Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Règlement n° 729/70 - Limitation du refus de financement - Possibilité, pour un État membre n'ayant pas transmis les données nécessaires au contrôle, de se prévaloir du délai de 24 mois - Absence
èglements du Conseil n° 729/70, art. 5, § 2, c), et n° 1287/95)
Sommaire
$$Pour vérifier si le délai de régularisation des comptes prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, a été respecté, un État membre ne saurait ne prendre en considération que la date des dépenses effectuées, sans tenir aucunement compte de celle à laquelle il a communiqué à la Commission des informations pertinentes et suffisantes relatives à ces dépenses, permettant à cette dernière de procéder à l'apurement des comptes. En effet, le délai d'adoption de la décision d'apurement des comptes est lié à l'accès aux données ayant trait aux dépenses et il résulte implicitement de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1663/95, établissant les modalités d'application dudit règlement n° 729/70, que les États membres doivent communiquer les documents nécessaires avec toute la diligence requise afin que la Commission puisse disposer d'un délai suffisant pour procéder à leur vérification.
En conséquence, si la limitation du délai visé à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 a pour but de protéger les États membres contre l'absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l'adoption d'une décision sur la conformité, un État membre ne saurait cependant revendiquer la protection de ce délai que pour autant qu'il respecte lui-même les obligations qui lui sont imposées par la réglementation communautaire, notamment quant à la communication spontanée des données nécessaires au contrôle.
( voir points 60-62, 65 )
Parties
Dans l'affaire C-331/01,
Royaume d'Espagne, représenté initialement par Mme M. López-Monís Gallego puis par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation, en tant qu'elle concerne le royaume d'Espagne, de la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 200, p. 28),
LA COUR (première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 5 décembre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 230, premier et deuxième alinéas, CE, demandé l'annulation, en tant qu'elle le concerne, de la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 200, p. 28).
2 Le royaume d'Espagne conteste l'exclusion du financement communautaire, au titre de l'exercice 1997, de la somme de 185 046 088 ESP correspondant à des primes animales. La décision 2001/557 indique qu'il s'agit du poste budgétaire 2133 et que le motif d'exclusion est l'existence d'un «[s]ystème non conforme aux règles».
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La procédure d'apurement des comptes
3 En vertu des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), la section «garantie» du FEOGA finance les restitutions à l'exportation vers les pays tiers ainsi que les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles lorsqu'elles sont accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.
4 L'article 5 du règlement n° 729/70 régit l'apurement des comptes annuels présentés par les agences nationales habilitées à effectuer des dépenses à cet effet. Cette disposition a été profondément modifiée par le règlement n° 1287/95.
5 Cet article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 729/70 dispose:
«1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes, concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination visés à l'article 4, et afférentes aux opérations financées par la section garantie du FEOGA:
a) déclarations de dépenses et états prévisionnels des besoins financiers;
b) comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d'un certificat de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis.
2. La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
b) apure avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d'apurement des comptes porte sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis.
Elle ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. [...]»
6 L'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 729/70 vise les irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou aux organismes des États membres.
7 Les quatrième, cinquième et sixième considérants du règlement n° 1287/95 sont pertinents pour l'interprétation de l'article 5 du règlement n° 729/70. Ces considérants énoncent respectivement:
«considérant qu'il convient impérativement de raccourcir le délai de la prise de décision d'apurement des comptes; qu'il faut, en conséquence, avoir recours au maximum à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission; que la Commission, lors de ses vérifications, doit pouvoir avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique;
considérant qu'une décision unique annuelle de l'apurement des comptes occasionne de nombreuses difficultés en ce qu'elle comporte simultanément, pour un exercice donné, pour toutes les mesures relevant de la section garantie du FEOGA et dans tous les États membres, un objectif comptable et un objectif de constat de la conformité des dépenses avec les dispositions communautaires; que cette décision unique ne peut être prise qu'avec retard et comporte, néanmoins, des réserves et disjonctions; qu'il convient, dès lors, de procéder à son éclatement en deux types de décisions, l'une concernant l'apurement des comptes de la section garantie du Fonds, l'autre fixant les conséquences, y compris les corrections financières, à tirer des résultats d'audits de conformité;
considérant que les audits de conformité et les décisions d'apurement consécutives ne seront, dès lors, pas liés à l'exécution du budget d'un exercice déterminé et qu'il est nécessaire de déterminer la période maximale sur laquelle les conséquences à tirer des résultats d'audits de conformité peuvent porter».
