Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-446/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir, en ce qui concerne certaines décharges, l'application des articles 4, 9 et, le cas échéant, 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir, en ce qui concerne certaines décharges, l'application des articles 4, 9 et, le cas échéant, 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
2 L'article 4 de la directive 75/442 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.»
3 L'article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins notamment de l'application de l'article 4 de celle-ci, tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d'élimination de déchets doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente chargée de mettre en oeuvre les dispositions de ladite directive. Cette autorisation porte notamment sur:
- les types et les quantités de déchets,
- les prescriptions techniques,
- les précautions à prendre en matière de sécurité,
- le site d'élimination,
- la méthode de traitement.
4 Aux termes de l'article 13 de la directive 75/442:
«Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 [, à savoir les opérations d'élimination de déchets,] sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.»
La procédure précontentieuse
5 Ayant reçu plusieurs plaintes dénonçant l'existence de décharges non contrôlées à Torreblanca (Malaga), à San Lorenzo de Tormes (Avila), à Santalla del Bierzo (Leon), à Sa Roca (Ibiza) et à Campello (Alicante) (Espagne), la Commission a demandé aux autorités espagnoles de formuler leurs observations sur les faits dénoncés et sur les mesures adoptées pour l'application de la directive 75/442.
6 Insatisfaite de la réponse reçue, la Commission a adressé au royaume d'Espagne deux lettres de mise en demeure pour application incorrecte de la directive 75/442, respectivement le 17 décembre 1998 en ce qui concerne les décharges de Torreblanca ainsi que de San Lorenzo de Tormes et le 30 avril 1999 relativement aux décharges de Santalla del Bierzo, de Sa Roca et de Campello. Les autorités espagnoles y ont répondu par lettres des 12 mars et 5 juillet 1999.
7 Considérant que les éléments du dossier faisaient apparaître une violation de la directive 75/442, la Commission a, le 28 février 2000, émis un avis motivé invitant le royaume d'Espagne à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
8 Par lettre du 24 mai 2000, le gouvernement espagnol a répondu à l'avis motivé en informant la Commission des mesures suivantes:
- décharge de Torreblanca: les travaux de scellement étaient terminés, mais, en raison de l'arrêt, par décision judiciaire, des travaux dans l'installation de transfert, la commune concernée utilisait provisoirement une partie du site scellé pour le transfert des déchets solides urbains;
- décharge de San Lorenzo de Tormes: le 18 janvier 2000, un protocole d'accord de collaboration relatif à l'implantation d'un système de traitement provincial des déchets urbains dans la province d'Avila a été signé et, en date du 10 avril 2000, un contrat avec le centre de traitement des déchets urbains pour la région nord de cette province a été approuvé;
- décharge de Santalla del Bierzo: l'adjudication à une entreprise de la construction du système de gestion des déchets urbains de la province de Leon, en décembre 1999, permettrait d'entreprendre le scellement des décharges existantes, dont celle de Santalla del Bierzo;
- décharge de Sa Roca: il existait un projet de mise en conformité de cette décharge avec la directive 75/442;
- décharge de Campello: le 23 mars 2000, un dossier répressif a été ouvert à l'encontre de l'entreprise exploitant cette décharge illégale, le début des travaux de scellement étant prévu pour la fin de septembre ou le début d'octobre 2000 si l'entreprise les exécutait elle-même ou pour la fin de décembre 2000 si l'administration était amenée à les réaliser.
9 Considérant que le royaume d'Espagne n'avait pas pris les mesures qui auraient permis de conclure à la fin des infractions reprochées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le manquement
10 La Commission fait d'abord valoir que les cinq décharges en cause sont illégales au motif qu'elles ne feraient l'objet d'aucune autorisation susceptible de remplir les conditions énoncées à l'article 9 de la directive 75/442.
11 Ensuite, la Commission soutient que ces décharges ne satisfont pas aux exigences de l'article 4 de la directive 75/442, étant donné que les déchets urbains y seraient jetés sans qu'il soit recouru à des procédés qui évitent de mettre en danger la santé de l'homme et de porter préjudice à l'environnement. En effet, aucune de ces décharges ne disposerait de systèmes d'imperméabilisation du terrain et de récupération des lixiviats, ce qui entraînerait une pollution du sol et d'éventuelles eaux de surface ou souterraines.
12 Enfin, s'agissant du grief de violation de l'article 13 de la directive 75/442, la Commission indique qu'il a trait uniquement aux décharges de Torreblanca et de San Lorenzo de Tormes. Ces deux décharges ne feraient pas l'objet de contrôles périodiques appropriés de la part des autorités espagnoles, celles-ci n'ayant fourni aucune description des procédures de contrôle destinées à vérifier l'application de la directive 75/442.
13 Le gouvernement espagnol se borne à affirmer que la fermeture des décharges faisant l'objet du recours, à l'exception de celle de Sa Roca, est pratiquement achevée. La fermeture de ces décharges ayant été décrétée, une autorisation ne serait plus nécessaire et la Commission ne saurait donc invoquer une violation de l'article 9 de la directive 75/442. En outre, dès que les travaux d'aménagement de la décharge de Sa Roca seraient terminés, une nouvelle autorisation serait délivrée à son égard, conformément à la réglementation nationale transposant cette directive.
14 En ce qui concerne les autres griefs qui lui sont faits, le royaume d'Espagne fait valoir, d'une part, que la Commission ne peut pas prétendre que le traitement des déchets n'a pas été effectué conformément à l'article 4 de la directive 75/442 étant donné la cessation de cette activité à la suite de la fermeture des décharges et, d'autre part, qu'elle ne peut invoquer un manquement à l'obligation de contrôle prévue à l'article 13 de cette directive au regard de la décharge de San Lorenzo de Tormes, qui a déjà été fermée. Quant à la décharge de Torreblanca, la commune utiliserait provisoirement, en raison d'une circonstance exceptionnelle et temporaire, une partie du site scellé et l'autorité compétente assurerait un contrôle.
15 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 3 octobre 2002, Commission/Espagne, C-47/01, Rec. p. I-8231, point 15, et du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, non encore publié au Recueil, point 11).
16 Or, par ses arguments, le royaume d'Espagne reconnaît que, au terme du délai imparti dans l'avis motivé, les décharges en cause étaient toujours utilisées en violation des dispositions de la directive 75/442. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
17 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir, en ce qui concerne les décharges de Torreblanca, de San Lorenzo de Tormes, de Santalla del Bierzo, de Sa Roca et de Campello, l'application des articles 4 et 9 de la directive 75/442 ainsi que, en ce qui concerne les deux premières décharges, l'application de l'article 13 de la même directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume d'Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas les mesures nécessaires pour garantir, en ce qui concerne les décharges de Torreblanca, de San Lorenzo de Tormes, de Santalla del Bierzo, de Sa Roca et de Campello (Espagne), l'application des articles 4 et 9 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ainsi que, en ce qui concerne les deux premières décharges, l'application de l'article 13 de la même directive, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
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