Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Blé tendre - Système d'adjudication permanente - Libération de la garantie - Condition - Production de la preuve de la mise à la consommation dans l'État de destination - Délai - Possibilité de dépassement du délai réglementaire en cas de force majeure ou d'octroi de délais supplémentaires
èglements de la Commission n° 3665/87, art. 47, § 2, et n° 2372/95, art. 8, § 2, al. 2, 2e tiret)
Sommaire
$$L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95, relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1995/1996, doit être interprété en ce sens que la preuve de l'importation de la marchandise dans les États ACP concernés, qui est nécessaire pour la libération de la garantie à hauteur de 40 écus par tonne, doit être apportée, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement n° 2955/94, dans un délai de douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf en cas de force majeure ou si l'exportateur, ayant fait diligence pour se procurer ladite preuve, n'a pas pu la communiquer dans ce délai et que l'autorité compétente lui a accordé des délais supplémentaires.
( voir points 44, 48-49, 51 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-334/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Glencore Grain Rotterdam BV
et
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement (CE) n° 2372/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1995/1996 (JO L 242, p. 3), et 47, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994 (JO L 312, p. 5),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Glencore Grain Rotterdam BV, par Me B. Festge, Rechtsanwältin,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Glencore Grain Rotterdam BV et de la Commission à l'audience du 28 novembre 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 17 juillet 2001, parvenue à la Cour le 7 septembre suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement (CE) n° 2372/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1995/1996 (JO L 242, p. 3), et 47, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2955/94 de la Commission, du 5 décembre 1994 (JO L 312, p. 5, ci-après le «règlement n° 3665/87»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Glencore Grain Rotterdam BV (ci-après «Glencore») à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation, ci-après la «Bundesanstalt») au sujet du refus de cette dernière de libérer une partie de la garantie constituée par Glencore dans le cadre d'une procédure d'adjudication relative à l'exportation de blé tendre vers certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après les «États ACP»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
Le règlement (CEE) n° 1766/92
3 L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181, p. 21), tel que modifié par le règlement (CE) nº 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 105), prévoit que les organismes d'intervention désignés par les États membres achètent certains types de céréales, dont le blé tendre, récoltés dans la Communauté, qui leur sont offerts, pour autant que les offres répondent aux conditions déterminées, notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité.
4 Conformément aux articles 5 et 23 du règlement n° 1766/92, la Commission est autorisée à fixer les modalités d'application concernant les procédures et conditions de prise en charge et de mise en vente des céréales par les organismes d'intervention des États membres.
Le règlement (CEE) n° 2131/93
5 Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention (JO L 191, p. 76), tel que modifié par le règlement (CE) n° 120/94 de la Commission, du 25 janvier 1994 (JO L 21, p. 1, ci-après le «règlement n° 2131/93»), instaure deux procédures d'adjudication distinctes, l'une relative à la mise en vente des céréales sur le marché de la Communauté et l'autre concernant la mise en vente pour l'exportation.
6 Dans les deux cas, l'article 13, paragraphe 4, du règlement n° 2131/93 prévoit la constitution d'une garantie. Selon cette même disposition, une fois présentées, les offres ne peuvent être ni modifiées ni retirées et elles ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie.
7 Aux termes de l'article 17 du règlement n° 2131/93:
«1. Les garanties visées au présent règlement sont constituées selon les dispositions du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission.
2. La garantie visée à l'article 13 paragraphe 4 est libérée pour les quantités pour lesquelles:
[¼ ]
- le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et, en cas de vente pour l'exportation et dans le cas où le prix payé est inférieur au prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2 et 3, une garantie couvrant la différence entre ces deux prix a été constituée.
3. La garantie visée au paragraphe 2 deuxième tiret est libérée pour les quantités pour lesquelles:
[¼ ]
- les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 ont été apportées. Toutefois, la garantie est libérée si l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1 500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de la Communauté sur un bateau apte à la navigation maritime. [...]
[...]
5. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 deuxième tiret reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées au paragraphe 3 deuxième tiret ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 47 du règlement (CEE) n° 3665/87.»
Le règlement n° 2372/95
8 L'article 2 du règlement n° 2372/95 dispose:
«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les ventes de blé tendre panifiable visées à l'article 1er ont lieu conformément aux procédures et conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93.»
