Affaires jointes C-19/01, C-50/01 et C-84/01
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
contre
Alberto Barsotti e.a.,
Milena CastellanicontreIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
et
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)contreAnna Maria Venturi
(demandes de décision préjudicielle, formées respectivement par le Tribunale di Pisa, le Tribunale di Siena ainsi que par la Corte suprema di cassazione)
«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur – Directive 80/987/CEE – Limitation de l'obligation de paiement des institutions de garantie – Plafond pour la garantie de paiement – Acomptes versés par l'employeur – Finalité sociale de la directive»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 15 mai 2003 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2004
Sommaire de l'arrêt
Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur – Directive 80/987 – Limitation de l'obligation de paiement des institutions de garantie à une somme couvrant les besoins élémentaires des travailleurs – Déduction des paiements versés par l'employeur au cours de la période couverte par la garantie – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 80/987, art. 3, § 1, 4, § 3, al. 1, et 10) Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas un État membre à limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie à une somme couvrant les besoins élémentaires des travailleurs concernés et dont seraient déduits les paiements versés par l’employeur au cours de la période couverte par la garantie.
En effet, si les États membres sont en droit de fixer un plafond pour la garantie des créances impayées, ils sont tenus d’assurer, dans la limite de ce plafond, le paiement de la totalité des créances impayées en cause. Les acomptes éventuellement perçus par les travailleurs salariés concernés sur leurs créances afférentes à la période de garantie doivent être déduits de celles-ci en vue de déterminer dans quelle mesure elles sont impayées. En revanche, une règle de non-cumul selon laquelle les rémunérations versées auxdits travailleurs au cours de la période couverte par la garantie doivent être déduites du plafond fixé par l’État membre pour la garantie des créances impayées porte directement atteinte au minimum de protection assuré par la directive.
(cf. points 36-38, 40 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 mars 2004(1)
«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur – Directive 80/987/CEE – Limitation de l'obligation de paiement des institutions de garantie – Plafond pour la garantie de paiement – Acomptes versés par l'employeur – Finalité sociale de la directive»
Dans les affaires jointes C-19/01, C-50/01 et C-84/01,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, respectivement par le Tribunale di Pisa (Italie), le Tribunale di Siena (Italie) ainsi que par la Corte suprema di cassazione (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
et
Alberto Barsotti e.a. (C-19/01), entreMilena Castellani
etIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (C-50/01), et entreIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
etAnna Maria Venturi (C-84/01),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
– pour M. Barsotti, par Me G. Giraudo, avvocato,
– pour Mme Castellani, par Me F. Mancuso, avvocato,
– pour Mme Venturi, par Me A. Piccinini, avvocato,
– pour l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), par Mes A. Todaro et P. Spadafora, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu, en qualité d'agent,
ayant entendu les observations orales de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), représenté par Me A. Todaro, de Mme Venturi, représentée par Me A. Piccinini, du gouvernement français, représenté par M. C. Lemaire, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. A. Aresu, à l'audience du 30 janvier 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnances des 19 décembre 2000, 26 janvier 2001 et 18 janvier 2001, parvenues à la Cour respectivement les 15 janvier 2001, 5 février et 19 février suivants, le Tribunale di Pisa, le Tribunale di Siena et la Corte Suprema di cassazione ont posé, en application de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23, ci-après la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant l’Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l’«INPS») à M. Barsotti e.a. (C‑19/01) et à Mme Venturi (C-84/01), ainsi que Mme Castellani à l’INPS (C‑50/01), au sujet du paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le premier considérant de la directive énonce que «des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté».
4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive dispose:
«La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1.»
5 L’article 3 de la directive prévoit:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.
2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:
– […]
– […]
– soit celle de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l’insolvabilité de l’employeur.»
6 L’article 4 de la directive est libellé comme suit:
«1. Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l’article 3.
2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:
– […]
– […]
– dans le cas visé à l’article 3 paragraphe 2 troisième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux dix-huit derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur ou la date de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié, intervenue en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans ces cas, les États membres peuvent limiter l’obligation de paiement à la rémunération afférente à une période de huit semaines ou à plusieurs périodes partielles, ayant au total la même durée.
3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d’éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés.
[…]»
7 Aux termes de l’article 10, sous a), de la directive, cette dernière ne porte pas atteinte à la faculté des États membres «de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus».
