Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-333/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 septembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13, ci-après la «directive»), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission. La directive est entrée en vigueur le 5 décembre 1998.
3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
4 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit espagnol dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Les autorités espagnoles ont répondu, le 4 avril 2001, qu'un texte préliminaire d'un avant-projet de loi serait finalisé à la fin du mois d'avril 2001.
6 N'ayant reçu du royaume d'Espagne aucune communication relative à l'avancement des travaux relatifs à cet avant-projet de loi, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Bien que le gouvernement espagnol conclue au rejet du recours, il ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive dans le délai imparti.
8 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
9 En l'espèce, la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
10 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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