Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de pratiques ou situations de l'ordre interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE et 249, al. 3, CE)
Parties
Dans l'affaire C-414/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante, contre Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), ou, du moins, en n'en informant pas la Commission, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 octobre 2002
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), ou, du moins, en ne l'en informant pas, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive.
II. Selon cette disposition, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7 au plus tard trois ans après son entrée en vigueur et d'en informer immédiatement la Commission. La directive 97/7 est entrée en vigueur le 4 juin 1997.
Procédure précontentieuse
III. Considérant que la directive 97/7 n'avait pas été transposée en droit espagnol dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume d'Espagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 mars 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
IV. Les informations communiquées par les autorités espagnoles ayant révélé que les travaux de transposition de la directive 97/7 en droit espagnol n'étaient pas encore terminés, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
Arguments des parties
V. La Commission soutient que le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la directive 97/7 puisqu'il n'a pas arrêté les mesures nécessaires pour transposer cette directive dans l'ordre juridique espagnol ou, du moins, qu'il ne l'en a pas informée.
VI. Le gouvernement espagnol ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive 97/7 dans le délai requis, mais fait valoir que des circonstances l'en ont empêché.
VII. Selon ce gouvernement, au moment de la rédaction de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista n° 7/1196, du 15 janvier 1996 (loi portant réglementation du commerce de détail), le législateur espagnol a décidé d'incorporer à ce texte ce qui n'était alors qu'une proposition de directive, dans l'idée que, le moment venu, les modifications qui devraient être apportées seraient minimes.
VIII. Une grande partie du temps qui s'est écoulé depuis la publication de la directive 97/7 aurait été consacrée à des discussions sur le point de savoir si cette directive était en fait déjà transposée et à déterminer, au cas où elle ne le serait pas intégralement, s'il convenait de modifier la Ley de Ordenación del Comercio Minorista ou d'élaborer une nouvelle loi.
IX. Selon le gouvernement espagnol, il a été finalement décidé de modifier dans la mesure nécessaire la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Mais se serait alors posée la question de savoir s'il convenait de modifier d'autres lois, comme la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (loi générale relative à la défense des consommateurs et des usagers) et la Ley de Contratos celebrados fuera del Establecimiento Mercantil (loi relative aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux). La discussion aurait également porté sur les rapports entre les mesures de transposition de la directive 97/7 et la nouvelle réglementation sur le commerce électronique.
X. Le gouvernement espagnol souligne qu'il dispose d'un avant-projet de loi sur le point d'être approuvé en tant que projet de loi.
Appréciation de la Cour
XI. Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 30 novembre 2000, Commission/Belgique, C-384/99, Rec. p. I-10633, point 16). Force est de constater que, à l'expiration du délai de deux mois imparti par l'avis motivé, la transposition de la directive 97/7 en droit espagnol n'était pas achevée.
XII. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que des pratiques ou situations de l'ordre interne d'un État membre ne sauraient justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires ni donc la transposition tardive ou incomplète d'une directive (voir, notamment, arrêt du 7 mai 2002, Commission/Pays-Bas, C-364/00, Rec. p. I-4177, point 10).
XIII. En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens XIV. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15, paragraphe 1, de ladite directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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