Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Versement tardif du prélèvement supplémentaire sur le lait - Correction financière en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 536/93 en raison de l'absence de perception d'intérêts de retard par un État membre - Inadmissibilité
èglement de la Commission n° 536/93, art. 3, § 4, et 5, § 2)
Sommaire
$$En dépit du fait que, d'une part, l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 536/93, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, édicte à la charge des acheteurs l'obligation de verser à l'organisme compétent des intérêts, à compter du 1er septembre de chaque année, en cas de retard dans le paiement du prélèvement supplémentaire et que, d'autre part, l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement édicte à la charge des États membres l'obligation de déduire les intérêts versés des demandes de remboursement des dépenses du secteur laitier présentées au FEOGA, la Commission ne peut se fonder sur cette dernière disposition pour appliquer une correction financière en raison de la non-perception desdits intérêts par un État membre. En effet, le fait que certaines sommes dues demeurent impayées ou ont été payées avec retard ne constitue pas en lui-même une violation des obligations que le droit communautaire met à la charge des États membres.
( voir points 51-55 )
Parties
Dans l'affaire C-148/01,
République hellénique, représentée par M. V. Kontolaimos et Mme C. Tsiavou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
soutenue par
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
et par
Royaume d'Espagne, représenté initialement par Mme M. López-Monís Gallego, puis par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2001/137/CE de la Commission, du 5 février 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 50, p. 9),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 avril 2001, la République hellénique a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2001/137/CE de la Commission, du 5 février 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 50, p. 9, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle applique à la République hellénique une correction financière au titre d'intérêts de retard en raison du versement tardif du prélèvement supplémentaire dû pour la campagne de commercialisation 1995/1996, calculés sur la période allant du mois de février 1997 au mois de décembre 2000 (ci-après la «correction litigieuse»).
2 Par ordonnances du président de la Cour du 4 octobre 2001, la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions de la République hellénique.
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) n° 729/70
3 L'article 5, paragraphe 2, sous a), premier alinéa, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), prévoit ce qui suit:
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
a) décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés. Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31. Les avances sont versées à l'État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.»
4 L'article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 729/70 énonce:
«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.
2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.
Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.»
Le règlement (CE) n° 296/96
5 L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5), dispose ce qui suit:
«La Commission, après avoir décidé des avances conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 729/70, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA, section garantie, sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du Trésor ou d'un autre organisme financier.»
6 En outre, l'article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement prévoit:
«1. Sur la base des données transmises conformément à l'article 3, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la décision 94/729/CE.
2. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous:
[...]
Les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l'article 13 de la décision 94/729/CE.»
La décision 94/729/CE
7 Selon l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (JO L 293, p. 14):
«1. Le paiement des avances mensuelles concernant le FEOGA, section garantie, par la Commission est effectué sur la base des renseignements fournis, pour chaque chapitre de dépenses, par les États membres.
2. Si les déclarations de dépenses ou les renseignements communiqués par un État membre ne permettent pas à la Commission de constater que l'engagement des fonds est conforme aux règles communautaires applicables, la Commission demande à l'État membre concerné de fournir des renseignements complémentaires dans un délai qu'elle fixe en fonction de la gravité du problème.
En cas de réponse jugée insatisfaisante ou concluant à un non-respect manifeste de la réglementation et à une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les avances mensuelles aux États membres.
Ces réductions ou suspensions sont effectuées sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre de l'apurement des comptes.
3. La Commission avertit l'État membre concerné avant de prendre sa décision.
L'État membre fait connaître son point de vue dans un délai de dix jours.
La décision dûment motivée de la Commission, prise après consultation du comité du FEOGA, respecte le principe de proportionnalité.»
Le règlement (CEE) n° 3950/92
8 Aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1):
«Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.
Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.»
9 Selon l'article 2, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 3950/92:
«1. Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.
Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l'acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose.
2. En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.
[...]
3. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur paie le prélèvement dû à l'organisme compétent de l'État membre avant une date et selon des modalités à déterminer.»
10 L'article 10 du même règlement dispose:
«Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.»
Le règlement (CEE) n° 536/93
11 Aux termes du cinquième considérant du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12):
«[...] l'expérience acquise a montré que des retards importants et dans la transmission des chiffres de collecte ou de ventes directes, et dans le paiement du prélèvement empêchaient le régime d'être pleinement efficace; [...] il convient, dès lors, de tirer des leçons du passé les conclusions nécessaires en posant des exigences strictes en matière de délais de communication et de paiement, lesquelles doivent être assorties de sanctions».
