Affaire C-460/01
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
«Manquement d’État — Règlements (CEE) nºs 2913/92 et 2454/93 — Transit communautaire externe — Autorités douanières — Procédures visant à la perception des droits d’entrée — Délais — Non-respect — Ressources propres des Communautés — Mise à disposition — Délai — Non-respect — Intérêts de retard — État membre concerné — Défaut de paiement»
Conclusions de l’avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 13 juillet 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005.
Sommaire de l’arrêt
1. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire — Transit communautaire externe — Infractions ou irrégularités — Obligations des États membres — Non-respect des délais fixés pour les procédures visant à la perception des droits d’entrée — Manquement
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 218, § 3, et 221, § 1; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 379, § 2)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission — Inscription tardive — Manquement — Obligation de payer des intérêts moratoires
(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2 et 11, et nº 2913/92, art. 218, § 3, et 221, § 1)
1. Dans le cadre du régime de transit communautaire, lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission par le bureau de départ de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée, un État membre qui ne procède pas à la prise en compte de la dette douanière et des autres droits concernés et à la communication du montant de celle-ci au redevable au plus tard trois jours après le délai fixé aux articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92.
En effet, il ressort des termes mêmes de cette dernière disposition que les États membres sont obligés d’entamer la procédure de recouvrement à l’expiration du délai de trois mois qui y est visé. Cette interprétation s’impose également afin de garantir une application diligente et uniforme, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition efficace et rapide des ressources propres de la Communauté.
(cf. points 69, 94 et disp.)
2. Dans le cadre du régime de transit communautaire, la communication tardive du montant des droits à l’importation au débiteur d’une dette douanière par un État membre, en méconnaissance des articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, implique nécessairement un retard dans la constatation du droit des Communautés sur les ressources propres au sens de l’article 2 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, et tout retard dans l’inscription des ressources propres au compte de la Commission donne lieu, en vertu de l’article 11 dudit règlement, au paiement par l’État membre concerné d’un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.
(cf. points 85, 91, 94 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 avril 2005 (*)
«Manquement d’État – Règlements (CEE) nos 2913/92 et 2454/93 – Transit communautaire externe – Autorités douanières – Procédures visant à la perception des droits d’entrée – Délais – Non-respect – Ressources propres des Communautés – Mise à disposition – Délai – Non-respect – Intérêts de retard – État membre concerné – Défaut de paiement»
Dans l’affaire C-460/01,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 novembre 2001,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et H. M. H. Speyart, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme M.‑F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mai 2004,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995:
– en ne procédant pas à la comptabilisation et au recouvrement de la dette douanière et autres droits concernés au plus tard trois jours après le délai fixé, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée,
– en ne mettant pas en temps utile les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission, et
– en refusant de payer les intérêts de retard correspondants,
le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), de l’article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1).
Le cadre juridique
Le droit douanier communautaire
2 Différentes réglementations, bien qu’en substance identiques, étaient successivement applicables au cours de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, sur laquelle porte le présent recours.
3 S’agissant du régime du transit communautaire, s’appliquaient, pendant les années 1991 et 1992, le règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 474/90, du 22 février 1990 (JO L 51, p. 1, ci-après le «règlement n° 222/77»), et le règlement n° 1062/87, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2560/92 de la Commission, du 2 septembre 1992 (JO L 257, p. 5, ci-après le «règlement n° 1062/87»). Au cours de l’année 1993, étaient applicables le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), et le règlement n° 1214/92, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3712/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO L 378, p. 15, ci‑après le «règlement n° 1214/92»).
4 En ce qui concerne le régime de la dette douanière, étaient d’application du début de l’année 1991 à la fin de l’année 1993le règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 4108/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO L 361, p. 2, ci-après le «règlement n° 2144/87»), et le règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2144/87 (JO L 65, p. 11).
5 En matière de comptabilisation et de recouvrement de la dette douanière, était applicable jusqu’au 1er janvier 1994 le règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière (JO L 186, p. 1).
6 Le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»), a procédé à une codification de la réglementation applicable dans le domaine du droit douanier communautaire. Le code a fait l’objet de dispositions contenues dans le règlement d’application. Ces textes sont applicables depuis le 1er janvier 1994.
7 Eu égard à l’identité sur le fond des différents régimes de droit douanier applicables successivement au cours de la période visée par le présent recours, les parties se réfèrent dans leur argumentation devant la Cour aux seules dispositions applicables à partir du 1er janvier 1994, à savoir le code et le règlement d’application. Pour cette raison, le tableau qui suit procède à une simple énumération des dispositions applicables successivement au cours des périodes litigieuses. En revanche, le libellé des dispositions du code et du règlement d’application est reproduit à la suite de ce tableau.
