Affaire C-311/01
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
«Manquement d'État – Sécurité sociale – Articles 69 et 71 du règlement (CEE) nº 1408/71 – Prestations de chômage – Travailleurs frontaliers – Maintien du droit aux prestations en cas de recherche d'un emploi dans un autre État membre»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 27 février 2003 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2003
Sommaire de l'arrêt
Sécurité sociale des travailleurs migrants – Chômage – Travailleur frontalier en chômage complet – Recherche d'un emploi dans un ou plusieurs autres États membres – Maintien du droit aux prestations de l'État membre de résidence
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 69 et 71, § 1, a), ii)) En déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l’article 69 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 2001/83, de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement.
En effet, l’État membre de résidence est seul compétent pour le versement, selon sa législation et à l’intervention de ses institutions, de prestations de chômage au travailleur frontalier visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement nº 1408/71. Il s’ensuit que ledit État membre est, de même, seul en mesure d’assurer un éventuel maintien desdites prestations en faveur de ce travailleur lorsque ce dernier se rend dans un autre État membre en vue d’y rechercher un emploi.
(cf. points 33, 48, disp. 1)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 novembre 2003(1)
«Manquement d'État – Sécurité sociale – Articles 69 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 – Prestations de chômage – Travailleurs frontaliers – Maintien du droit aux prestations en cas de recherche d'un emploi dans un autre État membre»
Dans l'affaire C-311/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M me H. Michard et M. H. van Vliet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par M me H. G. Sevenster et M. I. van der Steen, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l'article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. A. La Pergola (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. P. Jann et S. von Bahr, juges,
avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 12 décembre 2002, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. H. van Vliet et le royaume des Pays-Bas par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 2003,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 août 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l’article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n° 1408/71»), de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement.
Le cadre juridique
2 Le préambule du règlement n° 1408/71 énonce notamment:
«[…] pour faciliter la recherche d’emploi dans les différents États membres, il y a lieu notamment d’accorder au travailleur privé d’emploi le bénéfice, pendant une période limitée, des prestations de chômage prévues par la législation de l’État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu […]».
3 Aux termes de l’article 1 er , sous o), du règlement n° 1408/71, aux fins de l’application dudit règlement, le terme «institution compétente» désigne:
«i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
ou
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution
ou
iii) l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné
[...]»
4 Selon l’article 1 er , sous q), dudit règlement: «le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente».
5 Contenu dans la section 2 du titre III, chapitre 6, du règlement n° 1408/71, intitulée «Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l’État compétent», l’article 69, paragraphes 1 et 2, dispose:
«Conditions et limites du maintien du droit aux prestations
1. Le travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un ou plusieurs autres États membres pour y chercher un emploi conserve le droit à ces prestations, aux conditions et dans les limites indiquées ci-après:
a) avant son départ, il doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai;
b) il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de chacun des États membres où il se rend et se soumettre au contrôle qui y est organisé. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription s’il est procédé à celle-ci dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents;
c) le droit aux prestations est maintenu pendant une période de trois mois au maximum, à compter de la date à laquelle l’intéressé a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État qu’il a quitté, sans que la durée totale de l’octroi des prestations puisse excéder la durée des prestations pendant laquelle il a droit en vertu de la législation dudit État. Dans le cas d’un travailleur saisonnier, cette durée est, en outre, limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la saison pour laquelle il a été engagé.
2. Si l’intéressé retourne dans l’État compétent avant l’expiration de la période pendant laquelle il a droit aux prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 point c), il continue à avoir droit aux prestations conformément à la législation de cet État; il perd tout droit aux prestations en vertu de la législation de l’État compétent s’il n’y retourne pas avant l’expiration de cette période. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par les services ou institutions compétents.»
6 L’article 70, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:
«Dans les cas visés à l’article 69 paragraphe 1, les prestations sont servies par l’institution de chacun des États où le chômeur va chercher un emploi.