La réglementation nationale
8 Les articles 1er et 2 du décret législatif n° 80, portant transposition de la directive 80/987/CEE concernant la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, du 27 janvier 1992 (GURI du 13 février 1992, supplément ordinaire n° 36, p. 26, ci-après le «décret législatif n° 80/92»), réglementent la garantie des créances du travail et l’intervention du Fonds de garantie (ci-après le «Fonds»), qui est géré par l’INPS.
9 L’article 1er, paragraphe 1, du décret législatif n° 80/92 dispose, sous l’intitulé «Garantie des créances du travail»:
«Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat préventif, de liquidation forcée administrative ou d’une procédure d’administration extraordinaire […], les travailleurs salariés qu’il emploie ou leurs ayants droit peuvent obtenir, sur demande, le paiement, à charge du Fonds de garantie […] des créances du travail impayées, visées à l’article 2.»
10 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 4, du décret législatif n° 80/92:
«1. Le paiement effectué par le Fonds de garantie conformément à l’article 1er du présent décret vise les créances du travail, autres que celles acquises au titre du traitement de fin de relation de travail, relatives aux trois derniers mois de ladite relation de travail qui se situent dans la période des douze derniers mois qui précèdent: a) la date de la mesure déterminant l’ouverture de l’une des procédures indiquées à l’article 1er, paragraphe 1; b) la date du début de l’exécution forcée; c) la date de la décision de mise en liquidation ou de cessation de l’exercice provisoire ou de l’autorisation de poursuivre l’activité de l’entreprise, pour les travailleurs qui ont continué à exercer leur activité professionnelle, ou la date de cessation de la relation de travail si celle-ci est intervenue pendant que l’entreprise poursuivait son activité.
2. Le paiement effectué par le Fonds conformément au paragraphe 1 du présent article ne peut être supérieur à une somme égale à trois fois le plafond de l’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire mensuel, net des retenues en matière de prévoyance sociale.
[…]
4. Le paiement, visé au paragraphe 1 du présent article, n’est pas cumulable, à concurrence desdits montants: a) avec l’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire, perçue aux cours des douze mois visés au paragraphe 1 du présent article; b) avec les rémunérations versées au travailleur au cours de la période des trois mois visés au paragraphe 1 du présent article; c) avec l’indemnité de mobilité allouée en vertu de la loi du 23 juillet 1991, n° 223, au cours des trois mois suivant la cessation de la relation de travail.»
11 L’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire est une prestation versée par l’INPS, dans des conditions déterminées, à des travailleurs suspendus ou travaillant à temps réduit pour des motifs économiques, notamment en raison d’une crise de l’entreprise concernée.
Les litiges au principal
12 M. Barsotti e.a. ainsi que Mmes Castellani et Venturi sont créanciers d’une partie des rémunérations relatives à la dernière période de leur contrat ou de leur relation de travail. Ils ont réclamé le paiement du solde de celles-ci au Fonds. L’INPS a rejeté ces demandes, soit en partie, soit en totalité.
13 Dans l’affaire C-19/01, dont l’exposé des faits ne se rapporte qu’à M. Barsotti alors qu’elle concerne également onze autres travailleurs, l’INPS a été condamné, par une ordonnance du Tribunale di Pisa, à payer à M. Barsotti la somme de 4 027 377 ITL, majorée du montant relatif à la réévaluation monétaire, des intérêts légaux et des dépens. Selon la juridiction de renvoi, cette somme correspond à la différence entre les créances qui étaient échues au titre des trois derniers mois de la rémunération de M. Barsotti, inclus dans les douze derniers mois précédant la faillite de l’employeur, et ce qui a été effectivement perçu par le demandeur à titre d’acomptes et de paiements partiels, dans la limite du plafond de 4 027 377 ITL prévu pour la garantie offerte par le Fonds. L’INPS, au nom dudit Fonds, a formé opposition à l’injonction de payer, en demandant la révocation de celle-ci et en soutenant qu’il ne devait rien payer, dans la mesure où le demandeur, en raison des acomptes reçus, avait atteint le plafond des sommes auxquelles il avait droit et que, à cet égard, il importait peu que ce fût l’employeur qui avait effectué le paiement. Le Tribunale di Pisa, devant lequel l’affaire a été portée, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour.
