Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires - Régime applicable aux autres agents - Agents locaux - Applicabilité de la législation nationale du lieu d'emploi en matière de représentation et de défense des intérêts des travailleurs - Exclusion
tatut des fonctionnaires, art. 9; annexe II; régime applicable aux autres agents, art. 7 et 79)
Sommaire
$$Les modalités de la représentation et de la défense des intérêts des agents locaux d'une institution communautaire ne figurent pas parmi les «conditions d'emploi» au sens de l'article 79 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et sont réglées de manière exhaustive par les dispositions combinées de l'article 9 et de l'annexe II du statut ainsi que de l'article 7 du régime applicable aux autres agents. Partant, le renvoi effectué par l'article 79 du régime applicable aux autres agents à la réglementation et aux usages existant au lieu où les agents locaux sont appelés à exercer leurs fonctions ne peut pas inclure la législation nationale applicable audit lieu en matière de participation des travailleurs à la vie de l'entreprise qui les occupe.
Ainsi, les dispositions de l'article 9 et de l'annexe II du statut ainsi que celles de l'article 79 du régime applicable aux autres agents s'opposent à l'application aux agents locaux employés par la représentation de la Commission en Autriche des dispositions de la législation autrichienne relatives à l'organisation sociale des entreprises qui prévoient la constitution d'un comité d'établissement investi de la mission d'assurer la représentation et la défense des intérêts du personnel.
( voir points 46-47, 52 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-165/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
et
Europäische Gemeinschaften, Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9 et de l'annexe II du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que de l'article 79 du régime applicable aux autres agents de ces Communautés,
LA COUR
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M.- F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, par Me G. Lansky, Rechtsanwalt,
- pour les Europäische Gemeinschaften, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, par Mme M. Langer, en qualité d'agent, assistée de Me B. Hainz, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, représenté par Me D. Pätzold, Rechtsanwalt, des Europäische Gemeinschaften, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, représentées par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me B. Hainz, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme C. Wissels, en qualité d'agent, et du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, à l'audience du 11 février 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 14 mars 2001, parvenue à la Cour le 18 avril suivant, l'Oberster Gerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 9 et de l'annexe II du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que de l'article 79 du régime applicable aux autres agents de ces Communautés.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Betriebsrat der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich (comité d'établissement de la représentation de la Commission des Communautés européennes en Autriche, ci-après le «comité d'établissement») aux Europäische Gemeinschaften, Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Communautés européennes, Commission des Communautés européennes), au sujet de la mise en place, au siège de la représentation de la Commission à Vienne (Autriche), d'un dispositif de contrôle comportant la saisie de données à caractère personnel des personnes employées par cette dernière.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), déterminent respectivement le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»).
4 Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, du statut:
«Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d'une des institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution».
5 L'article 9 du statut, qui figure sous le titre I de celui-ci, intitulé «Dispositions générales», prévoit:
«1. Il est institué:
a) auprès de chaque institution:
- un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel,
- une commission paritaire ou plusieurs commissions paritaires si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,
- un conseil de discipline ou plusieurs conseils de discipline si le nombre des fonctionnaires dans les lieux d'affectation le rend nécessaire,
- éventuellement un comité des rapports;
b) pour les Communautés:
- une commission d'invalidité,
qui exercent les attributions prévues au présent statut.
1 bis. Pour l'application de certaines dispositions du présent statut, il peut être institué, auprès de deux ou plusieurs institutions, une commission paritaire commune.
2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II.
La liste des membres composant ces organes est publiée au Bulletin mensuel du personnel des Communautés'.
3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
Il porte à la connaissance des organes compétents de l'institution toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.
Le comité soumet aux organes compétents de l'institution toute suggestion concernant l'organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.
Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l'institution dans l'intérêt du personnel. Il peut, avec l'accord de l'institution, créer tout service de cette nature.
4. Indépendamment des fonctions qui leur sont conférées par le présent statut, la ou les commissions paritaires peuvent être consultées par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général que ceux-ci jugent utile de leur soumettre.
5. Le comité des rapports est appelé à donner son avis:
a) sur la suite à donner aux stages;
b) sur les mesures de licenciement pour insuffisance professionnelle
et
c) sur l'établissement de la liste des fonctionnaires touchés par une mesure de réduction du nombre des emplois.
Il veille à l'harmonisation de la notation du personnel au sein de l'institution.»