L’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de ces prestations.»
7 Figurant dans la section 3 du titre III, chapitre 6, du règlement n° 1408/71, intitulée «Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent», l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), énonce:
«1. Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes:
a) [...]
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge».
Les faits et la procédure précontentieuse
8 Résidant aux Pays-Bas et ayant exercé un emploi en Allemagne en tant que travailleur frontalier, M. Lorenz a bénéficié, une fois en chômage complet, des prestations de chômage à charge des institutions néerlandaises, conformément aux prévisions de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71.
9 Envisageant de se rendre en France en vue d’y rechercher un emploi, M. Lorenz a demandé au Nederlandse Gemeenschappelijk Administratiekantoor (ci-après le «GAK») s’il continuerait à percevoir des prestations de chômage durant son séjour dans ledit État membre. Il lui a été répondu que, compte tenu de sa qualité de travailleur frontalier, il ne pouvait bénéficier du régime prévu à l’article 69 du règlement n° 1408/71.
10 Saisie d’une plainte par l’intéressé, la Commission a interrogé le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi néerlandais qui lui a indiqué qu’il partageait l’interprétation retenue par le GAK à propos de l’article 69 du règlement n° 1408/71.
11 Ayant décidé d’ouvrir la procédure d’infraction prévue à l’article 226 CE, la Commission a, le 29 mai 1998, mis le royaume des Pays-Bas en demeure de lui présenter ses observations. Ledit État membre a répondu, le 2 octobre 1998, qu’il contestait les griefs formulés par la Commission.
12 N’étant pas satisfaite des explications fournies par le royaume des Pays-Bas, la Commission a, le 30 juillet 1999, adressé un avis motivé à cet État membre en l’invitant à se conformer audit avis dans un délai de deux mois. Ce dernier ayant indiqué, par courrier du 8 octobre 1999, qu’il maintenait sa position, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Arguments des parties
13 La Commission soutient que la pratique administrative néerlandaise consistant à refuser le bénéfice du régime instauré par l’article 69 du règlement n° 1408/71 au travailleur frontalier en chômage complet visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, résidant aux Pays-Bas et qui souhaite se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi, viole ces dispositions.
14 Le libellé de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 indiquerait en effet qu’un tel travailleur bénéficie des prestations de chômage selon la législation de l’État de résidence comme s’il avait été soumis à celle-ci au cours de son dernier emploi et que de telles prestations lui sont servies par l’institution de l’État de résidence et à sa charge, si bien que ladite institution et ledit État membre auraient, respectivement, la qualité d’«institution compétente» et d’«État compétent» au sens des articles 1 er , sous o) et q), et 69 de ce règlement. Il s’ensuivrait que ledit travailleur doit pouvoir bénéficier du régime institué par cette dernière disposition à charge de l’État membre de résidence.
15 L’interprétation préconisée par la Commission serait également conforme à la finalité des dispositions susmentionnées.
16 En effet, la Cour aurait précédemment jugé que l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), visait à assurer au travailleur migrant, y compris frontalier, le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi, en assimilant le régime des prestations de chômage des travailleurs frontaliers à celui des travailleurs ayant exercé leur dernier emploi dans l’État de résidence.
17 S’agissant de l’article 69 du règlement n° 1408/71, il ressortirait du considérant dudit règlement reproduit au point 2 du présent arrêt, comme de l’intitulé de la section 2 du titre III, chapitre 6, dans laquelle figure cette disposition, que le législateur aurait entendu faciliter la recherche d’un emploi dans d’autres États membres dans le chef de tous les chômeurs sans distinction. Ainsi que la Cour l’aurait confirmé, cette disposition aurait ainsi pour finalité de contribuer à la libre circulation des travailleurs.
