Affaire C-501/01
Royaume des Pays-Bas
contre
Commission des Communautés européennes
«Annulation de la décision 2001/739/CE de la Commission, du 17 octobre 2001, relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 26 juin 2003 Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2003
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires des États membres – Interventions d'urgence en cas d'apparition de certaines maladies animales – Pouvoir de contrôle de la Commission – Portée – Correction financière en cas d'insuffisance des mesures adoptées – Contestation par l'État membre concerné – Charge de la preuve
(Décision du Conseil 90/424)
2. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires des États membres – Interventions d'urgence en cas d'apparition de certaines maladies animales – Corrections à la participation financière communautaire – Limites – Aide financière dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas – Réduction linéaire – Principe de proportionnalité – Violation – Absence
(Décision du Conseil 90/424; décisions de la Commission 2000/362 et 2001/739)
1. Dans le cadre de l’application de la décision 90/424, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, les États membres disposent d’une certaine marge de manoeuvre quant au choix des mesures à prendre et quant à la manière de les exécuter pour lutter contre l’épizootie et la Commission ne peut pas substituer à cet égard son appréciation à celle de l’État membre concerné. En revanche, si la Commission a établi, en respectant cette marge de manoeuvre, qu’un État membre a lutté de façon insuffisante contre la maladie et que l’application d’une correction financière s’impose, il appartient à cet État membre de prouver que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
(cf. point 20)
2. Toute correction apportée à la participation financière de la Communauté dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique en vertu de la décision 90/424, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, ne doit pas outrepasser le surcroît de coûts que les insuffisances des mesures adoptées par l’État membre concerné ont engendré au détriment du budget communautaire et pour lesquelles ledit État doit assumer la responsabilité. En revanche, puisque la Commission a l’obligation de ne pas dépenser des fonds communautaires de manière injustifiée, elle doit veiller, lorsqu’elle procède à une telle correction financière, à ne pas réduire la participation communautaire de façon trop faible par rapport aux insuffisances constatées. Étant donné que le constat des insuffisances repose souvent sur des estimations d’éléments factuels et des extrapolations faites sur le fondement d’échantillons représentatifs, il doit être reconnu à la Commission un pouvoir d’appréciation considérable quand elle détermine le montant de la correction financière. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir reste toujours soumis au respect du principe de proportionnalité. S’agissant plus particulièrement de la décision 2001/739, relative au montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998, il ne saurait être soutenu que la Commission a agi de manière disproportionnée lorsqu’elle a appliqué une correction linéaire et, ainsi, réduit de 25 % la participation financière de la Communauté pour l’année 1998, à l’instar du taux établi par la décision 2000/362, relative au montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1997, même s’il est vrai que les insuffisances constatées par la Commission pour l’année 1998 étaient inférieures à celles relatives à l’année 1997. En effet, bien que la Commission ait dû prendre, pour des raisons budgétaires, deux décisions différentes concernant chacune les dépenses afférentes à un exercice budgétaire, il s’agit d’une seule et même épidémie. Ainsi, les dépenses de l’année 1998 sont liées aux dépenses de 1997. Dans ces conditions, il ne paraît pas déraisonnable de choisir le même taux de correction pour les deux exercices budgétaires.
(cf. points 31-37, 39)
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
6 novembre 2003(1)
«Annulation de la décision 2001/739/CE de la Commission, du 17 octobre 2001, relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998»
Dans l'affaire C-501/01,
Royaume des Pays-Bas , représenté par M mes H. G. Sevenster, C. Wissels et J. G. M. van Bakel, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes , représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation de la décision 2001/739/CE de la Commission, du 17 octobre 2001, relative au montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998 (JO L 277, p. 28), dans la mesure où la fixation du montant total de l'aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998 prévoit une réduction de 25 % des indemnités versées aux éleveurs,
LA COUR (cinquième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me M.- F. Contet, administrateur principal,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 26 mars 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2003,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, le royaume des Pays-Bas a demandé, en vertu de l’article 230 CE, l’annulation de la décision 2001/739/CE de la Commission, du 17 octobre 2001, relative au montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998 (JO L 277, p. 28, ci‑après la «décision attaquée»), dans la mesure où la fixation du montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998 prévoit une réduction de 25 % des indemnités versées aux éleveurs.