6 Les titres II à VII du statut déterminent les règles relatives aux droits et obligations du fonctionnaire, au déroulement de la carrière (notamment recrutement, promotion et cessation des fonctions), aux conditions de travail (durée du travail, congés, jours fériés), au régime pécuniaire et aux avantages sociaux (notamment rémunération et sécurité sociale), au régime disciplinaire et aux voies de recours dont les fonctionnaires disposent.
7 L'annexe II du statut contient les règles relatives à la composition et aux modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 de celui-ci.
8 L'article 1er de cette annexe II, qui constitue la section 1 de celle-ci, intitulée «Comité du personnel», prévoit:
«Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l'institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l'institution sont électeurs et éligibles.
Les conditions d'élection au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret.
Lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d'affectation, les membres du comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.
La composition du comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents des Communautés. Le comité central d'un comité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.
La validité des élections au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n'est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d'élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.
Les fonctions assumées par les membres du comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du comité dans un organe statutaire ou créé par l'institution sont considérées comme parties des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution. L'intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l'exercice de ces fonctions.»
9 Les sections 2, 3, 4 et 5 de l'annexe II du statut réglementent respectivement la composition et le fonctionnement des commissions paritaires, du conseil de discipline, de la commission d'invalidité et du comité des rapports. Font partie des commissions paritaires et du conseil de discipline des membres désignés par le comité du personnel.
10 En vertu de la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel, qui a été arrêtée par la Commission en application de l'article 9, paragraphe 2, et de l'annexe II du statut, le comité du personnel de cette dernière comprend un comité central et plusieurs sections locales, correspondant à différents lieux d'affectation du personnel de cette institution. Les membres du comité central sont désignés par les différentes sections locales parmi leurs membres. Les membres de chaque section locale sont élus par les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 7 du RAA. Les fonctionnaires et autres agents qui ne sont pas rattachés à une section locale particulière sont représentés par la section locale de Bruxelles (Belgique). Étant donné qu'il n'y a pas de section propre au personnel en fonction à Vienne, celui-ci est représenté par la section locale de Bruxelles et, dès lors, participe aux élections de cette section. Les modalités des élections aux sections locales et au comité central sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de la Commission, de telle manière que soit assurée dans le comité central et dans toute la mesure possible dans chaque section locale la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du RAA.
11 Ainsi que le prévoit son article 1er, le RAA s'applique à tous les agents engagés par contrat par les Communautés. Cette disposition opère une distinction entre les agents temporaires, les agents auxiliaires, les agents locaux et les conseillers spéciaux.
12 L'article 4, premier alinéa, du RAA dispose:
«Est considéré comme agent local, au sens du présent régime, l'agent engagé conformément aux usages locaux en vue d'exécuter des tâches manuelles ou de service dans un emploi non prévu au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à cette section du budget. À titre exceptionnel, peut également être considéré comme agent local l'agent engagé en vue d'effectuer des tâches d'exécution auprès des bureaux du service de presse et d'information de la Commission des Communautés européennes.»
13 L'article 7 du RAA, qui figure sous le titre I de celui-ci, intitulé «Dispositions générales», prévoit:
«L'agent titulaire d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou de durée indéterminée est électeur et éligible au comité du personnel prévu à l'article 9 du statut.
En outre, est électeur l'agent titulaire d'un contrat d'une durée inférieure à un an, s'il est en fonctions depuis au moins six mois.
La commission paritaire prévue à l'article 9 du statut peut être consultée par l'institution ou par le comité du personnel sur toute question de caractère général intéressant les agents visés à l'article 1er.»
14 Les titres II (articles 8 à 50 bis) et III (articles 51 à 78) du RAA déterminent les règles applicables respectivement aux agents temporaires et aux agents auxiliaires en ce qui concerne, notamment, les droits et obligations de ceux-ci, les conditions d'engagement, les conditions de travail, y compris les congés, la rémunération, le régime de sécurité sociale, les voies de recours dont ces agents disposent et la fin de l'engagement.
15 Le titre IV du RAA, intitulé «Agents locaux», contient les dispositions suivantes:
«Article 79
Sous réserve des dispositions du présent titre, les conditions d'emploi des agents locaux, notamment en ce qui concerne:
a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement;
b) les congés;
c) leur rémunération,
sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions.
