Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture Organisation commune des marchés Vin Déclarations de récolte, de production et de stocks Non-respect du délai de présentation Force majeure Notion Charge de la preuve Appréciation par le juge national Décès de l'administrateur unique d'une exploitation familiale
èglement de la Commission n° 1294/96, art. 12)
Sommaire
$$L'article 12 du règlement n° 1294/96, portant modalités d'application du règlement n° 822/87 en ce qui concerne les déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole, doit être interprété en ce sens que:
la notion de force majeure qui y est visée n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées;
il incombe à l'opérateur de prouver que les conditions de la force majeure sont réunies et au juge national de vérifier l'exactitude des faits allégués et d'apprécier si, au vu des circonstances, l'opérateur a déployé toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui afin de respecter les délais de déclaration prévus par la réglementation communautaire;
le décès subit de l'administrateur unique d'une exploitation familiale constituée sous la forme d'une communauté de biens («comunidad de bienes»), qui était lié par des liens familiaux étroits avec les membres de ladite communauté, peut, en principe, être considéré comme un cas de force majeure.
( voir point 23 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-208/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Isabel Parras Medina,
Adelina Parras Medina
et
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 12 du règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission, du 4 juillet 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole (JO L 166, p. 14),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
pour Mmes Isabel et Adelina Parras Medina, par Mme M. C. Diez Valero, mandataire ad litem,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 3 avril 2001, parvenue à la Cour le 18 mai suivant, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 12 du règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission, du 4 juillet 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole (JO L 166, p. 14).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mmes Isabel et Adelina Parras Medina à la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ci-après la «Consejería de Agricultura») à propos de la décision de cette dernière de diminuer les montants à verser à l'entreprise viticole Herederos de Damián Parras CB en raison d'un dépassement du délai prévu pour la présentation de la déclaration de stocks requise par le règlement n° 1294/96.
Cadre juridique
3 L'article 3 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), prévoit que, chaque année, les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités de produits de la dernière récolte. En outre, chaque année, les producteurs de moût et de vin ainsi que les commerçants autres que les détaillants déclarent les stocks qu'ils détiennent au terme de la campagne.
4 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1294/96 impose aux opérateurs concernés, conformément aux dispositions du règlement n° 822/87, l'obligation de présenter chaque année aux autorités nationales compétentes «une déclaration de stocks de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 août».
5 L'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1294/96 prévoit que cette déclaration est effectuée «au plus tard le 7 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 août».
6 L'article 12 du règlement n° 1294/96 précise quelles conséquences juridiques s'attachent au non-respect du délai de présentation de ladite déclaration. Il dispose:
«Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production, de commercialisation, de traitement ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 11 sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 32, 38, 41, 45 et 46 du règlement (CEE) n° 822/87 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.
Toutefois, le dépassement des délais visés au premier alinéa ne donne lieu qu'à une diminution de 15 % des montants à verser pour la campagne en cours, lorsque les délais précités sont dépassés dans la limite de cinq jours ouvrables et de 30 % lorsqu'ils sont dépassés dans la limite de dix jours ouvrables.»
Litige au principal et questions préjudicielles
7 La juridiction de renvoi a précisé, dans son ordonnance, qu'elle posait ses questions en partant de l'hypothèse que les faits relatés par les demanderesses au principal étaient exacts. Ces faits sont les suivants.
8 L'entreprise Herederos de Damián Parras CB est une entreprise familiale de production de vin, constituée sous la forme d'une communauté de biens («comunidad de bienes»), dont l'administrateur était M. Antonio Moreno López, époux de Mme Adelina Parras Medina.
9 Le 28 juillet 1997, M. Moreno López est subitement décédé.
10 La déclaration de stocks, qui, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1294/96, devait être effectuée au plus tard le 7 septembre 1997, a été faite le 17 septembre suivant.
11 Par décision du 27 octobre 1997, la Delegación Provincial de Ciudad Real a, sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 1294/96, infligé à Herederos de Damián Parras CB une diminution de 30 % des montants auxquels l'entreprise pouvait prétendre pour la campagne concernée.
12 Par décision du 17 décembre 1997, la Consejería de Agricultura a rejeté le recours administratif formé par Mmes Parras Medina.
13 Saisi d'un recours introduit par Mmes Parras Medina, le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, s'interrogeant sur l'interprétation à donner aux dispositions de droit communautaire applicables, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La notion de force majeure, visée à l'article 12 du règlement (CE) n° 1294/96, du 4 juillet 1996, doit-elle être atténuée de telle sorte qu'elle inclut aussi des circonstances imprévisibles et inéluctables, de nature à exclure l'existence d'une négligence dans le respect du délai concerné, telles que celles décrites dans la présente ordonnance?
2) Dans le cas où une réponse à cette question est considérée comme nécessaire pour répondre à la première question, les conséquences prévues à l'article 12 ont-elles le caractère d'une sanction ou d'une peine et, le cas échéant, cela corrobore-t-il la nécessité d'atténuer la notion précitée de force majeure?»
Sur la première question
14 Par cette question, la juridiction de renvoi s'interroge sur les caractéristiques que doit présenter une situation pour être considérée comme un cas de force majeure au sens de l'article 12 du règlement n° 1294/96, ayant pour effet de soustraire l'opérateur concerné aux conséquences juridiques attachées par cet article à l'inexécution des obligations de déclaration prévues par ledit règlement.