Années civiles 1991 et 1992
Année civile 1993
Années civiles 1994 et 1995
article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 222/77
articles 1er et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2726/90
article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a) du code
article 13 du règlement n° 222/77
article 11, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 2726/90
article 96, paragraphe 1, sous a), du code
article 2, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2144/87
article 203 du code
article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 2144/87
article 204 du code
article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1854/89
article 217, paragraphe 1, du code
article 3, paragraphe 3, du règlement n° 1854/89
article 218, paragraphe 3, du code
article 4, du règlement n° 1854/89
article 219 du code
articles 6, paragraphe 1, et 7 du règlement n° 1854/89
article 221, paragraphes 1 et 3, du code
article 26, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 222/77
article 22, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2726/90
Article 356, paragraphes 1 et 5, du règlement d’application
article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77
article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2726/90
article 378 du règlement d’application
article 11 bis du règlement n° 1062/87
article 49 du règlement n° 1214/92
article 379 du règlement d’application
article 11 ter du règlement n° 1062/87
article 50 du règlement n° 1214/92
article 380 du règlement d’application
Le code
8 Selon l’article 91, paragraphes 1, sous a), et 2, sous a), du code:
«1. Le régime du transit externe permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
[…]
2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:
[…] sous le régime du transit communautaire externe,
[…]»
9 Aux termes de l’article 96, paragraphe 1, sous a) et b), du code:
«Le principal obligé est le titulaire du régime de transit communautaire externe. Il est tenu:
a) de présenter en douane les marchandises intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d’identification prises par les autorités douanières;
b) de respecter les dispositions relatives au régime du transit communautaire.»
10 D’après l’article 203 du code:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière,
ainsi que,
– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée.»
11 Selon l’article 204 du code:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.
3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime.»
12 L’article 215 du code dispose:
«1. La dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu visé au paragraphe 1, la dette douanière est considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
3. Lorsqu’un régime douanier n’est pas apuré pour une marchandise, la dette douanière est considérée comme née:
– au lieu où la marchandise a été placée sous le régime
ou
– au lieu où la marchandise entre dans la Communauté sous le régime concerné.
4. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la dette douanière est considérée comme née au lieu où il est possible d’établir qu’elle se trouvait au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie.»
13 L’article 217, paragraphe 1, du code énonce:
«Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).»
14 En vertu de l’article 218, paragraphe 3, du code:
«En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:
a) calculer le montant des droits en cause
et
b) déterminer le débiteur.»
15 Conformément à l’article 219 du code:
«1. Les délais de prise en compte prévus à l’article 218 peuvent être augmentés:
a) soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b) soit par suite de circonstances particulières empêchant l’autorité douanière de respecter lesdits délais.
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours.
2. Les délais prévus au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.»
16 Aux termes de l’article 221, paragraphes 1 et 3, du code:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
17 L’article 236, paragraphe 1, du code dispose:
«Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.»
Le règlement d’application
18 Suivant l’article 356, paragraphes 1 et 5, du règlement d’application:
«1. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.
[…]
5. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l’expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables aux transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»
19 L’article 378 du règlement d’application énonce:
«1. Sans préjudice de l’article 215 du code, lorsque l’envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
– dans l’État membre dont dépend le bureau de départ
ou
– dans l’État membre dont dépend le bureau de passage à l’entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans le délai indiqué à l’article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise.
2. Si, à défaut d’une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l’État membre de départ ou dans l’État membre d’entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
3. Si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de la déclaration T1, l’État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions (à l’exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l’exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.
4. La garantie sous le couvert de laquelle l’opération de transit s’est effectuée ne sera libérée qu’à la fin du délai de trois ans précité, ou éventuellement après le paiement des droits et autres impositions applicables dans l’État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.»
20 Selon l’article 379 du règlement d’application:
«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n’est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»
21 Conformément à l’article 380 du règlement d’application:
«La preuve de la régularité de l’opération de transit, au sens de l’article 378 paragraphe 1, est notamment apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d’un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d’application de l’article 406, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l’identification desdites marchandises
ou
b) par la production d’un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l’organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d’un des États membres. Ce document doit comporter l’identification des marchandises en cause.»
22 L’article 859 du règlement d’application dispose:
«Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:
– qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
– qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,
– que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:
1) le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l’une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu’une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;
2) s’agissant d’une marchandise placée sous un régime de transit, le dépassement du délai de présentation de cette marchandise au bureau de destination lorsqu’une telle présentation a ultérieurement eu lieu;
3) s’agissant d’une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l’entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;
4) s’agissant d’une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire, l’utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l’autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;
5) s’agissant d’une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu’elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;
6) s’agissant d’une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;
7) s’agissant d’une marchandise ayant bénéficié d’un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, sa cession sans notification au service des douanes, alors qu’elle n’a pas encore reçu la destination prévue, dès lors que:
a) la comptabilité matières tenue par le cédant fait état de la cession
et que
b) le cessionnaire est titulaire d’une autorisation portant sur la marchandise en question.»
Le régime des ressources propres des Communautés
23 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24):
«Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant:
a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier».
24 Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1552/89:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de la décision 88/376/CEE, Euratom est constaté dès que le montant dû est communiqué par le service compétent de l’État membre au redevable. Cette communication est effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect de toutes les dispositions communautaires applicables en la matière.
2. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.»
25 Selon l’article 6, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de ce règlement:
«1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l’organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.
2. a) Les droits constatés conformément à l’article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité [couramment dénommée ‘comptabilité A’] au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
b) Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu’ils n’ont pas encore été recouvrés et qu’aucune caution n’a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a), dans une comptabilité séparée [couramment dénommée ‘comptabilité B’]. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l’objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.»