8 Le 7 juillet 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1663/95 établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).
9 L'article 4 du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5, ci-après le «règlement n° 1663/95»), prévoit que, pour le 10 février de l'année suivant la fin de l'exercice financier concerné, l'État membre adresse à la Commission le compte annuel des dépenses imputées à la section «garantie» du FEOGA, les rapports établis par chaque service ou organisme au titre de l'article 5, paragraphe 1, du même règlement ainsi que les certificats et rapports établis par le ou les organismes de certification.
10 L'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95 prévoit:
«Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l'État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées.»
La réglementation relative aux paiements supplémentaires
11 Dans le cadre de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB»), le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1357/96, du 8 juillet 1996, prévoyant des paiements supplémentaires à faire en 1996 au titre des primes visées dans le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et modifiant ce règlement (JO L 175, p. 9).
12 Le règlement n° 1357/96 prévoit le paiement de primes supplémentaires aux éleveurs de bovins (ci-après les «paiements supplémentaires»). Afin d'accélérer au maximum le paiement effectif des sommes prévues, les articles 1er à 3 de ce règlement prévoient que les paiements supplémentaires auront lieu sur la base des données relatives aux primes payées pour l'année civile 1995 et qu'une régularisation sera effectuée par la suite afin de tenir compte du nombre d'animaux pour lesquels un droit à la prime est établi au titre de l'année civile 1996. L'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement dispose à cet égard:
«La mesure dans laquelle un producteur a droit à chacun des paiements supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 et reçus au titre de l'année civile 1995 dépend du nombre d'animaux pour lesquels le droit à la prime est établi au titre de l'année civile 1996.»
13 L'article 4 du règlement n° 1357/96 permet aux États membres d'effectuer des paiements complémentaires dans des circonstances particulières. L'article 4, sous a), vise des aides communautaires et l'article 4, sous b), des aides nationales.
14 L'article 5 du règlement n° 1357/96 prévoit:
«Par dérogation aux articles 1er, 2, 3 et 4, les États membres peuvent octroyer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total des aides résultant de l'application de l'article 1er paragraphes 1 et 2 et de l'article 4 point a), à condition que la compensation ne soit pas supérieure à la perte de revenus subie par ces éleveurs et qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence.»
15 Le cinquième considérant du même règlement, qui est pertinent pour l'interprétation de l'article 5 de celui-ci, énonce:
«considérant que, lorsque la structure de leur production rend plus approprié de recourir à un système de paiement autre que celui de l'augmentation des primes et/ou lorsque la nécessité d'effectuer tous les paiements au plus tard le 15 octobre l'exige, les États membres devraient être autorisés, par dérogation à ce qui précède, à distribuer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total de l'aide qui aurait autrement été payable au moyen d'une augmentation des primes ainsi que le montant prévu en annexe».
16 Aux termes de l'article 7, second alinéa, du règlement n° 1357/96 :
«La Communauté ne finance les dépenses engagées par les États membres au titre des paiements visés à l'article 1er, à l'article 4 point a) et à l'article 5 que si ces paiements sont effectués par eux au plus tard le 15 octobre 1996.»
17 Le 29 juillet 1996, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1504/96 portant modalités d'application du règlement n° 1357/96 (JO L 189, p. 77).
18 Le premier considérant du règlement n° 1504/96 précise que, «par un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires prévus par le règlement (CE) n° 1357/96, il convient que les États membres informent la Commission du modèle d'octroi retenu, des modalités nationales d'application pour la mise en oeuvre des mesures prévues par ledit règlement ainsi que du bilan final».
