Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Rapprochement des législations Assurance responsabilité civile automobile Directives 72/166 et 84/5 Étendue de la garantie en faveur des tiers fournie par l'assurance obligatoire Obligation de couverture des dommages corporels causés aux passagers membres de la famille du preneur d'assurance ou du conducteur Conditions
irectives du Conseil 72/166 et 84/5)
Sommaire
$$La directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas au maintien d'une législation nationale qui ne prévoit pas que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs couvre les dommages corporels des passagers transportés dans une partie d'un véhicule autre qu'un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule n'ait été conçue et construite avec des places assises pour passagers.
( voir point 22 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-158/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Circuit Court, County of Cork (Irlande), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Catherine Withers
et
Samantha Delaney,
Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), et de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par jugement du 9 mars 2001, parvenu à la Cour le 17 avril suivant, la Circuit Court, County of Cork, a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»), et de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Withers à Mme Delaney et au Motor Insurers Bureau of Ireland (ci-après le «MIBI») au sujet de l'indemnisation du préjudice de Mme Withers résultant du décès de son fils dans un accident de la circulation.
La réglementation communautaire
3 L'article 3, paragraphe 1, de la première directive dispose:
«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»
4 Ainsi qu'il ressort de son troisième considérant, la deuxième directive a été arrêtée afin de réduire les importantes divergences subsistant quant à l'étendue de cette obligation d'assurance entre les législations des États membres. À cet effet, l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la deuxième directive prévoit que l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la première directive couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels jusqu'à concurrence de montants précis. L'article 3 de la deuxième directive précise que les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l'assurance visée à l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l'assurance pour leurs dommages corporels.
5 Comme l'indique son cinquième considérant, la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»), a été arrêtée en vue, notamment, de combler les lacunes dans la couverture d'assurance obligatoire des passagers des véhicules automobiles dans certains États membres. À cet effet, l'article 1er de la troisième directive prévoit que l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la première directive couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d'un véhicule. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la troisième directive, l'Irlande disposait d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1995 pour se conformer à l'article 1er en ce qui concerne les véhicules autres que les motocyclettes.
La réglementation irlandaise
6 Il est expressément indiqué dans le jugement de renvoi que la réglementation à prendre en considération est celle en vigueur à la date de l'accident à l'origine du litige au principal, à savoir le 23 juillet 1995.
7 À cette date, l'article 56 du Road Traffic Act (code de la route) de 1961 posait le principe selon lequel la responsabilité civile relative à la circulation de véhicules automoteurs devait être couverte par une assurance.
8 L'article 65 du même Act prévoyait que cette assurance n'était pas requise en ce qui concerne la responsabilité civile vis-à-vis des passagers de véhicules automoteurs.
9 Cet article habilitait le ministre compétent à déterminer, par arrêté pris en application de la loi, certains véhicules pour lesquels l'assurance devrait couvrir la responsabilité civile vis-à-vis des passagers. Toutefois, il interdisait au ministre d'étendre cette obligation d'assurance à une partie quelconque d'un véhicule, autre qu'un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule ne soit conçue et construite avec des places assises pour les passagers.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 23 juillet 1995, le fils de Mme Withers, Thomas Sheehan, a été tué dans un accident de la circulation lorsque le véhicule conduit par Mme Delaney, à bord duquel il se trouvait, a quitté la route et est tombé dans un fossé.
11 Ce véhicule était une camionnette Citroën C 15 D diesel ayant son stationnement habituel en Irlande. Il s'agissait d'un véhicule biplace équipé de sièges pour le conducteur et le passager avant. Thomas Sheehan avait pris place derrière les sièges avant, sur une surface couverte dépourvue de siège.
12 Mme Withers a intenté, en son nom et au nom de l'ensemble des ayants droit, une action en indemnisation à l'encontre de Mme Delaney et du MIBI. Le MIBI est un organisme qui, sous certaines conditions, indemnise les victimes d'accidents de la route causés par des conducteurs non assurés, insuffisamment assurés ou non identifiés, dans les cas où une assurance était requise en vertu de l'article 56 du Road Traffic Act de 1961.
13 Mme Withers a fait valoir que la réglementation irlandaise en vigueur à la date de l'accident ne constituait pas une transposition correcte des première et deuxième directives. Considérant que la solution du litige soulevait ainsi une question de droit communautaire, la Circuit Court, County of Cork, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions des directives 72/166/CEE, du 24 avril 1972, et 84/5/CEE, du 30 décembre 1983, doivent-elles être interprétées en ce sens que, le 23 juillet 1995, l'Irlande avait le droit de maintenir une législation [l'article 65 du Road Traffic Act de 1961 et les Road Traffic (Compulsory Insurance) Regulations de 1962] qui ne prévoyait pas d'assurance obligatoire couvrant les passagers blessés dans une partie d'un véhicule autre qu'un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule n'ait été conçue et construite avec des places assises pour passagers?
