Affaire C-396/01
Commission des Communautés européennes
contre
Irlande
«Manquement d'État – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être – Désignation des zones vulnérables qui contribuent à la pollution – Établissement des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées – Surveillance et réexamen»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 26 juin 2003 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 mars 2004
Sommaire de l'arrêt
Environnement – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Directive 91/676 – Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être – Obligations des États membres – Portée
(Directive du Conseil 91/676, art. 3, § 1, et 5, et annexe I, A, points 1, 2 et 3) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, lu en combinaison avec l’annexe I, A, points 1 et 2, de celle-ci, les États membres sont tenus d’identifier comme eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être, non seulement les eaux destinées à la consommation humaine, mais également la totalité des eaux douces superficielles et des eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l.
Par ailleurs, et conformément au même article, lu, cette fois, en combinaison avec l’annexe I, A, point 3, de la directive 91/676, il incombe aux États membres d’identifier les lacs naturels d’eau douce et les autres masses d’eau douce qui ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l’article 5 de ladite directive ne sont pas prises.
(cf. points 25, 43)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
11 mars 2004(1)
«Manquement d'État – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l'être – Désignation des zones vulnérables qui contribuent à la pollution – Établissement des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées – Surveillance et réexamen»
Dans l'affaire C-396/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que:en omettant, dans le cadre des délais fixés par la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1),
– d'identifier complètement les eaux, en application de son article 3, paragraphe 1, en fonction des critères fixés par l'annexe I de cette directive, et de les notifier à la Commission,
– de désigner les zones vulnérables en application de l'article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de celle-ci,
– d'établir des programmes d'action conformément à l'article 5 de la même directive et
– de procéder correctement et complètement à la surveillance et au réexamen des eaux conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de ladite directive,
l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que:
en omettant, dans le cadre des délais fixés par la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, ci-après la «directive»),
– d’identifier complètement les eaux, en application de son article 3, paragraphe 1, en fonction des critères fixés par l’annexe I de cette directive, et de les lui notifier,
– de désigner les zones vulnérables en application de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de celle-ci,
– d’établir des programmes d’action conformément à l’article 5 de la même directive et
– de procéder correctement et complètement à la surveillance et au réexamen des eaux conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de ladite directive,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière.
Le cadre juridique
2 Selon son article 1er, la directive a pour objectif de réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
3 Aux termes de l’article 2, sous j), de la directive, on entend par «pollution» «le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux».
4 L’article 3 de la directive dispose:
«1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.
2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.
3. Lorsque des eaux définies par un État membre conformément au paragraphe 1 sont touchées par la pollution des eaux d’un autre État membre qui y sont drainées directement ou indirectement, l’État membre dont les eaux sont touchées peut notifier les faits à l’autre État membre ainsi qu’à la Commission.
Les États membres concernés procèdent, le cas échéant avec la Commission, à la concertation nécessaire pour identifier les sources concernées et les mesures à prendre en faveur des eaux touchées afin d’en assurer la conformité avec la présente directive.
4. Les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations.
5. Les États membres sont exemptés de l’obligation de désigner des zones vulnérables spécifiques lorsqu’ils établissent et appliquent à l’ensemble de leur territoire national les programmes d’action visés à l’article 5 conformément à la présente directive.»
5 L’article 5, paragraphes 1 à 4, de la directive est libellé comme suit:
«1. Pour les besoins des objectifs visés à l’article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3 paragraphe 2 ou d’un an après chaque nouvelle désignation visée à l’article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées.
2. Un programme d’action peut porter sur toutes les zones vulnérables situées sur le territoire d’un État membre ou, si cet État l’estime approprié, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones ou parties de zones vulnérables.
3. Les programmes d’action tiennent compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles concernant essentiellement les quantités respectives d’azote d’origine agricole ou provenant d’autres sources;
b) des conditions de l’environnement dans les régions concernées de l’État membre en question.
4. Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:
a) les mesures visées à l’annexe III;
b) les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l’article 4, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III.»