19 L'article 1er du règlement n° 1504/96 dispose:
«En ce qui concerne les aides supplémentaires prévues par le règlement (CE) n° 1357/96, les États membres communiquent à la Commission:
a) en cas d'application des articles 1er à 4 dudit règlement:
- le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, le nombre de montants supplémentaires octroyés en vertu de l'article 1er, en le ventilant selon les régimes [...],
- dans les meilleurs délais, les modalités d'octroi des montants et aides visés à l'article 4 point a) et, le cas échéant, à l'article 4 point b), et notamment le type ou la catégorie d'animaux concernés, les montants unitaires prévus, leurs modalités de calcul et les dates finales de paiement,
- respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, les montants totaux des aides versées en vertu de l'article 4 point a) et, le cas échéant, de l'article 4 point b) ainsi que le nombre des bénéficiaires et des animaux concernés;
b) en cas d'application de l'article 5 et, le cas échéant, de l'article 4 point b) dudit règlement:
- dans les meilleurs délais, les modalités d'octroi des aides y visées, et notamment le type ou la catégorie d'animaux concernés, les montants unitaires prévus, leurs modalités de calcul et les dates finales de paiement,
- respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997 au plus tard, les montants totaux des aides versées en vertu de l'article 5 et de l'article 4 point b) ainsi que le nombre des bénéficiaires et des animaux concernés.»
La réglementation nationale
20 Le décret du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation espagnol, du 19 septembre 1996 (BOE n° 228, du 20 septembre 1996, ci-après le «décret ministériel»), règle la procédure relative aux paiements supplémentaires au titre des primes en faveur des producteurs de bovins mâles et de vaches allaitantes.
21 Le décret ministériel est fondé sur l'article 5 du règlement n° 1357/96, mais il utilise le nombre d'animaux de chaque producteur qui ouvrait un droit à la prime au cours de la campagne 1995 comme critère d'octroi des paiements supplémentaires.
22 L'exposé des motifs du décret ministériel énonce:
«En ce sens, l'article 5 du règlement (CE) n° 1357/96 permet aux États membres, par dérogation à ses articles 1er à 4, d'octroyer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant total des aides résultant de l'application de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et de l'article 4, point a), à condition que la compensation ne soit pas supérieure à la perte de revenus subie par ces éleveurs et qu'il n'y ait aucune distorsion de concurrence.
De ce fait, il a été jugé nécessaire d'utiliser comme critère le plus objectif d'octroi des aides le nombre d'animaux de chaque producteur qui ouvrait un droit à la prime au cours de la campagne 1995. On peut ainsi renforcer la souplesse du système d'obtention des aides par les producteurs et simplifier au maximum les formalités et les procédures administratives pour le paiement, puisque le droit à ces aides au cours de la campagne 1995 est déjà parfaitement établi dans chaque cas concret.»
23 Ainsi que l'a exposé le gouvernement espagnol devant la Cour, ledit décret ministériel mentionne l'urgence afin de justifier l'adoption d'un tel décret et non d'un décret royal.
La procédure de correction en cause
24 Le 8 juin 1998, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation espagnol a adressé, par télécopie, une communication à la Commission pour l'informer, «en conformité avec l'article 1er du règlement n° 1504/96», des paiements supplémentaires effectués en application du règlement n° 1357/96 (ci-après la «communication du 8 juin 1998»). Le document comporte un tableau de quatre colonnes reprenant, dans la première colonne, le type d'animal, dans la deuxième colonne, le nombre d'animaux ayant bénéficié de primes, dans la troisième colonne, le montant unitaire des primes et, dans la quatrième colonne, la disposition réglementaire en application de laquelle celles-ci ont été octroyées. Les dispositions mentionnées sont, selon les cas, l'article 1er et/ou l'article 4, sous a), et/ou l'article 4, sous b), du règlement n° 1357/96.
