contre le risque de dépendance, ci-après l’«assurance dépendance»).
17. Conformément à cette réglementation, toute personne assurée à l’assurance maladie doit cotiser au régime de l’assurance dépendance (article 20 du SGB XI).
18. Par ailleurs, en vertu de l’article 23 du SGB XI, les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie, mais qui sont couvertes par une assurance maladie privée ou par le régime spécial de sécurité sociale des employés publics, sont tenues de se constituer leur propre couverture en contractant une police d’assurance complémentaire obligatoire auprès d’une compagnie de leur choix. L’assurance complémentaire est légalement soumise à des conditions analogues à celles de l’assurance sociale dépendance pour ce qui concerne l’affiliation et les prestations (article 110 du SGB XI).
19. L’assurance dépendance garantit à l’assuré, à son conjoint et à ses enfants, s’ils sont en état de «dépendance» (4) , le versement d’une allocation mensuelle destinée à couvrir les frais occasionnés par les soins prodigués à domicile par des tierces personnes (allocation dépendance) et, en outre, d’autres prestations de sécurité sociale.
20. Parmi ces autres prestations de sécurité sociale, il convient de relever comme pertinente dans le présent litige la prise en charge des cotisations de sécurité sociale de la tierce personne qui assiste la personne assurée, telle qu’elle est prévue à l’article 44, paragraphe 1, du SGB XI, aux termes duquel:
«Pour améliorer la protection sociale des personnes dispensant des soins au sens de l’article 19 [du SGB XI], les caisses d’assurance et les entreprises privées d’assurance qui offrent une assurance dépendance privée obligatoire […] versent les cotisations à l’organisme compétent en matière d’assurance pension légale […]. Les modalités sont réglées par les articles 3 […] du livre VI [du Sozialgesetzbuch].»
21. Comme cela résulte de ces dispositions et comme le précise l’ordonnance de renvoi, les cotisations ne sont versées que si deux conditions sont réunies. D’une part, l’activité de la personne qui prête son assistance doit répondre aux conditions prévues à l’article 19 du SGB XI, et, d’autre part, il doit s’agir d’une activité pour laquelle est prévue l’affiliation obligatoire à un régime de pension, au sens du livre VI du Sozialgesetzbuch, qui réglemente la «Gesetzliche Rentenversicherung» (5) (ci-après le «SGB VI»).
22. S’agissant de la première condition, précisons que les «personnes qui prêtent leur assistance» au sens de l’article 19 du SGB XI sont celles qui assistent à titre non professionnel, mais pendant au moins 14 heures par semaine, une personne dépendante, au domicile de celle-ci.
23. Quant à la seconde condition, l’article 3, premier alinéa, sous a), du SGB VI prévoit que les personnes qui accomplissent à titre non professionnel, pendant au moins 14 heures par semaine, des activités d’assistance à domicile à une personne en état de dépendance ayant droit aux prestations de l’assurance dépendance doivent être soumises à l’obligation de verser des cotisations au titre de l’assurance vieillesse, de l’assurance invalidité et de l’assurance décès.
24. Toujours à propos de cette seconde condition, il est encore nécessaire de rappeler que, aux termes de l’article 3 du livre IV du Sozialgesetzbuch, qui réglemente la «Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung» (6) (ci-après le «SGB IV»):
«Les dispositions relatives à l’obligation d’assurance et au droit à l’assurance s’appliquent
1. dans la mesure où elles exigent une activité d’indépendant ou d’employé, à toutes les personnes salariées ou indépendantes entrant dans le champ d’application de la présente loi;
2. dans la mesure où une activité d’indépendant ou d’employé n’est pas requise, à toutes les personnes dont le domicile ou la résidence habituelle relève du champ d’application de la présente loi.»
III – Faits et procédure
A – La procédure devant les juridictions nationales
1. L’affaire C-502/01
25. Mme Silke Gaumain-Cerri, de nationalité allemande, et son époux, qui est français, résident en France. L’un et l’autre travaillent en Allemagne, comme travailleurs salariés, selon un horaire réduit, afin de pouvoir se consacrer, le reste de la journée, aux soins et à l’assistance apportés à leur fils mineur, handicapé. Au titre de leur emploi en Allemagne, ils sont affiliés au régime allemand d’assurance maladie et d’assurance sociale dépendance, auprès de la caisse d’assurance sociale Kaufmännische Krankenkasse-Pflegekasse (ci-après la «KKH»). Depuis 1997, leur fils perçoit une allocation mensuelle de dépendance.
26. En 2000, les conjoints ont demandé à la KKH de prendre en charge, au titre de l’article 44, paragraphe 1, du SGB XI, le versement à la caisse d’assurances sociales compétente des cotisations sociales obligatoires pour les personnes prêtant une assistance non rétribuée. Par une décision du 16 mai 2000, la KKH a rejeté la demande au motif que les époux Gaumain-Cerri résident à l’étranger et, pour cette raison, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire conformément à l’article 3, paragraphe 2, du SGB IV. La réclamation formée par les demandeurs au principal a, à son tour, été rejetée par la KKH, par décision du 17 juillet 2000.
27. Estimant que la décision litigieuse opère une discrimination au détriment d’elle-même et de son mari, en tant que travailleurs frontaliers, Mme Gaumain‑Cerri a introduit, le 26 juillet 2000, un recours auprès du Sozialgericht Hannover, réclamant l’annulation de la décision de la KKH et sa condamnation au paiement des cotisations de sécurité sociale.
28. Saisi du litige, le Sozialgericht Hannover a sursis à statuer et a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les notions de ‘prestations de maladie’ et de ‘prestations de vieillesse’ au sens de l’article 1er du règlement n° 1408/71 recouvrent‑elles et le cas échéant dans quelles conditions les prestations dues par un organisme à un autre, lorsque l’assuré n’en retire qu’un avantage abstrait et indirect (le paiement des cotisations d’assurance pension par la caisse de maladie pour une personne dispensant des soins à titre bénévole)?
2) Le principe de non-discrimination tel qu’il ressort des droits primaire ou dérivé requiert-il que les prestations décrites sous 1) sont dues indépendamment du fait que l’activité sur laquelle elles se fondent soit exercée en Allemagne ou dans un État membre de l’Union européenne et indépendamment du domicile de l’assuré ou du bénéficiaire direct de ces prestations?»