15 Citant notamment les arrêts du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C-12/92, Rec. p. I-6381, point 30), et du 29 septembre 1998, First City Trading e.a. (C-263/97, Rec. p. I-5537, point 41), Mmes Parras Medina et la Commission rappellent que, selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure n'a pas un contenu identique dans les divers domaines d'application du droit communautaire et que sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets.
16 Mmes Parras Medina soutiennent que, eu égard au cadre légal dans lequel s'inscrit l'affaire au principal, la notion de force majeure doit être entendue de manière plus souple et assimilée à des circonstances imprévues et inéluctables, telles que le décès soudain d'une personne, qui sont de nature à exclure l'existence d'une négligence dans le respect d'une obligation purement formelle.
17 La Commission fait valoir que la notion de force majeure doit être interprétée dans la perspective du bon fonctionnement du mécanisme en cause. Il y aurait lieu de tenir compte d'un élément objectif, l'événement invoqué, et d'un élément subjectif, le comportement de l'opérateur concerné. Sous ce double aspect, le décès inopiné de l'administrateur unique d'une entreprise familiale serait susceptible de constituer un cas de force majeure.
18 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles tient compte de la nature particulière des rapports de droit public qui existent entre les opérateurs économiques et l'administration nationale, ainsi que des finalités de cette réglementation (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch, 4/68, Rec. p. 549, 562; du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 23, et Köster, 25/70, Rec. p. 1161, point 38, ainsi que du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative et Compagnie Inter-Agra, C-124/92, Rec. p. I-5061, point 11).
19 Selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure dans le domaine des règlements agricoles n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, notamment, arrêts Schwarzwaldmilch, précité, p. 563; Internationale Handelsgesellschaft, précité, point 23; Köster, précité, point 38; An Bord Bainne Co-operative et Compagnie Inter-Agra, précité, point 11; Huygen e.a., précité, point 31, et du 9 août 1994, Boterlux, C-347/93, Rec. p. I-3933, point 34).
20 À la lumière de cette analyse, le décès subit de l'administrateur unique d'une exploitation familiale constituée sous la forme d'une communauté de biens («comunidad de bienes»), qui était lié aux membres de ladite communauté par des liens familiaux étroits, peut, en principe, être considéré comme une circonstance étrangère à l'opérateur, anormale et imprévisible, dont les conséquences n'ont pu être évitées par les membres de la communauté de biens, eu égard à leur désarroi personnel et à la complexité de la situation juridique dans laquelle ils se sont trouvés du fait de la réorganisation nécessaire de la gestion de l'exploitation.
21 En tout état de cause, il incombe à l'opérateur de prouver que les conditions nécessaires à l'existence d'un cas de force majeure sont réunies (voir, en ce sens, arrêt Schwarzwaldmilch, précité, p. 563).
22 Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier l'exactitude des faits allégués par Mmes Parras Medina et d'apprécier si, au vu des circonstances, elles ont déployé toute la diligence que l'on pouvait attendre d'elles afin de respecter le délai de présentation de la déclaration de stocks prévue par le règlement n° 1294/96.
23 Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 12 du règlement n° 1294/96 doit être interprété en ce sens que:
la notion de force majeure qui y est visée n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées;
il incombe à l'opérateur de prouver que les conditions de la force majeure sont réunies et au juge national de vérifier l'exactitude des faits allégués et d'apprécier si, au vu des circonstances, l'opérateur a déployé toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui afin de respecter les délais de déclaration prévus par la réglementation communautaire;
le décès subit de l'administrateur unique d'une exploitation familiale constituée sous la forme d'une communauté de biens («comunidad de bienes»), qui était lié par des liens familiaux étroits aux membres de ladite communauté, peut, en principe, être considéré comme un cas de force majeure.
Sur la seconde question
24 Cette question n'a été posée que pour le cas où il serait nécessaire, afin de déterminer les circonstances qui peuvent être constitutives d'un cas de force majeure, de se prononcer sur la qualification juridique de la mesure de diminution du concours financier prévue à l'article 12 du règlement n° 1294/96.
25 Il résulte des considérations qui précèdent que cette qualification juridique est sans influence sur l'existence ou non d'un cas de force majeure.
26 Dès lors, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, par ordonnance du 3 avril 2001, dit pour droit:
L'article 12 du règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission, du 4 juillet 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole, doit être interprété en ce sens que:
la notion de force majeure qui y est visée n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue comme s'appliquant aussi à des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées;
il incombe à l'opérateur de prouver que les conditions de la force majeure sont réunies et au juge national de vérifier l'exactitude des faits allégués et d'apprécier si, au vu des circonstances, l'opérateur a déployé toute la diligence que l'on pouvait attendre de lui afin de respecter les délais de déclaration prévus par la réglementation communautaire;
le décès subit de l'administrateur unique d'une exploitation familiale constituée sous la forme d'une communauté de biens («comunidad de bienes»), qui était lié par des liens familiaux étroits aux membres de ladite communauté, peut, en principe, être considéré comme un cas de force majeure.
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