Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d'objet et de cause - Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement - Recevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
3. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Nouvelle demande en indemnité distincte de celle contenue dans la réclamation - Irrecevabilité
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
Sommaire
1. En matière de recours en indemnité, le Tribunal apprécie souverainement l'existence du préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et le fait dommageable, sauf dénaturation des éléments de preuve, en vertu des dispositions des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice. Lorsque le Tribunal a utilisé, sans les dénaturer, tous les éléments de preuve, d'ailleurs concordants, qu'il a pu trouver, la branche d'un moyen tendant, en définitive, à ce que la Cour substitue son appréciation des éléments de preuve à celle du Tribunal doit être déclarée irrecevable en application de ces dispositions.
( voir point 24 )
2. Dans les recours de fonctionnaires, si les conclusions présentées devant la juridiction communautaire doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement.
( voir point 34 )
3. Le contenu de la réclamation n'a pas pour objet de lier de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire demande, dans sa réclamation, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'assistance, il doit être regardé comme ayant demandé réparation du préjudice qui a pu lui être causé par ladite décision. En revanche, lorsqu'il présente une nouvelle demande en indemnité fondée sur un nouveau chef de préjudice résultant des représailles exercées à son encontre à la suite du dépôt de sa plainte, et que lesdites représailles ne sont pas la conséquence de la décision implicite de l'administration rejetant sa demande d'assistance, il s'agit d'une demande en indemnité distincte, qui doit être analysée comme une conclusion nouvelle et qui est, à ce titre, irrecevable.
( voir points 35, 37-38 )
Parties
Dans l'affaire C-62/01 P,
Anna Maria Campogrande, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Krywin, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission (T-136/98, RecFP p. I-A-267 et II-1225), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt, à la reconnaissance de l'existence d'un acte de harcèlement sexuel et à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à l'indemniser du préjudice moral résultant de ce comportement fautif, l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d'agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 février 2001, Mme Campogrande a formé, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 5 décembre 2000, Campogrande/Commission (T-136/98, RecFP p. I-A-267 et II-1225, ci-après l'«arrêt attaqué»), en tant que celui-ci a considéré qu'il n'était pas prouvé qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel et a rejeté sa demande en indemnité.
Les faits à l'origine du litige
2 Mme Campogrande est fonctionnaire de grade A 4 auprès de la Commission des Communautés européennes. À l'époque des faits à l'origine du litige, elle était affectée à la direction B «Amérique Latine» de la direction générale «Relations extérieures: Méditerranée du Sud, Moyen et Proche-Orient, Amérique latine, Asie du Sud et du Sud-Est et coopération Nord-Sud» de la Commission. La direction B était alors dirigée par M. A.
3 Le 27 juin 1997, après différentes démarches informelles, la requérante a adressé à la Commission une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), valant également demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Dans cette demande, la requérante soutenait que, le 27 février 1997, au cours d'une réunion, M. A. lui avait donné une tape sur le bas du dos et avait accompagné ce geste de l'affirmation suivante: «Comme vous pouvez le constater, ma direction est très bien représentée par les femmes». Selon la requérante, elle avait supporté, pendant des années, sous la direction de M. A., une série de «commentaires sur [sa] personne et d'avances inopportunes, répétés et tout à fait hors du cadre d'une relation professionnelle normale». L'épisode du 27 février 1997 avait été «la goutte qui [avait] fait déborder le vase».
4 N'ayant reçu aucune réponse à sa demande d'assistance, la requérante a, le 21 janvier 1998, introduit à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
5 À la suite de cette réclamation, le directeur général de la direction générale «Personnel et administration» (DG IX) a diligenté une enquête administrative à l'encontre de M. A. Admettant qu'il avait commis le geste incriminé, ce dernier a néanmoins donné une version des faits différente de celle de Mme Campogrande, niant s'être rendu coupable de harcèlement sexuel. Par ailleurs, il est apparu que les autres personnes qui avaient participé à la réunion du 27 février 1997 n'avaient aucun souvenir de l'incident dont, en outre, elles n'avaient pas entendu parler.