26 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement:
«Selon les modalités définies à l’article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
Ce compte est tenu sans frais.»
27 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89:
«Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l’article 2 paragraphe 3 de la décision 88/376[...], l’inscription des ressources propres visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) de cette décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6 paragraphe 2 point b), l’inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.»
28 L’article 11 du même règlement dispose:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
La réglementation en matière de calcul des délais, dates et termes
29 Le règlement n° 1182/71 énonce des règles générales applicables, sauf dispositions contraires, aux délais, aux dates et aux termes fixés par les actes du Conseil et de la Commission. En l’absence de dispositions contraires dans le code et le règlement d’application, les dispositions du règlement n° 1182/71 sont applicables en l’espèce.
La procédure précontentieuse
30 Les services de la Commission ont effectué un contrôle aux Pays-Bas du 10 au 14 janvier 1994 concernant les procédures appliquées dans le district douanier de Rotterdam aux opérations de transit communautaire.
31 Par lettre du 6 juin 1994, la Commission a transmis aux autorités néerlandaises le rapport établi à l’occasion de ce contrôle et attiré leur attention sur le fait que, lors de l’application de l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application et des dispositions correspondantes antérieurement en vigueur, des retards avaient été constatés dans l’enregistrement et, partant, dans la mise à disposition des ressources propres des Communautés provenant des importations.
32 La Commission relève, à cet égard, que l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application institue un délai maximal de onze mois entre l’établissement d’un document T1 par les autorités douanières et la notification au principal obligé du défaut d’apurement de ce document. En ajoutant à ce délai celui de trois mois prévu à l’article 379, paragraphe 2, du même règlement, les contrôleurs de la Commission auraient retenu un délai maximal de quatorze mois entre l’établissement d’un document T1 et le recouvrement obligatoire des droits en cause par les autorités douanières lorsque ce document n’a pas été apuré. Or, selon le rapport de contrôle précité, le district douanier de Rotterdam n’a pas respecté ce délai, dans la mesure où il a été constaté au moment du contrôle qu’une grande partie des documents non apurés remontaient à plus de quatorze mois.
33 Par lettre du 24 février 1995, les autorités néerlandaises ont contesté l’interprétation des dispositions pertinentes défendue par la Commission, qui, par lettre du 28 avril 1995, a fait savoir aux autorités néerlandaises qu’elle maintenait ses griefs.
34 Dans cette même lettre, la Commission souligne que la réglementation communautaire applicable ne laisse aucune marge aux États membres pour prolonger le délai de quatorze mois précédemment indiqué. Dans cette même lettre, la Commission réitère sa demande précédemment formulée concernant la transmission des données relatives aux documents T1 apurés tardivement durant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995.
35 Dans leur réponse du 30 août 1995, les autorités néerlandaises ont fourni à la Commission les renseignements sollicités. Sur la base de ces renseignements, les services de la Commission ont calculé les intérêts dus en vertu de l’article 11 du règlement n° 1552/89. À cette fin, ils sont partis de l’hypothèse que la notification prévue à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application avait été envoyée le dernier jour du onzième mois après l’enregistrement du document T1 en cause, de sorte que la prise en compte de la dette douanière correspondante aurait dû intervenir au plus tard à la fin du quatorzième mois suivant cet enregistrement.
36 Par lettre du 17 décembre 1996, contenant les détails de ces calculs, la Commission a invité les autorités néerlandaises à lui verser des intérêts de retard d’un montant de 5 323 395,06 NLG avant le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la notification de cette demande, à savoir avant le 23 février 1997.
37 Par lettre du 1er octobre 1997, les autorités néerlandaises ont informé la Commission qu’elles refusaient d’accéder à cette demande. Elles ont, à cet égard, renvoyé aux thèses qu’elles avaient précédemment défendues et reproché à la Commission de ne pas avoir répondu aux arguments avancés par elles dans leur lettre du 30 août 1995.
38 Par lettre du 18 février 1999, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises une mise en demeure à laquelle celles-ci ont répondu par lettre du 22 avril 1999.
39 Le 2 février 2000, la Commission a émis un avis motivé auquel les autorités néerlandaises ont répondu par lettre du 28 mars 2000.
40 Estimant cette dernière réponse insatisfaisante, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
41 Le premier grief de la Commission est tiré d’une violation de l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, et des dispositions correspondantes applicables entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, à savoir, respectivement, les articles 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 1062/87 et 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92 au motif que, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995, le royaume des Pays-Bas n’a pas procédé à la comptabilisation et au recouvrement de la dette douanière en temps utile dans des cas d’apurement tardif d’opérations de transit communautaire externe.
42 Par son deuxième grief, la Commission reproche aux autorités néerlandaises d’avoir violé les articles 2, 9 et 10 du règlement n° 1552/89, au motif qu’elles n’avaient pas, dans le délai prévu, mis à la disposition de la Commission les ressources propres correspondant à la dette douanière.
43 Le troisième grief est tiré d’une violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89 au motif du non-versement des intérêts de retard y afférents.