25 Le décret ministériel a été remis à la Commission lors d'une mission d'inspection qui s'est déroulée en Espagne du 21 au 25 septembre 1998 (ci-après la «mission d'inspection»), ayant pour objet la liquidation des comptes pour les exercices 1997 et 1998.
26 Le 12 avril 1999, la Commission a adressé au royaume d'Espagne, en application de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1663/95, une communication dans laquelle elle constate que le fait que cet État membre n'a pas régularisé les paiements supplémentaires effectués en application du règlement n° 1357/96 afin de tenir compte des demandes de primes présentées au titre de l'année 1996 ni, par conséquent, procédé à la récupération des montants payés indûment semble constituer une violation de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de ce dernier règlement. La Commission a invité le gouvernement espagnol à fournir des informations sur les montants en question.
27 Des échanges de courriers se sont poursuivis entre le royaume d'Espagne et la Commission qui ont abouti à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation.
28 Selon le rapport de synthèse de la Commission du 19 juin 2001, celle-ci considère que le royaume d'Espagne a appliqué l'article 1er du règlement n° 1357/96 et non pas l'article 5 de celui-ci. Par conséquent, ledit État membre aurait dû procéder à la régularisation requise par ce règlement afin de tenir compte du nombre d'animaux ouvrant droit à la prime en 1996. La correction financière appliquée est de 2 % des dépenses exposées par le royaume d'Espagne en 1996 au titre des paiements supplémentaires.
Sur le recours
29 Au soutien de son recours, le royaume d'Espagne invoque deux moyens. Le premier est tiré de l'erreur d'appréciation commise par la Commission en ce qui concerne le respect de la réglementation communautaire applicable en l'espèce. Le second moyen est tiré de la méconnaissance, par la Commission, des délais de notification prévus par ladite réglementation.
Sur le premier moyen
30 Le royaume d'Espagne soutient, par son premier moyen, que la Commission a commis une erreur en considérant qu'il n'avait pas respecté le règlement n° 1357/96.
31 À l'appui de ce moyen, il fait valoir que, lorsque les paiements supplémentaires ont été octroyés, il s'est prévalu de la dérogation prévue à l'article 5 du règlement n° 1357/96. Il estime que les conditions de mise en oeuvre de cette disposition étaient remplies. Tout d'abord, le critère d'attribution était objectif, puisqu'il s'agissait de compléments de primes. À cet égard, rien n'aurait interdit d'utiliser le même critère de paiement que celui prévu par le règlement n° 1357/96. Ensuite, eu égard au faible montant de la prime, représentant 2,9 % du prix des animaux concernés, au regard de la chute de plus de 30 % des prix entre février 1995 et juin 1996, la compensation n'était pas supérieure à la perte de revenus subie par les éleveurs. Enfin, il n'y avait pas distorsion de la concurrence puisque tous les bénéficiaires percevaient des paiements supplémentaires identiques.
32 Le gouvernement espagnol souligne en outre que le montant qui aurait été versé aux éleveurs sur la base des données relatives à l'exercice 1996 aurait dépassé celui qui a été effectivement payé sur la base des données afférentes à l'exercice 1995.
33 Ledit gouvernement soutient que le recours à l'article 5 du règlement n° 1357/96 était justifié par l'urgence et l'obligation, en vertu de l'article 7 du même règlement, d'effectuer les paiements avant le 15 octobre 1996. Il souligne que les deux conditions prévues au cinquième considérant de ce règlement sont séparées par les termes «et/ou» et que, dès lors, la seconde condition, relative à la date des paiements, était suffisante pour justifier l'application dudit article 5. Selon le gouvernement espagnol, le type de norme utilisé, à savoir un décret ministériel, et l'exposé des motifs de celui-ci témoigneraient de ce caractère urgent.