12 Selon l'article 3, paragraphe 4, de ce règlement:
«Avant le 1er septembre de chaque année, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l'État membre.
En cas de non-respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l'État membre et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt qu'il applique en cas de répétition de l'indu.»
13 L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 dispose:
«Les États membres prennent les mesures complémentaires pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti.
Dans le cas où le dossier visé à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission [...], que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n'est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation du montant dû.
Les intérêts payés en vertu de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 4 sont déduits par les États membres des dépenses du secteur laitier.»
Les faits du litige
14 Par lettre du 2 août 2000, la Commission a communiqué aux autorités grecques ses conclusions sur les corrections financières négatives à proposer dans le cadre d'une décision d'apurement des comptes devant intervenir au mois de décembre de la même année, en ce qui concerne le prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers au titre de la campagne de commercialisation 1995/1996. Ces corrections ont été présentées de la manière suivante:
Prélèvement supplémentaire pour le lait et les produits laitiers
>lt>0
15 Lesdites corrections financières ont été proposées dans le cadre d'un contrôle effectué par la Commission, dont il ressortait que le dépassement du quota en Grèce pendant la campagne de commercialisation 1995/1996 atteignait 7 423 986 kg. Alors que le montant du prélèvement supplémentaire correspondant à cette quantité s'élevait à 824 656 365 GRD, un montant total de 804 087 503 GRD avait été porté au crédit du FEOGA, de sorte que le solde restant dû atteignait 20 568 862 GRD. Selon la Commission, dans la mesure où le prélèvement supplémentaire n'avait pas été versé avant le 1er septembre 1996, les intérêts dus pour versement tardif atteignaient 72 487 562 GRD. Eu égard au fait qu'un montant de 423 782 GRD avait déjà été porté au crédit du FEOGA, le montant des intérêts à payer se serait élevé à 72 063 780 GRD.
16 Par lettre du 26 mai 2000, la Commission indiquait la méthode retenue pour calculer lesdits intérêts de retard. Il ressort de cette lettre que ceux-ci ont été calculés jusqu'au mois de décembre 2000, sous réserve d'une réduction de leur montant dans l'hypothèse où les autorités grecques verseraient au FEOGA le montant, quel qu'il soit, du prélèvement supplémentaire ou des intérêts dus avant le mois d'octobre de la même année.
17 Dans la mesure où le montant de la correction proposée par la Commission était inférieur à 500 000 euros, la République hellénique n'a pas saisi l'organe de conciliation, institué par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45).
18 La République hellénique s'est opposée à la correction financière au titre des intérêts de retard dus pour versement tardif du prélèvement supplémentaire relatif à la campagne de commercialisation 1995/1996, pour autant que ces intérêts se rapportent à la période allant du mois de février 1997 au mois de décembre 2000.
19 Selon le gouvernement hellénique, la Commission a retenu le montant du prélèvement supplémentaire dû pour ladite campagne conformément à sa décision C(97) 605 final, du 5 mars 1997, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, de la décision 94/729. La Commission aurait réduit l'avance due à la République hellénique pour couvrir les dépenses réalisées dans le secteur laitier au cours du mois de janvier 1997, au motif qu'elle n'avait pas reçu dans les délais le montant total du prélèvement supplémentaire dans ledit secteur pour la campagne de commercialisation 1995/1996. Dans ces conditions, seule la correction financière concernant les intérêts de retard afférents aux mois de septembre 1996 à janvier 1997, d'un montant total de 24 027 489 GRD, serait justifiée au regard du droit communautaire.
20 De l'avis de la Commission, la réduction des avances versées à la République hellénique n'a pu avoir aucune incidence sur le décompte des intérêts en cause, qui devaient toujours être versés par les acheteurs solvables à l'autorité nationale compétente et être portés au crédit du FEOGA.
21 Le 5 février 2001, la Commission a adopté la décision attaquée, qui prévoit notamment la correction suivante:
>lt>1
Sur le fond
Arguments des parties
22 La République hellénique indique qu'elle ne conteste pas la correction financière relative au montant du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne de commercialisation 1995/1996 ni celle concernant les intérêts de retard afférents au défaut de paiement dudit montant durant la période précédant la mise en oeuvre des réductions d'avances opérées en application de la décision C(97) 605 final.