La réglementation communautaire
2 La décision attaquée prévoit:
«Article premier
Le montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique en 1998 aux Pays‑Bas s’élève à 6 277 156 euros.
Article 2
Le montant visé à l’article 1 er sera versé à la suite de l’adoption de la présente décision.
Article 3
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.»
3 Les considérants de ladite décision sont libellés comme suit:
«(1) Une épidémie de peste porcine classique s’est déclarée aux Pays‑Bas en 1997 et en 1998. L’apparition de cette maladie constitue un danger grave pour le cheptel porcin communautaire. En vue de contribuer à l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses supportées par l’État membre.
(2) En ce qui concerne les foyers de peste porcine classique qui se sont déclarés en 1997, la Commission a adopté la décision 2000/362/CE relative au montant total de l’aide financière de la Communauté dans le cadre de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays‑Bas en 1997. Cette décision prévoyait le paiement d’un montant total de 109 937 795 euros.
(3) Le 10 septembre 1999, les Pays‑Bas ont présenté une demande de remboursement portant sur la totalité des dépenses faites sur leur territoire pour les foyers de peste porcine classique de 1998. À la demande de la Commission, les Pays‑Bas ont fourni des informations complémentaires à cet égard le 6 décembre 1999, le 7 février 2000 et le 21 avril 2000.
(4) La Commission a vérifié l’application de toutes les dispositions juridiques communautaires en matière vétérinaire et le respect de toutes les conditions du concours financier de la Communauté.
(5) Les résultats de ces contrôles ne permettent pas de reconnaître comme éligibles la totalité des dépenses présentées. Cette position est en conformité avec le rapport spécial de la Cour des comptes sur la peste porcine classique et la décision 2000/362/CE.
(6) Les observations de la Commission relatives à la demande présentée par les Pays‑Bas ont été officiellement notifiées aux autorités néerlandaises le 11 décembre 2000.
(7) Il y a lieu à présent de fixer le montant total de l’aide financière de la Communauté pour les foyers de peste porcine classique apparus aux Pays‑Bas en 1998.
(8) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées au titre de la section ‘Garantie’ du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Aux fins du contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont applicables.
(9) Le comité vétérinaire permanent n’a pas émis un avis favorable. Le 19 juin 2001, la Commission a donc soumis ces mesures au Conseil, conformément à l’article 41 de la décision 90/424/CEE, qui devait se prononcer dans un délai de trois mois.
(10) Le Conseil n’ayant pas réagi dans le délai imparti, ces mesures doivent donc maintenant être adoptées par la Commission.»
4 La décision attaquée est fondée sur l’article 3, notamment paragraphes 2 et 5, de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 224, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE de la Commission, du 28 juillet 2001 (JO L 203, p. 16, ci‑après la «décision 90/424).
5 Selon l’article 3 de la décision 90/424:
«1. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’apparition sur le territoire d’un État membre des maladies suivantes:
– […]
– peste porcine classique,
– […]
2. L’État membre concerné doit bénéficier de la participation financière de la Communauté pour l’éradication de la maladie, à condition que les mesures immédiatement appliquées comportent au moins la mise sous séquestre de l’exploitation dès la suspicion et, dès la confirmation officielle de la maladie:
– l’abattage des animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d’être atteints ou contaminés, et leur destruction et, dans le cas de la peste aviaire, la destruction des oeufs,
– la destruction des aliments contaminés ou des matériaux contaminés dans la mesure où ces derniers ne peuvent être désinfectés conformément au troisième tiret,
– le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l’exploitation et du matériel présent sur l’exploitation,
– la création de zones de protection,
– l’application de dispositions propres à prévenir le risque de dissémination des infections,
– la fixation d’un délai à observer avant le repeuplement de l’exploitation après abattage,
– l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs.