34 Le gouvernement espagnol conteste le fait que la communication du 8 juin 1998 constitue une reconnaissance de l'application des articles 1er et 4 du règlement n° 1357/96. Si cette communication citait ces dispositions, elle le faisait en conformité avec l'article 5 du même règlement, qui prévoit que les États membres peuvent octroyer aux éleveurs de bovins, sur la base de critères objectifs, le montant des aides résultant de l'application de ces articles 1er et 4, sous a). Ce que ladite communication voulait indiquer, c'est que les montants versés aux éleveurs en application de l'article 5 tenaient compte des montants prévus auxdits articles 1er et 4, sous a).
35 Le fait que la déclaration de la dépense a été effectuée dans les postes budgétaires 2133.001 et 2133.002, intitulés respectivement «Supplément à la prime à la vache allaitante» et «Supplément à la prime spéciale», qui sont prévus pour l'application de l'article 1er du règlement n° 1357/96, ne pourrait être interprété comme une application de cette disposition. Le gouvernement espagnol soutient à cet égard qu'il n'aurait dû, en effet, déclarer la dépense dans le poste budgétaire 2133.004, prévu pour l'application de l'article 5 du règlement n° 1357/96, que s'il avait eu recours à la première des deux conditions énoncées au cinquième considérant de celui-ci, c'est-à-dire s'il avait eu recours à un système de paiement autre que l'augmentation des primes.
36 Le gouvernement espagnol conclut que, ayant fait application de l'article 5 du règlement n° 1357/96, il n'était pas tenu de procéder aux régularisations visées au même règlement afin de tenir compte du droit à la prime au titre de l'année 1996.
37 La Commission relève que le royaume d'Espagne a utilisé les critères d'attribution des paiements supplémentaires prévus par le règlement n° 1357/96. Elle souligne par ailleurs que, à plusieurs reprises, cet État membre a fait état de l'application des articles 1er et 4, sous a) et b), dudit règlement et non pas de l'article 5 de celui-ci. Ainsi, la communication du 8 juin 1998 ne vise que les articles 1er et 4, sous a) et b), de ce règlement. Ce document a été envoyé de nouveau le 2 octobre 1998 à la Commission, à la suite d'une demande d'information complémentaire formulée par cette dernière lors de la mission d'inspection. Par ailleurs, les dépenses effectuées ont été déclarées dans les postes budgétaires 2133.001 et 2133.002, prévus pour l'application de l'article 1er dudit règlement, par opposition au poste budgétaire 2133.004, concernant l'application de l'article 5.
38 Elle estime dès lors que le royaume d'Espagne n'a pas appliqué, comme il le prétend, l'article 5 du règlement n° 1357/96, mais bien les articles 1er et 4, sous a), de celui-ci. Il s'ensuit que ce gouvernement devait respecter l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement et procéder aux ajustements nécessaires en fonction des primes correspondant à l'exercice 1996.
39 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, même si le royaume d'Espagne était considéré comme ayant fait application de l'article 5 du règlement n° 1357/96, il n'aurait pas respecté les conditions prévues à cette disposition.
40 En premier lieu, il résulterait du cinquième considérant du règlement n° 1357/96 que l'aide en question aurait dû être octroyée par un moyen autre que l'augmentation des primes. En deuxième lieu, pour respecter l'article 5 du règlement n° 1357/96, le royaume d'Espagne aurait dû fixer des critères liés à la perte de revenus subie par les producteurs en 1996, année de la crise de l'ESB visée par ce règlement, et non pas octroyer l'aide à ceux qui avaient cessé ou avaient considérablement restreint leurs activités au cours des années 1995 et 1996. En troisième lieu, cet État membre n'aurait pas démontré la raison pour laquelle le recours à l'article 5 aurait été justifié par l'urgence. Le délai de paiement prévu par la réglementation communautaire s'imposait à tous les États membres. Par ailleurs, les données relatives aux primes de 1995 étaient disponibles et permettaient d'effectuer les paiements supplémentaires tels que prévus par ledit règlement.
Appréciation de la Cour
41 Il convient de relever d'emblée que le règlement n° 1357/96 a été adopté afin d'aider, par l'intervention rapide des paiements supplémentaires, les producteurs de viande bovine à la suite de la crise de l'ESB qui est apparue en mars 1996.