6 L’article 6 de la directive prévoit:
«1. Aux fins de désigner les zones vulnérables et de réviser la liste établie, les États membres:
a) dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, surveillent pendant une période d’un an la concentration de nitrates dans les eaux douces:
i) au niveau des stations de prélèvement des eaux superficielles prévues à l’article 5 paragraphe 4 de la directive 75/440/CEE [du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres (JO L 194, p. 26)] et/ou d’autres stations de prélèvement représentatives des eaux superficielles des États membres, au moins une fois par mois et plus fréquemment durant les périodes de crues;
ii) au niveau des stations de prélèvement représentatives des nappes phréatiques des États membres, à intervalles réguliers, compte tenu des dispositions de la directive 80/778/CEE;
b) reprennent le programme de surveillance décrit au point a) tous les quatre ans au moins, sauf dans le cas des stations de prélèvement où la concentration de nitrates de tous les échantillons précédents s’est révélée inférieure à 25 milligrammes par litre et où aucun facteur nouveau susceptible d’accroître la teneur en nitrates n’a été constaté; en ce cas, le programme de surveillance ne doit être mis en œuvre que tous les huit ans;
c) réexaminent tous les quatre ans l’état d’eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux côtières et d’estuaires.
2. Les méthodes de mesure de référence définies à l’annexe IV sont utilisées.»
7 L’annexe I de la directive, intitulée «Critères de définition des eaux visées à l’article 3 paragraphe 1», énonce:
«A. Les eaux visées à l’article 3 paragraphe 1 sont définies en fonction, entre autres, des critères suivants:
1) si les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées au captage d’eau potable, contiennent ou risquent de contenir, si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises, une concentration de nitrates supérieure à celle prévue par la directive 75/440/CEE;
2) si les eaux souterraines ont, ou risquent d’avoir, une teneur en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises;
3) si les lacs naturels d’eau douce, les autres masses d’eau douce, les estuaires, les eaux côtières et marines ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises.
B. Dans l’application de ces critères, les États membres tiennent également compte:
1) des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres;
2) des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans l’environnement (eaux et sols);
3) des connaissances actuelles concernant l’incidence des mesures prises conformément à l’article 5.»
8 Selon l’article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Il ressort d’une note de bas de page figurant à cette disposition que la directive a été notifiée aux États membres le 19 décembre 1991.
La procédure précontentieuse
9 Le 29 mai 1995, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l’Irlande en raison de l’absence de notification des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par cet État membre pour se conformer à la directive.
10 Par lettre du 17 juillet 1995, les autorités irlandaises ont informé la Commission des mesures prises par elles en vue de se conformer à la directive. Dans cette lettre, elles se disaient satisfaites du fait que, à la suite de la surveillance et de l’évaluation des données sur la qualité de l’eau, aucune eau relevant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive n’avait été identifiée et que, dans ces conditions, la désignation des zones vulnérables au sens du paragraphe 2 de cette disposition n’avait pas lieu d’être. Selon elles, l’article 5 de la directive n’était donc pas applicable en l’absence d’une désignation de zones vulnérables.
11 Les 21 octobre 1996 et 14 juillet 1999, la Commission a adressé deux nouvelles lettres de mise en demeure complémentaire à l’Irlande.
12 Par lettre du 25 novembre 1999, les autorités irlandaises ont répondu qu’un groupe d’experts avait identifié, conformément à l’article 3 de la directive, les eaux de différents comtés, que les opérations d’identification se poursuivaient et que des travaux étaient en cours pour procéder aux désignations visées au paragraphe 2 de cette disposition.
13 Au cours des années 1998 à 2000, la Commission a effectué une étude sur l’Irlande intitulée «Vérification des zones vulnérables identifiées au titre de la directive Nitrates» (ci-après l’«étude de vérification»).
14 Le 25 juillet 2000, à la lumière des résultats de l’étude de vérification et d’autres considérations, la Commission a adressé une troisième lettre de mise en demeure complémentaire à l’Irlande.