14 Dans l’affaire C-50/01, Mme Castellani a demandé la condamnation de l’INPS à lui payer une somme égale à la créance salariale portant sur sa rémunération afférente au trimestre qui précède la cessation de la relation de travail intervenue dans l’année précédant la déclaration d’insolvabilité, après déduction du montant net des sommes perçues et dans les limites du montant maximal prévu par le décret législatif n° 80/92. Cette demande a été en partie accueillie par l’INPS, qui a toutefois déduit de ce montant maximal les sommes versées à l’intéressée par son employeur au cours des trois derniers mois de ladite relation de travail. L'INPS a soutenu que le législateur italien, en faisant coïncider le plafond mensuel et l’indemnité nette exceptionnelle versée à titre de complément du salaire, avait implicitement établi le caractère non cumulable du montant maximal susceptible d’être alloué avec les sommes versées au travailleur au cours du trimestre de référence. Par conséquent, selon lui, il y avait lieu de déduire ces sommes de ce montant maximal. Le Tribunale di Siena, devant lequel l’affaire a été portée, a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour.
15 Dans l’affaire C-84/01, Mme Venturi a perçu de son employeur la rémunération qui lui était due au titre de deux des trois derniers mois de travail et elle a demandé à l’INPS de lui verser un montant correspondant au salaire du troisième mois. L’INPS n’a pas versé ce montant à Mme Venturi au motif que cette dernière avait régulièrement perçu sa rémunération pour deux des trois mois couverts par la garantie et qu’elle avait reçu ainsi un montant supérieur au revenu minimal prévu par la loi. Le Tribunale di Bologna (Italie), devant lequel le litige avait été porté, a accueilli la demande de Mme Venturi par un jugement du 28 mai 1997. Ce tribunal a fait droit à la thèse de cette dernière selon laquelle ce qui est versé par l’employeur à titre d’acompte doit être préalablement déduit de la rémunération effectivement due.
16 L’INPS a formé un pourvoi en cassation contre ledit jugement. Au soutien de ce pourvoi, il a fait valoir que l’acompte sur la créance relative aux trois derniers mois de salaire doit être déduit du plafond de la garantie assurée par le Fonds. La Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour.
Les ordonnances de renvoi et les questions préjudicielles
17 Dans son ordonnance de renvoi, la Corte suprema di cassazione part du constat selon lequel il est évident que, si l’interprétation de la réglementation nationale par l’INPS était accueillie, les travailleurs dont la rémunération était supérieure au plafond de la garantie assurée par le Fonds n’obtiendraient rien ou obtiendraient, tout au plus, un désintéressement partiel de leur créance (dans le cas où l’acompte reçu de l’employeur serait d’un montant égal ou supérieur audit plafond), de sorte qu’ils ne recevraient aucune somme ou qu’ils ne seraient pas entièrement désintéressés. En revanche, les travailleurs dont la rémunération aurait été comprise dans la limite du plafond pourraient obtenir le paiement de l’intégralité de leur créance, paiement effectué en partie par l’employeur et en partie par le Fonds.
18 La Corte suprema di cassazione expose que sa jurisprudence, après une première orientation contraire, a admis que l’article 2 du décret législatif n° 80/92 doit être interprété en ce sens que le Fonds est tenu au paiement de la somme qui reste éventuellement due après déduction du plafond des acomptes effectivement perçus sur les rémunérations (voir arrêts du 11 août 1999, n° 8607; du 19 février 2000, n° 1937, et du 2 octobre 2000, n° 13939, en cours de publication). Ladite juridiction considère que cette interprétation est conforme à la «finalité sociale» de la directive, telle qu’elle résulte de l’article 4, paragraphe 3, de celle-ci, selon laquelle les besoins des travailleurs sont protégés dans des limites compatibles avec les ressources financières prévues (voir arrêt du 2 octobre 2000, n° 13939, précité).
19 Toutefois, la Corte suprema di cassazione constate que, en rapprochant l’article 4, paragraphe 3, de la directive des autres principes découlant de celle-ci, des doutes apparaissent quant à l’exactitude de l’interprétation qu’elle a adoptée. En effet, il ressortirait des articles 1er et 4 de la directive que tant la définition de son champ d’application que la détermination des limites que les États membres peuvent fixer à l’obligation de paiement seraient formulées, en tout état de cause, sous réserve des «créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail».
