Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres Obligations Exécution des directives Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-328/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Huttunen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan et Mme C. O'Rourke, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/28/CE de la Commission, du 21 avril 1999, portant modification de l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) (JO L 118, p. 53), et, en tout état de cause, en s'abstenant d'informer la Commission de l'adoption de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 juin 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 août 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/28/CE de la Commission, du 21 avril 1999, portant modification de l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) (JO L 118, p. 53), et, en tout état de cause, en s'abstenant d'informer la Commission de l'adoption de telles dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Cadre juridique
2 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 1999/28 prévoit que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici le 1er septembre 1999» et qu'«[i]ls en informent immédiatement la Commission».
Procédure précontentieuse
3 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis l'Irlande en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 3 août 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 1999/28 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
4 Les autorités irlandaises ont répondu à l'avis motivé, par lettre datée du 14 septembre 2000, en expliquant que le non-respect du délai de transposition résultait de la décision prise par l'Irlande de procéder à la transposition conjointe de la directive 1999/28 et de la directive 98/20/CE du Conseil, du 30 mars 1998, modifiant la directive 92/14/CEE relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant du volume 1, deuxième partie, chapitre 2 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988) (JO L 107, p. 4). Elles ont également précisé qu'un projet de loi, qu'elles ont communiqué à la Commission, était en cours d'examen par le cabinet de l'Attorney General et que son adoption interviendrait très rapidement.
5 N'ayant pas reçu, à la date du 30 août 2001, le texte définitif des dispositions transposant la directive 1999/28 dans l'ordre juridique irlandais, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le manquement
6 La Commission considère que, en n'engageant pas la procédure nécessaire pour transposer la directive 1999/28 dans son ordre juridique interne en temps utile pour que la transposition soit réalisée à l'expiration du délai imparti à cet effet, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part, de cette directive et, d'autre part, des articles 249, troisième alinéa, CE, et 10, premier alinéa, CE.
7 Le gouvernement irlandais ne conteste pas que la directive 1999/28 n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Il fait valoir que l'adoption des dispositions visant à mettre en oeuvre ladite directive devrait intervenir très rapidement.
8 Même à supposer que la loi dont l'adoption a été annoncée par le gouvernement irlandais mette fin au manquement, il est constant qu'elle n'était pas adoptée à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
9 Il convient, dès lors, de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/28, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/28/CE de la Commission, du 21 avril 1999, portant modification de l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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