15 Cette dernière lettre étant demeurée sans réponse quant à la question de fond, la Commission a, le 9 février 2001, adressé un avis motivé à l’Irlande, dont les conclusions sont identiques à celles du recours, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
16 Le 1er mars 2001, les autorités irlandaises ont soumis à la Commission un rapport concernant la période allant de 1996 à 1999, conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive.
17 Par lettre du 6 avril 2001, les autorités irlandaises ont répondu audit avis motivé en faisant référence à la publication, en mars 2001, d’un rapport préparé par l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement, ci-après l’«EPA») et intitulé «An Assessment of the Trophic Status of Estuaries and Bays in Ireland» («Évaluation de l’état d’eutrophisation des estuaires et des baies en Irlande»). Ce rapport confirmait que treize nappes d’eaux soumises à l’action des marées, nommément désignées, étaient «eutrophes» au sens de la directive et quatre autres étaient jugées potentiellement eutrophes. Lesdites autorités indiquaient que toutes les eaux d’estuaires eutrophes et potentiellement eutrophes étaient actuellement en cours d’examen aux fins de leur éventuelle désignation en tant qu’eaux atteintes par une pollution au sens de la directive et de l’éventuelle désignation de leurs bassins versants en tant que zones vulnérables aux nitrates.
18 Par lettre du 30 juillet 2001, les autorités irlandaises ont notifié à la Commission quatre arrêtés concernant les activités agricoles adoptés par les autorités compétentes des comtés de Cavan, de Westmeath, de Cork et de Tipperary (North Riding).
19 Estimant que, nonobstant les informations communiquées par les autorités irlandaises, la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive
En ce qui concerne les eaux de surface relevant du champ d’application de l’annexe I, A, point 1, de la directive
20 Par la première branche de ce premier grief, la Commission précise que l’annexe I, A, point 1, de la directive fait référence à deux catégories d’eaux de surface servant ou destinées au captage d’eau potable: d’une part, les eaux ayant une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l et, d’autre part, les eaux susceptibles de contenir une telle concentration si les mesures prévues à l’article 5 de la directive ne sont pas prises.
21 En ce qui concerne la première catégorie, la Commission fait valoir que, dans leur lettre du 17 juillet 1995 adressée à cette dernière en réponse à la lettre de mise en demeure du 29 mai 1995, les autorités irlandaises ont confirmé que 2 % de tous les prélèvements effectués dans les cours d’eau durant la période allant de 1987 à 1990 contenaient des concentrations de nitrates supérieures à 50 mg/l. Aucune de ces eaux n’aurait toutefois été identifiée par l’Irlande aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Selon la Commission, il semble que cet État membre cherche à justifier la non-identification de ces eaux par le fait que les concentrations de nitrates étaient liées à des sources ponctuelles de pollution.
22 Quant aux eaux relevant de la seconde catégorie, la Commission indique qu’il résulte d’une étude réalisée en 1994 par les autorités irlandaises que certaines eaux superficielles devraient être identifiées aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. La Commission se réfère également à des preuves de l’existence d’une tendance à la hausse des niveaux de nitrates provenant de l’agriculture dans plusieurs bassins versants irlandais. À cet égard, elle fait référence au rapport de l’EPA qui concerne la période allant de 1996 à 1999.
23 En outre, la Commission souligne que, en ce qui concerne les critères énoncés à l’annexe I, A, point 1, de la directive, l’étude de vérification, qui a été achevée en mars 2000, a répertorié plusieurs cours d’eau qui auraient dû être identifiés par l’Irlande aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
24 Dans sa défense, l’Irlande reconnaît que les sources ponctuelles de pollution sont couvertes par la directive. Elle fait cependant valoir qu’il peut être remédié efficacement à la pollution provenant d’équipements défectueux de stockage d’effluents fermiers ou de déchets en agissant sur la source de la pollution. Ce ne serait que lorsqu’il n’est pas possible de remédier à la pollution de cette manière qu’il y aurait lieu de procéder à l’identification des eaux concernées.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, points 1 et 2, de celle-ci, les États membres sont tenus d’identifier comme eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être, non seulement les eaux destinées à la consommation humaine, mais également la totalité des eaux douces superficielles et des eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l (arrêt du 7 décembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C‑69/99, Rec. p. I-10979, point 23).