23 En revanche, la correction litigieuse, afférente à un tel défaut pour les mois de février 1997 à décembre 2000, serait contraire au droit communautaire. En effet, la Commission aurait décidé de réduire l'avance due à la République hellénique en vue de couvrir les dépenses réalisées dans le secteur laitier au cours du mois de janvier 1997 d'un montant de 514 625 072 GRD, au motif qu'elle n'avait pas reçu dans les délais le montant total du prélèvement supplémentaire pour la campagne de commercialisation 1995/1996. Dès lors, la République hellénique aurait cessé de devoir des intérêts de retard au FEOGA à partir du mois de février 1997.
24 Le gouvernement hellénique relève à cet égard que, en vue d'assurer un fonctionnement régulier du régime de prélèvement supplémentaire, les articles 3, paragraphe 4, et 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 tendent, d'une part, à améliorer et à accélérer le paiement du prélèvement supplémentaire par le redevable à l'organisme national compétent et, d'autre part, à assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti.
25 Il ressortirait de la lecture combinée de ces dispositions, au regard des articles 5, paragraphe 2, et 8 du règlement n° 729/70, 1er, paragraphe 1, et 4 du règlement n° 296/96 ainsi que 13 de la décision 94/729, que, lorsque le délai de paiement du prélèvement supplémentaire par l'acheteur qui en est redevable n'est pas respecté, la Commission impose comme sanction à l'État membre la réduction des avances destinées à couvrir les dépenses dans le secteur laitier, au prorata du montant dû au titre du prélèvement supplémentaire ou d'une estimation de ce montant. Dès lors, à partir du moment où de telles avances ont été réduites, il n'y aurait plus de retard dans le paiement du prélèvement supplémentaire dû à la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 ni de risque d'une perte de ressources communautaires en raison d'un paiement hors délai.
26 En outre, des intérêts de retard seraient dus au cas où le redevable est en retard de paiement par sa faute. L'extinction de la dette pécuniaire principale entraînerait celle de l'obligation de payer des intérêts pour l'avenir. Par conséquent, lorsque la Commission a imposé à la République hellénique une réduction des avances destinées à couvrir les dépenses dans le secteur laitier, à raison du montant du prélèvement supplémentaire dû pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le retard fautif de paiement de ce prélèvement aurait cessé et les intérêts de retard ne seraient donc plus dus au FEOGA.
27 Par ailleurs, selon le gouvernement hellénique, après que la Commission a réduit les avances, les intérêts de retard dus conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 536/93 par les redevables qui n'ont pas payé dans les délais le prélèvement supplémentaire doivent être versés à l'organisme national compétent, et non pas au FEOGA. La thèse de la Commission, selon laquelle les sommes correspondant aux intérêts de retard sont dues au FEOGA en tant que dépenses négatives dans les déclarations mensuelles et déduites des dépenses dans le secteur laitier, ne serait fondée qu'en ce qui concerne les intérêts de retard courant jusqu'au moment où des réductions d'avances ont été imposées à l'État membre, à savoir jusqu'au moment où il subsiste un retard fautif de paiement du prélèvement supplémentaire.
28 Le gouvernement hellénique estime que son interprétation est corroborée par l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 729/70, d'où il résulterait que des intérêts sont payés au FEOGA uniquement lorsque les États membres ont récupéré des sommes perdues en raison d'irrégularités ou de négligences dans le cadre des dépenses financées par le FEOGA, c'est-à-dire dans les cas où il y a eu une perte de ressources communautaires, une utilisation abusive de ces ressources ou un paiement tardif de sommes dues.
29 Ainsi, en mettant à charge de la République hellénique la correction litigieuse, la Commission aurait interprété et appliqué de manière erronée la réglementation communautaire. Subsidiairement, le gouvernement hellénique fait valoir que la Commission n'a pas motivé de manière suffisante cet aspect de la décision attaquée.
30 Le gouvernement hellénique ajoute que l'argumentation développée par les gouvernements allemand et espagnol dans leurs mémoires en intervention confirme le bien-fondé de son recours en annulation.
31 La République fédérale d'Allemagne fait valoir, en premier lieu, qu'il ressort d'une analyse systématique des dispositions pertinentes des règlements nos 3950/92 et 536/93 que le FEOGA n'est pas fondé à exiger des États membres le paiement des prélèvements supplémentaires ainsi que des intérêts de retard en cas de versement tardif desdits prélèvements au FEOGA.
