Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-330/01 P,
Hortiplant SAT, établie à Amposta (Espagne), représentée par Mes C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 14 juin 2001, Hortiplant/Commission (T-143/99, Rec. p. II-1665), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio, en qualité d'agent, assisté de Me J. Guerra Fernández, abogado, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre)
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. J.-P. Puissochet et Mme F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 13 mars 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
3 avril 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001, la société Hortiplant SAT (ci-après «Hortiplant») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 juin 2001, Hortiplant/Commission (T143/99, Rec. p. II-1665, ciaprès l'«arrêt attaqué»). Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en annulation que Hortiplant avait introduit à l'encontre de la décision de la Commission des Communautés européennes du 4 mars 1999 (ciaprès la «décision attaqué»), supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», accordé à Hortiplant par la décision C (92) 3125 de la Commission, du 3 décembre 1992 (ciaprès la «décision d'octroi»), dans le cadre du projet intitulé «Initiative sous forme d'un projet pilote et de démonstration d'une nouvelle méthode hautement efficace de production de pépinières: application aux espèces ornementales et forestières» (ci-après le «projet»).
Le cadre juridique
2. Selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ciaprès le «règlement n° 2052/88»):
«L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à cellesci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités et les organismes compétents - y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux - désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ciaprès dénommée partenariat'. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post des actions.
Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.»
3. Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ciaprès le «règlement n° 4253/88»), contient, au titre IV (articles 14 à 16), les dispositions relatives au traitement des demandes de concours financier des Fonds structurels, les conditions d'éligibilité à ces concours financiers et certaines dispositions spécifiques.
4. Le règlement n° 4253/88 contient également, à son article 21, les dispositions relatives au paiement du concours financier, à son article 23, celles relatives au contrôle financier et, à son article 24, celles relatives à la réduction, à la suspension et à la suppression du concours.
5. À cet égard, l'article 24 de ce règlement dispose:
«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»
Les faits à l'origine du litige
6. Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent des points 11 à 27 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
7. Le 3 décembre 1992, par la décision d'octroi, la Commission a, conformément à l'article 8, premier et quatrième tirets, du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposition d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374, p. 25), octroyé un concours du FEOGA, section «orientation», à Hortiplant. Ce concours était attribué dans le cadre du projet.
8. La Commission a versé à Hortiplant des avances sur ce concours d'un montant total de 512 393 écus.
9. À la suite d'une vérification de la Cour des comptes des Communautés européennes, effectuée le 10 février 1997, la Commission a décidé de procéder à une série de contrôles portant sur un certain nombre de projets pilotes bénéficiant de concours financiers au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88, dans la mesure où elle soupçonnait l'existence d'un réseau organisé tendant à obtenir frauduleusement des subventions communautaires. Le projet s'est trouvé soumis à de tels contrôles.
10. Les 29 et 30 septembre 1997 a eu lieu, conformément à l'article 23 du règlement n° 4253/88, un contrôle sur place de l'exécution du projet, effectué par des fonctionnaires des directions générales «Agriculture» et «Contrôle financier» de la Commission ainsi que de l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF).
11. Par lettre du 3 avril 1998, la Commission a informé Hortiplant que, conformément au règlement n° 4253/88, elle avait procédé à un examen de l'exécution du projet et que les vérifications effectuées faisaient ressortir l'existence de faits qui pouvaient constituer des irrégularités. La Commission a accordé à Hortiplant un délai de six semaines pour lui faire parvenir des explications et des pièces comptables et administratives justifiant de l'exécution correcte du projet, sous peine de remboursement des sommes déjà payées et de suppression du concours en cause.
12. Parallèlement, elle a envoyé au royaume d'Espagne, l'État membre concerné au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, une demande d'observations, en joignant la lettre envoyée à Hortiplant et en invitant les autorités espagnoles à formuler les observations qu'elles estimaient opportunes dans un délai de six semaines.
13. Par lettre du 26 mai 1998, Hortiplant a présenté une série d'observations en réponse aux allégations de la Commission. En revanche, le gouvernement espagnol n'a pas répondu à l'invitation faite par la Commission.
14. Par décision du 4 mars 1999, cette dernière a, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, confirmé l'existence de plusieurs irrégularités et a, en application du paragraphe 2 du même article, supprimé le concours financier octroyé à Hortiplant.
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
15. C'est dans ces circonstances que, par requête déposée le 12 juin 1999, Hortiplant a introduit devant le Tribunal un recours en annulation.
16. À l'appui de son recours, Hortiplant a invoqué cinq moyens. Par le quatrième moyen, elle a prétendu notamment que, en violation des droits de la défense, la Commission avait ignoré son obligation de prendre en considération les observations de l'État membre concerné, notamment en arrêtant la décision attaquée sans avoir reçu les observations du royaume d'Espagne, en violation de l'article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4253/88.
