Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Abstention d'adopter une décision sur la suite à donner à une plainte tendant à faire constater l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun - Recevabilité du recours introduit par un intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE
(Art. 88, § 2, CE, 230, alinéa 4, CE et 232, alinéa 3, CE)
2. Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Reconnaissance de la qualité d'intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE - Condition - Existence d'un intérêt légitime
(Art. 88, § 2, CE et 230, alinéa 4, CE)
Sommaire
1. À l'égal de l'article 230, quatrième alinéa, CE qui permet à un particulier de former un recours en annulation contre un acte d'une institution dont il n'est pas le destinataire dès lors que cet acte le concerne directement et individuellement, l'article 232, troisième alinéa, CE doit être interprété comme ouvrant à un tel particulier la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte qui l'aurait concerné de la même manière.
Un particulier ayant saisi la Commission d'une plainte dénonçant l'existence d'une aide incompatible avec le marché commun est individuellement concerné par l'abstention de la Commission, au sens de l'article 232, troisième alinéa, CE, de statuer sur cette plainte, lorsqu'il doit être considéré comme une personne intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, notion englobant non seulement l'entreprise ou les entreprises favorisées par une aide, mais tout autant les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, notamment les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles.
( voir points 29, 31, 33-34 )
2. Afin de se voir reconnaître la qualité d'intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, une personne physique ou morale doit pouvoir justifier d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'aides en cause soient ou ne soient pas mises en oeuvre, ou maintenues lorsqu'elles ont déjà été accordées. En effet, reconnaître la qualité d'intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE à toute personne ayant, à l'égard des mesures étatiques mises en cause, un intérêt purement général ou indirect aurait pour conséquence de priver de toute signification juridique la notion de «personne individuellement concernée», au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre des décisions prises sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE.
Le seul fait d'avoir introduit une plainte devant la Commission ne saurait suffire à conférer à une personne physique ou morale la qualité d'intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, dès lors que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt légitime à demander à la Commission d'examiner la compatibilité des mesures qu'elle dénonce avec les règles communautaires en matière d'aides étatiques. Un tel intérêt ne saurait, notamment, être établi en l'absence d'un lien de causalité direct entre les mesures dénoncées et le préjudice que le plaignant soutient avoir subi en conséquence de la mise en oeuvre de telles mesures.
( voir points 35-36, 39, 42, 44-45 )
Parties
Dans l'affaire T-41/01,
Rafael Pérez Escolar, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me F. Moreno Pardo, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme I. Martínez del Peral et M. J. Flett, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l'article 232 CE visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en s'abstenant d'arrêter une décision au sujet de la plainte formulée par le requérant contre le royaume d'Espagne pour violation de l'article 87 CE et en omettant d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard des aides prétendument accordées par les autorités espagnoles aux établissements bancaires Banco Español de Crédito et Banco Santander,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij et M. Vilaras, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Le 15 décembre 1994, la Commission a publié un communiqué de presse intitulé «La Commission approuve le sauvetage de Banesto», par lequel elle annonçait que les mesures financières adoptées par les autorités espagnoles, destinées à la mise en oeuvre du plan de restructuration de l'établissement bancaire Banco Español de Crédito SA (ci-après «Banesto»), ne relevaient pas du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. Parmi les opérations que comportait ce plan de restructuration, le communiqué de presse mentionnait, notamment, une augmentation de capital pour un montant de 180 milliards de pesetas espagnoles (ESP), l'achat par le Fonds de garantie des dépôts (ci-après le «FGD») des actifs dégradés à leur valeur nominale et leur revente immédiate à Banesto avec une perte de 285 milliards de ESP ainsi qu'un prêt bonifié accordé par le FGD pour un montant de 315 milliards de ESP répartis sur quatre ans, représentant pour le FGD un coût estimé à 41 milliards de ESP en perte d'intérêts.
2 Par lettre du 23 février 1999 adressée au membre de la Commission en charge des questions de concurrence, M. Pérez Escolar (ci-après le «requérant») a déposé une plainte par laquelle il alléguait que les interventions des autorités espagnoles dans le cadre du plan de restructuration susmentionné avaient impliqué l'octroi d'aides d'État en faveur de Banesto et de Banco Santander. Dans le cadre de cette plainte, le requérant invitait la Commission à prendre les mesures nécessaires afin que Banesto restitue la subvention de 285 milliards de ESP reçue par le FGD et acquitte l'impôt sur les sociétés relatif au montant de cette subvention conformément aux lois fiscales espagnoles. La Commission était également invitée à adopter toute autre mesure rendue nécessaire au vu des faits exposés par le requérant, dans la mesure où ceux-ci impliqueraient des violations du droit communautaire de la concurrence.