42 Il importe en outre de souligner que, dans un souci de transparence entre États membres, de suivi et de bonne gestion des paiements supplémentaires, le règlement n° 1504/96 prévoyait la communication à la Commission de données précises dans des délais déterminés, à savoir respectivement les 15 novembre 1996 et 31 juillet 1997 au plus tard.
43 En l'espèce, ce n'est que par la communication du 8 juin 1998, soit avec un retard de 17 mois, que le gouvernement espagnol a fait parvenir à la Commission quelques données faisant référence aux articles 1er et 4 du règlement n° 1357/96. Sur la base de cette communication, la Commission avait toutes raisons de croire que le gouvernement espagnol avait fait application de l'article 1er de ce règlement, dès lors surtout qu'il n'est pas contesté que les dépenses budgétaires ont été déclarées dans les postes budgétaires 2133.001 et 2133.002, prévus pour l'application de l'article 1er dudit règlement, et non dans le poste 2133.004, relatif à l'application de l'article 5 du même règlement.
44 Le gouvernement espagnol invoque le fait que le décret ministériel du 19 septembre 1996, qui n'a été communiqué à la Commission qu'à la fin du mois de septembre 1998, indique qu'il est fait application de l'article 5 du règlement n° 1357/96. À cet égard, il convient de relever, tout d'abord, que, tout en mentionnant effectivement cette disposition, ce décret utilise les mêmes critères d'octroi des paiements supplémentaires que ceux prévus à l'article 1er du même règlement pour les paiements provisoires, à savoir les droits aux primes pour les animaux détenus durant l'année civile 1995.
45 Ensuite, il y a lieu de constater que le décret ministériel ne contient aucune motivation conforme aux exigences du règlement n° 1357/96 pour l'utilisation de l'article 5 de celui-ci. L'urgence résultant des dates limites de paiement imposées n'y est mentionnée que pour des raisons de droit interne, afin de justifier la compétence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation pour adopter ce décret. En tout état de cause, ainsi que le relève Mme l'avocat général aux points 46 à 48 de ses conclusions, le gouvernement espagnol n'a pas établi qu'il existait une urgence particulière et exceptionnelle justifiant le recours à l'article 5 dès lors que les délais de paiement étaient les mêmes pour tous les États membres et que, ainsi qu'il est relevé dans le décret ministériel, les données relatives aux primes pour l'année 1995 étaient disponibles.
46 Enfin, force est de constater que la seule motivation du recours audit article 5 figurant dans le décret ministériel est celle relative à la nécessité de «renforcer la souplesse du système d'obtention des aides par les producteurs et de simplifier au maximum les formalités et les procédures administratives pour le paiement, puisque le droit à ces aides au cours de la campagne 1995 est déjà parfaitement établi dans chaque cas concret». Cette motivation laisse penser que le recours à l'article 5 aurait pu n'être justifié que par le souci d'éviter les procédures administratives liées aux régularisations destinées à tenir compte des droits aux primes pour l'année 1996.
47 Le moyen de défense subsidiaire de la Commission, tiré d'une application incorrecte de l'article 5 du règlement n° 1357/96, pourrait être reconnu fondé. En effet, sans qu'il soit besoin de déterminer si les conditions figurant au cinquième considérant du règlement n° 1357/96 ont un caractère cumulatif ou alternatif, il suffit de constater que l'urgence, seule justification invoquée par le gouvernement espagnol, n'est pas établie, ainsi qu'il vient d'être exposé au point 45 du présent arrêt.
48 Toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de faire droit au moyen de défense principal de la Commission, tiré du non- respect des articles 1er à 3 du règlement n° 1357/96. En effet, c'est à bon droit que la Commission a considéré que, en réalité, le gouvernement espagnol avait fait application de l'article 1er du règlement n° 1357/96. La Commission a pu, à cet égard, tenir compte des modalités d'octroi des paiements supplémentaires, lesquelles correspondent à celles prévues par cette disposition, du fait que les conditions d'application de l'article 5 dudit règlement n'étaient pas remplies, de l'absence de motivation relative à l'utilisation de l'article 5, ainsi que des données fournies par le royaume d'Espagne à la Commission, notamment dans la communication du 8 juin 1998 et lors des décomptes budgétaires relatifs aux dépenses de l'année concernée.