2. L’affaire C-31/02
29. L’affaire C-31/02 a pour objet le refus de caisses de sécurité sociale allemandes de verser les cotisations de sécurité sociale liées à l’activité d’assistance exercée en Allemagne par une ressortissante allemande résidant dans un autre État membre, en l’occurrence la Belgique.
30. En l’espèce, le problème débattu est le suivant: Mme Maria Barth, qui prête son assistance à un fonctionnaire allemand en retraite, pendant 18 heures au total chaque semaine, moyennant une rémunération mensuelle s’élevant à environ 400 euros, a-t-elle droit au bénéfice du versement des cotisations obligatoires de sécurité sociale par les caisses d’assurances sociales auprès desquelles la personne dépendante a contracté une assurance dépendance?
31. Il s’agit ici du Landesamt für Besoldung und Versorgung Nordrhein‑Westfalen (ci après le «Landesamt»), caisse de sécurité sociale des fonctionnaires de l’administration publique allemande, et d’une compagnie d’assurance privée, la PAX Familienfürsorge Krankenversicherung (ci-après la «PAX»), avec laquelle la personne en état de dépendance avait conclu un contrat privé d’assurance dépendance en complément obligatoire de la couverture au titre des dispositions combinées de l’article 23 du SGB XI et de l’article 110 du SGB XI (voir ci-dessus, point 18).
32. Initialement, les caisses de sécurité sociale en cause avaient procédé, pour le compte de Mme Barth, au versement à la Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ci-après la «LVR»), caisse à laquelle Mme Barth était affiliée, des cotisations sociales prévues à l’article 44 du SGB XI. Par la suite, cependant, une décision de la LVR a constaté que Mme Barth n’était pas soumise à l’obligation de cotiser au motif qu’elle résidait à l’étranger et, en conséquence, tant le Landesamt que la PAX ont interrompu le versement desdites cotisations.
33. Mme Barth a formé un recours contre la décision de la LVR devant le Sozialgericht Aachen et a obtenu la comparution du Landesamt et de la PAX, appelés en cause.
34. La juridiction saisie du litige a sursis à statuer et a soumis à la Cour les questions suivantes:
«1) Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, sont‑elles également applicables au régime allemand d’assurance contre le risque de dépendance lorsque la couverture contre le risque de dépendance résulte (le cas échéant partiellement), conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 110 du Sozialgesetzbuch (code allemand de la sécurité sociale) – soziale Pflegeversicherung (assurance sociale contre le risque de dépendance) – (SGB XI), de la conclusion d’un contrat privé d’assurance contre le risque de dépendance?
2) Les cotisations au régime légal d’assurance vieillesse que les organismes d’assurance contre le risque de dépendance doivent acquitter au profit des personnes exerçant à titre non professionnel une activité d’assistance aux personnes dépendantes, conformément aux dispositions combinées des articles 44 du SGB XI et 3, première phrase, point 1a, et 166, paragraphe 2, du Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung (régime légal d’assurance vieillesse) – (SGB VI), constituent‑elles une ‘prestation de maladie’ au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71? Dans l’affirmative: une telle prestation peut-elle également être versée pour les personnes assistant des personnes dépendantes dans le pays de l’organisme d’assurance sociale compétent mais résidant toutefois dans un autre État membre?
3) Les personnes exerçant une activité d’assistance aux personnes dépendantes au sens de l’article 19 du SGB XI sont-elles des travailleurs au sens de l’article 39 CE? Dans l’affirmative, est-il en conséquence proscrit de leur refuser la prestation de ‘paiement de cotisations à l’assurance vieillesse’, au motif qu’elles n’ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l’État compétent?»
B – La procédure devant la Cour
35. Par ordonnance rendue le 21 juillet 2003, le président de la Cour a ordonné la jonction des deux affaires, en raison de leur connexité.
36. Dans l’affaire C-502/01, la KKH et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations et, dans l’affaire C-31/02, les gouvernements allemand et grec en ont présenté également.
37. En cours d’instance, la Cour a adressé au gouvernement allemand une question écrite, l’interrogeant sur l’existence éventuelle d’accords au titre de l’article 20 du règlement n° 1408/71 (7) entre la République fédérale d’Allemagne et la République française. Le gouvernement allemand a répondu que semblables accords n’existaient ni dans la branche de l’assurance dépendance, ni dans celle de l’assurance maladie.
IV – En droit
A – À titre liminaire
38. En substance, les deux affaires en instance devant les juridictions nationales amènent à examiner si le droit communautaire s’oppose à l’application, par un État membre, d’une législation qui subordonne à la condition de résidence sur son territoire le versement de cotisations sociales au bénéfice de la personne qui prête son assistance à titre non professionnel à des personnes en état de dépendance affiliées au régime national d’assurance dépendance.
39. Notons toutefois que les questions posées à la Cour par les deux juridictions de renvoi ne sont pas formulées en termes identiques ni dans le même ordre. La jonction de ces deux affaires impose donc de réaménager les questions et, dans une certaine mesure, de les reformuler, en sorte que, autant que possible, elles puissent faire l’objet d’un examen conjoint.
40. À titre préalable, nous devrions ainsi vérifier, pensons-nous, si le versement des cotisations sociales en cause relève du champ d’application du règlement n° 1408/71. À cette fin, il nous faudra nous demander si les demandeurs au principal sont des «travailleurs» au sens dudit règlement, pour ensuite examiner si le versement des cotisations au bénéfice de la personne qui prête son assistance peut être qualifié, au regard des circonstances de l’espèce, de «prestation de vieillesse» ou de «prestation de maladie», toujours au sens du même règlement (première question dans l’affaire C-502/01 et première partie de la deuxième question dans l’affaire C-31/02).
41. Ayant ainsi déterminé le champ d’application du règlement n° 1408/71, il conviendra ensuite de voir si ses dispositions s’opposent à l’application d’une réglementation nationale telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui fait dépendre le versement desdites cotisations de sécurité sociale de la condition de résidence (partie de la seconde question dans l’affaire C-502/01 et seconde partie de la deuxième question dans l’affaire C-31/02).
42. C’est seulement à ce stade que nous pourrons entamer l’examen de la première question posée dans l’affaire C-31/02, et nous demander si l’applicabilité des dispositions du règlement s’étend aux situations de couverture seulement partielle de l’assurance dépendance par un organisme public dans le cadre du régime de sécurité sociale, la partie restante faisant l’objet d’une couverture complémentaire obligatoire, dont se charge un organisme privé dans des conditions pour l’essentiel équivalentes à celles applicables à la sécurité sociale.