3 Par lettre du 25 juin 1999, adressée au membre de la Commission en charge des questions de concurrence, le requérant a réitéré sa plainte en y ajoutant d'autres allégations concernant la prétendue violation par les autorités espagnoles de l'article 101 CE.
4 Par lettres du 27 mars et du 4 avril 2000, le requérant s'est adressé à M. Feltkamp, à l'époque chef de l'unité «Entreprises publiques et services» de la direction «Aides d'État II» de la direction générale de la concurrence, en réitérant ses allégations et en joignant de nouveaux documents à leur appui.
5 Le requérant fait état d'une réunion avec M. Feltkamp qui aurait eu lieu à Bruxelles, dans les locaux de la Commission, le 31 mars 2000.
6 Le 15 juin 2000, le requérant a envoyé un message par courrier électronique à Mme Rodríguez Galindo, membre du cabinet du membre de la Commission en charge des questions de concurrence. Le même jour, cette dernière a répondu par courrier électronique en demandant au requérant copie de la documentation à laquelle il faisait référence dans son message. Le 21 juin 2000, le requérant a envoyé à Mme Rodríguez Galindo un deuxième message par courrier électronique dans lequel il lui faisait part de l'envoi de la documentation demandée, accompagnée d'un bref résumé des principaux faits de l'affaire.
7 Le 6 novembre 2000, le requérant a adressé au membre de la Commission en charge des questions de concurrence un nouveau courrier par lequel il réitérait sa plainte du 23 février 1999, en invitant la Commission, d'une part, à entamer une enquête sur les faits allégués et, d'autre part, à ordonner à Banesto la restitution de la subvention de 285 milliards de ESP reçue par le FGD, le paiement de l'impôt sur les sociétés relatif au montant de cette subvention, le transfert au FGD des intérêts sur le prêt de 315 milliards de ESP accordé par ce dernier et le rétablissement des droits préférentiels dont les actionnaires minoritaires de Banesto auraient été prétendument dépouillés à l'occasion de l'augmentation du capital réalisée dans le cadre de l'opération de restructuration de l'établissement bancaire.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2001, le requérant a introduit le présent recours.
9 Le 16 mai 2001, par acte séparé, la Commission a soulevé, conformément à l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d'irrecevabilité. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 29 août 2001.
10 Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer que, en s'étant abstenue d'adopter une décision sur sa plainte du 23 février 1999, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
- condamner la Commission aux dépens.
11 Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme étant irrecevable;
- condamner le requérant aux dépens.
12 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- joindre l'exception d'irrecevabilité au fond en ce qui concerne sa qualité pour agir;
- à titre subsidiaire, fixer la date de l'audience dans le cadre de la procédure portant sur l'exception d'irrecevabilité;
- déclarer que, en s'étant abstenue d'adopter une décision sur sa plainte du 23 février 1999, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
- condamner la Commission aux dépens.
En droit
13 En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
14 En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.
Arguments des parties
15 La Commission soulève trois moyens d'irrecevabilité à l'encontre du présent recours.
16 En premier lieu, elle soutient ne pas avoir été invitée à agir dans un délai raisonnable, plus de quatre ans s'étant écoulé entre le 15 décembre 1994, date de la publication du communiqué de presse par lequel elle annonçait que les mesures adoptées dans le cadre du plan de restructuration de Banesto ne constituaient pas des aides d'État, et le 23 février 1999, date du dépôt de la plainte du requérant. Une période d'inaction si longue priverait ce dernier, pour des raisons de sécurité juridique, de la faculté de faire usage de la voie de recours établie à l'article 232 CE.
17 En ce qui concerne l'affirmation du requérant selon laquelle sa plainte du 23 février 1999 ne se réfère pas aux mesures financières déjà examinées en 1994, la Commission soutient qu'elle est inexacte et, en tout état de cause, non pertinente dans le cadre de l'examen de la recevabilité du présent recours.