26 Or, il ressort des éléments circonstanciés invoqués par la Commission, lesquels n’ont pas été contestés par l’Irlande, que cette dernière a omis d’identifier des eaux visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive en fonction des critères mentionnés à l’annexe I, A, point 1, de celle-ci.
27 Il s’ensuit que la première branche du premier grief est fondée.
En ce qui concerne les eaux souterraines relevant du champ d’application de l’annexe I, A, point 2, de la directive
28 Par la deuxième branche de son premier grief, la Commission soutient que, tout comme l’annexe I, A, point 1, de la directive fait référence à deux grandes catégories d’eaux de surface, l’annexe I, A, point 2, de celle-ci vise deux catégories d’eaux souterraines: d’une part, celles qui contiennent une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l et, d’autre part, celles qui sont susceptibles d’avoir une concentration supérieure à ce taux si les mesures prévues à l’article 5 de la directive ne sont pas prises.
29 S’agissant de la première catégorie susmentionnée, la Commission fait valoir que, depuis 1991, les rapports officiels irlandais relatifs à l’eau potable confirment que certaines eaux souterraines ont une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l. Selon la Commission, il semble que l’Irlande cherche à justifier la non-identification des eaux souterraines ayant une concentration élevée de nitrates par le fait que celle-ci est liée à des sources ponctuelles de pollution et non pas à une pollution agricole diffuse.
30 S’agissant des eaux souterraines relevant de la seconde catégorie mentionnée au point 28 du présent arrêt, la Commission précise que les rapports officiels des autorités irlandaises confirment qu’il existe en Irlande des eaux souterraines qui devraient être identifiées aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. En outre, elle relève que l’étude de vérification a répertorié diverses eaux souterraines spécifiques qui auraient dû être identifiées aux mêmes fins.
31 La Commission indique à cet égard que, dans leur lettre du 6 avril 2001 adressée à cette dernière en réponse à l’avis motivé, les autorités irlandaises avaient identifié treize nappes souterraines comme étant atteintes par une pollution au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, sans que le nom de ces nappes lui ait été formellement communiqué. Elle soutient que ces treize nappes, qui concernent cinq comtés, sont géographiquement plus limitées que les eaux souterraines mentionnées dans l’étude de vérification, qui couvre onze comtés.
32 Dans sa défense, l’Irlande fait valoir que les résultats de la surveillance de captages d’eau importants constituent un meilleur indicateur de l’état réel des eaux souterraines que les captages d’eau modestes. Elle indique qu’elle entend néanmoins veiller à ce que les futures modalités de surveillance des eaux souterraines tiennent pleinement compte des petites sources d’approvisionnement en eau potable et de la contamination par des nitrates provenant de sources agricoles ponctuelles.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 25 du présent arrêt, que la totalité des eaux douces superficielles et des eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l doivent être identifiées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, points 1 et 2, de celle-ci.
34 Or, il ressort des éléments circonstanciés invoqués par la Commission, lesquels n’ont pas été contestés par l’Irlande, que cette dernière a omis d’identifier des eaux visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive en fonction des critères mentionnés à l’annexe I, A, point 2, de celle-ci.
35 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier grief est fondée.
En ce qui concerne les lacs naturels d’eau douce, les autres masses d’eau douce, les estuaires ainsi que les eaux côtières et marines eutrophes ou qui risquent de subir une eutrophisation relevant du champ d’application de l’annexe I, A, point 3, de la directive
Les estuaires ainsi que les eaux côtières et marines
36 Par la troisième branche de son premier grief, la Commission fait valoir que, dans son étude de vérification, elle a répertorié plusieurs estuaires ainsi que des eaux côtières et marines qui auraient dû être identifiés aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, point 3, de celle-ci.
37 Selon la Commission, le rapport de l’EPA contient la confirmation de l’eutrophisation de la plupart des zones mentionnées dans l’étude de vérification. Elle indique que l’Irlande n’a cependant pas formellement identifié les estuaires ni les eaux côtières et marines atteints par la pollution.