6 L'enquête administrative n'a été suivie d'aucune décision explicite sur la demande d'assistance de la requérante et sur sa réclamation. Le directeur général de la DG IX a néanmoins communiqué à la requérante, le 29 octobre 1998, le rapport de cette enquête, qui concluait notamment que «rien ne permettait d'affirmer avec certitude que le geste incriminé avait été commis par M. A. avec l'intention d'humilier Mme Campogrande en tant que femme».
7 C'est dans ce contexte et avant d'avoir été destinataire du rapport d'enquête que, le 20 août 1998, la requérante a saisi le Tribunal de première instance d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 21 janvier 1998, ainsi qu'à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu'elle avait subi du fait de la décision attaquée.
L'arrêt attaqué
8 Concernant, en premier lieu, la régularité du refus de la Commission de prêter assistance à Mme Campogrande, le Tribunal a rappelé que l'administration a le devoir d'examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, les plaintes en matière de harcèlement sexuel et d'informer le plaignant de la suite réservée à sa plainte. Il a jugé que, en l'espèce, le harcèlement sexuel allégué étant contesté, la Commission avait l'obligation d'ouvrir une enquête afin d'établir les faits et, le cas échéant, d'apprécier la réparation adéquate. Le Tribunal a considéré, en particulier, qu'il était indifférent que la requérante ne prouve pas avoir subi un dommage matériel à la suite des actes de harcèlement allégués et qu'il ne soit pas établi que M. A. ait entendu l'humilier et lui ait, par la suite, présenté ses excuses.
9 L'obligation d'ouvrir et de mener une enquête avec sollicitude, rapidité et diligence étant établie, le Tribunal a jugé qu'ouvrir une enquête sept mois après le dépôt de la demande d'assistance, ainsi que l'avait fait la Commission, n'était pas conforme aux exigences inhérentes à l'obligation d'assistance. Il a également constaté que, même si l'article 90 du statut n'impose pas une obligation de se prononcer sur toutes les demandes, la Commission avait l'obligation d'examiner avec rapidité les plaintes en matière de harcèlement sexuel. De plus, le Tribunal a considéré que le fait que M. A. ait quitté les services de la Commission et que, de ce fait, le harcèlement allégué ait forcément cessé n'avait pas pour effet d'écarter l'obligation d'ouvrir une enquête avec rapidité.
10 Le Tribunal en a conclu que la Commission avait violé l'article 24 du statut, ainsi que la résolution 90/C 157/02 du Conseil, du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail (JO C 157, p. 3), et la recommandation 92/131/CEE de la Commission, du 27 novembre 1991, sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail (JO 1992, L 49, p. 1), et, pour ces motifs, a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'assistance de la requérante.
11 Le Tribunal n'a cependant pas donné entière satisfaction à Mme Campogrande dans la mesure où il a refusé de faire droit à sa demande en indemnité. Il a, en premier lieu, jugé que la demande de réparation du préjudice subi du fait des prétendues représailles contre la requérante après l'introduction de sa réclamation était irrecevable pour défaut de procédure précontentieuse préalable régulière, car la requérante n'avait pas mentionné ces représailles dans sa réclamation.
12 En deuxième lieu, il a constaté que la demande de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de reconstruire sa carrière, excédait les compétences du juge communautaire, qui ne peut adresser d'injonctions aux institutions.
13 En troisième lieu, concernant le préjudice moral subi par la requérante du fait de l'incertitude dans laquelle la Commission l'avait laissée quant à la suite réservée à sa demande d'assistance et quant aux résultats de l'enquête administrative, le Tribunal a considéré que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision attaquée constituait, en elle-même, une réparation adéquate de ce préjudice. Le Tribunal a en outre jugé que la requérante n'avait pas subi un préjudice moral.
14 Le Tribunal a donc rejeté la demande en indemnité.
Le pourvoi
15 Par son pourvoi, Mme Campogrande conclut qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en indemnité;
- reconnaître l'existence de l'acte de harcèlement sexuel dont elle a été victime et du préjudice moral qui en a résulté pour elle;
- condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts qu'il plaira à la Cour d'arbitrer, et
- condamner la Commission aux dépens.