Sur le grief tiré d’une violation des articles 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1062/87, 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92 et 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application
Argumentation des parties
44 La Commission fait valoir que les articles 96 du code ainsi que 356 et 379 du règlement d’application établissent un calendrier d’action impératif qui doit être respecté par le principal obligé et les bureaux de départ et de destination dans le cadre d’une opération de transit communautaire externe, notamment lorsqu’un envoi transporté sous le couvert de ce régime n’est pas présenté au bureau de destination dans le délai fixé lors de l’enregistrement de la déclaration de transit.
45 La Commission relève que, dans le cadre de ce calendrier:
– le principal obligé doit présenter l’envoi en cause, intact et dans le délai mentionné sur le document T1, au bureau de destination [articles 96, paragraphe 1, sous a), du code et 356, paragraphes 1 et 5, du règlement d’application];
– en cas de non-présentation dans ce délai, le bureau de départ doit, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, notifier ce défaut de présentation au principal obligé au plus tard avant l’expiration d’un délai de onze mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit,
et
– à partir du jour de ladite notification, commence à courir un délai de trois mois au cours duquel le principal obligé dispose d’une dernière occasion de fournir la preuve de la régularité de l’opération de transit au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières.
46 Cette preuve devrait, selon l’article 380 du règlement d’application, être apportée au moyen de documents certifiés établissant que, soit l’envoi a été présenté au bureau de destination, soit il a été mis à la consommation dans un pays tiers. Dans la pratique, il s’agirait généralement d’un exemplaire du document T1 visé par le bureau de destination et fourni au principal obligé.
47 Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent devrait procéder au recouvrement des droits et autres impositions concernés en vertu de l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application. La Commission estime que ce délai de trois mois est non seulement contraignant pour le principal obligé, mais qu’il lie également l’État membre dont dépend le bureau de départ.
48 Quant au moment de la prise en compte de la dette douanière, la Commission rappelle que, conformément à l’article 217, paragraphe 1, du code, les États membres doivent calculer et comptabiliser le montant de droits résultant d’une dette douanière dès qu’ils disposent des éléments nécessaires. Afin de déterminer le moment auquel débute le délai de prise en compte impératif pour les États membres, l’article 218 du même code aurait opté pour le moment où l’État membre concerné «est en mesure de» désigner le débiteur et de calculer le montant de la dette. La prise en compte devrait ensuite intervenir dans le délai fixé aux articles 218 et 219 du code, à savoir deux jours avec la possibilité de prolonger jusqu’à quatorze jours au maximum.
49 La Commission observe que, au plus tard le premier jour ouvrable du quinzième mois suivant la date de l’enregistrement du document T1, ou avant, lorsque le bureau de départ a envoyé la notification de non‑apurement plus tôt, ce dernier est en possession de tous les éléments nécessaires pour calculer le montant des droits résultant de la dette douanière [articles 217, paragraphe 1, et 218, paragraphe 3, sous a), du code] et pour identifier le débiteur, en l’occurrence le principal obligé [article 218, paragraphe 3, sous b), du code].
50 Conformément aux articles 218 et 219 dudit code la dette devrait être comptabilisée dans un délai de deux jours, délai susceptible d’être porté, dans certaines circonstances, à quatorze jours au maximum. Partant, l’État membre concerné devrait procéder à la prise en compte de la dette douanière au plus tard, respectivement, le troisième ou le quinzième jour du quatrième mois suivant l’envoi de la notification visée à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application.
51 Par conséquent, hormis l’éventuelle prolongation du délai au titre de l’article 219 du code, l’État membre ne disposerait d’aucun pouvoir discrétionnaire qui le mettrait en mesure de déterminer quand il y a lieu de procéder à la prise en compte de la dette douanière. Par ailleurs, il ressortirait de l’article 221, paragraphe 1, du code que l’État membre doit procéder au recouvrement immédiatement après la prise en compte, en communiquant le montant de la dette au débiteur. En effet, en toute logique, le recouvrement suivrait immédiatement cette prise en compte, même si l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application ne précise pas si cette opération doit ou non intervenir rapidement.
52 Le Royaume des Pays-Bas conteste la thèse selon laquelle il ressort de la lecture combinée des articles 379, paragraphe 2, du règlement d’application et 218, paragraphe 3, du code qu’un État membre est tenu de prendre en compte directement les droits dus dans les deux jours après l’expiration du délai de trois mois à compter de l’envoi de la notification de non-apurement. Selon lui, le délai de trois mois visé au même article 379, paragraphe 2, constitue un délai de procédure et non un délai impératif. La thèse opposée défendue par la Commission serait contraire au libellé même des dispositions en cause, ne respecterait pas les droits des justiciables et se heurterait à des difficultés pratiques insurmontables.
53 En premier lieu, quant au libellé des dispositions concernées, le gouvernement défendeur observe que, selon l’article 218, paragraphe 3, du code, le délai de deux jours ne commence à courir que lorsque les autorités douanières «sont en mesure de calculer le montant des droits en cause et de déterminer le débiteur», ce qui implique davantage que le simple fait d’être en possession des informations en cause. Selon lui, si, dans la pratique, la prise en compte peut normalement intervenir directement après l’écoulement du délai de trois mois, on ne saurait en déduire que l’expiration de ce délai doive être considérée comme le point de départ du délai de deux jours visé à cette disposition.