Article 80
L'institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant aux employeurs en vertu de la réglementation existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions.
Article 81
1. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un État membre sont soumis à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions.
2. Les litiges entre l'institution et l'agent local en service dans un pays tiers sont soumis à une instance d'arbitrage dans les conditions définies dans la clause compromissoire figurant dans le contrat de l'agent.»
16 Sur le fondement notamment des articles 4, 79, 80 et 81 du RAA, la Commission a adopté, le 21 novembre 1989, après consultation du comité du personnel, une réglementation-cadre fixant les conditions d'emploi des agents locaux de la Commission des Communautés européennes en service dans un pays tiers. Cette réglementation-cadre est entrée en vigueur le 1er janvier 1990, mais elle n'est applicable qu'à partir de la prise d'effet des conditions particulières d'application arrêtées pour chaque lieu de travail.
17 L'article 1er de la réglementation fixant les conditions particulières d'emploi des agents locaux en service en Autriche (ci-après la «réglementation particulière pour l'Autriche»), adoptée en 1994 après avis du comité central du comité du personnel, prévoit:
«La présente réglementation fixe les conditions particulières d'emploi des agents locaux de la Commission des Communautés européennes en service en Autriche et titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée ou considérés comme tels par la législation autrichienne.
Les dispositions légales de la présente réglementation sont d'application sans préjudice de la législation impérative autrichienne plus favorable.»
18 À l'instar des titres II et III du RAA applicables aux agents temporaires et aux agents auxiliaires, cette réglementation particulière pour l'Autriche contient des dispositions relatives, notamment, aux modalités d'engagement des agents locaux, au déroulement de la carrière, aux droits et obligations, aux conditions de travail, y compris les congés, à la rémunération, au régime de sécurité sociale, à la fin du contrat et aux voies de recours dont ces agents disposent.
19 Il résulte de la réponse de la Commission à une question écrite qui lui a été posée par la Cour que la réglementation particulière pour l'Autriche est restée applicable aux agents locaux de la représentation de la Commission à Vienne même après l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne.
La législation nationale
20 Dans l'ordonnance de renvoi, le cadre juridique national est présenté comme suit:
«En droit autrichien, le concept de droit des relations collectives du travail' (Arbeitsverfassungsrecht') recouvre la partie du droit du travail concernant l'organisation, les missions, les compétences et les relations mutuelles (conflits et conventions collectives) des organes de représentation interentreprises ou interne à l'entreprise des intérêts, d'une part, des employés et, d'autre part, des employeurs, pris collectivement ou individuellement, ainsi que l'élaboration de normes collectives par d'autres instances de droit du travail [¼ ].
La source principale du droit des relations collectives du travail est l'ArbVG [Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz) (loi fédérale réglementant les rapports de travail et l'organisation sociale des entreprises), du 13 décembre 1973]. Cette loi réglemente trois domaines fondamentaux des relations collectives du travail, à savoir l'élaboration de normes collectives (sources de droit collectives) au niveau interentreprises et interne à l'entreprise (partie I de l'ArbVG), l'organisation sociale des entreprises (Betriebsverfassung') (partie II, ainsi que partie V relative à l'organisation sociale des entreprises au niveau européen, de l'ArbVG) et l'organisation, les compétences ainsi que les procédures internes des autorités et organismes compétents pour les litiges concernant les réglementations relatives à l'organisation sociale des entreprises et chargés de diverses tâches administratives (partie III de l'ArbVG [¼ ]).
La partie de l'ArbVG qui réglemente l'organisation sociale des entreprises comprend l'ensemble des dispositions qui instituent au profit du personnel d'une entreprise (société, groupe de sociétés) une organisation juridique, en définissent les missions et lui confient des compétences, principalement vis-à-vis du chef d'entreprise. Ces dispositions sont fondées sur l'idée de la participation des employés aux affaires de l'entreprise. Dans ce cadre, les règles relatives à l'organisation sociale des entreprises prévues par l'ArbVG partent du principe de la coexistence de deux groupes de personnes qui se font face (chef d'entreprise et personnel) et accordent diverses prérogatives au personnel [¼ ].