17. Aux points 103 à 105 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté cette argumentation dans les termes suivants:
«103 Enfin, en ce qui concerne la prétendue nécessité pour la Commission de recevoir les observations de l'État membre concerné avant de supprimer un concours financier, il faut noter que l'article 24 du règlement n° 4253/88 prévoit seulement que la Commission procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre concerné ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé et que, à la suite de cet examen, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité.
104 Il ne ressort pas de la formulation de cet article que la Commission doit recevoir les observations de l'État membre concerné avant de supprimer le concours financier, si l'examen auquel elle a procédé a confirmé l'existence d'une irrégularité.
105 À la lumière de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté.»
18. Le Tribunal a conclu, au point 124 de l'arrêt attaqué, que le recours devait être rejeté dans son ensemble. En conséquence, il a condamné Hortiplant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Les conclusions des parties
19. Par son pourvoi, Hortiplant demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de trancher définitivement le litige et, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens relatifs au pourvoi et à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
20. La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant manifestement non fondé ainsi qu'à la condamnation de Hortiplant aux dépens.
Sur le pourvoi
Arguments des parties
21. Hortiplant fonde son pourvoi sur l'interprétation erronée de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.
22. Premièrement, la requérante reproche au Tribunal de n'avoir pas donné pleinement effet audit article. En substance, selon l'interprétation donnée à ce dernier, les observations de l'État membre concerné seraient nécessaires uniquement dans l'hypothèse où la Commission a des doutes quant à la régularité des financements et où de tels doutes n'ont pu être confirmés par les examens que la Commission aurait entrepris. Selon la requérante, une telle interprétation prive totalement d'effet utile et de sens l'obligation faite à la Commission d'inviter l'État membre à lui soumettre des observations avant l'adoption d'une décision finale.
23. Deuxièmement, la requérante allègue que le principe de partenariat, mentionné expressément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88 et qui s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celuici, est inconciliable avec la constatation du Tribunal selon laquelle la Commission pourrait, dans certaines circonstances, se passer des observations de l'État membre concerné.
24. Par ailleurs, Hortiplant soutient que le Tribunal aurait dû interpréter l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 conformément à la jurisprudence de la Cour relative au Fonds social européen, selon laquelle la présentation, par l'État membre concerné de ses observations préalablement à une décision de réduction du concours, constitue une formalité substantielle (voir arrêts de la Cour du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission, C200/89, Rec. p. I3669; du 7 mai 1991, Oliveira/Commission, C304/89, Rec. p. I2283, et du 25 mai 1993, Foyer culturel du SartTilman/Commission, C199/91, Rec. p. I2667, ainsi que l'arrêt du Tribunal du 7 mars 1995, Socurte e.a./Commission, T432/93 à T434/93, Rec. p. II503).
25. Troisièmement, la requérante reproche au Tribunal d'avoir constaté à tort que la lettre de la Commission du 3 avril 1998, par laquelle elle a invité, «par simple courtoisie», le royaume d'Espagne à formuler des observations sur cette affaire, satisferait à l'obligation qui pèse sur la Commission, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, de demander à l'État membre concerné de présenter ses observations.
26. La Commission soutient que le moyen est dénué de fondement. Aux termes de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, le fait d'avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, ses observations sur les faits objet de l'examen serait suffisant. Si, après l'expiration de ce délai, aucune observation n'a été formulée, la Commission serait libre de poursuivre la procédure et d'adopter une décision. La constatation du Tribunal aux points 103 à 105 de l'arrêt attaqué serait tout à fait cohérente avec le principe de partenariat, lequel exige que ledit règlement soit dûment respecté, sans retarder inutilement les dossiers.
27. Quant à la jurisprudence citée par Hortiplant, celle-ci aurait, tout d'abord, été rendue au sujet d'un Fonds structurel différent et concernerait des dispositions dont la formulation est clairement différente. Ensuite, il découlerait de cette jurisprudence que ce qui constituerait une formalité substantielle serait le fait de mettre l'État membre concerné à même de présenter ses observations à la Commission préalablement à la réduction du concours et non celui d'obtenir de telles observations.
28. Enfin, selon la Commission, le Tribunal a à bon droit constaté que sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 1998, à laquelle avait été jointe la lettre envoyée à Hortiplant à la même date, constituait une demande adressée au royaume d'Espagne de présenter ses observations.
Appréciation de la Cour
29. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 103 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne la prétendue nécessité pour la Commission de recevoir les observations de l'État membre concerné avant de supprimer un concours financier, l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 prévoit uniquement que la Commission procède à un examen approprié du cas, en demandant notamment à l'État membre concerné ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé. À la suite de cet examen, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité.