18 Or, l’interprétation défendue par le royaume des Pays-Bas aboutirait, selon la Commission, à priver les travailleurs frontaliers du bénéfice de ladite disposition à moins qu’ils ne déplacent leur résidence dans l’État membre du dernier emploi. Une telle interprétation serait par ailleurs source de discrimination entre le chômeur résidant dans l’État du dernier emploi bénéficiant de l’article 69 du règlement n° 1408/71 et le travailleur frontalier n’en bénéficiant pas. Elle méconnaîtrait tant la nécessité d’interpréter ledit règlement de façon à ne pas décourager le travail frontalier que l’objectif de celui-ci visant à garantir à tous les ressortissants des États membres l’égalité de traitement au regard des différentes législations nationales et, aux travailleurs, le bénéfice des prestations de sécurité sociale, quel que soit le lieu de leur emploi et de leur résidence.
19 Dans sa défense, le gouvernement néerlandais soutient, en premier lieu, que l’application de l’article 69 du règlement n° 1408/71 requiert, ainsi qu’il ressortirait du texte même de cette disposition, que le chômeur tire son droit aux prestations de chômage de la législation nationale elle-même dans les conditions prescrites par cette dernière et non d’une autre disposition du règlement n° 1408/71 qui, tel son article 71, paragraphe 1, sous a), ii), rattache l’intéressé à ladite législation nationale par l’effet d’une fiction.
20 Cette interprétation s’imposerait compte tenu, d’une part, du fait que l’article 69 devrait, en ce qu’il confère aux intéressés un droit non prévu par les droits internes des États membres, faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt du 19 juin 1980, Testa e.a., 41/79, 121/79 et 796/79, Rec. p. 1979, points 4 et 5), et, d’autre part, de la circonstance qu’une personne dont le droit à prestation n’est ouvert qu’en vertu du règlement n° 1408/71 ne pourrait invoquer un tel droit pour prétendre à des prestations qui, aux termes dudit règlement, doivent être tirées de la législation interne elle-même (arrêt du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a., C‑59/95, Rec. p. I-1071, point 19).
21 Selon le gouvernement néerlandais, l’État de résidence ne saurait, en deuxième lieu, être qualifié d’«État compétent» au sens de l’article 69, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.
22 D’une part, il ressortirait de l’intitulé même de la section 3 du titre III, chapitre 6, du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la Cour que l’État membre du dernier emploi demeure l’État compétent, les obligations de celui-ci n’étant que suspendues et non éteintes (arrêts du 7 mars 1985, Cochet, 145/84, Rec. p. 801, points 15 et 24, et du 13 mars 1997, Huijbrechts, C‑131/95, Rec. p. I-1409, points 24 à 26). Les prestations seraient simplement calculées en application de la législation de l’État de résidence mais ne trouveraient pas leur source dans ladite législation.
23 D’autre part, aucune disposition ne désignerait expressément l’institution de l’État de résidence comme étant l’institution compétente aux fins de l’application de l’article 69 du règlement n° 1408/71 si bien que ledit État ne saurait davantage être qualifié d’«État compétent» aux termes de l’article 1 er , sous q), de ce règlement.
24 En troisième lieu, la thèse de la Commission serait inconciliable avec la disposition de l’article 70 du règlement n° 1408/71 selon laquelle l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis lors de son dernier emploi est tenue de rembourser le montant de la prestation visée à l’article 69 dudit règlement à l’institution de l’État membre dans lequel le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi.
25 En quatrième lieu, le gouvernement néerlandais fait valoir qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence relative au seul article 71 du règlement n° 1408/71 que la Cour a considéré que l’ensemble du titre III, chapitre 6, dudit règlement tendait à assurer au travailleur qui se déplace le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi. Ce gouvernement soutient, au contraire, que l’une des raisons d’être du paragraphe 1, sous a), ii), de ladite disposition, à savoir que les chances pour un chômeur de trouver un emploi sont plus grandes dans son État de résidence, disparaîtrait en cas de départ dudit État, si bien que l’on ne saurait exiger de ce dernier qu’il «exporte» les prestations de chômage, singulièrement alors même que l’intéressé n’a pas versé de cotisations dans ledit État membre durant l’exercice de son dernier emploi.
