Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-392/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18), ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de l'adoption de telles dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative (JO L 290, p. 18), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas de l'adoption de telles dispositions, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/55, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et en informer immédiatement la Commission.
3 La directive 97/55 ayant été publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 23 octobre 1997, le délai imparti pour sa transposition a donc pris fin le 23 avril 2000.
La procédure précontentieuse
4 Le 8 août 2000, n'ayant pas reçu notification des mesures nationales de transposition de la directive 97/55, la Commission a adressé au royaume d'Espagne, conformément à la procédure prévue à l'article 226 CE, une lettre de mise en demeure l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.
5 Ledit délai ayant expiré sans qu'aucune réponse ait été reçue par la Commission, cette dernière a, par lettre du 9 mars 2001, adressé au royaume d'Espagne un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises afin de se conformer à la directive 97/55 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Par lettre du 25 juin 2001, les autorités espagnoles ont répondu à l'avis motivé, en indiquant que les travaux de transposition de la directive 97/55 dans l'ordre juridique national se poursuivaient.
7 N'ayant reçu aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que le texte définitif des dispositions transposant la directive 97/55 avait été adopté, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le manquement
8 Le royaume d'Espagne ne nie pas le manquement qui lui est reproché. Il se borne à faire valoir que les mesures de transposition de la directive 97/55 sont en cours d'adoption. Un projet de loi aurait été approuvé par le gouvernement et aurait été subséquemment soumis au Congrès des députés, ce qui constitue la première étape de la procédure parlementaire d'adoption des mesures de transposition.
9 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2001, Commission/Italie, C-148/00, Rec. p. I-9823, point 7) et qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2001, Commission/Portugal, C-276/98, Rec. p. I-1699, point 20).
10 La transposition de la directive 97/55 n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
11 Dès lors, il y a lieu de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/55, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997, modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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