43. Enfin, nous examinerons si l’article 39 CE ou d’autres dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes et à l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité s’opposent à l’application d’une législation nationale du type de celle en cause dans les litiges au principal (partie de la seconde question dans l’affaire C‑502/01 et troisième question dans l’affaire C-31/02).
B – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-31/02
44. Avant de procéder à l’examen des questions, telles qu’elles ont ainsi été reformulées, il convient de répondre à l’exception soulevée par le gouvernement allemand, lequel, en substance, conteste la recevabilité de l’ensemble de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑31/02.
45. Pour ce gouvernement, les questions préjudicielles posées par le Sozialgericht Aachen sont dénuées de pertinence. En effet, contrairement à l’opinion que semble adopter la juridiction de renvoi, une application correcte des dispositions pertinentes du Sozialgesetzbuch suffirait à justifier l’accueil du recours de Mme Barth, en lui reconnaissant le droit au versement des cotisations sociales dont il est question à l’article 44 du SGB XI.
46. Il se pourrait bien que l’interprétation du droit national proposée par le gouvernement allemand soit la bonne. Il demeure cependant que, en l’espèce, la juridiction de renvoi a exprimé une opinion différente qui l’a amenée à considérer qu’il était nécessaire de soumettre à la Cour les questions préjudicielles en cause.
47. Or, selon une jurisprudence bien établie, «il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'interprétation de dispositions nationales, mais […] il lui incombe de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions communautaires et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s'insère la question préjudicielle, tel que défini par la décision de renvoi» (8) .
48. Il nous paraît dès lors qu’il n’existe aucune raison de donner suite à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement allemand.
C – Sur le champ d’application du règlement n° 1408/71
49. Examinons à présent les questions formulées par les juges de renvoi, selon le canevas que nous avons tracé ci-dessus. La première question que nous aborderons est celle de la délimitation du champ d’application du règlement n° 1408/71. Il s’agit de déterminer, d’une part, si ce règlement s’applique ratione personae aux personnes qui se trouvent dans la situation des demanderesses au principal et, d’autre part, si les prestations de sécurité sociale en cause relèvent du champ d’application ratione materiae dudit règlement (première question dans l’affaire C-502/01 et deuxième question dans l’affaire C-31/02).
50. Pour la clarté de l’exposé, nous examinerons ces deux points séparément, dans l’ordre défini ci-dessus.
1. Sur le champ d’application ratione personae
51. Nous rappellerons tout d’abord que, aux termes de son article 2, le règlement n° 1408/71 «s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés». Il conviendra donc de se demander si une personne qui prête son assistance au sens de l’article 19 du SGB XI est un «travailleur» au sens dudit règlement.
52. Le gouvernement hellénique et la KKH proposent de répondre par la négative à cette question, même s’ils expriment cette opinion en termes relevant plutôt de l’assertion. En effet, unique argument qu’elle soulève à l’appui de cette conclusion, la KKH fait valoir que, en droit allemand, l’activité d’assistance visée à l’article 19 du SGB XI ne pourrait être qualifiée ni de «travail salarié» ni de «travail non salarié».
53. De son côté, la Commission soutient que l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71 donne de la notion de «travailleur» une définition très détaillée, qui inclut toute personne qui est assurée au titre d’un des régimes de sécurité sociale visés par ledit règlement. Pour la Commission, cette condition est bel et bien remplie dans le cas des personnes qui prêtent leur assistance au titre de l’article 19 du SGB XI et il convient d’en conclure que les demanderesses au principal sont des travailleurs au sens du règlement n° 1408/71.
54. Pour notre part, nous partageons sans hésitation le point de vue de la Commission.
55. En effet, la jurisprudence de la Cour a depuis longtemps précisé que la notion de «travailleur» inscrite dans le règlement n° 1408/71 est une notion de droit communautaire (9) et qu’elle désigne «toute personne assurée dans le cadre de l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er, sous a), contre les éventualités et aux conditions indiquées dans cette disposition» (10) .
56. C’est ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de relever que l’assurance dépendance relève précisément de l’un de ces régimes (11) , puisqu’elle a «essentiellement pour objet de compléter les prestations de l'assurance maladie» (12) .
57. Nous pouvons dès lors parfaitement affirmer qu’une personne assurée au régime de l’assurance dépendance, comme le sont Mme Gaumain-Cerri et son fils dans l’affaire C-502/01, est un «travailleur» au sens du règlement n° 1408/71, puisqu’elle est assurée auprès d’un des régimes mentionnés à l’article 1er, sous a), dudit règlement.
58. Cela étant, nous relèverons encore que la portée de la notion de «travailleur» reprise, en l’occurrence, dans la jurisprudence de la Cour que nous venons de rappeler (ci-dessus, au point 55) s’étend nécessairement aux personnes qui prêtent assistance à l’assuré, comme c’est précisément le cas de Mme Barth dans l’affaire C-31/02, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux et quelle que soit l’importance de la rémunération éventuelle.
59. En effet, dans le système de sécurité sociale allemand, les personnes qui exercent une activité d’assistance à titre non professionnel pendant au moins 14 heures par semaine ont l’obligation – s’il est fait abstraction de la condition de résidence – de s’affilier à un régime d’assurance vieillesse, d’assurance invalidité et d’assurance décès, en vertu de l’article 3, premier alinéa, point 1, sous a), du SGB VI.
60. Or, il est constant que le règlement n° 1408/71 s’applique, conformément à son article 4, tant à l’assurance vieillesse qu’à l’assurance invalidité et, enfin, à l’assurance décès.
61. Les personnes qui exercent une activité d’assistance dans des circonstances telles que celles de l’espèce sont donc des «travailleurs» au sens de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, car elles sont assurées au titre d’un des régimes visés par ce règlement.
62. Nous proposerons dès lors à la Cour de répondre aux juridictions de renvoi qu’une personne couverte par l’assurance dépendance visée au SGB XI relève de la notion de «travailleur» au sens de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71, tout comme relève de cette notion une personne qui exerce une activité d’assistance au sens de l’article 19 du SGB XI et qui, à ce titre, est affiliée à l’un des régimes d’assurance sociale mentionnés à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71.
2. Sur le champ d’application ratione materiae
63. À ce stade de notre réflexion, il convient d’examiner la question de savoir si le versement des cotisations de sécurité sociale au bénéfice de la personne qui prête son assistance, pris en charge par l’assurance dépendance conformément à l’article 44 du SGB XI, relève du champ d’application ratione materiae du règlement n° 1408/71, tel que le définit son article 4 (voir ci-dessus, point 9).