18 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que le recours a été formé après l'expiration du délai établi par l'article 232 CE. Le requérant aurait invité la Commission à agir au sens de l'article 232 CE par sa lettre du 23 février 1999. Le délai de recours prévu par cette disposition serait, par conséquent, venu à expiration le 6 juillet 1999, tandis que la requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal qu'en date du 23 février 2001. La Commission fait observer que le requérant ne peut pas faire renaître rétroactivement le délai qu'il a laissé expirer par l'envoi à la Commission d'une nouvelle copie de sa plainte initiale ou par un document au contenu substantiellement identique.
19 En troisième lieu, la Commission soutient que le requérant n'est pas recevable à former un recours au sens de l'article 232 CE, car il n'est pas directement et individuellement concerné par l'acte que la Commission se serait abstenue d'adopter. À cet égard, la Commission souligne que, en matière d'aides d'État, pour que le requérant puisse être considéré comme directement et individuellement concerné par l'acte que la Commission se serait abstenue de prendre, il est nécessaire qu'il puisse démontrer au moins qu'il a la qualité d'intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE. Pour ce faire, le requérant devrait justifier de sa condition de concurrent direct des bénéficiaires de l'aide d'État dénoncée. Or, le requérant se bornerait en l'espèce à déclarer que sa qualité pour agir découle du fait qu'il a déposé une plainte devant la Commission, ce qui serait insuffisant pour établir la recevabilité de son recours. La Commission souligne, enfin, que le requérant ne saurait non plus tirer sa qualité pour agir ni de la circonstance d'avoir été membre du conseil d'administration de Banesto jusqu'à la fin de l'année 1993 ni de sa condition d'actionnaire minoritaire de Banesto.
20 Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du prétendu caractère tardif du recours en raison du fait que la Commission n'aurait pas été invitée à agir dans un délai raisonnable, le requérant soutient, en premier lieu, qu'il ne découle de la jurisprudence communautaire aucune obligation générale en vertu de laquelle un recours en carence doit être formé dans un délai raisonnable.
21 En deuxième lieu, le requérant souligne que la Commission ne peut pas exiger des particuliers l'obligation de connaître ses communiqués de presse lorsqu'elle ne procède pas à la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes de ses décisions concluant à l'absence d'aides d'État. En toute hypothèse, il aurait été impossible pour le requérant, à la lecture du seul communiqué de presse du 15 décembre 1994, de connaître la portée exacte de l'analyse faite par la Commission. En outre, ce communiqué de presse ne mentionnerait pas toutes les mesures d'aides dénoncées par le requérant dans sa plainte. En particulier, il ne ferait état ni de l'exemption de l'impôt sur les sociétés dont Banesto aurait bénéficié sur le montant de 285 milliards de ESP reçu par le FGD ni du paiement différé des actions de Banesto attribuées à Banco Santander, qui aurait profité à ce dernier au détriment des ressources du FGD.
22 En troisième lieu, le requérant souligne que, en matière d'aides d'État, l'article 15 du règlement (CE) n 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), prévoit que les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Dans ces circonstances, la thèse de la Commission selon laquelle son intervention en l'espèce serait soumise à des contraintes de temps autres que celles découlant du respect du long délai de prescription prévu par cette disposition serait dépourvue de tout fondement. Par ailleurs, le requérant indique que l'article 10 du règlement n 659/1999 prévoit que, lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu'en soit la source, elle les examine sans délai.
23 Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prétendue expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article 232 CE, le requérant rappelle que, conformément à cet article, ce délai est calculé à compter de l'invitation à agir adressée à l'institution en cause. Or, une telle invitation à agir ne serait pas contenue dans la plainte déposée le 23 février 1999, dans laquelle le requérant se serait borné à demander à la Commission qu'elle examine les mesures d'aides dénoncées. Seule la lettre du 6 novembre 2000 peut, selon le requérant, être considérée comme une invitation à agir conforme aux exigences imposées par l'article 232 CE. Par conséquent, le recours, qui a été formé le 23 février 2001, ne serait pas tardif.
24 En outre, le requérant affirme, contrairement à la défenderesse, que les lettres qu'il a envoyées à la Commission postérieurement à sa plainte du 23 février 1999 n'avaient pas un contenu substantiellement identique à cette dernière mais apportaient de nouveaux arguments et étaient accompagnées par de nouveaux documents.