38 Dans sa défense, l’Irlande fait valoir qu’elle tient compte du rapport d’évaluation de l’état d’eutrophisation des estuaires et des baies établi par l’EPA. Elle admet qu’elle n’a pas encore formellement désigné les estuaires ni les eaux côtières et marines atteints par la pollution et identifiés dans ledit rapport en tant qu’eaux atteintes par la pollution et zones vulnérables au sens de la directive, mais elle envisage d’y remédier prochainement.
39 À cet égard, il suffit de constater que l’Irlande reconnaît qu’elle a omis d’identifier, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, point 3, de celle-ci, les estuaires ainsi que les eaux côtières et marines qui ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation.
40 Il en résulte que la troisième branche du premier grief est fondée pour autant qu’elle concerne les estuaires ainsi que les eaux côtières et marines.
Les lacs naturels d’eau douce et les autres masses d’eau douce
41 S’agissant des lacs naturels d’eau douce et des autres masses d’eau douce, la Commission soutient qu’il ressort clairement des nombreux rapports officiels des autorités irlandaises que l’Irlande connaît un problème croissant et étendu d’eutrophisation. Elle précise toutefois que lesdites autorités n’ont pas identifié les eaux douces eutrophes ou menacées d’eutrophisation, contrairement aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, point 3, de celle-ci. Cela refléterait l’opinion des autorités irlandaises selon laquelle le phosphore des engrais serait le principal responsable de cette eutrophisation, le rôle des nitrates ne justifiant pas une action au titre de cette directive. La Commission indique qu’elle ne partage pas une telle opinion. Selon elle, il ressort par ailleurs clairement de ladite disposition de cette annexe que le législateur communautaire envisageait l’identification de ces eaux aux fins dudit article 3, paragraphe 1.
42 Dans sa défense, l’Irlande fait valoir que, sur la base des données scientifiques dont elle dispose, les apports de phosphore constituent la principale cause d’eutrophisation des eaux douces irlandaises. Elle soutient que les rapports effectués par l’EPA imputent l’eutrophisation des eaux de surface intérieures à l’enrichissement en phosphates des rivières et des lacs, bien que le taux de nitrates tende à augmenter dans de nombreux cours d’eau. Ledit État membre ajoute que, à la suite de ces rapports, il a favorisé une stratégie nationale globale, fondée sur un système de surveillance de la qualité de toutes les eaux, dans chaque région correspondant à un bassin fluvial, pour combattre l’eutrophisation due à des apports excessifs de phosphore dans les rivières.
43 À cet égard, il convient de constater que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, point 3, de celle-ci, il incombe aux États membres d’identifier les lacs naturels d’eau douce et les autres masses d’eau douce qui ont subi ou risquent dans un avenir proche de subir une eutrophisation si les mesures prévues à l’article 5 de ladite directive ne sont pas prises.
44 L’Irlande ne conteste pas qu’elle a omis d’identifier des masses d’eau douce qui connaissent un problème d’eutrophisation, contrairement aux exigences de la directive.
45 Il s’ensuit que la troisième branche du premier grief est fondée pour autant qu’elle vise les lacs naturels d’eau douce et les autres masses d’eau douce.
46 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le premier grief, pour autant qu’il vise l’identification des eaux conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive, lu en combinaison avec l’annexe I, A, de celle-ci, est fondé dans son intégralité.
Sur le deuxième grief, tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de la directive
47 Selon la Commission, l’Irlande n’a pas non plus désigné les zones vulnérables contrairement aux exigences de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de la directive. Elle fait valoir que, dans la mesure où il a été démontré qu’il existe en Irlande des eaux atteintes par une pollution au sens de la directive ou qui risquent de l’être, cet État membre a manqué à ses obligations au titre de celle-ci.
48 À cet égard, il suffit de constater que l’Irlande reconnaît qu’elle n’a pas désigné, dans les délais impartis, les zones vulnérables contrairement aux exigences de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de la directive.