64. Pour la KKH, cette question appelle une réponse négative, car la prise en charge des cotisations litigieuses ne constitue ni une prestation de maladie ni une prestation de vieillesse au sens de l’article 4 du règlement n° 1408/71.
65. En effet, il ne s’agirait pas en l’occurrence de «prestations», mais de «cotisations» que la personne qui prête assistance est tenue de verser à un régime d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse pour acquérir un droit aux prestations relevant de ces régimes de sécurité sociale.
66. Or, le fait que ces cotisations soient prises en charge par l’assurance de la personne assistée ne saurait suffire à en modifier la nature, en sorte d’en faire des prestations de sécurité sociale au bénéfice de cette autre personne. Le bénéfice que la personne dépendante tire de ce versement serait trop indirect.
67. Il n’est pas non plus possible, continue la KKH, d’invoquer la jurisprudence de la Cour en matière d’assurance dépendance pour soutenir la thèse opposée.
68. En effet, estime la KKH, dans l’arrêt Molenaar (13) , la Cour aurait reconnu le caractère de prestation de maladie à l’allocation dépendance, mais uniquement eu égard au fait que cette allocation est versée directement à la personne dépendante, afin de compléter les prestations d’assurance maladie.
69. En revanche, en l’espèce, les cotisations ne sont pas versées à la personne dépendante mais à l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la personne qui l’assiste. Ce versement n’est donc en aucune manière complémentaire aux prestations de l’assurance maladie et, partant, ne saurait être qualifié de «prestation de maladie» au sens de l’article 4 du règlement n° 1408/71.
70. Pour notre part, nous signalerons dès à présent que nous ne partageons pas cette thèse.
71. Nous rappellerons d’abord que, selon une jurisprudence constante, «une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71» (14) .
72. Or, la KKH ne nie pas que les prestations d’assurance dépendance – y compris le versement des cotisations visé à l’article 44 du SGB XI – soient servies aux bénéficiaires non pas au gré d’un pouvoir administratif discrétionnaire, mais en se fondant sur une situation objective, légalement définie.
73. D’ailleurs, nul ne conteste que, ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt Molenaar (15) , globalement, les prestations de l’assurance dépendance peuvent être qualifiées de «prestations de maladie» (et en particulier de «prestations en espèces de l'assurance maladie») au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
74. La controverse porte en réalité sur la question de savoir si le versement des cotisations en cause en l’espèce, présente, au regard des autres prestations de l’assurance dépendance, des particularités telles qu’elles appellent une autre qualification.
75. Or, il nous semble, comme c’est aussi l’avis du gouvernement hellénique et de la Commission, qu'il n'y a pas lieu d'exclure le versement de ces cotisations puisqu'il s’agit, en l’espèce, derechef, de «prestations de maladie» au bénéfice de l’assuré, visées par l’arrêt Molenaar, précité.
76. Nous rejoignons en particulier le point de vue de la Commission, lorsque celle-ci soutient que, bien que se référant directement à la seule allocation de dépendance, dans l’arrêt Molenaar, la Cour a en réalité énoncé un principe général impliquant que, dans un régime tel que celui de l’assurance dépendance, sont considérées comme des «prestations en espèces de l’assurance maladie» toutes les prestations qui constituent «une aide financière qui permet d'améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes, de manière à compenser les surcoûts entraînés par l'état dans lequel elles se trouvent» (16) .
77. Or, la prise en charge des cotisations dont il est question en l’espèce permet avant tout d’améliorer le niveau de vie des personnes dépendantes, en ce qu’elle leur permet – et les faits de l’affaire C‑502/01 tendent à le démontrer – de demeurer dans leur milieu familier en recevant gratuitement les soins qu’elles nécessitent, prodigués par un familier qui, quoique réduisant, pour ce faire, son activité de travail à l’extérieur et les revenus de son noyau familial, ne doit pas pour autant renoncer à la constitution de ses droits à la retraite.
78. Par ailleurs, comme l’observe aussi le Sozialgericht Aachen dans l’ordonnance de renvoi, la prise en charge de ces cotisations sociales constitue en réalité, si on l’analyse correctement, une aide financière accordée à la personne dépendante, en ce qu’elle lui permet de recourir aux soins d’un assistant non professionnel sans devoir prendre en charge (directement ou indirectement) le versement des cotisations sociales obligatoires.
79. Par conséquent, pour ce qui nous intéresse, la prise en charge des cotisations sociales au régime d’assurance vieillesse de la personne qui prête son assistance peut être qualifiée de prestation en espèces de l’assurance maladie au bénéfice de la personne dépendante, à la lumière des critères que la Cour a énoncés dans l’arrêt Molenaar, précité.
80. C’est en vain qu’on invoquera, à l’encontre de cette constatation, la circonstance que les cotisations en cause ne sont pas versées à la personne dépendante, ni au tiers qui l’assiste, mais directement à la caisse de sécurité sociale à laquelle le tiers est affilié au titre de l’assurance vieillesse.
81. En effet, comme l’ont justement souligné le gouvernement hellénique et la Commission, selon la jurisprudence de la Cour, les versements par lesquels un organisme de sécurité sociale, agissant dans le cadre d’un régime donné, prend directement en charge des cotisations dues par le travailleur à un autre organisme au titre d’un autre régime de sécurité sociale peuvent être considérés comme des prestations servies par le premier de ces organismes au second aux fins des dispositions du règlement n° 1408/71 (17) , même si le versement desdites cotisations s’opère directement de l’un à l’autre de ces organismes.
82. Nous en concluons que la prise en charge des cotisations de sécurité sociale au bénéfice des personnes qui prêtent leur assistance, relevant de l’assurance dépendance au titre de l’article 44 du SGB XI, constitue une prestation en espèces de l’assurance maladie au bénéfice de la personne couverte par l’assurance dépendance, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
D – Sur la seconde question dans l’affaire C-502/01 et sur la seconde partie de la deuxième question dans l’affaire C-31/02
83. Par la seconde question posée dans l’affaire C-502/01 et la seconde partie de la deuxième question posée dans l’affaire C-31/02, les juridictions de renvoi cherchent à savoir, en substance, si le règlement n° 1408/71 s’oppose à l’application d’une disposition telle que l’article 3, paragraphe 2, du SGB IV, qui exclut les personnes résidant à l’étranger du bénéfice du versement des cotisations de sécurité sociale prévu à l’article 44 du SGB XI.