32 Au vu du libellé des articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 4, du règlement n° 536/93, le droit de réclamer des intérêts de retard prendrait naissance uniquement dans le cadre de la relation existant entre les organismes nationaux compétents et les «acheteur[s] redevable[s] du prélèvement» ou les «producteur[s]», à l'exclusion de celle existant entre la Communauté et les États membres. De plus, l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement ne fournirait aucun fondement juridique permettant de réclamer des intérêts de retard, mais imposerait uniquement aux États membres d'agir en vue d'«assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti».
33 Selon le gouvernement allemand, il ressort de l'arrêt du 13 novembre 2001, France/Commission (C-277/98, Rec. p. I-8453, points 37, 38 et 43), portant sur des dispositions précédemment applicables au prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et analogues à celles contenues dans le règlement n° 536/93, que les États membres n'ont, relativement à ce prélèvement, qu'une simple fonction de recouvrement et de transmission par rapport à la Communauté. À cet égard, le gouvernement allemand renvoie aussi aux conclusions de l'avocat général Jacobs dans l'affaire Espagne/Commission (arrêt du 21 mars 2002, C-130/99, Rec. p. I-3005).
34 Les États membres n'ayant pas envers le FEOGA une dette principale au titre des prélèvements supplémentaires, ils ne pourraient être tenus au paiement d'intérêts de retard, lesquels supposeraient une créance principale. Dans ces conditions, la correction litigieuse serait illégale.
35 Le gouvernement allemand soutient, en second lieu, que la correction litigieuse n'est pas justifiée étant donné l'absence de constatation d'un manquement de la part de la République hellénique quant à la perception des prélèvements supplémentaires et des intérêts de retard auprès des redevables.
36 En effet, selon une jurisprudence constante, une correction financière supposerait, en tout état de cause, que la Commission établisse un manquement de l'État membre concerné (arrêts du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-48/91, Rec. p. I-5611, point 18; du 13 septembre 2001, Espagne/Commission, C-374/99, Rec. p. I-5943, point 15, et France/Commission, précité, point 41). Or, en l'occurrence, dans son rapport de contrôle du 10 octobre 1997, relatif aux années 1995 et 1996, la Commission aurait précisément constaté qu'il n'existait, s'agissant du prélèvement supplémentaire, aucune négligence imputable à la République hellénique.
37 Le royaume d'Espagne fait valoir de même que les États membres ont comme seule obligation de recouvrer avec diligence le prélèvement supplémentaire dont les acheteurs ou les producteurs de lait sont redevables et, le cas échéant, les intérêts de retard. Ce serait à tort que la Commission affirme que l'obligation de payer des intérêts de retard est indépendante d'une réduction des avances. L'État membre ne deviendrait débiteur envers la Communauté des montants correspondant à ce prélèvement et aux intérêts de retard que dans la mesure où la Commission démontrerait que le défaut de recouvrement auprès des redevables est dû à un manque de diligence de la part des autorités nationales compétentes. Pour cette raison, la Commission ne serait pas fondée à exiger d'un État membre le versement anticipé des sommes que les redevables du prélèvement supplémentaire n'ont pas versées, au seul motif qu'il conviendrait d'atténuer les effets d'un retard de paiement sur le budget communautaire. Quant à l'argument selon lequel l'État membre devrait être incité à accélérer le recouvrement, il ne serait pertinent que si le retard de paiement était imputable à cet État membre.
38 À l'appui de sa thèse, le gouvernement espagnol relève en particulier que, si aucune base juridique ne permet à la Commission d'exiger de l'État membre le versement du montant d'un prélèvement qui n'a pas encore été perçu (arrêt France/Commission, précité, points 34 à 43, et conclusions mentionnées au point 33 du présent arrêt), aucune base juridique ne lui permet davantage de réclamer à cet État membre, par le biais de la correction financière, les intérêts afférents à ce prélèvement que les acheteurs ou les producteurs redevables n'ont pas encore versé.
39 Le gouvernement espagnol prétend que, contrairement à la thèse défendue par la Commission, le régime applicable en l'espèce n'est pas distinct de celui en cause dans l'arrêt France/Commission, précité. En tout état de cause, il ressortirait des deuxième et cinquième considérants du règlement n° 536/93 que celui-ci vise à établir les mesures permettant de garantir le paiement du prélèvement dans les délais et à imposer des sanctions à cet effet. Ces considérants ainsi que les articles 3 et 4 dudit règlement se référeraient toujours à l'obligation de paiement de l'acheteur. Les sanctions prévues s'appliqueraient également à l'acheteur et elles consisteraient dans le paiement d'une certaine pénalité (articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2 du règlement n° 536/93) ainsi que dans le versement d'intérêts (articles 3, paragraphe 4, et 4, paragraphe 4, du même règlement).