25 En ce qui concerne le troisième moyen d'irrecevabilité, à savoir le prétendu défaut de qualité pour agir du requérant, ce dernier souligne que les voies de recours prévues aux articles 230 CE et 232 CE visent à protéger des intérêts distincts, l'une ouvrant le droit à demander l'annulation d'un acte pris par les institutions communautaires, l'autre visant à exiger de ces dernières qu'elles statuent.
26 Par ailleurs, le requérant soutient que le simple fait d'être plaignant constitue une qualité suffisante pour pouvoir s'adresser au Tribunal dans le cadre d'un recours en carence. En outre, il affirme avoir subi un préjudice direct et individuel causé par l'application des mesures contenues dans le plan de restructuration de Banesto en sa qualité d'actionnaire minoritaire de ce dernier. En effet, le requérant rappelle que l'une des mesures dudit plan consistait en une augmentation de capital de Banesto de 180 milliards de ESP qui était soumise à la condition que l'assemblée des actionnaires accepte l'exclusion totale du droit préférentiel de souscription et confère tout droit de souscription au FGD. Le fait d'avoir été obligé de renoncer à son droit préférentiel de souscription constituerait un préjudice suffisant pour lui conférer la qualité pour agir dans le cadre du présent recours.
Appréciation du Tribunal
27 Il convient d'examiner d'abord le troisième moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission, tiré de l'absence de qualité pour agir du requérant.
28 En vertu de l'article 232, troisième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut saisir le juge communautaire pour faire grief à l'une des institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
29 Dans son arrêt du 26 novembre 1996, T. Port (C-68/95, Rec. p. I-6065, point 59), la Cour a précisé que, de même que l'article 230, quatrième alinéa, CE permet aux particuliers de former un recours en annulation contre un acte d'une institution dont ils ne sont pas les destinataires dès lors que cet acte les concerne directement et individuellement, l'article 232, troisième alinéa, CE doit être interprété comme leur ouvrant également la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière.
30 Il convient donc d'examiner dans quelle mesure le requérant peut être considéré, en l'espèce, comme directement et individuellement concerné par les actes à propos desquels il allègue une carence de la Commission.
31 Le requérant reproche, en substance, à la Commission d'avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu du traité CE en s'étant abstenue de statuer sur sa plainte du 23 février 1999, relative aux aides prétendument accordées par les autorités espagnoles en faveur de Banesto et de Banco Santander. En conséquence, il y a lieu d'examiner si le requérant aurait été directement et individuellement concerné par la décision que la Commission, sans ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, aurait pu adopter à l'égard de l'État membre concerné au terme de la phase préliminaire d'examen des mesures en cause et qui aurait consisté à retenir soit que celles-ci ne constituaient pas une aide, soit qu'elles constituaient une aide mais s'avéraient compatibles avec le marché commun (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commission, T-95/96, Rec. p. II-3407, point 63).
32 Cet examen peut être conduit indépendamment de la question de savoir si, comme le soutient la Commission, contredite sur ce point par le requérant, les mesures dénoncées par ce dernier ont été intégralement examinées par la Commission en 1994. En particulier, il n'y a pas lieu d'établir, au préalable, si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il peut être reproché au requérant de ne pas avoir introduit, dans les délais prévus, un recours en annulation à l'encontre de la décision prise par la Commission en 1994 ni si sa plainte du 23 février 1999 et ses réitérations ultérieures peuvent être analysées comme une demande de révocation de cette décision au titre de l'article 9 du règlement n 659/1999. En effet, dans la mesure où il devait résulter de cet examen que le requérant n'est pas directement et individuellement affecté par les mesures dénoncées dans sa plainte, et donc par une décision de la Commission ayant pour objet lesdites mesures, il en découlerait qu'il n'avait la qualité pour agir ni dans le cadre d'un recours en annulation à l'encontre de la décision prise par la Commission en 1994 ni, à supposer que sa plainte puisse être considérée comme une demande de révocation, dans le cadre d'un recours en carence à l'encontre de l'abstention de la Commission de se prononcer sur cette demande.
