Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-419/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant procédé à l'identification des zones sensibles que dans quelques régions de son territoire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et C. Gulmann, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant procédé à l'identification des zones sensibles que dans quelques régions de son territoire, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40, ci-après la «directive»).
Le cadre juridique
2 Selon son article 1er, la directive concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due au rejet des eaux résiduaires.
3 L'article 2 de la directive définit les «eaux urbaines résiduaires» comme étant les «eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement».
4 L'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive prévoit:
«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l'annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH [équivalent habitant] de plus de 10 000.»
5 Selon l'article 19, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 30 juin 1993 et en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
6 Par lettre du 16 avril 1997, la Commission a demandé au gouvernement espagnol de l'informer des mesures prises pour satisfaire aux obligations des articles 5, 11 et 13 de la directive. En l'absence de réponse, la Commission lui a adressé, le 7 août 1997, une lettre de mise en demeure.
7 Par de nombreuses lettres qui ont été envoyées à la Commission entre le 24 novembre 1997 et le 2 juillet 1998, le gouvernement espagnol a indiqué que la désignation des zones sensibles situées dans les eaux continentales appartenant aux bassins hydrographiques intercommunautaires relevait de la compétence de l'administration de l'État, tandis que les communautés autonomes procédaient à la désignation des eaux sensibles présentes tant dans les eaux continentales intracommunautaires que dans les eaux côtières. En outre, il a communiqué diverses informations concernant soit la transposition de certaines dispositions de la directive, soit la date à laquelle la transposition devrait être effectuée dans les différentes communautés autonomes.
8 Considérant que, nonobstant ces informations, le royaume d'Espagne n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des obligations visées aux articles 5, 11 et 13 de la directive, la Commission a adressé au gouvernement espagnol, le 11 décembre 1998, un avis motivé, lui accordant un délai de deux mois pour s'y conformer.
9 Le gouvernement espagnol a répondu à l'avis motivé le 8 juin 1999 en indiquant que, en ce qui concerne la désignation des zones sensibles, quatre Communautés autonomes (la Galice, les Baléares, la Catalogne et l'Andalousie) avaient déjà procédé à l'identification de celles-ci dans les régions côtières, que deux autres (les Asturies et les Canaries) n'avaient pas de zones sensibles et que les Communautés autonomes de Valence et du Pays basque les désigneraient prochainement.
10 Considérant que l'infraction à l'article 5 de la directive persistait, la Commission a introduit le présent recours, par lequel elle demande à la Cour d'y faire droit et de condamner le royaume d'Espagne aux dépens. Le gouvernement espagnol demande à ce que le recours soit rejeté et que la Commission soit condamnée aux dépens.
Sur le fond
11 La Commission souligne que son recours porte uniquement sur le manquement relatif à l'article 5 de la directive, qui impose aux États membres d'identifier les zones sensibles au plus tard le 31 décembre 1993, et non plus, comme dans le cadre de la procédure précontentieuse, sur celui relatif aux articles 11 et 13 de cette directive.
12 Elle indique que, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, l'identification des zones sensibles incombe en Espagne soit à l'autorité étatique, soit aux communautés autonomes. Ainsi, la désignation des zones sensibles situées dans les eaux continentales appartenant aux bassins hydrographiques intercommunautaires relève de la compétence de l'administration de l'État, tandis que les communautés autonomes procèdent à la désignation des eaux sensibles présentes tant dans les eaux continentales intracommunautaires que dans les eaux côtières.
13 Selon la Commission, la désignation relative aux eaux relevant de la compétence de l'administration de l'État a été effectuée par décision du 25 mai 1998, publiée au BOE n_ 155, du 30 juin 1998, p. 21761, qui lui a été notifiée par lettre du 2 juillet 1998.
14 En outre, les Communautés autonomes d'Andalousie, de Murcie, de Galice et de Cantabrie ont, selon la Commission, désigné les zones sensibles les concernant, en ont publié les noms dans leur journal officiel et l'en ont informée.
15 En revanche, d'autres communautés autonomes n'auraient pas désigné les zones situées dans les eaux relevant de leurs compétences.
16 S'agissant, en premier lieu, des eaux continentales intracommunautaires, la Commission indique que la Communauté autonome de Catalogne n'a pas procédé à l'identification des zones sensibles du bassin hydrographique intracommunautaire relevant de sa compétence.
17 S'agissant, en second lieu, des eaux côtières, la Commission fait valoir que les Communautés autonomes de Catalogne, des Baléares, du Pays basque, de Valence, des Asturies et des Canaries ainsi que les villes autonomes de Ceuta et de Melilla n'ont pas procédé à l'identification des zones sensibles aux fins de l'article 5 de la directive.
18 Par conséquent, la Commission estime que, en ayant omis de procéder à l'identification des zones sensibles des côtes espagnoles, à l'exception de celles des Communautés autonomes d'Andalousie, de Murcie, de Galice et de Cantabrie, le royaume d'Espagne a violé l'article 5 de la directive.
19 Le gouvernement espagnol identifie les Communautés autonomes qui comportent des parties du littoral: il s'agit des Communautés autonomes de Galice, des Asturies, de Cantabrie, du Pays basque, de Catalogne, de Valence, de Murcie, d'Andalousie, des Baléares et des Canaries ainsi que des villes autonomes de Ceuta et de Melilla.
20 Le gouvernement espagnol relève que la Commission a admis que les Communautés autonomes d'Andalousie, de Murcie, de Galice et de Cantabrie ont désigné les zones sensibles situées dans leurs eaux côtières.
21 S'agissant des Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne, de Valence, des Baléares et des Canaries ainsi que de la ville autonome de Ceuta, le gouvernement espagnol fait valoir, en substance, que la désignation des zones sensibles devrait intervenir prochainement.
22 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit (arrêt du 28 novembre 2002, Commission/Espagne, C-392/01, non encore publié au Recueil, point 9).
23 Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours en ce qui concerne les Communautés autonomes mentionnées au point 21 du présent arrêt et la ville autonome de Ceuta.
24 En revanche, en ce qui concerne la ville autonome de Melilla et la Communauté autonome des Asturies, le gouvernement espagnol conteste le grief invoqué au motif que les autorités de Melilla n'ont pas autorité sur les eaux maritimes territoriales et que la Communauté autonome des Asturies ne possède pas de zones sensibles.
25 Sur ces points, étant donné que la Commission n'a pas déposé de réplique, il est impossible de parvenir à une conclusion définitive.
26 Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 1997, Commission/France, C-159/94, Rec. p. I-5815, point 102, et du 29 mai 2001, Commission/Italie, C-263/99, Rec. p. I-4195, point 27).
27 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas procédé à l'identification des zones sensibles du bassin hydrographique intracommunautaire de la Communauté autonome de Catalogne et des eaux côtières des Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne, de Valence, des Baléares et des Canaries ainsi que de la ville autonome de Ceuta, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive. Le recours est rejeté pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
28 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et celui-ci ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas procédé à l'identification des zones sensibles du bassin hydrographique intracommunautaire de la Communauté autonome de Catalogne et des eaux côtières des Communautés autonomes du Pays basque, de Catalogne, de Valence, des Baléares et des Canaries ainsi que de la ville autonome de Ceuta, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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