Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-10/01,
Lichtwer Pharma AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes H. P. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Walbroeck et G. Schneider, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
partie défenderesse,
l'intervenant devant le Tribunal étant
l'intervenant devant le Tribunal étant
Biofarma, anciennement Orsem SARL, établie à Neuilly-sur-Seine (France), représentée par Mes V. Gil Vega et A. Ruiz Lopez, avocats,
partie intervenante,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 novembre 2000 (affaire R 586/1999-2), relative à une procédure d'opposition entre Lichtwer Pharma AG et Biofarma,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1. Le 26 juin 1996, la requérante a présenté une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2. La marque dont l'enregistrement est demandé est le signe verbal Sedonium.
3. Les produits pour lesquels l'enregistrement est demandé relèvent des classes 5 (médicaments, préparations pharmaceutiques et sanitaires, substances diététiques adaptées à l'usage médical), 29 (substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires) et 30 (substances diététiques à usage non médical, compléments alimentaires) au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4. Cette demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 29 décembre 1997.
5. Le 30 mars 1998, Orsem SARL a formé une opposition, au titre de l'article 42 du règlement nº 40/94, dirigée à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 5, tels qu'ils figurent à la demande de marque. L'opposition est fondée sur l'existence de la marque verbale PREDONIUM enregistrée en 1994 dans plusieurs é tats membres pour des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice. Le 29 juin 2000, Orsem a fusionné avec l'intervenante.
6. Au cours de la procédure d'opposition, la requérante a limité la liste des produits contenue dans la demande de marque, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, dans le sens qu'elle ne demandait l'enregistrement de la marque demandée que pour les médicaments et préparations diététiques à usage médical, à savoir soporifiques et sédatifs phytogéniques.
7. Par décision du 9 juillet 1999, la division d'opposition a rejeté la demande de marque, au titre de l'article 43, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, pour des produits relevant de la classe 5.
8. Par décision du 8 novembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d'opposition.
9. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2001, la requérante a introduit le présent recours.
10. Le 29 mars 2001, l'anglais a été retenu comme langue de procédure dans le présent recours conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
11. Par lettre du 21 août 2002, l'intervenante a informé le Tribunal d'un accord intervenu entre elle-même et la requérante selon lequel elle ne s'oppose plus à la demande d'enregistrement du vocable Sedonium pour les produits relevant de la classe 5.
12. Par lettre du 23 août 2002, l'Office a également informé le Tribunal que, par lettre en date du 21 août 2002, il a lui-même été informé de l'accord intervenu entre la requérante et l'intervenante. Par ailleurs, l'Office indique que, l'opposition ayant été valablement retirée, il n'y a plus lieu de statuer dans la présente affaire. En ce qui concerne les dépens, l'Office demande au Tribunal de ne pas les mettre à sa charge.
13. Par lettre du 16 septembre 2002, la requérante a marqué son accord au fait que, l'opposition ayant été retirée, le présent recours est devenu sans objet. Toutefois, elle avance que la décision attaquée doit être formellement annulée ou déclarée sans effets juridiques.
14. Le Tribunal constate que le présent recours est devenu sans objet à la suite du retrait de l'opposition.
15. À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l'opposition peut en principe être retirée à tout moment. Il est vrai qu'à l'article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94, le législateur n'a expressément prévu la possibilité d'un retrait que pour la demande de marque. Toutefois, étant donné que, selon l'économie du règlement n° 40/94, le demandeur de marque et l'opposant sont placés sur un pied d'égalité dans la procédure d'opposition, il y a lieu de considérer que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
16. En second lieu, il convient de considérer que, lorsque l'opposition est retirée au cours de la procédure devant la chambre de recours ayant pour objet une décision statuant sur l'opposition ou au cours de la procédure devant le juge communautaire ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l'Office contre la décision statuant sur l'opposition, le fondement de la procédure disparaît, celle-ci devenant ainsi sans objet.
17. Concernant la décision de la division d'opposition, le Tribunal constate que celle-ci n'a pas pris effet. Conformément à l'article 57, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement nº 40/94, le recours formé auprès de l'Office a un effet suspensif. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'une décision susceptible de faire l'objet d'un tel recours, comme celle de la division d'opposition, ne prend effet que si, dans le délai visé à l'article 59, première phrase, du règlement n° 40/94, aucun recours n'a été formé auprès de l'Office ou si un tel recours a été rejeté par une décision définitive de la chambre de recours. Or, en l'espèce, aucune de ces hypothèses ne se présente, étant donné que la décision attaquée n'a pas non plus pris effet. À cet égard, il ressort de l'article 62, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 que les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 63, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 ou, si un recours devant la Cour de justice a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci. Or, en l'espèce, aucune de ces deux hypothèses ne se présente.
18. Dès lors, il suffit de constater, conformément à l'article 113 du règlement de procédure, qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19. L'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu résulte d'un règlement amiable intervenu entre la requérante et l'intervenante et non d'un accord entre la requérante et la défenderesse. Dès lors, il y a lieu d'ordonner que la requérante et l'intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ordonne:
1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours.
2) La requérante et l'intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la défenderesse.
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