[¼ ]
La partie II de l'ArbVG (organisation sociale des entreprises) s'applique, conformément à l'article 33, paragraphe 1, de cette loi aux entreprises de tous types'. Dans ce contexte, est considéré comme entreprise, en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de l'ArbVG, tout établissement formant une unité organisationnelle, au sein de laquelle une personne physique ou morale, ou une communauté de personnes, poursuit durablement certains objectifs de nature professionnelle à l'aide de moyens techniques ou immatériels, sans égard à son caractère lucratif ou non'.
C'est le principe de territorialité qui est pertinent pour la détermination du champ d'application des dispositions de l'ArbVG relatives à l'organisation sociale des entreprises: En conséquence, tout établissement situé sur le territoire national relève de l'ArbVG et doit donc - lorsque les autres conditions sont réunies - satisfaire à l'obligation d'instituer un comité d'établissement en son sein [¼ ].
En vertu de l'article 33, paragraphe 2, point 2, de l'ArbVG, les autorités, les services et autres entités administratives du Bund, des Länder, des associations de communes et des communes' échappent toutefois au champ d'application de la partie II de la loi. Pour les institutions ainsi exclues du champ d'application de l'ArbVG, ce sont les lois du Bund ou des Länder relatives à la représentation du personnel qui s'appliquent en lieu et place. [¼ ]
L'article 40, paragraphe 1, de l'ArbVG dispose que, dans toute entreprise employant durablement au moins cinq travailleurs disposant du droit de vote (au sens de l'article 49, paragraphe 1, de l'ArbVG), les organes de représentation des employés prévus dans la suite de la partie II de l'ArbVG doivent être institués. Le plus important d'entre eux est le comité d'établissement (Betriebsrat') (articles 50 et suivants de l'ArbVG).
Les compétences exercées par le comité d'établissement au nom des travailleurs sont réglementées dans le troisième chapitre de la partie II de l'ArbVG (articles 89 et suivants). Parmi elles figurent les droits réglementés dans les sections 1 et 2 du chapitre 3, tels que le droit de surveiller le respect des normes applicables aux employés de l'établissement (article 89 de l'ArbVG), le droit de demander l'adoption des mesures appropriées et la suppression des insuffisances dans toutes les affaires touchant aux intérêts des employés (article 90 de l'ArbVG), le droit à une information d'ensemble de la part du chef d'entreprise (article 91 de l'ArbVG) [¼ ]. Les articles 96 (cogestion contraignante') et 96 a (cogestion nécessaire') de l'ArbVG réglementent une série de mesures qui, pour être valides, doivent recueillir l'approbation du comité d'établissement. Pour les mesures relevant de l'article 96 a de l'ArbVG, l'approbation du comité d'établissement peut, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de cet article, être remplacée par une décision d'un organe de conciliation. Les dispositions combinées des articles 97, paragraphe 1, points 1 à 6 a, et 97, paragraphe 2, de l'ArbVG réglementent les cas de cogestion pouvant être obtenue par la contrainte' pour laquelle, en cas de défaut d'un accord d'entreprise, la réglementation à adopter peut éventuellement être remplacée par la décision de l'organe de conciliation, le cas échéant préalablement saisi, tandis que, dans les cas de cogestion facultative', énumérés à l'article 97, paragraphe 1, points 7 à 23 a et 25, de l'ArbVG, la réglementation envisagée ne peut pas être adoptée en cas de défaut d'un accord d'entreprise [¼ ].
Les dispositions de la section 3 du chapitre 3 de la partie II de l'ArbVG réglementent la participation du comité d'établissement aux affaires concernant le personnel, à savoir des droits d'information (article 98 de l'ArbVG) et de participation lors de l'embauche d'employés (article 99 de l'ArbVG), lors de la fixation de la rémunération dans des cas individuels (article 100 de l'ArbVG), lors de mutations (article 101 de l'ArbVG), lorsque des mesures disciplinaires sont infligées (article 102 de l'ArbVG), lors de l'attribution de logements de service (article 103 de l'ArbVG), lors de promotions (article 104 de l'ArbVG) et de dissolutions à l'amiable de rapports de travail (article 104 a de l'ArbVG). Parmi les dispositions de cette section, il y a lieu de relever plus particulièrement celles des articles 105 et 106 de l'ArbVG, qui, dans le contexte de la résiliation du contrat et du licenciement des employés, confèrent au comité d'établissement [¼ ] la possibilité de contester en justice, sous certaines conditions, des résiliations de contrat (licenciements) fondées sur des motifs condamnables (article 105, paragraphe 3, point 1, de l'ArbVG) ou parce qu'elles sont socialement injustifiables (article 105, paragraphe 3, point 2, de l'ArbVG). [¼ ]
[¼ ]
L'article 53 de l'ASGG [Bundesgesetz über die Arbeits- und Sozialgerichtsarbeit (Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz) (loi fédérale sur l'organisation des juridictions du travail et sociales), du 7 mars 1985] confère au comité d'établissement la qualité de partie. Cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle établit, en faveur du comité d'établissement, la capacité générale d'ester en justice pour des affaires de droit du travail [¼ ]. L'article 54, paragraphe 1, de l'ASGG permet au comité d'établissement, dans le cadre de son domaine de compétence, d'attaquer ou de se défendre dans le cadre d'affaires relatives à la constatation de l'existence ou de l'absence de droits ou de rapports juridiques concernant au minimum trois employés de l'établissement ou de l'entreprise.»
