Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-489/01,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Tufvesson, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté, pour le territoire de Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22), ou, en tout état de cause, en n'ayant pas notifié ces mesures à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 décembre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté, pour le territoire de Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas notifié ces mesures, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
2 Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive, chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d'un ou de plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs.
3 L'article 15, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 26 septembre 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le Royaume-Uni en mesure de présenter ses observations a, par lettre du 2 février 2001, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
5 Dans sa défense devant la Cour, le Royaume-Uni a admis que la directive s'applique également à Gibraltar et qu'elle n'a pas encore été transposée pour ce territoire. La procédure législative visant à mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la transposition de la directive pour ledit territoire serait en cours.
6 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Allemagne, C-71/99, Rec. p. I-5811, point 29, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13).
7 En l'espèce, la transposition de la directive n'a pas été réalisée pour le territoire de Gibraltar dans le délai imparti par l'avis motivé. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
8 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas adopté, pour le territoire de Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, pour le territoire de Gibraltar, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
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