Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Questions préjudicielles - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directives 92/12 et 92/81 - Huiles minérales - Modalités de perception et de recouvrement de l'accise - Pouvoir des États membres sous réserve de non-discrimination - Refus d'un État membre de rembourser une accise acquittée par un négociant en cas de défaut de paiement de la part du client de ce négociant - Admissibilité
(Traité CE, art. 3, a) et b) (devenu, après modification, art. 3, § 1, a) et b), CE); directives du Conseil 92/12, premier considérant et art. 3, § 2, et 92/81)
Parties
Dans l'affaire C-80/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal d'instance de Châteauroux (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Michel SARL
et
Recettes des douanes,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], du premier considérant et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), ainsi que des sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p.12),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 26 janvier 2001, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le tribunal d'instance de Châteauroux a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], du premier considérant et de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), ainsi que des sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Michel SARL, qui exerce l'activité de négociant en produits pétroliers, aux Recettes des douanes au sujet du remboursement d'un montant de taxe intérieure sur les produits pétroliers (ci-après la «TIPP») que ladite société a acquitté et qu'elle n'aurait pas pu répercuter à la suite d'un défaut de paiement de la part de ses clients.
Le cadre juridique communautaire
3 L'article 3, sous a) et b), du traité prévoit:
«Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:
a) l'élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent,
b) une politique commerciale commune».
4 Aux termes du premier considérant de la directive 92/12, «l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises».
5 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12 dispose:
«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
- les huiles minérales,
- l'alcool et les boissons alcooliques,
- les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.»
6 En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 92/12:
«Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.
Est considérée comme importation d'un produit soumis à accise, l'entrée de ce produit à l'intérieur de la Communauté y compris l'entrée en provenance d'un territoire visé dans les exclusions prévues à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 ou des îles anglo-normandes.
Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de la Communauté sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire.»
7 L'article 6 de la directive 92/12 prévoit:
«1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l'article 14 paragraphe 3.
Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif;
b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d'un régime suspensif;
c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.
2. Les conditions d'exigibilité et le taux de l'accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L'accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.»
8 Les sixième et huitième considérants de la directive 92/81 sont libellés comme suit:
«considérant, toutefois, qu'il y a lieu de permettre aux États membres d'appliquer, s'ils le souhaitent, certaines autres exonérations ou taux réduits à l'intérieur de leur territoire, lorsque cela n'entraîne pas de distorsions de concurrence;
[...]
considérant qu'il est nécessaire d'instaurer une procédure d'examen de l'ensemble des exonérations ou taux réduits prévus par la présente directive afin de vérifier s'ils demeurent compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur».
9 En vertu de l'article 1er de la directive 92/81:
«1. Les États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive.
2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/82/CEE concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.»
10 Aux termes de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/81:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par huile minérale:
[...]
2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d'accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l'accise exigible est fixé, selon l'utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Au cours des années 1996 à 1998, la requérante au principal a acheté des produits pétroliers auprès de fournisseurs. À cette occasion, elle s'est acquittée auprès d'eux de la TIPP. La requérante au principal comptait récupérer cette taxe auprès de deux de ses clients, mais le placement desdits clients en liquidation judiciaire a rendu cette récupération impossible.
12 La requérante au principal a alors assigné les Recettes des douanes devant la juridiction de renvoi afin d'obtenir le remboursement de la somme de 254 986,46 FRF représentant le montant de la TIPP qu'elle avait acquitté.
13 La requérante au principal soutient que, si le négociant intermédiaire devait définitivement supporter la taxe en cas de défaut de paiement de la part de ses clients, la taxe changerait de nature. Cette taxe cesserait d'être un impôt sur la consommation sans devenir un impôt général puisqu'elle n'est exigible qu'en cas de défaut de paiement. Ne poursuivant aucune finalité spécifique, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, ce nouvel impôt ne serait pas autorisé par le droit communautaire.
14 Par ailleurs, la loi allemande prévoirait, au contraire de la loi française, le remboursement des droits d'accises en de pareils cas. Cette différence de traitement entraverait la libre circulation des marchandises.
15 C'est dans ce contexte que le tribunal d'instance de Châteauroux a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante:
«L'article 3 a-b du Traité de Rome, le premier considérant de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, son article 3-2, les sixième et huitième considérants de la directive 92/81 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales doivent-ils être interprétés en ce sens que la République française ne peut refuser le remboursement de la TIPP acquittée par un négociant en produits pétroliers à la suite d'un impayé de la part d'un de ses clients?»