26 Quant au considérant du règlement n° 1408/71 reproduit au point 2 du présent arrêt, le gouvernement néerlandais soutient qu’il ne saurait davantage impliquer la reconnaissance au travailleur frontalier d’un droit qui ne lui est pas expressément conféré par ledit règlement, d’autant que les termes de ce considérant qui se réfèrent à l’exportation de prestations prévues par la législation de l’État membre à laquelle le chômeur a été soumis en dernier lieu plaideraient plutôt en faveur de la thèse défendue par le gouvernement néerlandais.
27 Ladite thèse serait, en cinquième lieu, également confortée par le fait que la Commission a formulé en son temps une proposition visant notamment à l’insertion d’un quatrième alinéa dans l’article 69 du règlement n° 1408/71 aux fins d’étendre le bénéfice de cette disposition aux travailleurs frontaliers en chômage complet percevant des prestations de chômage de l’État de résidence [voir COM (80) 312 final, JO 1980, C 169, p. 22].
28 En conclusion, le gouvernement néerlandais soutient que, compte tenu du caractère sérieux des lacunes qui caractérisent le régime de l’article 69 du règlement n° 1408/71, la sécurité juridique s’oppose à ce qu’elles soient comblées par voie jurisprudentielle, une intervention du législateur communautaire étant jugée nécessaire à cette fin.
Appréciation de la Cour
29 Il convient, en premier lieu, de constater que, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, il ressort des termes mêmes de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 que le travailleur frontalier en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside. Il en ressort également que l’institution compétente pour le service des prestations de chômage est celle dudit État de résidence (arrêt du 28 février 1980, Fellinger, 67/79, Rec. p. 535, point 5).
30 Comme le rappelle la Commission, la Cour a précédemment indiqué que cette disposition opérait, par dérogation à la règle générale de rattachement à la législation de l’État d’emploi, un rattachement spécifique au régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence en ce qui concerne les prestations de chômage, et ce pour des raisons pratiques et d’efficacité faisant apparaître un tel rattachement comme plus approprié et plus conforme à l’intérêt des travailleurs frontaliers (voir arrêts du 29 juin 1988, Rebmann, 58/87, Rec. p. 3467, points 13 à 15, et du 8 juillet 1992, Knoch, C‑102/91, Rec. p. I-4341, point 32). La Cour a de même précisé que cette disposition prescrit clairement l’application de la législation du seul État de résidence et qu’elle exclut, par conséquent, la législation de l’État d’emploi (arrêt du 1 er octobre 1992, Grisvard et Kreitz, C‑201/91, Rec. p. I-5009, point 16), le travailleur frontalier concerné pouvant dès lors exclusivement prétendre aux prestations de chômage de l’État de résidence (voir arrêt du 12 juin 1986, Miethe, 1/85, Rec. p. 1837, point 12).
31 Contrairement à ce que suggère le royaume des Pays-Bas, le fait que la législation de l’État membre de résidence s’applique au travailleur frontalier en chômage complet relevant du champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), en raison d’une fiction juridique selon laquelle ce travailleur doit, aux fins de l’application de ladite législation, être considéré comme ayant été soumis à cette dernière au cours de son dernier emploi n’est dès lors pas de nature à affecter la conclusion selon laquelle un tel travailleur relève, en ce domaine, de la seule compétence de l’État de résidence.