49 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par le royaume d'Espagne.
Sur le second moyen
50 Par son second moyen, le royaume d'Espagne soutient que la Commission a méconnu le délai de 24 mois prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70. En effet, les dépenses correspondant aux paiements supplémentaires auraient été effectuées en 1996, alors que c'est une lettre de la Commission du 12 avril 1999 qui constitue la première notification afférente à celles-ci.
51 Pour contester l'argument de la Commission selon lequel il convient de prendre en considération l'année au cours de laquelle il aurait fallu procéder aux régularisations, c'est-à-dire l'année 1997, le gouvernement espagnol invoque le rapport de l'organe de conciliation, lequel aurait notamment relevé les éléments suivants:
«- L'obligation explicite de récupérer les paiements en excédent existe en cas d'application des articles 1er et 2 mais n'apparaît pas dans le contexte de l'article 5;
- Dans le contexte de l'interprétation qu'elles ont faite de l'article 5, les autorités espagnoles n'avaient aucune raison de considérer que les paiements qu'elles avaient effectués devaient donner lieu en partie à récupération, et elles n'en ont été formellement averties qu'après les 24 mois; jusqu'à ce moment, les dépenses en cause avaient, juridiquement et sur le plan comptable, un caractère de dépense définitive;
- Même si la position des services de la Commission est de requalifier les paiements comme étant effectués en application de l'article 1er, force est de constater que cette requalification n'est intervenue qu'une fois les 24 mois écoulés [...].»
52 Le gouvernement espagnol considère par ailleurs que, si la Commission avait vraiment voulu effectuer une correction financière pour l'exercice 1997, elle aurait dû tenir compte des dépenses de cet exercice pour lesquelles des sommes excédant les droits avaient été versées et leur appliquer la correction de 2 %. Il souligne également que, s'agissant dudit exercice, il n'existait pas de poste budgétaire 2133 dans la nomenclature des dépenses. Il aurait été absurde d'appliquer une correction financière à un exercice pour lequel le poste budgétaire idoine n'existait pas.
53 Il rappelle enfin l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70.
54 La Commission soutient que les affirmations du gouvernement espagnol relatives aux différents postes budgétaires ne remettent pas en cause l'obligation, imposée par les articles 1er, paragraphe 3, et 2 du règlement n° 1357/96, de reconsidérer le droit aux paiements supplémentaires versés en 1995 en fonction du nombre d'animaux pour lesquels le producteur avait obtenu une prime en 1996. De telles opérations ne pouvaient logiquement intervenir qu'en 1997.
55 S'agissant de l'année de référence pour le calcul de la correction financière, la Commission considère que le gouvernement espagnol ne tient pas compte du fait que les dépenses qui devaient être récupérées pendant l'exercice 1997 correspondaient à des paiements supplémentaires accordés au cours de l'exercice 1996 à des producteurs qui n'y avaient pas droit et déclarés par les autorités espagnoles dans le poste budgétaire 2133. Elle estime dès lors que le fait que ce poste budgétaire a été modifié au titre de l'exercice 1997 n'a aucune importance. Le changement de la nomenclature d'un exercice par rapport à celle afférente à l'exercice précédent n'empêcherait pas que la correction financière porte, comme en l'espèce, sur l'exercice 1997.
56 La Commission souligne enfin que la référence à la sécurité juridique est dénuée de fondement dans le contexte de la présente affaire, dès lors que ce sont les autorités espagnoles elles-mêmes qui ont indiqué à la Commission que les articles 1er et 4 du règlement n° 1357/96 constituaient les dispositions en application desquelles les paiements ont été effectués.
