Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre juridique interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-286/01,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. P. Nemitz et B. Mongin, puis par M. H. van Lier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée initialement par M. G. de Bergues et Mme A. Bréville-Viéville, puis par M. G. de Bergues et Mme V. Dan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24), et en particulier de ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 de ladite directive et 249 CE,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 avril 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (JO L 101, p. 24, ci-après la «directive»), et en particulier de ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 32 de ladite directive et 249 CE.
2 L'article 32, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de se conformer à celle-ci avant le 30 juin 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Après avoir mis la République française en demeure de lui présenter ses observations quant à la transposition de la directive en droit national, la Commission a, par lettre du 19 juillet 1999, adressé à cet État membre un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
4 Les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé de la Commission en communiquant à celle-ci, par lettre du 22 octobre 1999, un avant-projet de décret destiné à compléter la transposition de la directive.
5 Le 19 janvier 2001, lesdites autorités ont informé la Commission de l'adoption de la loi n_ 2001-1, du 3 janvier 2001, portant habilitation du gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (JORF du 4 janvier 2001, p. 93).
6 Le 19 juillet 2001, considérant que les informations dont elle disposait ne lui permettaient pas de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive, et en particulier de ses articles 6, 10, 21 et 26, dans la législation française avaient été définitivement adoptées et étaient entrées en vigueur, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Le gouvernement français ne conteste pas que, à l'échéance du délai fixé par l'avis motivé, toutes les dispositions de la directive n'avaient pas encore été transposées. Il soutient toutefois que le processus de transposition est en voie d'achèvement.
8 Il fait ainsi valoir que les articles 6, paragraphe 3, et 10, paragraphe 2, de la directive ont été transposés par les articles 17 à 19 de l'ordonnance n_ 2001-670, du 25 juillet 2001, portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications (JORF du 28 juillet 2001, p. 12132, et rectificatif JORF du 20 octobre 2001, p. 16564). Le texte de cette ordonnance aurait été communiqué à la Commission par courriers des 1er août et 3 octobre 2001.
9 Le gouvernement français soutient en outre que les articles 10, paragraphe 1, et 21 de la directive sont désormais transposés grâce à l'adoption du décret n_ 2002-36, du 8 janvier 2002, relatif à certaines clauses types des cahiers des charges annexés aux autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications (JORF du 10 janvier 2002, p. 585), qui aurait été notifié à la Commission le 31 janvier 2002.
10 En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 4, de la directive, ledit gouvernement soutient que cette disposition n'a pas encore transposée en droit français au motif que des procédures consultatives doivent être respectées. Quant à l'article 26 de la directive, le gouvernement français fait valoir qu'il a décidé de créer une structure associative de «médiation du téléphone» afin de régler les litiges avec les consommateurs. Le processus de mise en place de cette structure se trouverait encore au stade de la concertation entre toutes les parties intéressées.
11 Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 7 février 2002, Commission/Italie, C-279/00, non encore publié au Recueil, point 10).
12 Or, en l'espèce, il est constant que la transposition de la directive n'a pas été achevée dans le délai imparti à cet effet par l'avis motivé.
13 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, non encore publié au Recueil, point 16).
14 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive, et en particulier de ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, la totalité des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, et en particulier de ses articles 6, paragraphes 3 et 4, 10, 21 et 26, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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