21 Il résulte également de l'ordonnance de renvoi que l'exécution de l'obligation du chef d'entreprise, prévue à l'article 91 de l'ArbVG, de fournir au comité d'établissement une information d'ensemble dans toutes les affaires touchant aux intérêts économiques, sociaux, sanitaires ou culturels des employés de l'établissement peut être obtenue en justice. En outre, en vertu de l'article 96 a de l'ArbVG, est soumise à l'approbation du comité d'établissement, notamment, «la mise en place de systèmes permettant la saisie automatisée, l'exploitation et la communication de données personnelles concernant les employés qui vont au-delà de la saisie de données générales sur la personne et sur les aptitudes professionnelles». Toutefois, «une approbation n'est pas requise lorsque l'utilisation réelle ou prévue de ces données ne va pas au-delà des obligations prévues par la loi, les normes collectives ou le contrat de travail». Lorsqu'elle est nécessaire, l'approbation du comité d'établissement doit revêtir la forme d'un accord d'entreprise (écrit). Au cas où le comité d'établissement et le chef d'entreprise ne parviennent pas à un accord, ce dernier peut faire adopter une réglementation par le recours à l'organe de conciliation. En cas d'adoption par l'employeur de la mesure sans avoir recueilli l'approbation de l'organe de conciliation ou du comité d'établissement, ce dernier peut obtenir l'annulation de ladite mesure par les tribunaux.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Le 12 mars 1998, un comité d'établissement a été élu, conformément aux dispositions de l'ArbVG, par les agents locaux de la représentation de la Commission à Vienne. Cette dernière, qui a été informée sans délai de cette élection et de la constitution immédiate du comité d'établissement qui a suivi celle-ci, n'a pas attaqué le scrutin. Dans l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale constate que le président du comité d'établissement et son adjoint sont considérés par la représentation de la Commission à Vienne comme les représentants sur place des agents locaux.
23 Au mois de février 1999, a eu lieu l'élection du comité du personnel de la Commission, au sens de l'article 9 du statut, élection à laquelle ont également participé les agents locaux en fonction à la représentation de la Commission à Vienne. Aucun d'entre eux n'a été lu audit comité du personnel.
24 À la fin du mois d'octobre 1998, le comité d'établissement a appris l'existence d'un dispositif de contrôle, qui permet de stocker les données à caractère personnel des employés en raison du fait que, pour accéder à leur bureau, ceux-ci doivent utiliser une carte à puce personnalisée et composer un code.
25 Ledit comité d'établissement, considérant que, lors de la mise en place et de l'exploitation de ce dispositif, les droits qui lui sont conférés par les articles 91 et 96 a de l'ArbVG ont été violés par la Commission, a saisi la justice autrichienne afin que soit ordonné à cette institution, d'une part, de lui indiquer quelles sont les données personnelles concernant les employés qui sont enregistrées de façon automatisée, ainsi que l'exploitation et la communication réservées à ces données, et, d'autre part, de procéder au démontage de tous les dispositifs de saisie des données personnelles des employés installés illégalement faute d'approbation par le comité d'établissement.
26 L'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Autriche), statuant en première instance, a rejeté ledit recours notamment au motif que, en vertu de la primauté du droit communautaire, en particulier de l'article 9 du statut, les dispositions de l'ArbVG ne sont pas applicables et, partant, l'élection du comité d'établissement est nulle et non avenue, de sorte que celui-ci n'aurait ni la qualité de partie ni la capacité juridique d'ester en justice.