Appréciation de la Cour
57 Ainsi qu'il a été indiqué au point 48 du présent arrêt, c'est à bon droit que la Commission a considéré que le royaume d'Espagne a, en réalité, fait application de l'article 1er du règlement n° 1357/96.
58 Il s'ensuit que, conformément aux articles 1er à 3 dudit règlement, le royaume d'Espagne devait procéder à des régularisations afin de tenir compte des droits aux primes pour l'année 1996.
59 De telles régularisations ne pouvant intervenir qu'au cours de l'exercice 1997, il y a lieu de constater que le délai de 24 mois prévu à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 a été respecté.
60 En tout état de cause, le royaume d'Espagne ne saurait, pour vérifier si ce délai de 24 mois a été respecté, ne prendre en considération que la date des dépenses effectuées, sans tenir aucunement compte de celle à laquelle il a communiqué à la Commission des informations pertinentes et suffisantes relatives à ces dépenses, permettant à cette dernière de procéder à l'apurement des comptes.
61 Ainsi qu'il résulte du quatrième considérant du règlement n° 1287/95, le raccourcissement du délai d'adoption de la décision d'apurement des comptes était lié à une informatisation des données à transmettre à la Commission ainsi qu'à un accès plein et immédiat, lors des vérifications de cette dernière, aux données ayant trait aux dépenses, tant sur document que sur fichier informatique.
62 Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1663/95, tous les documents nécessaires à l'apurement des comptes d'un exercice financier concerné doivent être adressés à la Commission pour le 10 février de l'année suivant la fin de cet exercice. Il résulte implicitement de cette disposition que les États membres doivent communiquer les documents nécessaires avec toute la diligence requise afin que la Commission puisse disposer d'un délai suffisant pour procéder à leur vérification.
63 En l'espèce, ce n'est qu'à la fin du mois de septembre 1998, lors de la mission d'inspection, et sur demande de la Commission que le royaume d'Espagne a communiqué le décret ministériel indiquant que cet État membre aurait eu recours à l'article 5 du règlement n° 1357/96 alors que, conformément à l'article 1er, sous b), du règlement n° 1504/96, d'une part, les montants totaux des aides versées ainsi que le nombre de bénéficiaires et des animaux concernés auraient dû être communiqués respectivement le 15 novembre 1996 et le 31 juillet 1997, et que, d'autre part, les modalités d'octroi des aides visées audit article 5 auraient dû être communiquées «dans les meilleurs délais», c'est-à-dire, pour que cette disposition ait un effet utile, avant le 15 novembre 1996.
64 Si le raisonnement du gouvernement espagnol était suivi et en supposant que les paiements supplémentaires aient été effectués à la date limite autorisée, en l'espèce le 15 octobre 1996, la Commission n'aurait disposé que de trois semaines, soit du 25 septembre 1998, date à laquelle s'est terminée la mission d'inspection, au 15 octobre suivant, pour contester la régularité des dépenses engagées par le royaume d'Espagne. De même, il ne saurait être exclu que, dans d'autres hypothèses où l'État membre n'aurait transmis aucune des informations nécessaires au contrôle et à l'apurement des comptes, la Commission soit forclose en ce qui concerne le droit de contester la régularité des dépenses exposées par l'État membre concerné avant même d'avoir eu connaissance de l'existence de telles dépenses.
65 Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, la limitation du délai de régularisation des comptes a pour but de protéger les États membres contre l'absence de sécurité juridique qui existerait si la Commission était en mesure de remettre en question des dépenses effectuées plusieurs années avant l'adoption d'une décision sur la conformité (arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-130/99, Rec. p. I-3005, point 133). Un État membre ne saurait cependant revendiquer la protection de ce délai que pour autant qu'il respecte lui-même les obligations qui lui sont imposées par la réglementation communautaire, notamment quant à la communication spontanée des données nécessaires au contrôle.
66 Il résulte de ces considérations que le second moyen invoqué par le royaume d'Espagne n'est pas fondé et que, en conséquence, il convient de rejeter le recours introduit par ce dernier.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
67 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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