20 C’est dans ces circonstances que la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 4, paragraphe 3, de la directive 80/987/CEE, du 20 octobre 1980 ‑ en ce qu’il prévoit que les États membres, pour éviter d’outrepasser la finalité sociale de la directive elle-même, peuvent fixer un plafond au paiement des créances impayées des travailleurs salariés concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ‑ permet-il d’imposer le sacrifice d’une partie de la créance à ceux dont le montant de la rémunération est supérieur au plafond et qui auraient reçu, au cours des trois derniers mois de la relation de travail, des acomptes d’un montant égal ou supérieur audit plafond, étant entendu que ceux dont la rémunération est inférieure au plafond peuvent obtenir le désintéressement total (ou un taux supérieur) de leur créance en additionnant les acomptes versés par leur employeur et les paiements effectués par l’organisme public?»
21 Le Tribunale di Pisa n’approuve pas la nouvelle jurisprudence de la Corte suprema di cassazione. Selon lui, cette jurisprudence tend à considérer comme légal le recours au Fonds dans la seule hypothèse où les acomptes sur la rémunération sont inférieurs au plafond de la garantie offerte par celui-ci et à concurrence de la différence entre le montant de ce plafond et celui desdits acomptes. Le Tribunale di Pisa considère que l’actuelle interprétation de l’article 2, paragraphe 4, sous b), du décret législatif n° 80/92 introduit une disparité dans la protection des intérêts des travailleurs salariés, protection que la directive et l’arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1997, Maso e.a. (C-373/95, Rec. p. I‑4051), ont voulu au contraire garantir d’une façon uniforme.
22 Selon les explications du Tribunale di Pisa, c’est le décret législatif n° 80/92 lui-même qui s’écarte de la directive.
23 Le législateur italien aurait, en substance, forgé un système novateur, dans lequel l’objet du droit du travailleur est la prestation allouée par le Fonds, qui serait passée d’une mesure de la responsabilité au contenu de l’obligation et du droit qui en résulte, en s’affranchissant ainsi de tout lien avec la situation juridique subjective initiale. Cela résulterait de la combinaison des dispositions des articles 2, paragraphes 4 et 1, et 1er du décret législatif n° 80/92.
24 C’est dans ces circonstances que le Tribunale di Pisa a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La directive 80/987/CEE et les actes qui en découlent (arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, et du 10 juillet 1995, Maso e.a, C-373/95, Rec. p. I-4051), peuvent-ils être interprétés en ce sens que, dans la limite d’un plafond, l’instauration d’une interdiction de cumul entre l’indemnité attribuée par le Fonds de garantie et la partie des rémunérations versée par l’employeur au cours des trois derniers mois n’est légale que pour le montant excédant l’indemnité de mobilité prévue, ratione temporis, pour la même période, compte tenu du fait que lesdits acomptes semblent destinés, à l’instar de l’indemnité de mobilité et à concurrence du même montant, à subvenir aux besoins élémentaires du travailleur licencié?»
25 Le Tribunale di Siena a des doutes en ce qui concerne la question de savoir si la nouvelle jurisprudence de la Corte suprema di cassazione est conforme au droit communautaire.
26 Selon ce tribunal, le libellé de l’article 2 du décret législatif n° 80/92 apparaît ambigu, en raison tant de l’agencement des différents alinéas de cette disposition que de la nature du plafond prévu, dont on pourrait déduire un renvoi à une autre règle applicable.
27 La nouvelle jurisprudence de la Corte suprema di cassazione relative au plafond de la garantie offerte par le Fonds renverrait à la législation italienne en matière d’aide sociale, sans tenir compte de la divergence existant entre cette dernière et la finalité sociale qui constitue le fondement de la directive. Le Tribunale di Siena exprime des doutes quant au fait que l’ambiguïté de l’article 2 du décret législatif n° 80/92 puisse être levée au moyen d’une réduction ou d’une perte complète ‑ dans la majorité des cas ‑ des droits des travailleurs à percevoir des créances salariales effectivement échues et non perçues, alors même que l’acquisition de tels droits serait garantie par la directive.