2 bis L’État membre concerné bénéficie également de la participation financière de la Communauté lorsque, lors de l’apparition d’un foyer d’une des maladies énumérées au paragraphe 1, deux ou plusieurs États membres collaborent étroitement à la réalisation du contrôle de cette épidémie, notamment lors de la mise en oeuvre de l’enquête épidémiologique et des mesures de surveillance de la maladie. La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l’article 41.
3. L’État membre concerné informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation communautaire en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Dès que possible, un examen de la situation est effectué au sein du comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE, ci-après dénommé ‘comité’. La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure prévue à l’article 41.
4. Si, en raison de l’évolution de la situation dans la Communauté, il se révèle opportun de poursuivre l’action prévue au paragraphe 2, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 50 % prévus au paragraphe 5 premier tiret, peut être adoptée selon la procédure prévue à l’article 40. Lors de l’adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par l’État membre concerné afin d’assurer la réussite de l’action, et notamment des mesures autres que celles mentionnées au paragraphe 2.
5. Sans préjudice des mesures de soutien de marchés à prendre dans le cadre des organisations communes de marchés, la participation financière de la Communauté, fractionnée si nécessaire en plusieurs tranches, doit être de:
– 50 % des frais engagés par l’État membre au titre de l’indemnisation des propriétaires pour l’abattage, la destruction des animaux et, le cas échéant, de leurs produits, le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l’exploitation et du matériel et la destruction des aliments et matériaux contaminés visés au paragraphe 2 deuxième tiret,
– dans le cas où la vaccination a été décidée conformément au paragraphe 4, 100 % des fournitures de vaccin et 50 % des frais engagés pour l’exécution de cette vaccination.»
6 L’article 41 de la décision 90/424 prévoit:
«1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, institué par la décision 68/361/CEE […], ci‑après dénommé ‘comité’, est saisi sans délai par le président, soit à l’initiative de celui‑ci, soit à la demande d’un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n’a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.»
7 La directive 80/217/CEE, du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47, p. 11), dans sa version résultant de la directive 91/685/CEE, du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO L 377, p. 1, ci‑après la «directive 80/217»), dispose à son article 9:
«1. Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d’une exploitation, l’autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d’au moins 3 kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’au moins 10 kilomètres de rayon.
[…]
4. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection:
a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours;
b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, selon la procédure prévue à l’article 16, il peut être dérogé aux dispositions ci‑avant en ce qui concerne les porcs d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone;
c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter:
i) une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection;
ii) la zone de protection;
iii) un abattoir,
sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l’autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l’autorité compétente;
d) aucune autre espèce d’animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ni la quitter sans autorisation de l’autorité compétente;
e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés à l’autorité compétente, qui procède à toute investigation nécessaire pour établir la présence de la peste porcine classique;
f) les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 21 jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 10; après 21 jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
i) directement vers un abattoir, désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que:
– tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés,
– les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux,
– chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire,
– le transport s’effectue dans des véhicules scellés par l’autorité compétente.
L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs.
À l’arrivée à l’abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés.
[…]
8. Par dérogation au paragraphe 4 point f) et au paragraphe 6 point f), l’autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de l’exploitation en vue de les acheminer pour destruction vers une usine d’équarrissage ou vers un lieu où il sont abattus afin d’être incinérés ou enfouis. Ces animaux doivent subir par sondage une épreuve de dépistage du virus de la peste porcine classique. Lors de ces épreuves par sondage, il y a lieu de tenir compte des critères prévus à l’annexe IV concernant le prélèvement des échantillons sanguins.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.
9. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 4 point f) et au paragraphe 6 point f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d’hébergement des porcs, l’autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d’une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que:
a) le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits;
b) tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés;
c) les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux;
d) chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire;
e) l’exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.»