49 Il s’ensuit que le deuxième grief est fondé.
Sur le troisième grief, tiré de la violation de l’article 5 de la directive
50 La Commission fait valoir que l’Irlande n’a pas établi les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées et visant à prévenir et à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, contrairement aux exigences de l’article 5 de la directive.
51 L’Irlande fait valoir qu’elle a pris des mesures tant au niveau local que national en vue de prévenir et de réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates provenant de sources agricoles. Les actions développées au niveau national pourraient être considérées comme des éléments constitutifs d’un programme d’action au sens de l’article 5 de la directive. Elle souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 5 de celle-ci, les États membres ne sont pas tenus de désigner des zones vulnérables spécifiques au titre dudit article 3, paragraphes 2 et/ou 4, lorsqu’ils établissent et appliquent à l’ensemble de leur territoire national les programmes d’action visés audit article 5. Selon l’Irlande, l’identification des eaux au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive ne serait plus nécessaire dès lors que lesdits programmes d’action sont établis et appliqués sur l’ensemble du territoire d’un État membre.
52 En ce qui concerne les programmes d’action nationaux, l’Irlande indique que tous les agriculteurs souhaitant bénéficier des aides directes, lesquels constituent la majorité du secteur agricole, doivent se soumettre aux mesures indiquées dans un livret d’information sur les bonnes pratiques agricoles. Elle soutient par ailleurs que le Rural Environmental Protection Scheme (plan de protection rurale) fait partie des mesures adoptées pour améliorer la qualité de l’eau et préserver le caractère satisfaisant de celle-ci dans les zones où l’agriculture est moins intensive. Elle ajoute que les autorités locales ont le pouvoir de contraindre les agriculteurs à préparer des plans de gestion des fertilisants et d’effectuer des enquêtes dans les fermes afin de localiser les sources de pollution.
53 L’Irlande fait en outre valoir qu’il existe également des programmes d’action locaux. À cet égard, elle fait référence à quatre arrêtés adoptés par les autorités compétentes des comtés de Cavan, de Westmeath, de Cork et de Tipperary (North Riding). Elle ajoute que d’autres comtés viennent d’adopter des arrêtés similaires ou envisagent de le faire prochainement.
54 L’Irlande reconnaît toutefois que toutes ces mesures n’étaient pas en place à la date à laquelle l’avis motivé a été émis par la Commission et qu’elles n’assurent pas le respect complet des exigences de l’article 5 de la directive.
55 La Commission conteste l’affirmation de l’Irlande selon laquelle elle aurait déjà rempli la plupart des obligations imposées par ledit article 5.
56 À cet égard, il y a lieu de constater que, conformément à l’article 5 de la directive, les États membres doivent adopter des programmes d’action visant à prévenir et à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles dans les zones vulnérables désignées conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive.
57 Un État membre peut établir un programme d’action qui porte sur toutes les zones vulnérables situées sur son territoire ou des programmes différents pour diverses zones ou parties de zones vulnérables de ce territoire.
58 Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils doivent notamment contenir les mesures obligatoires visées à l’annexe III de la directive. Ces mesures doivent comporter des règles, précisées de manière détaillée dans cette annexe, concernant les périodes durant lesquelles l’épandage de certains types de fertilisants est interdit, la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage ainsi que la limitation de l’épandage des fertilisants compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée afin d’assurer que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.
59 Il est manifeste que les mesures invoquées par le gouvernement irlandais ne satisfont pas, sur un plan global, aux exigences de l’article 5 de la directive.
60 En effet, une telle série de mesures, d’importance variable et d’applicabilité différente selon les régions concernées, qui ne constitue pas un système organisé et cohérent destiné à atteindre un objectif spécifique, ne saurait être qualifiée de «programme d’action» au sens de l’article 5 de la directive.
61 Les mesures invoquées par le gouvernement irlandais ne semblent pas non plus, envisagées séparément, de nature à constituer de tels programmes d’action.