1. Arguments des parties
84. Dans l’affaire C-502/01, la KKH fait valoir que tant la personne qui prête assistance (la demanderesse au principal) que la personne dépendante (son fils) résident en France, donc dans un État membre autre que celui du siège de l’institution compétente pour servir les prestations litigieuses (Allemagne). Or, continue la partie défenderesse au principal, la demanderesse et son fils sont traités de la même manière que toute autre personne qui prêterait ou recevrait une assistance à titre gratuit en France et résidant dans ce dernier pays.
85. Pour la KKH, le fait de ne pas leur reconnaître en Allemagne le droit aux prestations litigieuses, en raison de leur résidence à l’étranger, ne donnerait pas lieu à un traitement discriminatoire ni ne serait d’une autre façon contraire au système harmonisé instauré par le règlement n° 1408/71.
86. Il ne servirait à rien, pense la KKH, d’invoquer, à l’encontre de cet argument, la circonstance que la demanderesse au principal réunit conjointement les qualifications de «personne qui prête assistance» et de «travailleur assuré», ayant droit au versement des prestations de l’assurance dépendance dans l’État de l’institution compétente. En effet, il s’agit d’une pure coïncidence qui ne saurait avoir d'incidence sur la situation juridique de la requérante, en sa qualité de personne prêtant assistance.
87. En substance, estime la KKH, la situation juridique de l'employé assuré au titre de l'assurance dépendance allemande et celle de la personne dispensant les soins devraient être appréciées distinctement au regard du règlement n° 1408/71. Par conséquent, même si, au titre dudit règlement, une personne a droit au versement de prestations en espèces de l’assurance maladie en sa qualité de travailleur affilié indépendamment de toute condition de résidence, elle ne saurait invoquer cette qualité pour obtenir d’autres prestations qui, le cas échéant, lui seraient servies en sa qualité, autre, de personne prêtant assistance.
88. Pour sa part, la Commission constate, à titre liminaire, que, selon l’article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1408/71, le régime de sécurité sociale applicable à la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’un État membre est régi par le droit de l’État d’emploi, pour autant que le règlement n’en dispose pas autrement. Donc, tant dans l’affaire C-502/01 que dans l’affaire C-31/02, le droit allemand s’applique en tant que droit de l’État d’emploi de la personne affiliée au régime d’assurance dépendance.
89. La Commission rappelle ensuite que, outre les dispositions de coordination en matière de droit applicable, le règlement comporte aussi des dispositions spécifiques d’harmonisation du droit matériel.
90. Parmi celles-ci, la Commission relève en particulier l’article 19, qui dispose que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations en espèces servies par l’institution compétente de ce dernier État selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
91. Or, ainsi que la Cour l’a déjà précisé dans l’arrêt Molenaar (18) , une disposition qui interdit le versement de prestations en espèces de l'assurance dépendance dans l'État membre où réside le travailleur migrant méconnaît dès lors les prescriptions de l'article 19 du règlement n° 1408/71 et est incompatible avec cet article.
92. Comme le versement des cotisations dont il est question en l’espèce est lui aussi une prestation en espèces de l’assurance dépendance, il convient donc d’en conclure que l’article 19 du règlement n° 1408/71 s’oppose à l’application d’une disposition telle que l’article 3, paragraphe 2, du SGB IV, qui exclut les personnes résidant à l’étranger du bénéfice du versement des cotisations de sécurité sociale prévu à l’article 44 du SGB XI.
93. Ce qui précède, continue la Commission, vaut certes pour l’affaire C‑502/01, mais une appréciation tout à fait analogue s’impose aussi dans l’affaire C-31/02, sans que la particularité des faits dans cette dernière affaire puisse justifier une solution différente.
94. En effet, il est bien vrai que les prestations en cause dans cette affaire relèvent du champ d’application du règlement n° 1408/71 en ce qu’elles sont servies au bénéfice de la personne dépendante, tandis que l’article 19 dudit règlement peut être invoqué pour s’opposer à une discrimination opérée au détriment de la personne prêtant assistance.
95. Or, soutient la Commission, il s’agirait d’une situation où la personne prêtant assistance est «substituée» à la personne dépendante, substitution tout à fait admissible dans ce domaine: déjà, dans une autre occasion, comme le relève la Commission, la Cour a appliqué le règlement n° 1408/71 à des faits dans lesquels il n’y avait pas de parenté entre le bénéficiaire de la prestation et le travailleur (19) .
96. Il est donc possible d’affirmer également dans le contexte de l’affaire C‑31/02, comme le pense la Commission, que le champ de l’article 19 du règlement n° 1408/71 s’étend à l’application de la condition de résidence telle celle en cause en l’espèce.
97. Mais il y a plus. Pour la Commission, l’application d’une telle condition serait en outre contraire au principe de l’égalité de traitement, énoncé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
98. En effet, la Cour a précisé que «la règle d'égalité de traitement, énoncée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat» (20) .
99. Or, poursuit la Commission, pour éliminer toute forme de discrimination et assurer la pleine égalité de traitement requise par ledit article 3, paragraphe 1, les États membres sont tenus d’«assimiler» certains faits, qui sont survenus dans un autre État membre, à des faits équivalents qui se seraient produits sur le territoire national. En l’espèce, l’article 3 du règlement n° 1408/71 impose d’«assimiler» la résidence effective de la personne prêtant assistance à une résidence fictive en Allemagne et, partant, de considérer qu’il est satisfait à la condition de résidence prévue à l’article 3 du SGB IV.
E – Appréciation
100. Pour notre part, nous n’estimons pas possible de résoudre selon une formulation unique les questions qui nous sont soumises dans les affaires au principal. En effet, nous pensons que les deux cas de figure présentent des différences substantielles, qui requièrent une appréciation distincte.
1. Affaire C-502/01
101. Nous relèverons, à titre liminaire, que les prestations en cause en l’espèce relèvent du champ d’application ratione materiae du règlement n° 1408/71, en ce qu’il s’agit de prestations de maladies au bénéfice du travailleur affilié au régime d’assurance dépendance (voir ci-dessus, point 79).
102. En conséquence, c’est précisément en sa qualité de travailleur affilié au régime d’assurance dépendance que la demanderesse au principal dans l’affaire C‑502/01 peut invoquer les dispositions dudit règlement pour contester le refus de la défenderesse de verser les prestations litigieuses.