8 L’article 14 ter de la directive 80/217 prévoit que chaque État membre établit un plan d’urgence, selon certains critères et spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d’apparition de peste porcine classique. Ces plans sont soumis à la Commission, au plus tard le 1 er janvier 1993, qui les examine et, après des modifications éventuelles, les approuve.
9 La directive 80/217 a entre‑temps été remplacée par la directive 2001/89/CE du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316, p. 5).
Le cadre factuel
10 La Commission a fixé, par la décision attaquée, le montant de la participation de la Communauté aux frais de lutte contre la peste porcine classique aux Pays-Bas en 1998 à un niveau nettement inférieur à celui qui ressort de la déclaration introduite par ces derniers. Les Pays-Bas avaient déclaré un montant total de 63 077 783,93 NLG, dont 22 455 339,57 NLG de ce montant se rapporteraient aux indemnisations qu’ils auraient versées aux éleveurs touchés par l’épizootie. La Commission a limité la participation financière de la Communauté pour les indemnisations à 8 256 604,57 NLG. Elle a appliqué ainsi une réduction de 25 %.
11 Il ressort du dossier que, en 1997, il régnait aux Pays-Bas une situation de crise due à une épidémie de peste porcine classique. En 1998, l’année pendant laquelle cette épidémie touchait à sa fin, cinq foyers de peste porcine classique se sont déclarés (par opposition aux 424 foyers en 1997). 68 exploitations ont été préventivement évacuées, dont 4 sur la base d’un seul échantillon épidémiologique positif. Au total, 52 548 animaux ont été évacués en 1998. Les mesures prises en 1998 visaient surtout à rétablir une situation normale, notamment en prenant le plus de mesures possible pour que le secteur porcin puisse à nouveau fonctionner normalement après l’éradication de la peste porcine classique.
12 Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la Commission fonde la correction financière sur plusieurs griefs. Par ces derniers, elle reproche aux Pays-Bas le fait que le nombre d’animaux pour lesquels une indemnisation a été demandée à la rubrique «jeunes truies» était plusieurs fois supérieur au nombre normal de jeunes truies dans une exploitation, que les indemnisations versées pour l’ensemble des truies étaient en moyenne supérieures de 9,4 % aux barèmes DLV (direction de l’agriculture et de la pêche), que, pour les exploitations qui n’ont que des porcs d’engraissement, le poids était surévalué de 12,2 %, que, dans les exploitations qui ont été évacuées le jour de l’estimation, le poids estimé des aliments pour animaux était supérieur de 17 % au poids total de ces mêmes aliments pesés dans les centres de destruction et que le montant total des indemnisations versées aux éleveurs de porcs avait augmenté de 15,5 % du fait du «système de revalorisation».
13 Selon la lettre du 11 décembre 2000 de M. Coleman, directeur général de la direction générale «santé et protection des consommateurs» de la Commission, à laquelle fait référence le sixième considérant de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il est justifié d’appliquer une correction forfaitaire de 25 %, tenant compte de l’étendue et du caractère répétitif et systématique des irrégularités, ainsi que du fait que les foyers de peste porcine classique qui se sont déclarés aux Pays‑Bas en 1997 et 1998 font partie d’une même épidémie et que les dépenses de l’année 1998 sont par conséquent liées aux dépenses de 1997. Cette lettre précise également que les conclusions de la Commission s’appuient sur l’examen des données financières concernant l’ensemble des dossiers d’indemnisation des éleveurs et qu’il n’y a pas eu d’extrapolation à partir des six dossiers sélectionnés.
La procédure devant la Cour
14 Estimant que la décision attaquée est entachée d’erreurs, le royaume des Pays-Bas a introduit le présent recours dans le cadre duquel il conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1. annuler la décision attaquée dans la mesure où le montant de la participation de la Communauté fixé pour 1998 en vue de l’éradication de la peste porcine classique aux Pays-Bas prévoit une diminution de 25% des indemnités payées aux éleveurs,
2. condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le recours du royaume des Pays-Bas comme non fondé et condamner celui-ci aux dépens.