62 S’agissant tout d’abord des pouvoirs attribués aux autorités locales d’effectuer des enquêtes dans les fermes afin de localiser les sources de pollution ainsi que de contraindre les agriculteurs à préparer des plans de gestion de fertilisants, il suffit de constater que, par définition, de telles enquêtes ne sauraient être considérées comme des programmes d’action au sens de l’article 5 de la directive.
63 Ensuite, quant au livret d’information sur les bonnes pratiques agricoles et au Rural Environnement Protection Scheme, il suffit également de constater que, selon les affirmations de la Commission qui n’ont pas été contestées par l’Irlande, ils ne comportent pas de mesures obligatoires ainsi que l’exige l’article 5 de la directive.
64 Enfin, en ce qui concerne les arrêtés adoptés par quatre comtés irlandais, il convient de relever que, s’il est vrai que ces arrêtés comportent certaines des mesures énumérées à l’annexe III de la directive, ils ne semblent pas répondre à toutes les conditions prévues à l’article 5 de celle-ci pour pouvoir être considérés comme des programmes d’action au sens de cette disposition. Il résulte du dossier que les arrêtés des comtés de Cavan, de Westmeath et de Tipperary ne s’appliquent pas à tous les agriculteurs d’une zone déterminée. En tout état de cause, il est constant que ces arrêtés ne visent pas toutes les zones qui auraient dû être désignées en tant que zones vulnérables conformément à l’article 3 de la directive.
65 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le troisième grief, tiré d’une violation de l’article 5 de la directive, est fondé.
Sur le quatrième grief, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive
66 La Commission fait valoir que, aux fins de la désignation des zones vulnérables et du réexamen de celles-ci, l’article 6 de la directive impose aux États membres de surveiller les concentrations de nitrates et de réexaminer, selon un calendrier précis, l’état d’eutrophisation des eaux douces superficielles ainsi que des eaux côtières et d’estuaires.
67 S’agissant de la surveillance initiale prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive, la Commission relève que la réglementation invoquée par l’Irlande, à savoir l’article 22 de la Local Government (Water Pollution) Act 1977 (loi d’administration locale de 1977 relative à la pollution aquatique), n’impose nullement au ministre de l’Environnement irlandais de respecter les délais et les méthodes de référence énoncés par la directive. En particulier, les instructions données par ce ministre aux autorités locales, selon lesquelles la pollution provenant de sources agricoles ponctuelles ne relèverait pas de cette surveillance et les sources d’approvisionnement en eau potable devraient être considérées comme présentant un faible degré de priorité aux fins de la surveillance, seraient contraires à la directive.
68 Étant donné l’absence d’information concernant la transposition de l’article 6, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive, la Commission fait valoir que l’Irlande a manqué à ses obligations au titre de ces dispositions. Elle ajoute que, dans la mesure où le programme de surveillance initial de l’Irlande était défaillant, toute répétition dudit programme le serait également.
69 À cet égard, il suffit de constater que l’Irlande reconnaît qu’elle n’a pas satisfait, dans les délais prévus à l’article 6 de la directive, à ses obligations résultant de cette disposition.
70 Il s’ensuit que le quatrième et dernier grief de la Commission est fondé.
71 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que:
en omettant, dans le cadre des délais fixés par la directive,
– d’identifier complètement les eaux, en application de son article 3, paragraphe 1, en fonction des critères fixés par l’annexe I de cette directive,
– de désigner les zones vulnérables en application de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de celle-ci,
– d’établir des programmes d’action conformément à l’article 5 de la même directive et
– de procéder correctement et complètement à la surveillance et au réexamen des eaux conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de ladite directive,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant, dans le cadre des délais fixés par la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,
– d’identifier complètement les eaux, en application de son article 3, paragraphe 1, en fonction des critères définis par l’annexe I de cette directive,
– de désigner les zones vulnérables en application de l’article 3, paragraphes 2 et/ou 4, de celle-ci,
– d’établir des programmes d’action conformément à l’article 5 de la même directive et
– de procéder correctement et complètement à la surveillance et au réexamen des eaux conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) à c), de ladite directive,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
Jann
Timmermans
von Bahr
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2004.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: l'anglais.
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