16 Mme Campogrande invoque quatre moyens tirés, le premier, d'une violation de l'obligation de motivation en raison, principalement, d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, le deuxième, d'une violation des dispositions de droit communautaire et de la jurisprudence de la Cour relatives aux moyens nouveaux, le troisième, d'un déni de justice tenant au fait que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les conditions de la responsabilité de la Commission et, le dernier, d'une violation des droits de la défense.
17 La Commission demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à tout le moins, comme non fondé et, à titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait d'annuler l'arrêt attaqué, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur le recours de la requérante. La Commission conclut en tout état de cause à la condamnation de Mme Campogrande aux dépens du pourvoi.
Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
18 Selon la première branche de ce moyen, l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction dans les motifs dès lors que, en refusant de condamner la Commission à indemniser la requérante, le Tribunal n'aurait pas tiré toutes les conséquences de la gravité, qu'il reconnaissait dans les motifs de l'arrêt attaqué, des faits reprochés à la Commission.
19 Mais, ainsi que le relève la Commission, il appartenait au Tribunal, quelle que soit la gravité des faits, d'apprécier quelle était la réparation la plus adéquate du dommage en résultant. Une telle appréciation, à supposer même qu'elle se révèle, par la suite, infondée, ne saurait être regardée comme constitutive d'une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme non fondée.
20 Selon la deuxième branche du moyen, la motivation de l'arrêt attaqué serait contradictoire, insuffisante et erronée en ce qui concerne le harcèlement sexuel dont la requérante a fait l'objet. Il y aurait contradiction entre la constatation dans l'arrêt attaqué d'un comportement sexuel de M. A. à l'encontre de la requérante et l'affirmation du Tribunal, de surcroît formulée de façon lacunaire, que celle-ci n'avait pas prouvé avoir subi des actes de harcèlement sexuel et un préjudice moral.
21 Mais il y a lieu de constater que, aux points 68 à 70 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a distingué le préjudice moral subi par la requérante du fait de l'inaction de la Commission à la suite de sa réclamation, ce préjudice étant réparé par l'annulation de la décision attaquée, et le préjudice moral invoqué par la requérante qui résulterait d'un harcèlement sexuel dont elle n'aurait pas apporté la preuve, harcèlement sexuel au demeurant distinct du seul incident du 27 février 1997 que M. A. n'a pas contesté.
22 Une telle motivation est cohérente et claire et répond précisément aux arguments présentés par Mme Campogrande. Aussi la deuxième branche du premier moyen apparaît-elle également non fondée.
23 Par la troisième branche du premier moyen, Mme Campogrande soutient qu'il y a contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué, révélant un déni de justice, eu égard à l'utilisation par le Tribunal, à titre de preuve, d'une enquête administrative critiquée par lui et dont, au surplus, la requérante contestait le contenu.
24 Il est cependant constant que, en matière de recours en indemnité, le Tribunal apprécie souverainement l'existence du préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et le fait dommageable, sauf dénaturation des éléments de preuve, en vertu des dispositions des articles 225 CE et 51 du statut CE (arrêt du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, points 28 et 29). Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal a utilisé, sans les dénaturer, tous les éléments de preuve, d'ailleurs concordants, qu'il a pu trouver et dont Mme Campogrande n'a pas utilement remis en cause le bien-fondé. Cette branche du premier moyen tendant, en définitive, à ce que la Cour substitue son appréciation des éléments de preuve à celle du Tribunal, elle doit être déclarée irrecevable en application des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice.
25 Selon la quatrième branche du premier moyen, la motivation de l'arrêt attaqué serait insuffisante et erronée en tant que le Tribunal aurait fait une mauvaise interprétation de la notation de la requérante, se servant de celle-ci pour estimer que les difficultés professionnelles qu'elle avait rencontrées n'avaient pas été provoquées par des actes de harcèlement sexuel. Or, la requérante soutient précisément que la baisse, d'ailleurs passagère, de sa notation est liée au harcèlement qu'elle a subi.