54 L’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application préciserait lui aussi uniquement que «l’État membre compétent procède au recouvrement» du montant des droits dus. Ces mots n’auraient pas la même signification que l’expression «prise en compte» par les «autorités douanières», visée à l’article 218, paragraphe 3, du code. Les deux dispositions en question auraient deux destinataires différents et le délai visé à cette dernière disposition ne pourrait donc pas être transposé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application.
55 En deuxième lieu, quant aux exigences tenant au respect des droits des justiciables, le gouvernement défendeur fait valoir qu’il découle de l’article 379 du règlement d’application que c’est seulement à l’échéance du délai de trois mois ou, le cas échéant, plus tôt, dans la mesure où la preuve correspondante est apportée, que les autorités douanières peuvent apprécier si le régime de transit communautaire a pris fin régulièrement, à quel endroit une éventuelle irrégularité s’est produite, si une dette douanière a pris ou non naissance et quel État membre est compétent pour procéder au recouvrement de celle-ci. En d’autres termes, ce ne serait qu’après l’examen des éléments probatoires fournis par le principal obligé que les autorités douanières disposeraient «des éléments nécessaires» au sens de l’article 217 du code pour procéder au calcul et à la comptabilisation de la dette douanière. La thèse selon laquelle cette appréciation doit avoir lieu dans les deux jours, y compris le calcul du montant des droits, ne respecterait pas l’exigence d’un examen soigneux et serait, partant, préjudiciable aux droits des justiciables.
56 Le gouvernement néerlandais ajoute qu’un système dans lequel l’autorité douanière doit procéder à la prise en compte immédiate du montant des droits pour ensuite rembourser ce montant, s’il s’avère que la preuve de l’apurement régulier du transit a néanmoins été apportée par le principal obligé, comporte une charge inacceptable pour ce dernier. Une telle charge serait d’autant inacceptable que, dans la très grande majorité des cas, ce ne serait pas les principaux obligés qui seraient responsables de l’irrégularité présumée du transit, mais les autorités douanières du bureau de destination ou le bénéficiaire de la cargaison.
57 En troisième lieu, s’agissant de l’impossibilité de respecter les délais en cause, le gouvernement néerlandais fait valoir que l’apurement est un processus lourd et qu’il n’est pas possible d’examiner dans un délai de deux jours l’ensemble des éléments probatoires relatifs à tous les documents pour ensuite désigner le redevable des droits et déterminer «le montant des droits». En pratique, des documents de nature diverse seraient présentés. Il ne serait donc pas possible en deux jours de déterminer si une dette douanière a pris naissance, de transmettre le dossier éventuellement à l’État membre compétent, de déterminer qui est le débiteur, de calculer le «montant des droits découlant de la dette douanière» et, enfin, d’envoyer une invitation à payer.
Appréciation de la Cour
58 Il convient de relever d’emblée que le gouvernement néerlandais ne conteste pas les constatations factuelles de la Commission relatives aux dettes douanières nées à la suite d’irrégularités commises sous le régime du transit communautaire externe, dettes qui, au cours de la période visée par le présent recours, à savoir du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, n’ont pas fait l’objet d’une procédure de recouvrement par les autorités douanières néerlandaises dans le délai de deux jours visé à l’article 218 du code après l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application et des dispositions correspondantes antérieurement applicables. Toutefois, contrairement à la Commission, ce gouvernement considère que, en engageant la procédure de recouvrement plusieurs mois après l’expiration de ce délai de trois mois, il n’a pas méconnu ses obligations résultant du droit douanier communautaire.
59 Il y a lieu de relever à cet égard que, en vertu de l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
60 Si, dans l’arrêt du 14 novembre 2002, SPKR (C-112/01, Rec. p. I‑10655, point 40), la Cour a jugé que l’inobservation du délai de onze mois n’empêche pas à lui seul le recouvrement de la dette douanière auprès du principal obligé, elle a également relevé, au point 34 du même arrêt, que ledit délai s’adresse aux autorités administratives et a pour objectif d’assurer une application diligente et uniforme, par ces autorités, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté. Dès lors, ainsi que l’admet d’ailleurs le gouvernement néerlandais, l’observation du délai de onze mois, sans avoir une incidence sur l’exigibilité de la dette douanière, revêt néanmoins pour les États membres un caractère impératif au regard de leurs obligations communautaires concernant la mise à disposition des ressources propres des Communautés.
61 En outre, conformément à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la notification visée au paragraphe 1 de cet article doit indiquer, notamment, le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée audit article, paragraphe 1. À l’expiration de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent «procède au recouvrement» des droits et autres impositions concernés.
62 Aux points 24 et 25 de l’arrêt du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace (C-300/03, non encore publié au Recueil), la Cour a jugé qu’il découle du libellé même des articles 378, paragraphe 1, et 379, paragraphe 2, du règlement d’application que la notification par le bureau de départ au principal obligé du délai dans lequel les preuves demandées peuvent être apportées présente un caractère obligatoire et doit précéder le recouvrement de la dette douanière. Ce délai tend à protéger les intérêts du principal obligé en lui accordant trois mois pour apporter, le cas échéant, la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise. Dès lors, l’État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l’importation que si, notamment, il a indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter les preuves demandées et que celles-ci n’ont pas été apportées dans ce délai.