40 La Commission, pour sa part, soutient que l'application d'intérêts de retard et la réduction des avances constituent deux mesures indépendantes l'une de l'autre, qui relèvent d'obligations distinctes. La réduction des avances, qui serait imposée à l'État membre, aurait pour but à la fois d'atténuer les effets sur le budget du FEOGA d'un retard de paiement du prélèvement dû à la Communauté et d'inciter l'État membre à prendre les mesures propres à garantir un paiement en temps utile. Le paiement d'intérêts de retard, qui serait à charge de l'acheteur ou du producteur, viserait à obtenir que ces redevables respectent les délais fixés pour la transmission des données et le paiement du prélèvement à l'organisme national compétent.
41 La Commission observe que les États membres sont donc soumis à deux obligations, à savoir, premièrement, celle de prendre les mesures appropriées pour que les redevables payent le montant du prélèvement dans le délai prescrit sous peine d'intérêts de retard et, deuxièmement, celle de verser à la Communauté le montant du prélèvement supplémentaire dans le délai fixé. La réduction des avances, qui aurait trait à cette dernière obligation, ne mettrait pas fin à l'obligation à charge des États membres de percevoir auprès des redevables le prélèvement supplémentaire et les intérêts de retard.
42 La Commission ajoute que la réduction des avances n'équivaut pas à un apurement des comptes, lequel serait effectué sur la base du montant du prélèvement supplémentaire dû, majoré des intérêts de retard, des paiements déjà réalisés ainsi que des réductions d'avances auxquelles la Commission a procédé. La réduction des avances n'entraînerait pas une annulation des obligations de l'État membre envers la Communauté en ce qui concerne le recouvrement et le versement du prélèvement supplémentaire et des intérêts de retard, contrairement à ce qui se produirait dans le cadre de l'apurement des dépenses communautaires. Après cet apurement, les intérêts de retard recouvrés tardivement par un État membre lui resteraient acquis.
43 En outre, la réduction des avances ne couvrirait pas la totalité du montant correspondant au prélèvement supplémentaire, puisqu'elle serait fixée à 96 % du montant non déclaré. Par ailleurs, il incomberait à l'État membre de déclarer les montants perçus auprès des acheteurs et des producteurs jusqu'à concurrence du montant de la réduction, ce qui permettrait de garantir que les États membres continuent à percevoir les sommes dues par les redevables. Les États membres seraient également tenus de continuer à déclarer les prélèvements et les intérêts qu'ils perçoivent en réduisant d'un montant correspondant leurs déclarations mensuelles.
44 La Commission relève de surcroît que, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93, les montants correspondant aux intérêts de retard sont déduits des dépenses du secteur laitier et, dès lors, imputés au FEOGA en tant que dépenses négatives dans les déclarations mensuelles. En effet, ces montants seraient destinés notamment à alléger les dépenses de la Communauté dans ledit secteur (voir article 10 du règlement n° 3950/92).
45 Selon la Commission, l'interprétation des autorités grecques, selon laquelle, après la réduction des avances, il n'y aurait plus lieu de constater un retard impliquant le paiement d'intérêts, pourrait avoir pour conséquence que l'obligation incombant aux acheteurs ou aux producteurs de verser des intérêts de retard pour la période concernée, qui viserait notamment à imposer une sanction, prendrait fin également. Ces redevables bénéficieraient alors d'un avantage concurrentiel injustifié, qui ne serait pas conforme aux objectifs visés par ladite obligation.
46 De la même façon, si les intérêts de retard restaient acquis au budget national et n'étaient pas déduits des dépenses communautaires, l'État membre ayant payé le prélèvement supplémentaire en temps utile se trouverait dans une situation plus défavorable que celui qui ne l'a pas payé dans les délais et auquel une réduction des avances a été infligée. Ces intérêts seraient calculés sur la base des taux communiqués par les États membres en fonction du prélèvement supplémentaire dû chaque mois, sans prise en compte des réductions d'avances et déduction faite des montants déclarés au FEOGA.