28 C’est dans ces circonstances que le Tribunale di Siena a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La règle de non-cumul entre la valeur comptable de l’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire mensuel et la rémunération perçue par le travailleur au cours de la période de référence (article 2, paragraphe 4, du décret législatif n° 80/1992) est-elle – également à la lumière de la jurisprudence antérieure de la Cour concernant ledit décret législatif – compatible avec la directive 80/987/CEE? Plus précisément:
a) cette règle de non-cumul peut-elle être compatible avec l’objectif de la directive (article 3, paragraphe 1) tendant à assurer le paiement des créances salariales impayées portant sur la rémunération afférente à un laps de temps déterminé (article 3, paragraphe 2) et relative à une période déterminée (article 4, paragraphes 1 et 2), ou
b) cette règle de non-cumul repose-t-elle sur un critère d’aide sociale, non conforme au critère social qui sous-tend la directive 80/987?
c) cette règle de non-cumul aboutit-elle à rendre inopérante ou partiellement inapplicable la directive?
d) une telle règle de non-cumul peut-elle être admise eu égard à la faculté ouverte aux États membres de fixer un plafond pour la garantie du paiement des créances des travailleurs salariés (article [4], paragraphe [3]), étant entendu par ailleurs que le législateur italien a déjà instauré un tel plafond à travers l’article 2, paragraphe 2, du décret législatif précité?
e) partant, le renvoi à la ‘limite maximale afférente à l’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire mensuel’, visée à l’article 2, paragraphe 2, précité, doit-il ou non être considéré comme ayant un caractère simplement formel et comptable, ou renvoie-t-il à une autre norme (ce qui se traduirait par l’intégration, dans le décret législatif n° 80/1992, des règles de l’aide sociale concernant l’indemnité exceptionnelle versée à titre de complément du salaire mensuel, y compris la règle de non-cumul)?
f) enfin, la règle de non-cumul peut-elle être considérée comme admissible eu égard à la faculté laissée aux États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus (article 10, sous a)?»
29 Par ordonnance du président de la Cour du 8 mars 2001, les affaires C‑19/01, C‑50/01 et C-84/01 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
30 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’article 234 CE, la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit communautaire. Elle peut cependant fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui permettront à celle-ci de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie (voir, notamment, arrêts du 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, Rec. p. I-8121, point 33, et du 23 janvier 2003, Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01, Rec. p. I‑1091, point 55).
31 Dès lors, c’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu de répondre aux questions posées.
32 Ces questions qu’il convient d’examiner conjointement, doivent être comprises comme demandant en substance si les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un État membre à limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie à une somme couvrant les besoins élémentaires des travailleurs concernés et dont seraient déduits les paiements versés par l’employeur au cours de la période couverte par la garantie.
33 Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4 de cette même directive, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés portant sur la rémunération afférente à la période se situant avant une date déterminée.
34 L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive prévoit la faculté pour les États membres de fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés afin d’éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de cette directive.
35 Cette finalité sociale consiste à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à une période déterminée (arrêts Maso e.a., précité, point 56; du 14 juillet 1998, Regeling, C-125/97, Rec. p. I-4493, point 20; du 18 octobre 2001, Gharehveran, C-441/99, Rec. p. I‑7687, point 26, et du 11 septembre 2003, Walcher, C-201/01, non encore publié au Recueil, point 38).
36 Si les États membres sont en droit de fixer un plafond pour la garantie des créances impayées, ils sont tenus d’assurer, dans la limite de ce plafond, le paiement de la totalité des créances impayées en cause.
37 Les acomptes éventuellement perçus par les travailleurs salariés concernés sur leurs créances afférentes à la période de garantie doivent être déduits de celles-ci en vue de déterminer dans quelle mesure elles sont impayées.
38 En revanche, une règle de non-cumul selon laquelle les rémunérations versées auxdits travailleurs au cours de la période couverte par la garantie doivent être déduites du plafond fixé par l’État membre pour la garantie des créances impayées porte directement atteinte au minimum de protection assuré par la directive.
39 Par ailleurs, si l’article 10 de celle-ci permet aux États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus, les informations résultant des dossiers ne comportent pas de développements tendant à établir l’existence d’un quelconque abus que la règle de non-cumul en cause au principal aurait pour objet de prévenir.
40 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas un État membre à limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie à une somme couvrant les besoins élémentaires des travailleurs concernés et dont seraient déduits les paiements versés par l’employeur au cours de la période couverte par la garantie.
Sur les dépens
41 Les frais exposés par les gouvernements italien et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunale di Pisa, par ordonnance du 19 décembre 2000, le Tribunale di Siena, par ordonnance du 26 janvier 2001, et la Corte suprema di cassazione, par ordonnance du 18 janvier 2001, dit pour droit:
Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’autorisent pas un État membre à limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie à une somme couvrant les besoins élémentaires des travailleurs concernés et dont seraient déduits les paiements versés par l’employeur au cours de la période couverte par la garantie.
Skouris
Schintgen
Colneric
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2004.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: l'italien.
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