63 Il résulte des considérations qui précèdent que, dans l’hypothèse où, comme dans le présent recours, les envois litigieux n’ont pas été présentés au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ doit, dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide des ressources propres de la Communauté, en donner notification au principal obligé le plus tôt possible et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire. Cette notification doit indiquer à l’intéressé qu’il bénéficie d’un délai de trois mois dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ à la satisfaction des autorités douanières. Au terme de ce délai, si cette preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent «procède au recouvrement» de la dette douanière.
64 C’est dans ce contexte que l’article 217, paragraphe 1, du code dispose que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être «calculé» par les autorités douanières dès qu’elles «disposent des éléments nécessaires» et faire l’objet d’une «inscription par lesdites autorités dans les registres comptables».
65 Selon l’article 218, paragraphe 3, du code, la «prise en compte du montant des droits correspondants» doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont «en mesure de calculer le montant des droits en cause et de déterminer le débiteur de la dette douanière». L’article 219 du code permet de porter ce délai à quatorze jours au maximum soit pour des raisons tenant à l’organisation administrative des États membres, soit par suite de circonstances particulières empêchant les autorités douanières de respecter lesdits délais. En application de l’article 221, paragraphe 1, du code, le montant des droits doit être «communiqué au débiteur dès qu’il a été pris en compte».
66 Dans le cadre du présent recours, la Commission reproche en substance aux autorités douanières néerlandaises de ne pas avoir engagé, dans les deux jours suivant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application, la procédure de recouvrement de la dette douanière. Elle leur reproche, plus précisément, de ne pas avoir procédé à la prise en compte du montant des droits correspondants, conformément à l’article 218, paragraphe 3, du code, ni à la communication du montant au débiteur en application de l’article 221, paragraphe 1, du même code.
67 Le gouvernement néerlandais, pour sa part, fait valoir que les États membres ne sont pas tenus de procéder au recouvrement de la dette douanière immédiatement à l’expiration du délai de trois mois survenant après l’échéance du délai de onze mois visé à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application. Selon ledit gouvernement, ce dernier délai ne saurait être interprété comme constituant un délai impératif.
68 Cette thèse doit être rejetée.
69 Comme le soutient à juste titre la Commission, il ressort des termes mêmes de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement d’application que les États membres sont obligés d’entamer la procédure de recouvrement à l’expiration du délai de trois mois qui y est visé. Cette interprétation s’impose également afin de garantir une application diligente et uniforme, par les autorités compétentes, des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière dans l’intérêt d’une mise à disposition efficace et rapide des ressources propres de la Communauté.
70 Ladite interprétation n’est pas non plus incompatible avec l’article 221, paragraphe 3, du code, qui autorise la communication du montant des droits à acquitter pendant une période de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière. En effet, cette disposition vise en particulier à assurer la sécurité juridique en ce qu’elle prescrit un délai maximal pour la communication au débiteur du montant de la dette douanière. Elle ne remet pas pour autant en cause les obligations découlant par ailleurs pour les autorités douanières des dispositions du code et du règlement d’application à l’égard de la Communauté aux fins d’assurer une application diligente et uniforme des dispositions en matière de recouvrement de la dette douanière, dans l’intérêt d’une mise à disposition rapide et efficace des ressources propres de la Communauté.
71 Conformément aux articles 217, paragraphe 1, 218, paragraphe 3, et 219 du code, la prise en compte du montant correspondant à des dettes douanières telles que celles visées dans le présent recours doit intervenir dans un délai de deux jours, susceptible d’être augmenté sans excéder un total de quatorze jours. En outre, la communication au débiteur du montant correspondant à ces dettes doit intervenir, selon l’article 221, paragraphe 1, du code, dès qu’il a été pris en compte. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle les autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits et de déterminer le débiteur. Or, contrairement à ce que soutient le gouvernement néerlandais, tel est précisément le cas au plus tard à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 379, paragraphe 2, du règlement d’application.
72 S’agissant, d’abord, de la constatation de l’existence d’une dette douanière, il convient de relever que, lorsque, comme dans les cas visés dans le présent recours, les envois placés sous le régime du transit communautaire externe n’ont pas été présentés au bureau de destination dans le délai prescrit par le bureau de départ, la dette douanière est présumée avoir pris naissance et le principal obligé est supposé être le débiteur de celle-ci. Dans un tel cas, et lorsque le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ doit, conformément à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application, en donner notification au principal obligé avant l’expiration d’un délai de onze mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
73 En vertu de l’article 379, paragraphe 2, première et deuxième phrases, cette notification doit indiquer le délai de trois mois dont dispose l’intéressé pour prouver la régularité de l’opération de transit. Ainsi qu’il a été relevé au point 62 du présent arrêt, les autorités douanières compétentes ne peuvent procéder au recouvrement de la dette que si elles ont indiqué au principal obligé que celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour apporter la preuve de la régularité de l’opération de transit et que cette preuve n’a pas été apportée dans ce délai.
74 Or, ainsi que Madame l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, rien ne permet de conclure que l’appréciation des preuves présentées afin d’établir la régularité de l’opération, telles que celles énumérées de façon non exhaustive à l’article 380 du règlement d’application, à supposer même que ces preuves soient produites le dernier jour du délai de trois mois précédemment indiqué, justifie une dérogation aux dispositions des articles 218 et 219 du code aux fins de la prise en compte des montants des droits et de leur communication au débiteur en application de l’article 221, paragraphe 1, du code.