26 Par cette branche du moyen, la requérante critique l'appréciation souveraine du juge de première instance. Ainsi qu'il a été rappelé au point 24 du présent arrêt, les moyens tirés d'une appréciation erronée des faits par le Tribunal sont irrecevables. La quatrième branche du premier moyen est, par conséquent, irrecevable.
27 Par la dernière branche du premier moyen, Mme Campogrande soutient que le défaut de réponse du Tribunal quant à l'existence du harcèlement sexuel et aux modalités de l'enquête administrative révèle un déni de justice d'autant plus grave que sa contestation avait trait au principe général du respect des droits de la défense et de la confiance légitime.
28 Cependant, il ressort clairement du point 70 de l'arrêt attaqué, d'une part, que le harcèlement sexuel n'a pas été retenu par le Tribunal, qui qualifie le comportement dont se plaignait la requérante de «simples affirmations amicales ou de simples coïncidences», et, d'autre part, qu'est notamment retenu du rapport d'enquête critiqué par Mme Campogrande un exposé des faits qu'elle a elle-même rédigé et qui est annexé audit rapport. Il apparaît, dès lors, qu'une réponse a été apportée aux griefs de la requérante, que cette réponse est suffisante et que, par suite, la dernière branche du premier moyen est également non fondée.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions de droit communautaire et de la jurisprudence relatives aux moyens nouveaux
29 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions de droit communautaire et la jurisprudence de la Cour relatives aux moyens nouveaux en rejetant sa demande en indemnité, visant à la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des représailles consécutives à l'introduction de sa réclamation, comme irrecevable pour défaut de procédure précontentieuse préalable régulière.
30 Elle soutient que cette demande en indemnité n'est pas un moyen nouveau interdit par l'article 42 du règlement de procédure de la Cour, mais un argument nouveau à l'appui de moyens déjà contenus dans la requête. Elle explique qu'elle a toujours sollicité, tant dans sa réclamation que dans sa requête, une indemnisation visant à la réparation de l'ensemble des préjudices liés au harcèlement sexuel dont elle a été victime. Le préjudice résultant des représailles consécutives à l'introduction de sa réclamation ne serait qu'une modalité du préjudice dont elle s'est plainte dès l'origine.
31 La requérante se demande, en outre, si l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qui permet au requérant de soulever des moyens nouveaux en cours d'instance si ceux-ci «se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure» écrite, doit être interprété en ce sens qu'il autorise également le requérant à invoquer des moyens nouveaux fondés sur un fait qui survient entre le dépôt de la plainte et celui de la requête devant le Tribunal.
32 Sur ce dernier point, il convient de constater que la situation de l'espèce est radicalement différente des circonstances visées par le règlement de procédure, dès lors que, lorsqu'un fait nouveau s'est révélé après le dépôt d'une réclamation mais avant l'introduction d'un recours devant le Tribunal, comme c'est le cas dans la présente affaire, il est toujours possible pour le requérant de compléter ou de modifier sa réclamation initiale avant de déposer sa requête devant le Tribunal.
33 Concernant la justification de cette cristallisation du contenu de la réclamation préalable, il faut rappeler, en premier lieu, que, selon une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse a pour objet de permettre, en priorité, un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l'administration. Pour qu'une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l'encontre de la décision contestée (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32). La Cour précise en outre que l'administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture.
34 En second lieu, il est de jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, si les conclusions présentées devant la juridiction communautaire doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, dans la phase contentieuse, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement (arrêt du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec. p. 2181, point 9).
35 Il en résulte que, ainsi que le soutient Mme Campogrande, le contenu de la réclamation n'a pas pour objet de lier de façon rigoureuse et définitive la phase contentieuse, à condition que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation (arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1555, point 12). C'est ainsi que la Cour a pu admettre que, lorsqu'un requérant demande, dans sa réclamation, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'assistance, il doit être regardé comme ayant demandé réparation du préjudice qui a pu lui être causé par ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 10).
36 En l'espèce, il ressort clairement des termes de sa réclamation que la demande précise de réparation de Mme Campogrande était fondée sur le seul préjudice résultant du refus irrégulier d'assistance opposé par la Commission.