Remarques liminaires
16 Le gouvernement néerlandais avance cinq moyens au soutien de son recours. Premièrement, il fait valoir que la décision attaquée est fondée sur des éléments erronés en fait (premier moyen). Deuxièmement, il prétend que la Commission a violé le droit en l’adoptant. En effet, d’une part, la décision 90/424 n’offrirait pas la possibilité d’appliquer une correction à la participation financière de la Communauté, en tout état de cause pas comme l’a fait la Commission (première branche du deuxième moyen). D’autre part, la Commission aurait interprété les éléments factuels de manière juridiquement incorrecte (seconde branche du deuxième moyen). Ensuite, le gouvernement néerlandais soutient que la décision attaquée est disproportionnée (troisième moyen). L’absence de base juridique expresse et formulée en des termes juridiques suffisamment précis pour l’application d’une correction financière aurait en outre entraîné une violation du principe de sécurité juridique (quatrième moyen). Finalement, le gouvernement néerlandais estime que la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l’article 253 CE (cinquième moyen).
17 La première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen mettent en cause le principe même de la possibilité d’appliquer une correction forfaitaire ou autre à la participation financière de la Communauté au titre de l’article 3, paragraphes 2 et 5, de la décision 90/424. L’existence d’une telle possibilité constituant un préalable pour l’examen des autres moyens, il convient de la vérifier en premier lieu.
Sur la première branche du deuxième moyen et sur le quatrième moyen
18 La première branche du deuxième moyen et le quatrième moyen soulevés dans la présente affaire sont identiques à la première branche du deuxième moyen et au quatrième moyen exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de ce jour, Pays‑Bas/Commission (C‑293/00, non encore publié au Recueil). Ces moyens ayant été rejetés dans cette affaire (voir points 20 à 30) et en l’absence de nouveaux arguments présentés par le gouvernement néerlandais en ce qui concerne la présente affaire, ces moyens doivent être rejetés pour les mêmes motifs.
Sur le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen
19 Par le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen, le gouvernement néerlandais fait valoir que la Commission a mal établi et interprété les faits qui, selon cette dernière, justifient la correction financière.
20 Ainsi qu’il a été constaté aux points 32 à 34 de l’arrêt Pays‑Bas/Commission, précité, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre quant au choix des mesures à prendre et quant à la manière de les exécuter pour lutter contre l’épizootie et la Commission ne peut pas substituer à cet égard son appréciation à celle de l’État membre concerné. En revanche, si la Commission a établi, en respectant cette marge de manœuvre, qu’un État membre a lutté de façon insuffisante contre la maladie et que l’application d’une correction financière s’impose, il appartient à cet État membre de prouver que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
21 Le gouvernement néerlandais reproche à la Commission de s’être fondée uniquement sur six dossiers d’indemnisation pour tirer un certain nombre de conclusions générales sur la détermination de l’indemnisation des éleveurs de porcs touchés par l’épizootie. Après un examen détaillé de chacun de ces six dossiers, il conclut qu’aucun de ceux-ci ne réunit tous les griefs soulevés par la Commission (à savoir un nombre démesuré de jeunes truies, des montants d’indemnisation trop élevés, surévaluation du poids des porcs, poids anormal des aliments pour animaux et défauts du système de revalorisation). Cinq desdits dossiers ne présenteraient qu’un nombre très limité d’irrégularités (une ou deux seulement et, plus important encore, le grief selon lequel la revalorisation a conduit à un surcroît de compensation par rapport au prix du marché ne peut être rapporté qu’à un seul dossier). Le gouvernement néerlandais tient donc pour établi qu’aucun élément de fait ne corrobore la considération de la Commission selon laquelle les irrégularités qu’elle a constatées auraient un caractère répétitif et systématique.
22 En outre, le gouvernement néerlandais estime que la Commission aurait mal interprété la notion d’«indemnisation adéquate». Cette notion n’étant définie ni dans la directive 80/217, ni dans la décision 90/424, ni dans aucune autre réglementation communautaire, les États membres auraient une compétence discrétionnaire pour la définir, dans les limites déterminées par l’objectif et la finalité de la réglementation communautaire applicable.