75 S’agissant, ensuite, de la détermination du débiteur de la dette douanière, il convient de relever que, conformément à l’article 379, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application, au terme de ce délai de trois mois, le principal obligé est considéré comme redevable de la dette douanière, et cela indépendamment de la circonstance que la responsabilité d’autres personnes puisse être recherchée, démarche qui, selon le gouvernement néerlandais, nécessiterait des délais supplémentaires. Par conséquent, au plus tard à l’expiration dudit délai de trois mois, les autorités douanières sont manifestement en mesure d’identifier le principal obligé en tant que débiteur de la dette douanière.
76 S’agissant, par ailleurs, de la détermination du montant des droits, il convient de relever que, ainsi que Madame l’avocat général l’a expliqué aux points 57 à 62 de ses conclusions, même si l’on ne peut exiger du bureau de départ de calculer systématiquement le montant des droits correspondant à la dette douanière à l’importation pour chaque opération de transit engagée dès le dépôt de la déclaration de transit, moment à partir duquel ledit bureau dispose, en principe, des données nécessaires au calcul des droits en question, rien n’empêche, en tout état de cause, qu’un tel calcul soit effectué dès l’indication au principal obligé du délai de trois mois dans lequel celui-ci peut apporter la preuve de la régularité de l’opération, à savoir au plus tard à l’expiration du délai de onze mois prévu à l’article 379, paragraphe 1, du règlement d’application.
77 S’agissant, enfin, de la détermination des autorités douanières compétentes pour procéder au recouvrement de la dette douanière, l’article 378, paragraphes 1 et 2, du règlement d’application institue une présomption de compétence en faveur de l’État membre du bureau de départ. Dans le délai de trois mois prévu à l’article 379, paragraphe 2, du même règlement, la preuve que l’infraction a été commise dans un autre État peut être apportée par le principal obligé. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, rien ne permet de conclure que l’évaluation des documents produits à cette fin, à supposer même que ceux-ci soient fournis le dernier jour du délai de trois mois, ne puisse se faire dans le respect du délai de deux jours suivant la fin du délai de trois mois, augmenté, dans des cas particuliers dûment justifiés, de douze jours supplémentaires pour un délai maximal de quatorze jours.
78 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que doit être rejetée l’argumentation du gouvernement néerlandais selon laquelle le délai de trois mois n’est qu’un délai indicatif et que la procédure de recouvrement ne doit pas être impérativement engagée à l’expiration dudit délai, au motif que, à l’expiration de ce délai, les autorités douanières compétentes seraient dans l’impossibilité matérielle d’entamer immédiatement la procédure de recouvrement de la dette douanière.
79 Enfin, contrairement aux allégations du gouvernement néerlandais, la communication du montant de la dette au principal obligé immédiatement après l’écoulement du délai de trois mois ne présente pas une charge disproportionnée pour celui-ci. En effet, s’il s’avère ultérieurement que l’opération de transit communautaire s’est déroulée de manière régulière et dans les délais impartis ou qu’elle s’est terminée tardivement sans autre irrégularité, le principal obligé peut obtenir le remboursement des montants versés, lequel, depuis l’adoption du code, est expressément prévu à l’article 236, paragraphe 1, de celui-ci, dès lors qu’il est établi que, conformément à l’article 204, paragraphe 1, du code, lu conjointement avec l’article 859 du règlement d’application, le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré.
80 Par conséquent, le premier grief doit être considéré comme fondé au regard tant des dispositions du code et du règlement d’application que de celles des réglementations, en substance identiques, applicables précédemment au cours de la période visée par le présent recours.
Sur le grief tiré d’une violation des articles 2, 9 et 10 du règlement n° 1552/89
Argumentation des parties
81 Selon la Commission, ce grief est une conséquence inévitable de l’infraction décrite dans le cadre du premier grief. Les articles 9 et 10 du règlement n° 1552/89 fixeraient des délais dans lesquels les ressources propres constatées en application de l’article 2 de ce règlement sont mises à la disposition de la Commission en inscrivant ces ressources au crédit du compte ouvert par les États membres au nom de la Commission.
82 Cette dernière observe à cet égard que, en vertu de l’article 2 du règlement n° 1552/89, la constatation du droit de la Communauté sur des ressources propres intervient dès que le débiteur en cause est informé par l’État membre concerné du montant dû, cette communication étant en principe effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes. Il s’agirait de conditions identiques à celles que pose l’article 217 du code pour la prise en compte d’une dette douanière, bien que cette disposition ne parle pas de «constatation», mais de «prise en compte». En effet, par la prise en compte, aurait été constatée l’existence d’une dette douanière qui, concernant en partie des ressources propres, entraînerait l’application du règlement n° 1552/89.
83 La prise en compte de la dette douanière impliquerait donc aussi automatiquement la constatation des ressources propres correspondantes. Ainsi, une prise en compte tardive entraînerait automatiquement une constatation tardive, qui provoquerait encore immanquablement une mise à disposition tardive. En constatant tardivement, à tort, les ressources propres en cause, le Royaume des Pays-Bas aurait donc, également, indûment tardé à mettre ces ressources propres à la disposition de la Commission.
