Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-177/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbaek et Mme J. Adda, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant de communiquer à la Commission un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive,
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward et A. La Pergola (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant de lui communiquer un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive 96/59:
«La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.»
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 prévoit:
«Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.»
4 L'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/59 dispose:
«Lorsque cela est raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui ne doivent pas faire l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et qui font partie d'un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l'appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé.»
5 L'article 11 de la directive 96/59 prévoit:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
- un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,
- un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
6 Considérant qu'elle n'avait pas été informée par la République française des dispositions prises par celle-ci pour se conformer aux articles 4 et 11 de la directive 96/59 et qu'elle ne disposait pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les dispositions nécessaires à cette fin, la Commission, par lettre du 13 avril 2000, a mis la République française en demeure de présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois, conformément à la procédure prévue à l'article 226 CE.
7 En réponse à cette lettre, les autorités françaises ont transmis, le 13 juin 2000, une note dans laquelle elles indiquaient d'abord que certaines mesures avaient déjà été prises en vue de l'adoption, en octobre 2001, d'un inventaire des appareils contenant des PCB. Elles y fournissaient ensuite une estimation du parc français des appareils contenant des PCB ou des huiles contaminées par des PCB. Enfin, elles y présentaient un calendrier prévisionnel de décontamination et/ou d'élimination établi en fonction des capacités de traitement existantes.
8 Constatant que les autorités françaises n'avaient établi ni le résumé des inventaires, ni le plan, ni le projet prévus aux articles 4 et 11 de la directive 96/59, la Commission a émis, le 27 juillet 2000, un avis motivé invitant la République française à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
9 En réponse, par lettre du 12 octobre 2000, la République française a indiqué à la Commission qu'elle se proposait de définir un calendrier selon lequel, conformément à la procédure nationale prévue, elle pourrait lui communiquer pour octobre 2001 les informations nécessaires afin de se conformer aux articles 4 et 11 de la directive 96/59.
10 La République française a communiqué à la Commission, les 26 janvier et 23 mars 2001 respectivement, le décret n_ 2001-63, du 18 janvier 2001, modifiant le décret n_ 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (JORF du 25 janvier 2001, p. 1286, ci-après le «décret n_ 2001-63»), et l'arrêté, du 13 février 2001, relatif à la déclaration de détention d'appareil contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (JORF du 6 mars 2001, p. 3500, ci-après l'«arrêté du 13 février 2001»).
11 Dans sa requête, la Commission soutient que la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de la directive 96/59. Elle fait valoir que les dispositions adoptées par la République française postérieurement à l'avis motivé, telles que le décret n_ 2001-63 et l'arrêté du 13 février 2001, ne sont pas de nature à mettre fin à ce manquement.
12 Le gouvernement français admet qu'il était tenu d'élaborer et de transmettre à la Commission, dans les délais prévus par la directive 96/59, les documents visés aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de ladite directive. Il ne conteste pas que, à la date du dépôt de sa défense, il n'avait pas encore établi lesdits documents et qu'il n'était donc pas en mesure de les transmettre dans la forme requise à la Commission. Ce gouvernement fait valoir cependant que la mise en place de la procédure d'élaboration desdits documents a été plus longue qu'il n'était prévu, que des obstacles techniques liés au système informatique utilisé ont entraîné un retard supplémentaire et qu'il devrait être en mesure de se conformer auxdites dispositions de la directive 96/59 au cours de l'année 2002.
13 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon un jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 11 novembre 1999, Commission/Italie, C-315/98, Rec. p. I-8001, point 11).
14 Or, le gouvernement français reconnaît que, au terme du délai fixé par l'avis motivé, il n'avait pas encore communiqué à la Commission le résumé des inventaires ainsi que le plan et le projet visés aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59.
15 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission est fondé.
16 Par conséquent, il convient de constater que, en omettant de communiquer à la Commission un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59 et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de communiquer à la Commission des Communautés européennes un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), et tels que visés à l'article 6, paragraphe 3, de cette directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11 de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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