103. Cela étant, nous nous devons de rejoindre le point de vue de la Commission, lorsque celle-ci soutient que, en substance, cette question a déjà été abordée et résolue par la Cour dans l’arrêt Molenaar, précité.
104. En effet, dans cet arrêt, la Cour a précisé qu’une disposition nationale «qui interdit le versement de prestations ‘en espèces’ de l'assurance dépendance dans l'État membre où réside le travailleur migrant» n’est pas compatible avec l'article 19 du règlement n° 1408/71.
105. Dès lors que le versement des cotisations dont il est question en l’espèce est une prestation en espèces de l’assurance dépendance servie au bénéfice de la demanderesse au principal, l’application de la condition de résidence prévue à l’article 3 du SGB IV, dans le cas d’espèce, n’est pas compatible avec l’article 19 du règlement n° 1408/71.
106. Nous en concluons donc que, s’agissant de l’affaire C-502/01 et des faits de l’espèce, l’article 19 du règlement n° 1408/71 s’oppose au refus de l’organisme de sécurité sociale de verser une prestation telle que celle visée à l’article 44 du SGB XI, au motif que la demanderesse réside à l’étranger.
2. Affaire C-31/02
107. L’affaire C-31/02 appelle, croyons-nous, une appréciation différente.
108. En effet, contrairement à la Commission, nous pensons que le règlement n° 1408/71 ne s’oppose pas à l’application, en l’espèce, de la disposition nationale litigieuse, car nous ne pensons pas que le versement des cotisations en cause puisse être qualifié de «prestations de maladie» servies au bénéfice de la demanderesse, au sens dudit règlement et en particulier de son article 19.
109. En effet, comme la Cour l’a relevé itérativement, il faut distinguer la contribution qui participe à la cotisation à l'assurance de la prestation de sécurité sociale au sens propre. C’est que la contribution au versement des primes de sécurité sociale n’est pas accordée après la survenance du risque assuré, mais conditionne plutôt la naissance du droit au versement de prestations de sécurité sociale lors de la survenance du risque assuré (21) .
110. Il est indéniable, pensons-nous, que le versement des cotisations litigieuses au bénéfice de Mme Barth n’intervient pas après la survenance de l’une des éventualités assurées au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance vieillesse de cette même demanderesse. Ce versement conditionne uniquement un droit futur au versement de prestations de sécurité sociale et ne saurait donc être qualifié de «prestation en espèces de l'assurance maladie» ou de «prestation en espèces de l'assurance vieillesse» au bénéfice de la demanderesse, auquel celle-ci aurait droit au titre de l’article 19 du règlement n° 1408/71.
111. Nous ne croyons d’ailleurs pas qu’il soit possible de déduire une solution différente de l’article 3 dudit règlement, comme le pense la Commission.
112. Nous rappellerons, à ce sujet, que, conformément à cette disposition, les personnes «auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables» sont soumises aux obligations et «admises au bénéfice de la législation de tout État membre» (22) dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci.
113. Il est constant que, aux fins de l’application du règlement n° 1408/71, le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les dispositions de l’ordre juridique national «qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2» (23) et donc, pour ce qui nous intéresse en l’espèce, «les branches de sécurité sociale qui concernent [...] les prestations de maladie [ou] de vieillesse».
114. Cela implique que, en l’espèce, la demanderesse au principal ne puisse se prévaloir de l’article 3 dudit règlement que pour s’opposer à un traitement discriminatoire qui la prive de «prestations de maladie» ou de «prestations de vieillesse» dont, autrement, elle pourrait bénéficier.
115. Or, pour les raisons que nous avons indiquées ci-dessus (points 109 et 110), il ne nous paraît pas possible de qualifier le versement des cotisations sociales litigieuses en l’espèce de «prestations de maladie» ou de «prestations de vieillesse» au bénéfice de la personne prêtant assistance. Pour nous, celle-ci ne saurait utilement invoquer l’article 3 du règlement n° 1408/71 à l’appui de sa demande.
116. Nous devons donc en conclure que, s’agissant de l’affaire C‑31/02 et des circonstances qui en sont à l’origine, ni l’article 3 ni l’article 19 du règlement n° 1408/71 ne s’opposent au refus de l’organisme de sécurité sociale compétent de verser une prestation telle que celle visée à l’article 44 du SGB XI au motif que la demanderesse réside à l’étranger.
F – Sur la première question posée dans l’affaire C-31/02
117. Par la première question posée dans l’affaire C-31/02, le Sozialgericht Aachen demande, en substance, si le règlement n° 1408/71 s’applique aussi pour la partie de la couverture de la dépendance qui n’est pas garantie par le régime public de l’assurance sociale dépendance, visé à l’article 20 du SGB XI, mais par les prestations d’un organisme d’assurance de droit privé, conformément aux articles 23 et 110 du SGB XII.
118. Seuls le gouvernement hellénique et la Commission ont présenté des observations à la Cour sur ce point.
119. Le gouvernement hellénique considère que le règlement n° 1408/71 ne s’applique pas à un contrat de droit privé. Il déduit cette conclusion de l’article 1er, sous j), dudit règlement, qui, en définissant la portée de la notion de «législation nationale», en exclut «les dispositions conventionnelles, existantes ou futures».
120. En revanche, pour la Commission, le régime légal du contrat d’assurance complémentaire est en tous points identique au régime de l’assurance sociale dépendance et il convient d’en conclure que le règlement s’applique pleinement aux prestations prévues dans le cadre du régime complémentaire «privé».
121. Pour notre part, comme nous avons déjà conclu que, s’agissant de l’affaire C-31/02, eu égard aux circonstances qui en sont à l’origine, le règlement n° 1408/71 ne s’oppose pas au refus de l’institution de sécurité sociale compétente de verser une prestation telle que celle visée à l’article 44 du SGB XI au motif que la demanderesse réside à l’étranger, nous estimons que la Cour n’est pas tenue d’examiner cette question.
G – Sur l’existence d’une discrimination prohibée par le traité
1. À titre liminaire
122. En posant la seconde question dans l’affaire C-502/01 et la troisième question dans l’affaire C-31/02, les juridictions de renvoi demandent en substance à la Cour si l’article 39 CE ou d’autres dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes et à l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité s’opposent à l’application d’une disposition telle que l’article 3 du SGB IV, qui fait dépendre le versement des cotisations de sécurité sociale prévu à l’article 44 du SGB XI d’une condition de résidence.