23 M me l’avocat général a exposé en détail aux points 137 à 149 et 184 à 194 de ses conclusions les raisons pour lesquelles elle considère que les griefs avancés par la Commission quant à la lutte contre la peste porcine classique en 1998 ne font apparaître aucune erreur d’appréciation manifeste de la part de celle-ci.
24 La Cour s’y rallie.
25 Il y a donc lieu de rejeter comme non fondés le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen.
Sur le troisième moyen
26 Par son troisième moyen, le gouvernement néerlandais fait valoir que la décision attaquée enfreint le principe de proportionnalité.
Arguments des parties
27 Le gouvernement néerlandais estime qu’il existe un profond déséquilibre entre, d’une part, les imperfections constatées par la Commission (ou du moins qualifiées comme telles par celle-ci) dans la détermination des indemnisations versées aux fermiers touchés au titre de la peste porcine classique en 1998 et, d’autre part, la correction financière appliquée par la Commission.
28 En tout état de cause, il serait disproportionné d’imposer une réduction générale sur le fondement d’un échantillonnage non représentatif des données. En outre, étant donné que, contrairement à 1997, la Commission ne reproche aux autorités néerlandaises aucun grief de nature technique, il ne serait pas proportionné d’appliquer pour 1998 la même réduction que pour l’année précédente.
29 Le gouvernement néerlandais souligne à cet égard les différences entre les deux années. En effet, eu égard à la situation de crise au début de l’année 1997, la priorité aurait été donnée à un bon fonctionnement de l’organisation vétérinaire dans la lutte contre la maladie. À partir de la moitié de l’année 1997, une attention accrue aurait été portée, en étroite concertation avec la Commission, à l’organisation administrative. En 1998, l’épidémie étant dans sa phase finale, les mesures auraient visé à rétablir une situation normale.
30 La Commission soutient qu’il s’est agi d’une seule et même épizootie de peste porcine classique. Les griefs de nature administrative et financière seraient restés identiques en sorte qu’il semblerait justifié d’appliquer le même taux de correction pour les deux périodes. Elle tient à rappeler que la correction financière est nettement inférieure au surcoût dû aux insuffisances constatées et pris en charge par le budget communautaire.
Appréciation de la Cour
31 Toute correction apportée à la participation financière de la Communauté dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique ne doit pas outrepasser le surcroît de coûts que les insuffisances ont engendré au détriment du budget communautaire et pour lesquelles l’État membre concerné doit assumer la responsabilité.
32 En revanche, puisque la Commission a l’obligation de ne pas dépenser des fonds communautaires de manière injustifiée, elle doit veiller, lorsqu’elle procède à une telle correction financière, à ne pas réduire la participation communautaire de façon trop faible par rapport aux insuffisances constatées.
33 Étant donné que le constat des insuffisances dans une situation comme celle de l’espèce repose souvent sur des estimations d’éléments factuels et des extrapolations faites sur le fondement d’échantillons représentatifs, il doit être reconnu à la Commission un pouvoir d’appréciation considérable quand elle détermine le montant de la correction financière. Toutefois, l’exercice de ce pouvoir reste toujours soumis au respect du principe de proportionnalité.
34 Il est vrai que les insuffisances constatées par la Commission pour l’année 1998, année en cause dans la présente affaire, étaient inférieures à celles relatives à l’année 1997, année en cause dans l’affaire Pays‑Bas/Commission, précitée. Il est également vrai que la Commission avait, à un certain moment, envisagé une correction financière de 15 % seulement et que ce n’est que plus tard qu’elle a décidé d’appliquer le même taux que pour l’année 1997, à savoir 25 %.
35 Toutefois, ainsi que M. Coleman l’a expliqué dans sa lettre du 11 décembre 2000 susmentionnée, il s’agit d’une seule et même épidémie. Ainsi, les dépenses de l’année 1998 sont liées aux dépenses de 1997.