9 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2372/95 prévoit que les offres ne sont recevables que si le soumissionnaire apporte la preuve écrite qu'il a conclu, pour la quantité en cause, un contrat commercial de fourniture de blé tendre panifiable pour exportation à destination d'un État ACP, ou de plusieurs États à l'intérieur de l'un des groupes d'États ACP repris à l'annexe I de ce règlement, et si elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation pour la destination en cause.
10 Selon l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 2372/95, le certificat d'exportation oblige l'opérateur à exporter vers le ou les États ACP pour lesquels la demande de certificat avait été introduite.
11 L'article 8 du règlement n° 2372/95 est libellé comme suit:
«1. La garantie constituée en application de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation auront été délivrés aux adjudicataires.
2. L'obligation d'exporter et d'importer dans les pays destinataires définis à l'annexe I est couverte par une garantie s'élevant à 60 écus par tonne, dont un montant de 20 écus par tonne est constitué lors de la délivrance du certificat d'exportation et le solde de 40 écus par tonne est constitué avant l'enlèvement des céréales.
Par dérogation à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission:
- le montant de 20 écus par tonne doit être libéré dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que le blé tendre enlevé a quitté le territoire douanier de la Communauté,
- le montant de 40 écus par tonne doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve de la mise à la consommation dans l'État ou les États ACP visés à l'article 5 paragraphe 3. Cette preuve est apportée conformément aux dispositions des articles 18 et 47 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission.
[...]»
Le règlement n° 3665/87
12 L'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 3665/87 énonce:
«La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants:
a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution
b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre. La date et le numéro du document douanier de mise à la consommation doivent figurer sur l'attestation concernée.
2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1, points a) ou b) ou après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants: [¼ ]»
13 L'article 47, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 3665/87 précise:
«2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
[¼ ]
4. Lorsque les documents exigés au titre de l'article 18 n'ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.»
Le règlement (CEE) n° 2220/85
14 Le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1181/87 de la Commission, du 29 avril 1987 (JO L 113, p. 31, ci-après le «règlement n° 2220/85»), fixe, à son article 1er, les dispositions régissant les garanties à fournir notamment dans le cadre des règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, sauf disposition contraire prévue dans lesdits règlements.
15 En vertu de l'article 3, sous a), du règlement n° 2220/85, on entend par «garantie', l'assurance qu'un montant sera payé ou restera acquis à l'autorité compétente si une obligation déterminée n'est pas remplie».
16 Les articles 21, 22 et 28 dudit règlement sont libellés comme suit:
«Article 21
Dès que la preuve prévue à cet effet a été fournie que toutes les exigences principales, secondaires et subordonnées ont été respectées, la garantie est libérée.
Article 22
1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect.
2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de cette preuve, à moins que la force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti. [¼ ]
3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2, 85 % du montant acquis est remboursé.
Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2 et si l'exigence secondaire y afférente n'a pas été respectée, le montant remboursé est égal au montant qui serait libéré dans un cas d'application de l'article 23 paragraphe 2, diminué de 15 % de la partie concernée du montant garanti.
4. Aucun remboursement du montant acquis n'est effectué dans le cas où la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée postérieurement au délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3, à moins qu'un cas de force majeure ait empêché la production de cette preuve dans le délai imparti.
[¼ ]
Article 28
1. Si aucun délai n'est prévu pour la production des preuves nécessaires pour obtenir la libération d'une garantie, ce délai est de:
a) 12 mois à partir du délai limite spécifié pour le respect de la ou des exigence(s) principale(s)
ou
b) si un tel délai n'est pas spécifié, douze mois à compter de la date à partir de laquelle la ou les exigence(s) principale(s) ont été respectées.
2. Le délai prévu au paragraphe 1 ne peut pas dépasser trois ans à compter de la date à laquelle la garantie a été affectée à l'obligation en cause, sauf cas de force majeure.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
17 Glencore a pris part à l'adjudication ouverte par le règlement n° 2372/95. Une quantité totale de 102 359 tonnes de blé tendre lui a été adjugée et elle a alors constitué la garantie de 60 écus par tonne visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 2372/95.