32 Cette conclusion n’est pas davantage remise en cause par la circonstance que l’État membre du dernier emploi, dont les obligations se trouvent suspendues et non éteintes aussi longtemps que le chômeur continue à résider sur le territoire d’un autre État membre, recouvre la compétence de principe dont il dispose en cette matière dans l’éventualité où le travailleur concerné vient à y établir sa résidence (arrêts Cochet, précité, points 15 et 16, et Huijbrechts, précité, point 24). Il y a du reste lieu de rappeler qu’en pareille hypothèse l’élément déterminant pour l’application de l’article 71 du règlement n° 1408/71 dans son ensemble, à savoir la résidence de l’intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti au cours de son dernier emploi (voir, notamment, arrêt du 29 juin 1995, Van Gestel, C‑454/93, Rec. p. I-1707, point 24), a précisément disparu, si bien que le paragraphe 1, sous a), ii), de cette disposition cesse d’être applicable (arrêt Huijbrechts, précité, point 28).
33 L’État membre de résidence étant ainsi seul compétent pour le versement, selon sa législation et à l’intervention de ses institutions, de prestations de chômage au travailleur frontalier visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71, il s’ensuit que ledit État membre est, de même, seul en mesure d’assurer un éventuel maintien desdites prestations en faveur de ce travailleur lorsque ce dernier se rend dans un autre État membre en vue d’y rechercher un emploi.
34 À cet égard, force est, en second lieu, de constater que, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, rien ne permet de considérer que les dispositions de l’article 69 du règlement n° 1408/71 n’auraient pas vocation à s’appliquer à un tel travailleur.
35 Une telle interprétation méconnaîtrait tout d’abord le but de l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, qui, ainsi que la Commission le rappelle à juste titre, consiste notamment à assimiler le régime des prestations de chômage des travailleurs frontaliers à celui des travailleurs ayant exercé leur dernier emploi dans l’État de résidence (arrêt Grisvard et Kreitz, précité, point 17).
36 Ensuite, ni le texte ni l’esprit de l’article 69 du règlement n° 1408/71 n’indiquent que le législateur communautaire aurait entendu exclure les travailleurs frontaliers du champ d’application de cette disposition.
37 L’article 69 précise en effet s’appliquer à tout «travailleur salarié ou non salarié en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations», ce qui est le cas du travailleur frontalier visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71, qui, ainsi qu’il ressort des points 29 à 33 du présent arrêt, bénéficie des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de l’État membre dans lequel il réside et à charge de l’institution compétente dudit État membre.
38 Quant au considérant du règlement n° 1408/71 reproduit au point 2 du présent arrêt, loin d’opérer une distinction entre travailleurs frontaliers et non frontaliers, il traduit le souci du législateur communautaire d’accorder le maintien du bénéfice des prestations de chômage au «travailleur privé d’emploi» pour faciliter la recherche d’un emploi dans les différents États membres.
39 Ainsi que la Cour l’a précédemment indiqué, l’article 69 du règlement n° 1408/71 a ainsi pour but de favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi et de contribuer à assurer la libre circulation des travailleurs conformément à l’article 42 CE (arrêts du 10 mai 1990, Di Conti, C‑163/89, Rec. p. I-1829, point 13, et du 21 février 2002, Rydergård, C‑215/00, Rec. p. I-1817, point 25).
40 Or, force est, à cet égard, de constater qu’une interprétation de l’article 69 du règlement n° 1408/71 qui aurait pour conséquence d’exclure du bénéfice de cette disposition les travailleurs frontaliers en chômage complet visés à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement serait incompatible avec un tel objectif. En effet, un tel traitement en matière de prestations de chômage placerait lesdits travailleurs dans une situation défavorisée par rapport à la généralité des travailleurs, pour lesquels l’État d’emploi, où ils résident ou séjournent, est normalement l’État compétent et se heurterait dès lors aux exigences de la libre circulation des travailleurs (voir, dans un sens analogue, arrêt Fellinger, précité, point 6). Non seulement ces travailleurs frontaliers seraient découragés, voire empêchés de se rendre dans un autre État membre pour y trouver un emploi faute de pouvoir continuer à disposer des prestations de chômage à cette occasion, mais ils se trouveraient en outre pénalisés pour avoir exercé le droit à la libre circulation que leur garantit le traité puisque, à la différence de travailleurs ayant exercé leur emploi dans l’État membre dans lequel ils résident, ils ne pourraient se prévaloir des droits instaurés par l’article 69 précité.