Sur la question préjudicielle
16 Force est de constater que la réponse à la question préjudicielle peut être clairement déduite de la jurisprudence, de sorte qu'il y a lieu, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer par voie d'ordonnance motivée.
17 En ce qui concerne l'article 3, sous a) et b), du traité, il suffit de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé, notamment dans ses arrêts du 14 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I-4355, point 75), et du 3 octobre 2000, Échirolles Distribution (C-9/99, Rec. p. I-8207, point 22), cet article, qui détermine les domaines et les objectifs sur lesquels porte l'action de la Communauté, énonce les principes généraux du marché commun applicables en combinaison avec les chapitres respectifs du traité.
18 À cet égard, la directive 92/12, adoptée en application de l'article 99 du traité CE (devenu article 93 CE), vise, ainsi qu'il a été relevé au point 22 de l'arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec. p. I-1605), à établir un certain nombre de règles en ce qui concerne la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise, et ce notamment afin d'assurer que l'exigibilité de l'accise est identique dans tous les États membres.
19 Sur ce point, il y a lieu de constater que l'objet de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12 se limite à déterminer le moment à partir duquel l'accise devient exigible. Il ressort clairement des dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive que, une fois que l'accise est devenue exigible du fait de la mise à la consommation au sens du paragraphe 1 de cet article, elle est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres doivent appliquer les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres (arrêt du 5 avril 2001, Van de Water, C-325/99, Rec. p. I-2729, point 38).
20 En assurant, à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12, que les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sont identiques dans tous les États membres, le législateur communautaire n'a, à l'évidence, pas cherché à harmoniser les modalités régissant la perception et le recouvrement de l'accise par ceux-ci. Par le paragraphe 2 du même article, il a, au contraire, laissé expressément aux États membres la responsabilité de déterminer lesdites modalités, sous réserve de la condition de non-discrimination mentionnée au point 19 de la présente ordonnance (arrêt Van de Water, précité, point 40).
21 Il y a lieu également de souligner que, si la directive 92/12 ne spécifie pas, en son article 6, la personne tenue de payer l'accise exigible, il découle de l'économie de cette directive que les autorités nationales doivent, en tout état de cause, veiller à ce que la dette fiscale soit effectivement recouvrée (arrêt Van de Water, précité, point 41).
22 Des considérations qui précèdent, il découle que l'impossibilité pour la requérante au principal de répercuter la TIPP auprès de clients, à la suite de la défaillance de ceux-ci, n'a d'incidence ni sur la nature ni sur la structure même de ladite imposition. À l'instar des modalités de perception et de recouvrement, l'octroi au redevable de l'accise d'un droit au remboursement de l'accise dans une telle hypothèse est laissé à la responsabilité des États membres, sous réserve du principe de non-discrimination rappelé au point 19 de la présente ordonnance.
23 Dans ces conditions, la directive 92/12 ne fait pas obstacle aux éventuelles disparités qui peuvent résulter, d'un État membre à l'autre, des divergences existant entre les législations des États membres en la matière (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, point 18).
24 Quant aux considérants des directives 92/12 et 92/81 mentionnés dans la question préjudicielle, il suffit de constater qu'ils constituent des déclarations très générales qui ne sont pas susceptibles de mettre en cause cette interprétation des dispositions de la directive 92/12.
25 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l'article 3, sous a) et b), du traité, le premier considérant et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ainsi que les sixième et huitième considérants de la directive 92/81 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne font pas obstacle à ce qu'un État membre refuse, en cas de défaut de paiement de la part du client d'un négociant en produits pétroliers, le remboursement d'une accise telle que la TIPP acquittée par ce négociant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
26 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal d'instance de Châteauroux, par jugement du 26 janvier 2001, dit pour droit :
L'article 3, sous a) et b), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous a) et b), CE], le premier considérant et l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ainsi que les sixième et huitième considérants de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne font pas obstacle à ce qu'un État membre refuse, en cas de défaut de paiement de la part du client d'un négociant en produits pétroliers, le remboursement d'une accise telle que la taxe intérieure sur les produits pétroliers acquittée par ce négociant.
Full & Egal Universal Law Academy