18 Selon les certificats d'exportation délivrés à Glencore, le blé tendre était destiné à être livré à un ou plusieurs États ACP énumérés à l'annexe du règlement n° 2372/95. Le blé tendre adjugé a été soumis aux formalités douanières et a quitté par bateau le territoire de la Communauté au cours des mois de janvier à mars 1996.
19 Conformément à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, premier tiret, du règlement n° 2372/95, la garantie de 20 écus par tonne a été libérée par la Bundesanstalt après la production de la preuve que la marchandise enlevée avait quitté le territoire douanier de la Communauté.
20 Toutefois, les documents attestant la mise à la consommation de la marchandise dans l'État ou les États ACP de destination n'ont été déposés auprès de la Bundesanstalt que le 24 juin 1997, à savoir plus de dix-huit mois après l'acceptation de la déclaration d'exportation.
21 La Bundesanstalt a déclaré acquis 15 % de la garantie constituée à hauteur de 40 écus par tonne, en invoquant comme base légale les articles 22, paragraphes 2 et 3, et 29 du règlement n° 2220/85, lus en combinaison avec les articles 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, et 2 du règlement n° 2372/95, l'article 17, paragraphe 5, du règlement n° 2131/93, ainsi que les articles 18 et 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87.
22 Après avoir contesté sans succès ladite décision d'acquisition partielle de sa garantie, Glencore a, le 3 avril 1998, introduit un recours devant le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main tendant à l'annulation de cette décision.
23 Devant la juridiction de renvoi, Glencore a fait valoir principalement que le délai de douze mois fixé par l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87 ne s'appliquait pas dans le cadre de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95. Selon elle, il convient plutôt d'appliquer le délai de douze mois figurant à l'article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2220/85. Ce dernier, contrairement à l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, ne ferait pas courir le délai à compter du jour suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation, mais prévoirait simplement que la preuve nécessaire à la libération de la garantie doit être fournie dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'exigence principale a été respectée.
24 En revanche, la Bundesanstalt considère que l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 constitue la base légale de la décision déclarant la garantie acquise. Selon ces dispositions, la garantie de 40 écus par tonne devrait être libérée dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve de la mise à la consommation dans l'État ou les États ACP visés à l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement. Cette preuve serait apportée conformément aux dispositions des articles 18 et 47 du règlement n° 3665/87.
25 Considérant que la solution du litige dont il est saisi exige l'interprétation des articles 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 et 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement (CE) n° 2372/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, doit-il être interprété en ce sens que l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, doit être simplement appliqué par analogie, le délai de douze mois pour apporter la preuve de l'importation dans l'État ACP concerné ne commençant à courir que lorsque l'obligation principale imposée par ce règlement, à savoir l'importation dans l'État ACP, est remplie?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
26 Glencore considère que, selon une interprétation correcte de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95, le délai de douze mois prescrit pour apporter la preuve de l'importation du blé tendre dans l'État ACP concerné ne commence à courir que lorsque l'importation dans ledit État a été accomplie.
27 Selon Glencore, cette interprétation résulte tant de l'esprit que de la finalité du règlement n° 2372/95, qui vise à réduire les stocks importants de blé tendre panifiable détenus par les organismes d'intervention français et allemand, ainsi qu'à approvisionner régulièrement et à prix stables les États ACP.
28 À cet égard, Glencore fait valoir que, contrairement au règlement n° 3665/87, le règlement n° 2372/95 prévoit uniquement un délai dans lequel la marchandise doit être exportée, mais il ne prévoit pas expressément le délai dans lequel la marchandise doit être importée dans l'État ACP de destination. Dans cette réglementation, qui ne concerne que les exportations dans les États ACP, le législateur aurait intentionnellement renoncé à fixer un délai pour l'accomplissement des importations dans l'État ACP concerné, car, bien souvent, le délai de douze mois ne pourrait être respecté. Aucun délai n'ayant été fixé pour l'importation du blé tendre dans l'État ACP, cela impliquerait nécessairement qu'un délai ne peut pas non plus être imposé pour la fourniture de la preuve d'une telle importation.
29 L'interprétation susmentionnée de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 serait également justifiée par le fait que le règlement n° 2220/85 est applicable. La garantie à constituer dans le cadre des exportations conformément au règlement n° 2372/95 serait une garantie au sens de l'article 3, sous a), du règlement n° 2220/85 et l'importation des céréales dans les États ACP de destination constituerait une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, de ce dernier règlement.