27 L'Oberlandesgericht Wien (Autriche), saisi en appel, a confirmé cette décision en se fondant également, pour l'essentiel, sur la primauté du droit communautaire, qui s'opposerait à la coexistence, au sein des institutions communautaires, d'un comité du personnel au sens de l'article 9 du statut, dépourvu, en tant qu'organe interne, de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires pour ester lui-même en justice, et d'un organe émanant du personnel, tel le comité d'établissement au sens de l'ArbVG, disposant de la capacité d'ester en justice au titre de l'article 53 de l'ASGG.
28 Le comité d'établissement a introduit un recours en «Revision» contre cet arrêt de l'Oberlandesgericht Wien devant l'Oberster Gerichtshof. Tenant pour acquis que la représentation de la Commission à Vienne ne relève pas de l'exception prévue à l'article 33, paragraphe 2, point 2, de l'ArbVG, qu'elle constitue une entreprise au sens de l'article 34, paragraphe 1, de cette loi et qu'elle emploie durablement au moins cinq travailleurs disposant du droit de vote au sens de l'article 49, paragraphe 1, de la même loi, cette dernière juridiction considère que ladite représentation est tenue d'instituer un comité d'établissement conformément à l'article 40, paragraphe 1, de l'ArbVG, si tant est que la partie II de celui-ci lui est applicable.
29 Constatant, dans ce contexte, que la Cour ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si l'article 79 du RAA renvoie également à une législation telle celle figurant à la partie II de l'ArbVG ni sur celle de savoir si les dispositions du statut relatives au comité du personnel sont susceptibles de limiter l'application de cette loi nationale, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 79 du RAA [article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968], aux termes duquel les conditions d'emploi des agents locaux, notamment a) les modalités de leur engagement et de la résiliation de leur engagement, b) les congés et c) leur rémunération, sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où l'agent est appelé à exercer ses fonctions, doit-il être interprété dans le sens d'un renvoi au droit du travail national concerné, renvoi qui, dans le cas de la république d'Autriche, prévoit également l'application des dispositions sur l'organisation sociale des entreprises, visées dans la partie II de l'ArbVG?
2) L'article 9 du statut [article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968] et les dispositions de l'annexe II de celui-ci relatives au comité du personnel, qui est également compétent pour les agents locaux, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils réglementent de façon exhaustive les relations collectives du travail et le droit d'être consulté des agents locaux et, partant, excluent l'application aux agents locaux en service à la représentation de la Commission des Communautés européennes à Vienne des dispositions relatives à l'organisation sociale des entreprises contenues dans la partie II de l'ArbVG?»
Sur les questions préjudicielles
30 Les deux questions posées étant intimement liées entre elles, il y a lieu de les examiner conjointement.
31 Afin de répondre auxdites questions, il convient de rappeler, en premier lieu, que l'article 9, paragraphe 1, du statut prévoit l'institution d'un comité du personnel auprès de chaque institution communautaire. Conformément au paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, ce comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution concernée, en assurant un contact permanent entre celle-ci et le personnel, et il coopère au bon fonctionnement des services de l'institution, en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer.
32 Aux fins de l'exercice de cette fonction de représentation des intérêts du personnel, le comité du personnel dispose, en vertu de l'article 9, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du statut, du droit d'intervenir auprès des organes compétents de l'institution concernée et d'être consulté par ceux-ci sur toute difficulté de portée générale relative à l'interprétation et à l'application du statut, du droit de faire des suggestions de tout ordre relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de cette institution ou visant à améliorer les conditions de travail du personnel et ses conditions de vie en général, ainsi que du droit de participer à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par ladite institution dans l'intérêt du personnel. Par ailleurs, conformément à ce qui est prévu à l'annexe II, section 2, du statut, des personnes désignées par le comité du personnel sont membres de la ou des commissions paritaires existant auprès de chaque institution et, aux termes de l'article 9, paragraphe 4, du statut, ces dernières peuvent être consultées sur toute question de caractère général que l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le comité du personnel lui-même jugent utile de leur soumettre.
33 Il importe de constater en outre que, en vertu de l'article 7 du RAA, les agents engagés par contrat par les Communautés, y compris les agents locaux, ont, sous réserve de certaines conditions liées à la durée de leur contrat ou à la durée effective de leur engagement, le droit de participer à l'élection du comité du personnel de l'institution qui les a recrutés et sont éligibles audit comité, au même titre que tous les fonctionnaires de cette institution.
