Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Restrictions - Interdiction faite aux travailleurs domiciliés sur le territoire national d'utiliser un véhicule pris en leasing auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre et mis à disposition par l'employeur également établi dans cet État - Inadmissibilité
rt. 39 CE)
Sommaire
$$L'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale d'un État membre qui prévoit que les véhicules ne sont admis à circuler sur son territoire que s'ils y ont été au préalable immatriculés au nom de leur propriétaire, celui-ci devant avoir son siège social et un numéro de taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre s'il s'agit d'une personne morale, et interdit dès lors à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État.
En effet, en pareil cas, le travailleur ne peut obtenir l'immatriculation du véhicule dans le premier État membre au motif qu'il n'en est pas le propriétaire et ce dernier, à savoir la société de leasing, ne peut non plus l'obtenir au motif qu'il n'est pas établi dans cet État membre et n'y dispose pas d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée, nécessaire pour faire immatriculer le véhicule. Il en résulte une impossibilité pour un travailleur domicilié dans cet État membre, qui utilise le véhicule dans le cadre de son travail et pour rentrer chez lui le week-end, de bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule appartenant à une personne établie dans un autre État membre. De la même manière, une telle réglementation est susceptible d'amener un employeur établi dans un État membre à renoncer à engager un travailleur résidant dans un autre État membre en raison des coûts plus élevés et des difficultés administratives liés à un tel engagement.
Une telle mesure ayant pour effet d'empêcher un travailleur de bénéficier de certains avantages et, notamment, de la mise à disposition d'un véhicule est donc susceptible de le dissuader de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation.
( voir points 18-21, 26 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-232/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Politierechtbank te Mechelen (Belgique), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre
Hans van Lent,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 39 CE,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement belge, initialement par M. F. van de Craen, puis par Mme A. Snoecx, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement danois, par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de Mme P. Whipple, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier et Mme M. Patakia, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement danois, représenté par M. J. Bering Liisberg, du gouvernement finlandais, représenté par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme P. Whipple, et de la Commission, représentée par M. H. van Lier, à l'audience du 10 octobre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 juin 2001, parvenue à la Cour le 18 juin suivant, le Politierechtbank te Mechelen (Tribunal de police de Malines) a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 10 CE et 39 CE.
Le cadre factuel et juridique
2 M. Van Lent est un ressortissant belge résidant dans la commune de Putte (Belgique).
3 Lors d'un contrôle routier à Willebroek (Belgique), le dimanche 22 août 1999, il a été constaté que M. Van Lent circulait au volant d'une voiture de tourisme portant une plaque d'immatriculation luxembourgeoise.
4 Le véhicule était immatriculé au nom de Axus Luxembourg SA, une société de leasing établie au Luxembourg, apparemment sans siège social en Belgique. M. Van Lent a déclaré qu'il travaillait en tant qu'ingénieur civil pour EDS SA (ci-après «EDS»), établie à Bascharage (Luxembourg), qui avait mis le véhicule de leasing à sa disposition et pour lequel il ne devait payer aucune indemnité ou loyer. EDS avait également un siège social à Anvers (Belgique).
5 Le procureur du Roi a cité M. Van Lent à comparaître pour avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans que celui-ci ait été préalablement immatriculé en Belgique au nom de son propriétaire, en violation de l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté royal, du 31 décembre 1953, portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques (Moniteur belge du 9 janvier 1954, p. 87), tel que modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1993 (Moniteur belge du 18 janvier 1994, p. 954, ci-après l'arrêté royal du 31 décembre 1953).
6 Aux termes de cette disposition:
Les véhicules à moteur et les remorques ne sont admis à circuler sur la voie publique que s'ils ont été au préalable immatriculés, à la demande et au nom de leur propriétaire, dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques visé à l'article 2 [...]
7 Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953, la demande d'immatriculation d'un véhicule doit être adressée à l'office de la circulation routière au moyen d'un formulaire comportant, lorsque le demandeur est une personne morale, notamment son numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ou, s'il n'en a pas, son numéro de registre national ainsi que l'adresse complète de son siège social en Belgique.
8 L'arrêté royal du 31 décembre 1953 a été abrogé par l'arrêté royal, du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules (Moniteur belge du 8 août 2001, p. 27022, ci-après «l'arrêté royal du 20 juillet 2001»). Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, l'utilisateur d'un véhicule est désormais autorisé à le faire réimmatriculer en Belgique, dans l'hypothèse où le propriétaire du véhicule ne peut pas le faire. Cette nouvelle réglementation n'est toutefois pas applicable dans le présent cas d'espèce.
9 Lors de l'audience du 18 septembre 2000 devant le Politierechtbank te Mechelen, M. Van Lent a déclaré qu'il travaillait uniquement pour EDS, au Luxembourg, mais assistait à certaines réunions à Anvers. Il a déclaré en outre qu'il utilisait également le véhicule à des fins privées pour rentrer chez lui et pendant le week-end.