30 Dans la mesure où un délai n'a pas non plus été prévu pour le respect de l'exigence principale, Glencore soutient que le délai pour apporter la preuve de l'importation dans l'État de destination est, conformément à l'article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2220/85, de douze mois à partir du respect de l'exigence principale, à savoir les importations dans les États ACP de destination.
31 Glencore en conclut que l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 ne prévoit pas de délai pour fournir la preuve de l'importation dans l'État de destination et que le renvoi à l'article 47 du règlement n° 3665/87 doit uniquement être interprété en ce sens que cette disposition peut se voir appliquer une interprétation par analogie adaptée au règlement n° 2372/95. Le délai de douze mois ne devrait dès lors commencer à courir que lorsque l'exigence relative à l'importation dans l'État ACP est satisfaite.
32 La Commission estime que les dispositions en matière de délai prévues à l'article 47 du règlement n° 3665/87 sont applicables de plein droit en vertu de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95. La preuve de l'importation de la marchandise dans le ou les États ACP concerné(s), qui est nécessaire pour la libération de la garantie, devrait donc être apportée, sauf cas de force majeure, dans les douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
33 Le libellé de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 est, selon la Commission, clair et dépourvu de toute équivoque. Celui-ci ne contiendrait aucun élément suggérant que la référence à l'article 47 du règlement n° 3665/87 ne devrait pas s'étendre également à la disposition en matière du délai prévue au paragraphe 2 de cet article, lequel prévoit un délai de «douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation».
34 La Commission considère qu'il n'est pas justifié de recourir, comme le propose Glencore, aux dispositions en matière de délai prévues à l'article 28 du règlement nº 2220/85. En effet, ce dernier ne serait applicable, conformément à son article 1er, que dans la mesure où les règlements sectoriels adoptés dans le cadre de l'organisation commune des marchés concernés ne contiennent aucune disposition contraire.
35 La Commission soutient également qu'aucun élément ne permet de supposer que la référence à l'article 47 du règlement n° 3665/87, contenue à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95, est une erreur de rédaction commise par le législateur communautaire. S'il s'était agi d'une telle erreur, il aurait été aisé de rectifier ou de modifier en conséquence cette dernière disposition, mais une telle rectification ou modification n'a cependant pas été effectuée. En outre, l'article 17 du règlement n° 2131/93 renvoie lui aussi, pour ce qui concerne le délai à observer pour la libération de la garantie, à l'article 47 du règlement n° 3665/87.
36 Même si la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire, compte tenu des dispositions claires et univoques de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95, d'examiner l'objectif de celui-ci aux fins de l'interprétation de cette disposition, elle soutient que ledit objectif confirme son interprétation. En effet, l'importation de blé tendre dans les États ACP aurait été l'obligation principale des bénéficiaires de l'adjudication permanente ouverte par ledit règlement, dont l'exécution devait être assurée par la constitution de la garantie prévue à l'article 8, paragraphe 2. Fixer un délai plus favorable que le délai comparable, applicable dans le cadre du régime général prévu à l'article 17, paragraphe 5, du règlement n° 2131/93, comme le demande Glencore, pour apporter la preuve de l'importation de la marchandise dans les États ACP concernés aurait nui à l'importance que revêt cette obligation pour le succès de l'ensemble du règlement nº 2372/95.
37 En outre, la Commission soutient que, contrairement aux allégations de Glencore, les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité. D'une part, conformément à l'article 47, paragraphe 4, du règlement n° 3665/87, le délai visé au paragraphe 2 dudit article pour la présentation des documents nécessaires à l'établissement de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation pourrait être prolongé à la demande de l'exportateur si ce dernier éprouve des difficultés à le respecter. D'autre part, l'article 22 du règlement n° 2220/85 aurait prévu un système de sanctions graduel pour le cas où l'exécution des obligations principales n'a pas été respectée dans les délais impartis.
Réponse de la Cour
38 L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 prévoit clairement que le montant de 40 écus par tonne, à savoir la garantie dont la restitution est contestée dans l'affaire au principal, doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve de la mise à la consommation du blé tendre dans l'État ou les États ACP concernés.
39 Cette disposition renvoie expressément à celles des articles 18 et 47 du règlement n° 3665/87 pour apporter cette preuve.