34 Il convient de relever également que l'article 1er, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut prescrit que la composition du comité du personnel de chaque institution, ou de ses sections locales s'il est divisé en sections locales, doit être telle qu'elle assure la représentation de tous les agents visés à l'article 7, premier alinéa, du RAA, y compris les agents locaux titulaires d'un contrat d'une durée supérieure à un an ou d'un contrat à durée indéterminée. Il résulte du point 10 du présent arrêt que la Commission a expressément transcrit cette obligation dans la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel qu'elle a adoptée en application de l'article 9, paragraphe 2, et de l'annexe II du statut.
35 Il découle de ce qui précède que, en adoptant le règlement n° 259/68, le législateur communautaire a veillé à ce que les agents locaux puissent participer à la défense des intérêts du personnel de l'institution qui les a engagés selon les mêmes modalités de représentation du personnel que celles qu'il a instituées au bénéfice des fonctionnaires des Communautés européennes et des autres agents relevant du RAA.
36 Dans ces conditions, il importe, en second lieu, d'examiner si l'article 79 du RAA doit être interprété en ce sens qu'il permet, voire impose, que les agents locaux d'une institution bénéficient également du droit de participer à la défense de leurs intérêts au titre de la législation nationale en vigueur dans l'État membre où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
37 Pour déterminer à cette fin si, compte tenu de l'utilisation de l'expression «notamment» à l'article 79 du RAA, les modalités de la représentation et de la défense des intérêts des agents locaux figurent également parmi les «conditions d'emploi» au sens de cette disposition, il convient de replacer cette dernière notion dans son contexte et de l'interpréter en fonction de l'esprit de ladite disposition ainsi que de l'économie du RAA dans lequel elle s'insère.
38 À cet égard, il y a lieu de constater, tout d'abord, que l'article 79 du RAA dispose que, sous réserve des autres dispositions du titre IV de celui-ci, relatives au régime de sécurité sociale applicable aux agents locaux et au règlement des litiges existant entre ceux-ci et leur institution, les conditions d'emploi des agents locaux sont fixées par chaque institution sur la base de la réglementation et des usages existant au lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
39 Ainsi que la Cour l'a jugé au point 23 de l'arrêt du 9 novembre 2000, Vitari (C-126/99, Rec. p. I-9425), il s'ensuit que le droit national de l'État sur le territoire duquel l'agent local exerce ses fonctions n'est pas applicable tel quel à la relation de travail liant une institution communautaire à un agent local.
40 Il convient de relever, ensuite, que le RAA est divisé en plusieurs titres, dont le premier, ainsi que l'indique son intitulé, contient les dispositions générales applicables à toutes les catégories d'agents visées à l'article 1er du RAA, et les titres suivants déterminent les règles particulières applicables à chacune de ces catégories d'agents.
41 Or, force est de constater, d'une part, que les conditions auxquelles les agents titulaires d'un contrat sont électeurs et éligibles au comité du personnel sont prévues à l'article 7 du RAA, disposition qui, dès lors qu'elle fait partie du titre I de celui-ci, est applicable à l'ensemble des agents relevant de ce régime.
42 D'autre part, tandis que les titres II et III du RAA, relatifs aux agents temporaires et aux agents auxiliaires, définissent en détail les règles qui sont applicables à ceux-ci en ce qui concerne notamment les conditions d'engagement et de cessation de celui-ci, les conditions de travail, y compris les congés, et la rémunération, l'article 79 du RAA, qui figure sous le titre IV de celui-ci, relatif aux agents locaux, renvoie, en ce qui concerne les mêmes aspects des conditions d'emploi de ceux-ci, à la réglementation et aux usages existant au lieu où l'agent local est appelé à exercer ses fonctions.
43 Dans ces conditions, il convient d'admettre que, lorsque, au titre IV du RAA, consacré aux agents locaux, le législateur communautaire renvoie, en ce qui concerne les conditions d'emploi de ceux-ci, à la réglementation et aux usages existant au lieu où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, il n'entend pas viser d'autres aspects de la relation de travail liant lesdits agents à leur institution que ceux réglés aux titres II et III pour les autres catégories d'agents.