47 Compte tenu du fait que la pénalité imposée au producteur serait très importante pour la réalisation de l'objectif communautaire de régularisation du marché des produits laitiers, le non-recouvrement de cette pénalité dans le délai fixé constituerait une infraction aux dispositions du règlement n° 536/93, qui justifierait la correction des dépenses déclarées. Ce mécanisme se refléterait dans les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93, qui exigeraient que les intérêts soient déduits des dépenses déclarées, ce qui garantirait le recouvrement des montants en question par les États membres.
48 L'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, mentionné par le gouvernement hellénique, réglementerait les cas d'irrégularités et ne serait pas applicable à l'espèce, laquelle serait régie par les dispositions particulières du règlement n° 536/93.
49 En réponse aux mémoires en intervention des gouvernements allemand et espagnol, la Commission allègue que les principes dégagés dans l'arrêt France/Commission, précité, ne sont pas transposables à la présente affaire.
50 D'abord, les dispositions applicables aux corrections financières seraient différentes. Ensuite, dans la présente affaire, contrairement à ce qui aurait été le cas dans l'affaire à l'origine de l'arrêt France/Commission, précité, l'État membre ne contesterait pas l'obligation de verser à la Communauté des prélèvements supplémentaires, mais il s'opposerait à la correction financière relative au montant des intérêts de retard pour la période postérieure à une réduction des avances. Enfin, dans cet arrêt, la Cour aurait décidé qu'une correction financière ne pouvait être appliquée en cas de non-perception de prélèvements lorsque l'État membre invoque l'impossibilité de les percevoir et que la Commission n'a pas établi la négligence de celui-ci. Or, en l'occurrence, le gouvernement hellénique aurait admis qu'il n'avait pas pris toutes les mesures appropriées pour assurer le recouvrement des prélèvements et des intérêts de retard y afférents.
Appréciation de la Cour
51 Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation défendue par le gouvernement hellénique, selon laquelle la réduction des avances en raison du paiement tardif du prélèvement supplémentaire dû pour la campagne de commercialisation 1995/1996 empêche la Commission d'exiger de la part de la République hellénique des intérêts de retard sur le montant de ce prélèvement pour la période postérieure à ladite réduction, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la Commission ne pouvait pas valablement fonder la correction litigieuse sur l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93.
52 En effet, au point 101 de l'arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, précité, la Cour a relevé que, d'une part, l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 536/93 édicte à la charge des acheteurs l'obligation de verser à l'organisme compétent des intérêts, à compter du 1er septembre de chaque année, en cas de retard dans le paiement du prélèvement supplémentaire et, d'autre part, l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement édicte à la charge des États membres l'obligation de déduire les intérêts versés des demandes de remboursement des dépenses du secteur laitier présentées au FEOGA.
53 Or, en l'occurrence, il est constant que les autorités helléniques n'ont pas perçu les intérêts de retard visés à ces dispositions.
54 Au point 101 de l'arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, précité, la Cour a également jugé que le fait que certaines sommes dues demeurent impayées ou ont été payées avec retard ne constitue pas en lui-même une violation des obligations que le droit communautaire met à la charge des États membres.
55 Il en résulte que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 ne saurait s'appliquer en l'espèce.
56 Il est certes vrai que, ainsi qu'il ressort du point 102 de l'arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, précité, la Commission peut, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 729/70, procéder à une correction lorsqu'elle est en mesure de démontrer que le FEOGA a subi une perte du fait de la négligence des autorités nationales dans le recouvrement des sommes litigieuses.
57 Toutefois, en l'occurrence, il est constant que la Commission a fondé la correction litigieuse exclusivement sur l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 536/93. Elle a confirmé cette analyse devant la Cour en excluant toute référence à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 comme fondement de la décision attaquée.
58 La Commission ayant ainsi fondé la correction litigieuse sur une base juridique erronée, il convient, pour ce seul motif, de faire droit à la demande du gouvernement hellénique visant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle applique ladite correction.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La République hellénique n'a pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens. Dans ces conditions, bien que la Commission ait succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chacune de ces parties supporte ses propres dépens.
60 En application de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement, la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne, qui sont intervenus au litige, supportent leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision 2001/137/CE de la Commission, du 5 février 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu'elle applique à la République hellénique une correction financière au titre d'intérêts de retard en raison du versement tardif du prélèvement supplémentaire dû pour la campagne de commercialisation 1995/1996, calculés sur la période allant du mois de février 1997 au mois de décembre 2000.
2) La République hellénique et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.
3) La République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.
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