Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-436/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 330, p. 13, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en lui ne communiquant pas ces dispositions, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur et en informent immédiatement la Commission. La directive est entrée en vigueur le 5 décembre 1998.
3 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la directive, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive.
4 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit belge dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Les informations communiquées par les autorités belges ayant révélé que les travaux de transposition de la directive en droit belge n'étaient pas encore terminés, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
6 Le gouvernement belge ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive dans le délai requis, mais fait valoir que les travaux de transposition seront bientôt terminés. La Région de Bruxelles-Capitale aurait déjà définitivement adopté l'arrêté transposant la directive. Quant à la Région wallonne et à la Région flamande, elles prendraient les dispositions nécessaires pour transposer complètement la directive le plus vite possible.
7 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
8 En l'espèce, la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti par l'avis motivé. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
9 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai imparti, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/81/CE du Conseil, du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
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