2) En cas de réponse à la première question en ce sens que l'Irlande n'avait pas cette faculté et a méconnu les obligations qui lui incombaient à cet égard, l'Irlande est-elle tenue d'indemniser la partie demanderesse si celle-ci ne réussit pas à obtenir du MIBI, qui est l'organisme agréé par l'Irlande conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE du Conseil, une indemnisation pour la mort du défunt?
3) En cas de réponse à la première question en ce sens que l'Irlande a méconnu les obligations qui lui incombaient, la Cork Circuit Court peut-elle condamner directement l'État à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la jurisprudence Francovich, sans appliquer la directive à l'organisme défaillant, qui est une émanation de l'État, ou bien peut-elle le faire seulement après qu'il a été constaté que la directive ne peut pas être invoquée contre la partie défenderesse (par exemple, parce que ladite directive ne réunit pas les conditions nécessaires pour produire un effet direct)?»
Sur les questions préjudicielles
14 Considérant que la réponse à la première question peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour et rend inutile l'examen des deuxième et troisième questions, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
15 Mme Withers, le MIBI, le gouvernement irlandais et la Commission ont présenté des observations dans le délai imparti. Le MIBI, le gouvernement irlandais et la Commission ont marqué leur accord de principe quant à l'intention de la Cour de statuer par voie d'ordonnance motivée. Mme Withers a exprimé des doutes quant au caractère approprié de cette procédure eu égard aux deuxième et troisième questions qui, selon elle, doivent recevoir une réponse.
Sur la première question
16 Par la première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les première et deuxième directives laissaient aux États membres la compétence de déterminer la portée et les modalités de la couverture des passagers.
17 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux points 26 à 32 de l'arrêt du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira (C-348/98, Rec. p. I-6711), la Cour a précisé les obligations incombant aux États membres en vertu de ces directives.
18 Il ressort des motifs de cet arrêt que, dans le cadre défini par les première et deuxième directives, les États membres restent compétents pour déterminer le degré de couverture des passagers, sous réserve d'accorder aux passagers membres de la famille de l'assuré, du conducteur ou de tout autre responsable une protection équivalente à celle des autres passagers tiers.
19 La Cour a ainsi jugé, au point 32 de l'arrêt Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, précité, que l'article 3, paragraphe 1, de la première directive, tel que précisé et complété par la deuxième directive, et l'article 3 de la deuxième directive doivent être interprétés en ce sens que, si le droit national d'un État membre impose la couverture obligatoire des dommages corporels causés aux passagers tiers transportés à titre gratuit, indépendamment de l'existence d'une faute de la part du conducteur du véhicule ayant provoqué l'accident, il doit imposer la même couverture des dommages corporels causés aux passagers membres de la famille du preneur d'assurance ou du conducteur, mais que, en revanche, si le droit national de cet État membre n'impose pas une telle couverture des dommages corporels causés aux passagers tiers, l'article 3 de la deuxième directive ne lui fait pas obligation de l'imposer pour les dommages corporels causés aux passagers membres de la famille du preneur d'assurance ou du conducteur.
20 Ainsi que la Cour l'a relevé, l'article 1er de la troisième directive a certes étendu la couverture obligatoire imposée par l'article 3, paragraphe 1, de la première directive, tel que précisé et complété par la deuxième directive, aux dommages corporels causés aux passagers autres que le conducteur (arrêt Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, précité, point 34). Toutefois, l'accident qui est à l'origine du litige au principal est survenu le 23 juillet 1995, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de transposition fixé par la troisième directive pour l'Irlande, à savoir le 31 décembre 1995. Cette directive ne saurait donc être invoquée par les parties au principal devant la juridiction de renvoi (arrêt Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, précité, point 33).
21 Il peut dès lors être clairement déduit de l'arrêt Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, précité, que les première et deuxième directives n'imposent pas aux États membres de prévoir que l'assurance obligatoire couvre les dommages corporels des passagers transportés dans une partie d'un véhicule non aménagée pour le transport assis de passagers.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que les première et deuxième directives doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas au maintien d'une législation nationale qui ne prévoit pas que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs couvre les dommages corporels des passagers transportés dans une partie d'un véhicule autre qu'un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule n'ait été conçue et construite avec des places assises pour passagers.
Sur les deuxième et troisième questions
23 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
24 Les frais exposés par le gouvernement irlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par la Circuit Court, County of Cork, par jugement du 9 mars 2001, dit pour droit:
La directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas au maintien d'une législation nationale qui ne prévoit pas que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs couvre les dommages corporels des passagers transportés dans une partie d'un véhicule autre qu'un grand véhicule de service public, à moins que cette partie du véhicule n'ait été conçue et construite avec des places assises pour passagers.
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