37 En revanche, devant le Tribunal, Mme Campogrande n'a pas présenté d'arguments ou de moyens supplémentaires à l'appui de cette demande d'indemnisation; elle a présenté, en réalité, une nouvelle demande en indemnité fondée sur un nouveau chef de préjudice, à savoir celui résultant des représailles exercées à son encontre à l'intérieur de son service à la suite du dépôt de sa plainte.
38 Or, à les supposer établies, lesdites représailles ne sont pas la conséquence de la décision implicite de la Commission rejetant la demande d'assistance de la requérante, qui a été annulée par l'arrêt attaqué, mais celle, directe, du dépôt de sa plainte par la requérante. Par suite, même si cette demande s'inscrit dans le même contexte, il s'agit d'une demande en indemnité distincte de celle contenue dans la réclamation, qui doit être analysée comme une conclusion nouvelle et qui est, à ce titre, irrecevable.
39 Ainsi, le deuxième moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en concluant à l'irrecevabilité de cette demande apparaît mal fondé et doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré du déni de justice commis par le Tribunal en excluant de se prononcer sur les conditions de la responsabilité de la Commission
40 À l'appui de ce moyen, Mme Campogrande soutient que les trois éléments constitutifs de la responsabilité sont réunis: la faute de la Commission, le dommage moral subi par la requérante et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle reproche au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur les faits générateurs que constituent, d'une part, le harcèlement sexuel et, d'autre part, l'attitude fautive de la Commission. De même, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l'existence du préjudice moral subi par la requérante, au motif qu'il ne lui est pas permis d'adresser des injonctions à l'administration.
41 Or, il convient de constater que le Tribunal a jugé que la Commission avait commis une faute, consistant à avoir laissé la requérante dans l'incertitude quant à la suite réservée à sa demande d'assistance, et que cette faute avait causé à Mme Campogrande un préjudice moral. Il a toutefois considéré que l'annulation de la décision attaquée constituait, en elle-même, une réparation adéquate de ce préjudice.
42 S'agissant, en revanche, des faits de harcèlement sexuel, le Tribunal, après avoir examiné les allégations de la requérante à cet égard, a considéré que celles-ci n'étaient pas établies et a rejeté la demande de réparation de ce chef.
43 Enfin, si le Tribunal a justement rappelé que les juridictions communautaires n'ont pas compétence pour adresser des injonctions à la Commission, c'est seulement en vue de rejeter la demande de la requérante tendant à ce que sa carrière soit reconstituée et non afin de refuser de se prononcer sur la réalité du préjudice allégué par celle-ci.
44 Par ailleurs, si les allégations de Mme Campogrande tendaient à démontrer que la réparation accordée par l'arrêt attaqué est insuffisante, il faut souligner que, une fois que le Tribunal a constaté l'existence d'un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l'étendue de la réparation de ce dommage (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 81), de sorte que cette appréciation ne peut plus être discutée devant la Cour.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
46 Mme Campogrande soutient que, en fondant sa décision sur une enquête administrative qui bafouait les droits de la défense, le Tribunal a lui-même méconnu ces droits.
47 Par cette seule allégation, la requérante ne démontre pas, d'une part, que cette enquête a été réalisée en violation des droits de la défense. D'autre part, elle ne rapporte pas la preuve que le Tribunal s'est fondé uniquement sur cette enquête dès lors qu'elle a pu, au cours de l'instance, s'exprimer à sa convenance dans sa requête et dans un mémoire ultérieur et que, au surplus, ainsi qu'il a été relevé au point 28 du présent arrêt, parmi les éléments de l'enquête repris dans la motivation de l'arrêt attaqué figurent les propres déclarations de Mme Campogrande.
48 Ainsi, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
49 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Si l'article 122 du règlement de procédure prévoit que, par dérogation à l'article 69, paragraphe 2, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d'une institution, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l'équité l'exige, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. La requérante ayant succombé en la totalité des moyens de son pourvoi, et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il convient de la condamner aux dépens du pourvoi.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Campogrande est condamnée aux dépens du pourvoi.
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