30. Par son premier grief, la requérante soutient que, au point 104 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a interprété l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 en ce sens que les observations de l'État membre concerné seraient nécessaires uniquement dans l'hypothèse où les doutes quant à la régularité des financements n'ont pu être confirmés par l'examen approprié du cas par la Commission. Selon elle, une telle interprétation priverait totalement d'effet utile l'obligation faite à la Commission, en vertu dudit article, de demander à l'État membre concerné de présenter ses observations dans un délai déterminé. Toutefois, il résulte clairement du point 103 de l'arrêt attaqué que des observations de l'État membre concerné, faites dans le délai prescrit, font partie d'un tel examen. Dès lors, ce premier grief repose sur une lecture partielle et erronée du point 104 de l'arrêt attaqué et doit être rejeté comme étant non fondé.
31. En ce qui concerne le deuxième grief, ainsi que le Tribunal l'a à juste titre constaté, il ne ressort pas du libellé de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 que, lors de l'examen approprié du cas, l'obligation de la Commission s'étende au-delà de la simple exigence qu'elle demande à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci, pour la mise en oeuvre de l'action, de présenter leurs observations dans un délai déterminé. Cette constatation est corroborée par la considération que tant la référence d'un délai déterminé que le pouvoir de la Commission, en vertu du paragraphe 2 dudit article, de supprimer un concours seraient privés totalement d'effet utile si, avant l'adoption d'une décision, la Commission était obligée d'attendre que l'État membre concerné présente ses observations.
32. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, l'appréciation du Tribunal est conforme à la notion de partenariat qui figure audit article ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88. Cette notion, qui est conçue comme une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par ce dernier au niveau national, régional, local ou autre, n'exige pas que l'adoption, par la Commission, d'une décision de supprimer un concours soit subordonnée à la réception préalable par celle-ci des observations d'un État membre. On ne saurait pas davantage fonder sur les articles 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 et 4, paragraphe 1, du règlement nº 2052/88 une compétence permettant à un État membre de mettre à la charge de la Commission des obligations s'ajoutant à celles qui sont prévues au premier de ces deux articles.
33. Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait dû interpréter l'article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88 conformément à la jurisprudence de la Cour relative au Fonds social européen, il y a lieu de constater que, ainsi que la Commission le soutient dans son mémoire en réponse, les arrêts de la Cour FUNOC/Commission, Oliveira/Commission et Foyer culturel du SartTilman/Commission, précités, ainsi que l'arrêt du Tribunal, Socurte e.a./Commission, précité, avaient pour objet l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1), dont le contenu et la finalité sont dépourvus de pertinence aux fins de l'interprétation de l'article 24, paragraphe 1, du règlement nº 4253/88. En tout état de cause, la simple lecture desdits arrêts suffit à constater qu'est considéré comme une formalité substantielle le fait de mettre l'État membre concerné à même de présenter ses observations préalablement à la réduction du concours.
34. Il en découle que l'interprétation de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 retenue par le Tribunal aux points 103 et 104 de l'arrêt attaqué n'est entachée d'aucune erreur de droit et que ce deuxième grief doit être rejeté comme étant non fondé.
35. S'agissant du troisième grief, l'argument de la requérante tend à remettre en cause la constatation et l'appréciation des faits au regard desquels le Tribunal a jugé que la lettre de la Commission, du 3 avril 1998, envoyée au royaume d'Espagne a satisfait à l'obligation qui pèse sur la Commission, en vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, de demander à l'État membre concerné de présenter ses observations.
36. Or, il résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que cette dernière n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C185/95 P, Rec. p. I8417, point 24). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C24/01 P et C25/01 P, Rec. p. I10119, point 65).
37. Cependant, dès lors que le Tribunal, en analysant la lettre de la Commission du 3 avril 1998 adressée au royaume d'Espagne comme une demande d'observations au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, n'a pas seulement apprécié les faits mais a procédé à leur qualification, la Cour peut examiner cette branche du moyen (arrêts du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission, C39/93, Rec. p. I2681, point 26, et du 11 juillet 1996, An Taisce et WWF UK/Commission, C325/94 P, Rec. p. I-3727, point 30).
38. Étant donné que cette lettre comportait en annexe la lettre du 3 avril 1998 adressée à la requérante et contenant les griefs invoqués à son encontre et qu'elle invitait expressément le royaume d'Espagne à présenter à la Commission ses observations dans un délai de six semaines, rien ne permet de constater que le Tribunal a qualifié à tort ladite lettre comme une demande d'observations au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88.
39. Par conséquent, il convient de rejeter ce troisième grief comme étant non fondé.
40. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner Hortiplant aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Hortiplant SAT est condamnée aux dépens.
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