36 Étant donné que l’épidémie s’est étendue sur deux exercices budgétaires, la Commission a dû prendre, pour des raisons budgétaires, deux décisions différentes concernant chacune les dépenses afférentes à un exercice budgétaire (1997 dans l’affaire Pays‑Bas/Commission, précitée et 1998 dans la présente affaire).
37 Dans ces conditions, il ne paraît pas déraisonnable de choisir le même taux de correction pour les deux exercices budgétaires. Cela vaut d’autant plus qu’il n’a pas pu être prouvé que le taux appliqué pour 1998 dépasse le montant du préjudice occasionné par le non-respect des conditions exposées dans la réglementation communautaire et pour lequel les Pays-Bas doivent assumer la responsabilité financière.
38 En outre, étant donné que la correction forfaitaire appliquée par la Commission ne consiste pas en une somme fixe mais en un pourcentage de l’aide financière de la Communauté, s’élevant à environ 110 millions d’euros pour 1997 et à 6,3 millions d’euros pour 1998, la circonstance que les insuffisances constatées pour 1998 étaient moindres que celles constatées pour 1997 ne saurait pas en soi mettre en question la fixation d’un même pourcentage pour les deux années budgétaires.
39 En conséquence, et tenant compte de la marge d’appréciation dont dispose la Commission en fixant le taux de la correction financière, il ne saurait être soutenu qu’elle a agi de manière disproportionnée lorsqu’elle a appliqué une correction linéaire et, ainsi, réduit de 25 % la participation financière de la Communauté également pour l’année 1998.
40 Le troisième moyen doit donc être rejeté.
Sur le cinquième moyen
41 Selon le gouvernement néerlandais, la décision attaquée n’est pas dûment motivée et enfreint de ce fait l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE.
Arguments des parties
42 Le gouvernement néerlandais estime qu’il est impossible, sur le fondement des informations contenues dans la décision attaquée, de bien discerner la base juridique ou autres éléments juridiques sur lesquels la Commission a fondé ses griefs.
43 La Commission conteste avoir violé l’obligation de motivation. Elle soutient que l’étendue de l’obligation de motivation est notamment déterminée par la mesure dans laquelle le destinataire de la décision a été associé à son processus d’élaboration. En l’espèce, comme pour la procédure d’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), un échange de correspondance approfondi a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités néerlandaises.
44 Elle ajoute que la base juridique est clairement indiquée et que les arguments de la Commission en faveur de l’imposition d’une réduction figuraient aux quatrième, cinquième et sixième considérants de la décision attaquée. Ces arguments seraient développés dans la lettre du 11 décembre 2000 de M. Coleman, susmentionnée.
Appréciation de la Cour
45 Il convient de rappeler que, si la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle, il n’est toutefois pas exigé qu’elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents [voir, notamment, arrêt du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, point 165].
46 Le respect de l’obligation de motivation doit par ailleurs être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte incriminé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, précité, point 166].
47 Il en est ainsi d’autant plus lorsque l’État membre concerné a été étroitement associé au processus d’élaboration de l’acte incriminé et connaît donc les raisons qui sont à la base de cet acte (voir, en ce qui concerne l’apurement des comptes du FEOGA, arrêt du 1 er octobre 1998, Pays-Bas/Commission, C-27/94, Rec. p. I‑5581, point 36, et, en ce qui concerne le total admissible des captures de poissons, arrêt du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C-120/99, Rec. p. I-7997, point 29).
48 Or, en l’espèce, le royaume des Pays-Bas a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision attaquée et connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait pouvoir déduire les montants en cause. Dans de telles circonstances, il n’est pas nécessaire de répéter dans la décision finale les détails du raisonnement et une motivation sommaire doit être considérée comme suffisante. La décision attaquée répond à ces exigences.
49 En l’absence d’un défaut de motivation, il convient donc de rejeter le cinquième moyen.
50 Tous les moyens ayant ainsi été rejetés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
Timmermans
Edward
von Bahr
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2003.
Le greffier
Le président
R. Grass
V. Skouris
1 – Langue de procédure: le néerlandais.
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