123. À la lumière des réponses que nous proposons de donner aux questions précédentes, il convient de n’aborder la présente question que dans le contexte de l’affaire C-31/02.
2. Arguments des parties
124. Pour le gouvernement hellénique, l’application en l’espèce de la condition de résidence serait contraire à l’article 39 CE. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de «travailleur» au sens de l’article 39 CE concerne également les personnes n’exerçant une activité que pendant un nombre limité d’heures par semaine en échange d'une rémunération limitée, pour autant qu’il s’agisse de l’exercice d’activités «réelles et effectives» (24) .
125. Pour sa part, la Commission relève que l’application de l’article 3 du SGB IV implique, au détriment de la demanderesse au principal, la négation du droit au versement des cotisations de sécurité sociale. Or, en l’espèce, le préjudice ainsi subi par la demanderesse serait dû uniquement au fait que, établie à l’origine en Allemagne, elle aurait transféré par la suite sa résidence dans un autre État membre; en revanche, une personne qui aurait maintenu sa résidence en Allemagne aurait droit au versement desdites cotisations.
126. Dès lors, toujours de l’avis de la Commission, l’application d’une telle disposition est constitutive d’une discrimination au détriment des personnes qui ont fait usage de la libre circulation et est, à ce titre, incompatible avec les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE.
3. Appréciation
127. Nous pensons, tout d’abord, que, pour des motifs de clarté, la réponse à cette question doit être articulée en deux points. Il sera nécessaire, en premier lieu, d’établir si une personne dans la situation de la demanderesse dans l’affaire C‑31/02 est un «travailleur» au sens de l’article 39 CE. En cas de réponse positive, nous devrons ensuite nous demander si, dans les circonstances de l’espèce, l’application de la condition de résidence est constitutive d’une discrimination prohibée par l’article 39, paragraphe 2, CE.
a) Sur la notion de «travailleur» au sens de l’article 39 CE
128. Sur ce point, nous relèverons avant tout que, selon une jurisprudence constante de la Cour, «la libre circulation des travailleurs constituant l'un des principes fondamentaux de la Communauté, la notion de travailleur au sens de l'article 48 [devenu article 39 CE] […] revêt une portée communautaire» (25) et ne saurait faire l’objet d’une interprétation stricte (26) . Cette notion comprend dès lors toute personne qui «accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération» (27) .
129. En particulier, la Cour a ensuite énoncé que la notion de «travailleur» couvre aussi les personnes qui n’exercent pas d’activité à temps plein et qui ne perçoivent pas une rémunération propre à garantir, à elle seule, une existence convenable (ce qu’il est convenu d’appeler le «minimum vital») (28) , pour autant qu’elles exercent une activité «réelle et effective», seules restant exclues les «activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires» (29) .
130. Or, une activité d’assistance telle que celle en cause en l’espèce, exercée 18 heures par semaine contre une rémunération mensuelle de quelque 400 euros, est indubitablement une activité «réelle et effective» au sens de la jurisprudence que nous venons de rappeler.
131. Nous pouvons donc affirmer qu’une personne, telle que la demanderesse dans l’affaire C-31/02, qui exerce une activité d’assistance réelle et effective en faveur et sous la direction d’une autre personne, est un travailleur au sens de l’article 39 CE.
4. Sur l’existence d’une discrimination interdite en vertu de l’article 39, paragraphe 2, CE
132. Cela étant, nous devons encore relever que l’application aux circonstances de l’espèce d’une disposition telle que l’article 3 du SGB IV est potentiellement susceptible de faire obstacle à la libre circulation des travailleurs en la rendant moins «attrayante» d’un point de vue économique, en ce que cette disposition prive les travailleurs frontaliers d’un avantage généralement attribué aux travailleurs nationaux.
133. Il est utile, dès lors, de se demander si un tel avantage ressortit à la catégorie des «avantages sociaux» dont la jouissance est garantie par l’article 7 du règlement n° 1612/68, aux fins de la mise en œuvre de la liberté de circulation consacrée par l’article 39 CE. Nous rappellerons, en effet que l’article 7 de ce règlement, après avoir exclu, à son paragraphe 1, que «le travailleur ressortissant d'un État membre [puisse], sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail», précise, à son paragraphe 2, qu’il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.
134. Il est de jurisprudence constante que «la notion d'avantage social à laquelle se réfère l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, […] recouvre […] tous les avantages qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux en raison, principalement, de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence ordinaire sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît dès lors comme de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté» (30) .
135. Or, le versement des cotisations de sécurité sociale au titre de l’assurance dépendance est précisément un droit généralement reconnu aux travailleurs nationaux «en raison de leur qualité objective de travailleurs». En l’occurrence, ce versement intervient en raison de la qualité objective des personnes qui prêtent assistance à une personne dépendante, ayant besoin de soins pendant plus de 14 heures par semaine. Il est indéniable, par ailleurs, que l’extension d’un tel droit aux ressortissants d’autres États membres est «de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté».
136. Nous pouvons donc en déduire que nous nous trouvons, en l’espèce, en présence d’un avantage social au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, auquel s’applique donc le principe de non-discrimination inscrit à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, au titre de la mise en œuvre de l’article 39, paragraphe 2, CE.
137. Si tel est bien les cas, il convient alors de laisser opérer le principe consolidé selon lequel «les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat» (31) . Il est constant qu’il en est ainsi des «conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement […] ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants […], ainsi que [d]es conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants […] ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment des travailleurs migrants» (32) . Une telle différenciation ne pourrait être justifiée que si elle était fondée sur des considérations objectives (33) .
138. Or, il est évident que, même si elle s’applique indistinctement, la condition de résidence imposée aux fins de l’acquisition du droit au versement des cotisations de sécurité sociale visé à l’article 44 du SGB XI porte un préjudice particulier à une catégorie déterminée de travailleurs migrants, à savoir les travailleurs frontaliers.
139. En outre, le dossier de l’affaire ne permet de dégager aucun élément objectif de nature à justifier la disparité de traitement entre résidents et non‑résidents quant au droit au versement des cotisations de sécurité sociale visées à l’article 44 du SGB XI.
140. Il convient dès lors de considérer qu’une telle mesure est constitutive d’une discrimination indirecte, à ce titre contraire à l’article 39, paragraphe 2, CE et à l’article 7 du règlement n° 1612/68.