84 Le Royaume des Pays-Bas observe que, en l’absence d’une prise en compte tardive d’une dette douanière, l’on ne peut pas non plus parler d’une mise à disposition tardive de ressources propres à la Commission. Toutes les informations ne seraient pas connues à l’issue du délai de trois mois, de sorte qu’il ne saurait exister une obligation de prise en compte au titre de l’article 218 du code et, partant, il ne saurait exister non plus d’obligation d’envoyer une notification au redevable. Il n’y aurait donc pas lieu non plus de parler d’établissement d’un droit sur des ressources propres au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89, de sorte qu’aucune mise à disposition de la Commission ne devrait avoir lieu dans les deux jours suivant l’expiration du délai de trois mois, au sens de l’article 10 du règlement n° 1552/89.
Appréciation de la Cour
85 La communication tardive, en méconnaissance des articles 221, paragraphe 1, et 218, paragraphe 3, du code, du montant des droits correspondants, telle qu’elle ressort de l’examen du premier grief, implique nécessairement un retard dans la constatation du droit des Communautés sur les ressources propres au sens de l’article 2 du règlement n° 1552/89. En effet, conformément à cette dernière disposition, le droit en question est constaté «dès que» le montant dû est communiqué par les autorités compétentes au redevable, communication qui doit être effectuée dès que le redevable est connu et que le montant du droit peut être calculé par les autorités administratives compétentes, dans le respect des dispositions communautaires applicables en la matière, en l’occurrence du code et du règlement d’application.
86 En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1552/89, chaque État membre inscrit, selon les modalités définies à l’article 10 du même règlement, les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l’organisme qu’il a désigné. Selon cette dernière disposition, paragraphe 1, premier alinéa, l’inscription des ressources propres intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l’article 2 du règlement n° 1552/89.
87 Il convient de relever que le Royaume des Pays-Bas ne conteste pas le montant des ressources propres correspondantes qui, ainsi que le soutient la Commission, ont, en conséquence du retard dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la dette douanière, été inscrites tardivement au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès du trésor ou de l’organisme qu’il a désigné.
88 Dans ces conditions le deuxième grief est également fondé.
Sur le grief tiré de la violation de l’article 11 du règlement n° 1552/89
Argumentation des parties
89 La Commission soutient que l’article 11 du règlement n° 1552/89, selon lequel les prises en compte effectuées tardivement par les États membres en sa faveur donnent lieu au paiement d’intérêts de retard, a également été méconnu, dans la mesure où le royaume des Pays-Bas a, pendant la période considérée, négligé de mettre à sa disposition les intérêts de retard correspondants au montant principal dû.
90 Le Royaume des Pays-Bas soutient que, en l’absence d’une mise à disposition tardive de ressources propres découlant d’une prise en compte tardive de la dette douanière au sens du code ou du règlement d’application, des intérêts ne sauraient être dus au titre de l’article 11 du règlement n° 1552/89.
Appréciation de la Cour
91 En vertu de l’article 11 du règlement n° 1552/89, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’un intérêt de retard applicable à toute la période du retard. Ces intérêts sont exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission (voir notamment arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, point 38, et du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I‑5767, point 44).
92 Par conséquent, les retards dans l’inscription des ressources propres au compte de la Commission constatés dans le cadre du deuxième grief ouvrent, conformément à l’article 11 du règlement n° 1552/89, un droit à des intérêts de retard dont le Royaume des Pays-Bas ne conteste ni le montant ni le défaut de versement.
93 Dès lors, le troisième grief est également fondé.
94 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995:
– en ne procédant pas à la prise en compte de la dette douanière et autres droits concernés et à la communication du montant de celle-ci au redevable au plus tard trois jours après le délai fixé, respectivement, aux articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1854/89, et aux articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du code, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement n° 1182/71, lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée,
– en ne mettant pas en temps utile les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission, et
– en refusant de payer les intérêts de retard correspondants,
le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, deuxième phrase, du règlement n° 1062/87, 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 1214/92, et 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 2454/93, ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement n° 1552/89.
Sur les dépens
95 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1995,
– en ne procédant pas à la prise en compte de la dette douanière et autres droits concernés et à la communication du montant de celle-ci au redevable au plus tard trois jours après le délai fixé, respectivement, aux articles 3, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière, et aux articles 218, paragraphe 3, et 221, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ou à une date ultérieure telle qu’elle ressort de l’application du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, lorsque le principal obligé d’une opération de transit communautaire externe n’a pas, dans les trois mois suivant la transmission, par le bureau de départ, de la notification selon laquelle l’envoi n’a pas été présenté à temps au bureau de destination, fourni la preuve de la régularité de l’opération de transit concernée;
– en ne mettant pas en temps utile les ressources propres correspondantes à la disposition de la Commission, et
– en refusant de payer les intérêts de retard correspondants,
le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, second alinéa, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2560/92 de la Commission, du 2 septembre 1992, de l’article 49, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d’application ainsi que mesures d’allégement du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3712/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 et de l’article 379, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, ainsi qu’en vertu des articles 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2) Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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