10 Devant ladite juridiction, M. Van Lent a fait valoir que l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 enfreint «le droit communautaire et plus particulièrement le principe de la libre circulation des travailleurs garanti par le traité de Rome».
La question préjudicielle
11 Estimant que le litige pose effectivement une question d'interprétation du droit communautaire, le Politierechtbank te Mechelen a décidé de surseoir à statuer et a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La législation communautaire, et plus particulièrement les articles 39 (anciennement 48) et 10 (anciennement 5) du traité CE, s'opposent-ils à ce qu'un État membre impose d'immatriculer un véhicule appartenant (1) à une société de leasing établie dans un État membre voisin et pris en leasing par l'employeur de l'utilisateur (c'est-à-dire un travailleur), (2) domicilié dans ce premier État membre, plus précisément à 200 km environ du lieu de travail, (3) lorsque ce travailleur réside pendant la semaine dans ce même État membre et utilise le véhicule dans l'exécution de son contrat de travail et pendant son temps libre, y compris pendant les week-ends et les vacances?»
Sur la question préjudicielle
12 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en l'espèce, qui interdit à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État.
13 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que si, en l'absence d'une harmonisation en la matière, les États membres sont en droit de fixer les conditions d'immatriculation des véhicules circulant sur leur territoire, les mesures adoptées n'échappent pas au champ d'application des articles 10 CE et 39 CE (voir, par analogie, arrêt du 24 octobre 2002, Hahn, C-121/00, Rec. p. I-9193, point 34).
14 Tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de résidence, relève du champ d'application des articles 39 CE (arrêts du 23 février 1994, Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505, point 9, et du 12 décembre 2002, De Groot, C-385/00, Rec. p. I-11819, point 76).
15 En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que l'ensemble des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur l'ensemble du territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre (arrêts du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. p. I-4265, point 16; du 15 juin 2000, Sehrer, C-302/98, Rec. p. I-4585, point 32, et De Groot, précité, point 77).
16 À cet égard, il convient de constater que des dispositions qui empêchent ou dissuadent un ressortissant d'un État membre de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des entraves à cette liberté même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés (arrêt de Groot, précité, point 78).
17 En l'occurrence, il apparaît, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 interdit la circulation en Belgique d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre dans des circonstances telles que celles du présent cas d'espèce.
18 D'autre part, il semble effectivement découler des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 que le travailleur, à savoir M. Van Lent, ne pourrait obtenir l'immatriculation du véhicule en Belgique au motif qu'il n'en est pas le propriétaire et ce dernier, à savoir la société de leasing, ne pourrait non plus l'obtenir au motif qu'il n'est pas établi en Belgique et ne dispose pas de numéro belge de TVA, nécessaire pour faire immatriculer le véhicule.
19 Ainsi que l'indique M. l'avocat général au point 23 de ses conclusions, il en résulte, effectivement, une impossibilité, pour un travailleur, dans la situation de M. Van Lent, domicilié en Belgique, qui utilise le véhicule dans le cadre de son travail et pour rentrer chez lui en Belgique le week-end, de bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule appartenant à une personne établie dans un autre État membre.
20 De la même manière, une telle réglementation est susceptible d'amener un employeur établi dans un État membre à renoncer à engager un travailleur résidant dans un autre État membre en raison des coûts plus élevés et des difficultés administratives liés à un tel engagement.
21 Il convient de constater qu'une telle mesure ayant pour effet d'empêcher un travailleur de bénéficier de certains avantages et, notamment, de la mise à disposition d'un véhicule est susceptible de le dissuader de quitter son pays d'origine pour exercer son droit à la libre circulation.
22 Dans ces conditions, il convient d'examiner si la restriction découlant de la réglementation nationale peut être justifiée.
23 Les États membres, qui sont intervenus dans la présente affaire, font valoir que l'obligation d'immatriculation des véhicules découlant de la réglementation nationale est nécessaire pour garantir la sécurité routière ainsi que pour lutter contre l'érosion de l'assiette fiscale.
24 À cet égard, il suffit de constater que dès lors que le véhicule ne peut être immatriculé en Belgique, les objectifs de l'obligation d'immatriculation ne peuvent pas être atteints. Il s'ensuit que la restriction à la libre circulation des travailleurs ne peut être justifiée.
25 Cette constatation n'implique cependant pas que, dans un cas comme celui de l'espèce, la possibilité d'immatriculation créée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 ait pour effet de justifier, au regard de l'article 39 CE, pour un travailleur salarié, ou de l'article 43 CE, pour un employeur ou une société de leasing, les entraves qui subsisteraient du fait de la législation belge.
26 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en l'espèce, qui interdit à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
27 Les frais exposés par les gouvernements belge, danois, finlandais, et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Politierechtbank te Mechelen, par ordonnance du 11 juin 2001, dit pour droit:
L'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale d'un premier État membre, telle que celle en l'espèce, qui interdit à un travailleur domicilié dans cet État d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un second État membre, voisin du premier, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État.
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