40 L'article 18 du règlement n° 3665/87 énumère les documents qu'un opérateur doit produire pour apporter la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation.
41 Quant à l'article 47 du règlement n° 3665/87, qui se trouve sous le titre 4 de celui-ci, intitulé «Procédure de paiement de la restitution», son paragraphe 2 est clair et sans ambiguïté dans la mesure où il énonce que «[l]e dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation».
42 L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 ne contient aucun élément qui serait de nature à laisser supposer que la référence à l'article 47 du règlement n° 3665/87 ne devrait pas s'appliquer également au paragraphe 2 de cette dernière disposition concernant le délai dans lequel doit être déposé le dossier relatif à la restitution de la garantie.
43 En outre, le renvoi par l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 à l'article 47 du règlement n° 3665/87 pour déterminer le délai dans lequel doit être apportée la preuve de la mise à la consommation n'aurait pas de sens s'il ne visait pas les deux paragraphes de cette dernière disposition relatifs aux délais, à savoir les paragraphes 2 et 4 dudit article 47.
44 Dès lors, il ressort des dispositions des articles 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 et 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87 que le délai de douze mois dont dispose un opérateur pour apporter la preuve de la mise à la consommation du blé tendre dans le ou les États ACP de destination commence à courir à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
45 Quant à l'objectif poursuivi par le règlement n° 2372/95, il ne conduit nullement à une interprétation différente de celle qui découle clairement du libellé desdites dispositions mais, au contraire, il confirme pleinement cette interprétation.
46 En effet, il ressort clairement des deuxième et troisième considérants du règlement n° 2372/95 que son objectif principal est de garantir que le blé tendre parvient effectivement à destination. À cette fin, l'obligation d'exporter vers le ou les États ACP de destination est soumise à un délai strict dont la garantie prévue à l'article 8, paragraphe 2, du même règlement contribue à assurer le respect.
47 Enfin, contrairement à ce que soutient Glencore, les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité.
48 En effet, l'obligation de déposer le dossier relatif à la libération de la garantie dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, prévue à l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, est écartée si l'opérateur en cause apporte la preuve d'un cas de force majeure.
49 En outre, l'article 47, paragraphe 4, du même règlement donne aux autorités nationales la possibilité d'accorder à l'opérateur des délais supplémentaires pour la production des documents exigés, c'est-à-dire les preuves d'arrivée à destination de la marchandise exportée, lorsque celui n'a pas pu les produire dans le délai réglementaire de douze mois, bien qu'il ait fait preuve de diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai (arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-54/95, Rec. p. I-35, point 146).
50 La finalité de l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement nº 2372/95 n'est donc pas de priver automatiquement l'exportateur des restitutions prévues par la réglementation communautaire ou, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, des garanties constituées lors de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention, lorsque celui-ci, bien qu'ayant déployé tous les efforts qu'il lui incombait d'effectuer, a été empêché, par des circonstances objectives, de produire dans le délai de douze mois les documents requis (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 148).
51 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement n° 2372/95 doit être interprété en ce sens que la preuve de l'importation de la marchandise dans les États ACP concernés, qui est nécessaire pour la libération de la garantie à hauteur de 40 écus par tonne, doit être apportée, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement n° 3665/87, dans un délai de douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf en cas de force majeure ou si l'exportateur, ayant fait diligence pour se procurer ladite preuve, n'a pas pu la communiquer dans ce délai et que l'autorité compétente lui a accordé des délais supplémentaires.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
52 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 17 juillet 2001, dit pour droit:
1) L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, second tiret, du règlement (CE) n° 2372/95 de la Commission, du 10 octobre 1995, relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la vente de blé tendre panifiable détenu par les organismes d'intervention français et allemand et destiné à être exporté vers certains États ACP au cours de la campagne 1995/1996, doit être interprété en ce sens que la preuve de l'importation de la marchandise dans les États ACP concernés, qui est nécessaire pour la libération de la garantie à hauteur de 40 écus par tonne, doit être apportée, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, dans un délai de douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf en cas de force majeure ou si l'exportateur, ayant fait diligence pour se procurer ladite preuve, n'a pas pu la communiquer dans ce délai et que l'autorité compétente lui a accordé des délais supplémentaires.
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