Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-33/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Stovlbaek et P. Panayotopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes P. Skandalou et N. Dafniou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, les informations relatives à chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux, telles qu'elles sont prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), dans sa version résultant de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28), ainsi que par la décision 96/302/CE de la Commission, du 17 avril 1996, concernant la forme sous laquelle les informations doivent être fournies conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689 (JO L 116, p. 26), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 avril 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant de lui communiquer, dans le délai fixé, les informations relatives à chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux, telles qu'elles sont prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), dans sa version résultant de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28, ci-après la «directive 91/689»), ainsi que par la décision 96/302/CE de la Commission, du 17 avril 1996, concernant la forme sous laquelle les informations doivent être fournies conformément à l'article 8 paragraphe 3 de la directive 91/689 (JO L 116, p. 26), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.
2 La directive 91/689 a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, de rapprocher les législations des États membres relatives à la gestion contrôlée des déchets dangereux.
3 En vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689:
«[...] les États membres communiquent les informations ci-après à la Commission, le 12 décembre 1994 au plus tard, pour chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers et qui est susceptible de faire partie du réseau intégré visé à l'article 5 de la directive 75/442/CEE:
- nom et adresse,
- mode de traitement des déchets,
- types et quantités de déchets pouvant être traités.
Les États membres communiquent annuellement à la Commission les modifications de ces données.
La Commission met ces informations à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.
La forme sous laquelle ces informations seront fournies à la Commission est déterminée de commun accord, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.»
4 L'article 10, paragraphe 1, de la directive 91/689 dispose:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 27 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.»
5 La décision 96/302 contient en annexe le formulaire type de présentation des informations visées à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689.
6 Considérant que la République hellénique avait omis de lui communiquer les informations prévues à cette disposition, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis, par lettre du 16 septembre 1998, la République hellénique en demeure de présenter ses observations, elle a émis, le 17 décembre 1998, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer.
7 Entre-temps, par courrier du 30 novembre 1998, les autorités helléniques avaient répondu à la lettre de mise en demeure en indiquant que, en Grèce, il n'existait ni établissement ni entreprise assurant l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux. Dans ce même courrier, elles communiquaient les noms et les adresses de quatre entreprises gérant des déchets dangereux pour le compte de tiers et les exportant vers d'autres États membres.
8 Le 11 août 1999, la Commission a émis un avis motivé complémentaire, dans lequel elle indiquait que les renseignements fournis par les autorités helléniques étaient incomplets. Selon la Commission, un tiers des déchets dangereux produits en Grèce était valorisé par des établissements ou des entreprises pour lesquels les autorités helléniques n'avaient encore communiqué aucun renseignement.
9 Dans leur réponse du 9 novembre 1999, les autorités helléniques ont fait valoir qu'elles avaient transmis à la Commission, par lettre du 30 novembre 1998, des informations concernant les établissements ou les entreprises chargés d'éliminer et/ou de valoriser des déchets dangereux pour le compte de tiers. Les autorités helléniques ont ajouté que le poids total des déchets dangereux produits en Grèce en 1998 s'élevait à 287 000 tonnes, dont 65 000 tonnes étaient valorisées.
10 Dans sa requête, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas lui avoir transmis les informations requises par l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689 concernant la totalité des établissements ou des entreprises chargés de l'élimination et/ou de la valorisation de déchets dangereux. Tant dans sa défense que dans sa duplique, la République hellénique reconnaît implicitement ce fait en fournissant des informations complémentaires concernant des établissements ou des entreprises visés par cette disposition.
11 Il convient à cet égard de relever que l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689 impose aux États membres l'obligation de communiquer, pour tous les établissements ou entreprises assurant l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers, leur nom et leur adresse, le mode de traitement des déchets ainsi que les types et les quantités de déchets pouvant être traités. Ces informations doivent être fournies sous la forme imposée par la décision 96/302.
12 Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-394/00, non encore publié au Recueil, point 12).
13 Or, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé complémentaire, soit deux mois à compter du 11 août 1999, la République hellénique n'avait pas communiqué à la Commission toutes les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689.
14 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission est fondé.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, toutes les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
17 En omettant de communiquer à la Commission, dans le délai fixé, toutes les informations prévues à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, dans sa version résultant de la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
18 La République hellénique est condamnée aux dépens.
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