41 Dans ces conditions, il y a de même lieu d’admettre que la précision figurant dans le considérant précité du règlement n° 1408/71 selon laquelle les prestations devant être maintenues sont celles qui sont prévues par la législation de l’État membre «à laquelle [le travailleur] a été soumis en dernier lieu» ne saurait être comprise comme visant nécessairement la législation de l’État membre du dernier emploi, mais qu’il convient, ainsi que le soutient à bon droit la Commission, d’y voir une référence plus générale à la législation en vertu de laquelle les prestations de chômage étaient dues audit travailleur avant que celui-ci ne se rende dans un autre État membre en vue d’y rechercher un emploi.
42 Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article 69 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent aux travailleurs frontaliers en chômage complet visés à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement, si bien que l’État membre dans lequel résident lesdits travailleurs est tenu de leur assurer, dans les conditions que prévoit ledit article 69, le maintien du droit aux prestations de chômage.
43 Ainsi que M me l’avocat général l’a observé au point 50 de ses conclusions, la circonstance que la Commission a formulé des propositions modificatives en ce qui concerne l’article 69 du règlement n° 1408/71 ne saurait influencer cette interprétation.
44 Contrairement à ce qu’a soutenu le gouvernement néerlandais, ladite interprétation ne saurait davantage être affectée par la circonstance que l’article 70 du règlement n° 1408/71 prévoit que, dans les cas visés à l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, les prestations sont servies par l’institution de l’État membre où le chômeur va chercher un emploi à charge de remboursement ultérieur par l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis lors de son dernier emploi.
45 En effet, compte tenu de toutes les considérations qui précèdent et, notamment, de la fiction selon laquelle le travailleur en chômage complet visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du règlement n° 1408/71 doit, aux fins de l’application de la législation de l’État membre dans lequel il réside être considéré comme ayant été soumis à cette dernière au cours de son dernier emploi, l’article 70 de ce règlement doit, s’agissant d’un tel travailleur, être interprété en ce sens que, lorsque celui-ci se prévaut des dispositions de l’article 69, c’est à l’institution compétente de l’État membre dans lequel il réside qu’il incombe de procéder au remboursement des prestations servies par l’institution compétente de l’État membre dans lequel a lieu la recherche d’emploi.
46 Quant au fait, souligné par le gouvernement néerlandais, que l’interprétation retenue au point 42 du présent arrêt permet au travailleur frontalier de recevoir des prestations de chômage d’un État membre auquel il n’a pas versé de cotisations pendant son dernier emploi, il suffit de constater qu’il s’agit là d’une conséquence voulue par le législateur communautaire qui a entendu renforcer les chances de réinsertion professionnelle des travailleurs (voir, dans un sens analogue, arrêt Van Gestel, précité, point 26).
47 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que la Commission fait valoir que la pratique administrative néerlandaise consistant à refuser le bénéfice du régime instauré par l’article 69 du règlement n° 1408/71 au travailleur frontalier en chômage complet visé à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), dudit règlement, résidant aux Pays-Bas et qui souhaite se rendre dans un autre État membre pour y chercher un emploi, viole ces dispositions.
48 Il y a dès lors lieu d’accueillir le recours et de constater que, en déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l’article 69 du règlement nº 1408/71 de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En déniant aux travailleurs frontaliers en chômage complet la faculté de faire usage de la possibilité prévue à l’article 69 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, de se rendre, aux conditions énoncées dans cette disposition, dans un ou plusieurs États membres pour y chercher un emploi tout en conservant leur droit aux prestations de chômage, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 69 et 71 dudit règlement.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
La Pergola
Jann
von Bahr
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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