44 Il importe de souligner, enfin, que, sous peine de risquer de mettre en cause le bon fonctionnement des services d'une institution communautaire, l'article 79 du RAA ne saurait être interprété en ce sens qu'il serait susceptible de conduire à l'adoption, sur un point déterminé et pour une même catégorie du personnel de celle-ci, de mesures divergentes, voire contradictoires, édictées dans des cadres distincts et selon des règles différentes.
45 Or, tel pourrait précisément être le cas dans l'hypothèse de l'exercice concomitant par l'ensemble du personnel d'une institution communautaire, au sein du comité du personnel de celle-ci, d'une part, et par une certaine catégorie d'agents, au sein d'un organe constitué en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel ceux-ci exercent leurs fonctions, d'autre part, des droits que leur confèrent respectivement le statut et ladite législation nationale en ce qui concerne la représentation et la défense des intérêts du personnel.
46 Il découle de ce qui précède que les modalités de la représentation et de la défense des intérêts des agents locaux d'une institution communautaire ne figurent pas parmi les «conditions d'emploi» au sens de l'article 79 du RAA et que ces modalités sont réglées de manière exhaustive par les dispositions combinées de l'article 9 et de l'annexe II du statut ainsi que de l'article 7 du RAA.
47 Partant, le renvoi effectué par l'article 79 du RAA à la réglementation et aux usages existant au lieu où les agents locaux sont appelés à exercer leurs fonctions ne peut pas inclure la législation nationale applicable audit lieu en matière de participation des travailleurs à la vie de l'entreprise qui les occupe, telle celle contenue dans la partie II de l'ArbVG.
48 Contrairement à ce qu'ont allégué le comité d'établissement ainsi que les gouvernements autrichien et suédois, aucun argument en sens contraire ne saurait être déduit du caractère prétendument fragmentaire ou rudimentaire des dispositions du statut et du RAA en matière de participation du personnel des institutions communautaires à la représentation et à la défense de ses intérêts.
49 D'une part, en effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 96 et 97 de ses conclusions, le régime de représentation et de défense des intérêts du personnel, tel qu'il a été mis en place par les dispositions pertinentes du statut et du RAA, est conçu pour répondre aux besoins des différentes institutions ainsi que de leur personnel et pour permettre à chacune de celles-ci de contribuer, par l'accomplissement de sa mission propre, à la réalisation des objectifs de l'Union européenne.
50 Or, il n'a pas été allégué devant la Cour que les modalités dudit régime, telles qu'elles résultent du règlement nº 259/68, seraient contraires à une quelconque disposition supérieure du droit communautaire et ne seraient pas suffisantes pour permettre d'assurer une défense des intérêts du personnel des institutions communautaires adaptée aux besoins et à l'accomplissement des missions de celles-ci.
51 D'autre part, les modalités de la participation des travailleurs d'une entreprise à la vie de celle-ci, telles qu'elles sont organisées au niveau des États dans lesquels des agents locaux des Communautés européennes sont susceptibles d'être appelés à exercer leurs fonctions, ne sont pas nécessairement identiques à celles définies dans la partie II de l'ArbVG et peuvent même varier à l'intérieur d'un même État compte tenu des circonstances, de sorte que, en tout état de cause, leur application auxdits agents locaux ne serait pas de nature à garantir à ceux-ci, dans tous les cas, une participation à la défense de leurs intérêts qui soit plus complète que celle découlant des dispositions du statut et du RAA.
52 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que les dispositions de l'article 9 et de l'annexe II du statut ainsi que celles de l'article 79 du RAA doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'application aux agents locaux employés à la représentation de la Commission à Vienne de la législation autrichienne relative à l'organisation sociale des entreprises, visée dans la partie II de l'ArbVG.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
53 Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand, néerlandais et suédois, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du 14 mars 2001, dit pour droit:
Les dispositions de l'article 9 et de l'annexe II du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que celles de l'article 79 du régime applicable aux autres agents de ces Communautés doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'application aux agents locaux employés à la représentation de la Commission des Communautés européennes à Vienne (Autriche) de la législation autrichienne relative à l'organisation sociale des entreprises, visée dans la partie II du Bundesgesetz betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeitsverfassungsgesetz) (loi fédérale réglementant les rapports de travail et l'organisation sociale des entreprises), du 13 décembre 1973.
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