141. Nous en conclurons donc que, s’agissant de l’affaire C-31/02, dans les circonstances de l’espèce, l’article 39, paragraphe 2, CE et l’article 7 du règlement n° 1612/68 s’opposent à l’application d’une disposition telle que l’article 3 du SGB IV, qui soumet le versement des contributions de sécurité sociale visées à l’article 44 du SGB XI à la condition de la résidence du bénéficiaire sur le territoire allemand.
V – Conclusion
142. Pour toutes les raisons que nous venons d’exposer, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées par le Sozialgericht Hannover et à celles posées par le Sozialgericht Aachen dans les termes suivants:
«1) Une personne affiliée à l’assurance dépendance visée au livre XI du Sozialgesetzbuch relève de la notion de ‘travailleur’ au sens de l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 tout comme relève de cette notion une personne qui exerce une activité d’assistance au sens de l’article 19 du livre XI du Sozialgesetzbuch et qui, à ce titre, est affiliée à l’un des régimes d’assurance sociale mentionnés à l’article 1er, sous a), du règlement n° 1408/71.
2) La prise en charge des cotisations de sécurité sociale au bénéfice des personnes qui prêtent leur assistance, relevant de l’assurance dépendance au titre de l’article 44 du livre XI du Sozialgesetzbuch, constitue une prestation en espèces de l’assurance maladie au bénéfice de la personne assurée à l’assurance dépendance, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
3) S’agissant de l’affaire C-502/01 et des faits de l’espèce, l’article 19 du règlement n° 1408/71 s’oppose au refus de l’organisme de sécurité sociale de verser une prestation telle que celle visée à l’article 44 du livre XI du Sozialgesetzbuch, au motif que la demanderesse réside à l’étranger.
4) S’agissant de l’affaire C-31/02 et des circonstances qui en sont à l’origine, ni l’article 3 ni l’article 19 du règlement n° 1408/71 ne s’opposent au refus de l’organisme de sécurité sociale compétent de verser une prestation telle que celle visée à l’article 44 du livre XI du Sozialgesetzbuch au motif que la demanderesse réside à l’étranger.
5) Une personne, telle que la demanderesse dans l’affaire C-31/02, qui exerce une activité d’assistance réelle et effective en faveur et sous la direction d’une autre personne, est un travailleur au sens de l’article 39 CE.
6) S’agissant de l’affaire C-31/02, dans les circonstances de l’espèce, l’article 39, paragraphe 2, CE et l’article 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s’opposent à l’application d’une disposition telle que l’article 3 du livre IV du Sozialgesetzbuch, qui soumet le versement des contributions de sécurité sociale visées à l’article 44 du livre XI du Sozialgesetzbuch XI à la condition de la résidence du bénéficiaire sur le territoire allemand.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 257, p. 2.
3 – JO 1997, L 28, p. 1.
4 – Comme le définit l’article 14 du SGB XI.
5 – Signifiant «assurance vieillesse légale».
6 – Signifiant «dispositions communes de l’assurance sociale».
7 – Voir ci-dessus, point 15.
8 – Voir, entre autres, arrêts du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner (C-475/99, Rec. p. I-8089, point 10), et du 22 mai 2003, Connect Austria, (C‑462/99, non encore publié au Recueil, point 71). Passage que nous soulignons.
9 – Voir arrêts du 19 mars 1964, Unger (75/63, Rec. p. 347, point 1); du 3 mai 1990, Kits van Heijningen (C-2/89, Rec. p. I-1755, points 8 à 10), et du 12 juin 1997, Merino García (C‑266/95, Rec. p. I-3279, point 22).
10 – Arrêt Kits van Heijningen, précité, point 9. Voir aussi conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Tesauro (points 15 et 16).
11 – Arrêt du 5 mars 1998, Molenaar (C-160/96, Rec. p. I-843, points 20 à 25).
12 – Arrêt Molenaar, précité, point 24.
13 – Précité, points 20 à 25.
14 – Voir arrêts du 16 juillet 1992, Hughes (C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15), et Molenaar, précité, point 20. Voir, dans des termes parfaitement analogues, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14), et Scrivner et Cole (122/84, Rec. p. 1027, points 19 à 21).
15 – Précité, point 35.
16 – Idem.
17 – Arrêt du 6 juillet 2000, Movrin (C-73/99, Rec. p. I-5625).
18 – Précité, point 39.
19 – Arrêt du 5 février 2002, Humer (C-255/99, Rec. p. I-1205).
20 – Arrêts du 12 juillet 1979, Toia (237/78, Rec. p. 2645, point 12), et du 25 juin 1997, Mora Romero (C-131/96, Rec. p. I-3659, point 32).
21 – Arrêts du 26 mai 1976, Aulich (103/75, Rec. p. 697, point 7), et du 6 juillet 2000, Movrin (C‑73/99, Rec. p. I-5625, point 41).
22 – Termes que nous soulignons.
23 – Article 1er, sous j), du règlement n° 1408/71.
24 – Arrêt du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035, point 17).
25 – Arrêt du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121, point 16).
26 – Idem, ainsi que arrêt du 3 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741, point 13).
27 – Arrêt Lawrie-Blum, précité, point 17.
28 – Arrêt Kempf, précité, point 14.
29 – Arrêt Levin, précité, point 17; voir aussi, dans le même sens, arrêt Kempf, précité, points 13 à 16.
30 – Arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 25); dans le même sens, voir arrêt Hoeckx, précité, point 20.
31 – Voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts du 12 février 1974, Sotgiu (152/73, Rec. p. 153, point 11); du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, point 23); du 21 novembre 1991, Le Manoir (C‑27/91, Rec. p. I-5531, point 10); du 23 février 1994, Scholz (C-419/92, Rec. p. I-505, point 7); du 26 octobre 1995, Commission/Luxembourg (C-151/94, Rec. p. I-3685, point 14); du 23 mai 1996, O´ Flynn (C-237/94, Rec. p. I-2617, point 17); du 12 septembre 1996, Commission/Belgique (C-278/94, Rec. p. I-4307, point 27); du 12 juin 1997, Merino García (C‑266/95, Rec. p. I-3279, point 33), et du 3 octobre 2000, Ferlini (C-411/98, Rec. p. I-8081, point 57).
32 – Arrêt O'Flynn, précité, point 18. Voir, dans le même sens, arrêts Pinna, précité, point 23, et Merino García, précité, point 33.
33 – Voir, entre autres, arrêt Ferlini, précité, point 59.
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