33 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque, sans ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une mesure étatique ne constitue pas une aide, ou que cette mesure, bien que constituant une aide, est compatible avec le marché commun, les intéressés, bénéficiaires des garanties de procédure prévues par le paragraphe 2 de cet article, ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester une telle décision de la Commission devant le juge communautaire (arrêts de la Cour du 19 mai 1993, Cook/Commission, C-198/91, Rec. p. I-2487, point 23; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, point 17, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 47; arrêt Gestevisión Telecinco/Commission, précité, point 64).
34 Les intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE sont, selon la définition adoptée par la Cour et le Tribunal, non seulement l'entreprise ou les entreprises favorisées par une aide, mais tout autant les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi de l'aide, c'est-à-dire, notamment, les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles (voir, notamment, arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, Rec. p. 3809, point 16; arrêts Matra/Commission, précité, point 18, et Gestevisión Telecinco/Commission, précité, point 65).
35 À cet égard, il y a lieu de préciser qu'une personne physique ou morale, afin de se voir reconnaître la qualité d'intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, tel que précisé par la jurisprudence mentionnée aux points 33 et 34 ci-dessus, doit pouvoir justifier d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'aides en cause soient ou ne soient pas mises en oeuvre, ou maintenues lorsqu'elles ont déjà été accordées. S'agissant d'une entreprise, un tel intérêt légitime peut, notamment, consister en la protection de sa position concurrentielle sur le marché, dans la mesure où celle-ci serait affectée par des mesures d'aides (voir, en ce sens, arrêts Cook/Commission, précité, point 25; Matra/Commission, précité, point 19, et Gestevisión Telecinco/Commission, précité, point 66).
36 En effet, reconnaître la qualité d'intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE et de la jurisprudence citée aux points 33 et 34 ci-dessus à toute personne ayant, à l'égard des mesures étatiques mises en cause, un intérêt purement général ou indirect reviendrait, le cas échéant, à admettre que tout contribuable est un intéressé au sens de la disposition susmentionnée par rapport à une aide financée au moyen des ressources fiscales générales d'un État membre. Une telle interprétation, ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé dans l'arrêt du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commission (T-188/95, Rec. p. II-3713), serait manifestement incompatible avec les dispositions de l'article 88, paragraphe 2, CE, telles qu'interprétées par la jurisprudence, et aurait pour conséquence de priver de toute signification juridique la notion de «personne individuellement concernée», au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, dans le cadre des recours en annulation dirigés contre des décisions prises sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE (arrêt Waterleiding Maatschappij/Commission, précité, point 68), en transformant cette voie de recours en une sorte d'actio popularis.
37 C'est à la lumière de ce qui précède qu'il y a lieu de vérifier, en l'espèce, si le requérant peut être considéré comme étant intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard des mesures dénoncées dans sa plainte du 23 février 1999.
38 Afin de soutenir qu'il a la qualité d'intéressé au sens de la disposition susvisée, le requérant, d'une part, invoque sa position de plaignant et, d'autre part, affirme avoir été affecté par les mesures dénoncées en sa qualité d'actionnaire minoritaire de Banesto.
39 À cet égard, il y a lieu de considérer, tout d'abord, que le seul fait d'avoir introduit une plainte devant la Commission ne saurait suffire à conférer au requérant la qualité d'intéressé au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à demander à la Commission d'examiner la compatibilité des mesures dénoncées avec les règles communautaires en matière d'aides étatiques. Cette conclusion ressort de la jurisprudence selon laquelle une entreprise plaignante doit, afin de se voir reconnaître la qualité d'intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE et de la jurisprudence mentionnée aux points 33 et 34 ci-dessus, justifier d'un intérêt légitime qui pourrait, notamment, consister en la protection de sa position concurrentielle sur le marché vis-à-vis des mesures dénoncées (voir, en ce sens, arrêt Waterleiding Maatschappij/Commission, précité, point 62).
40 Il s'ensuit que la seule circonstance d'être plaignant n'aurait pas suffi à conférer au requérant la qualité pour agir dans le cadre d'un éventuel recours dirigé contre la décision par laquelle, sans ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission aurait constaté que les mesures dénoncées ne constituaient pas des aides étatiques, ou que ces mesures, bien que constituant de telles aides, s'avéraient compatibles avec le marché commun. Par conséquent, cette seule circonstance n'est pas non plus suffisante à fonder la légitimation à agir du requérant dans le cadre du présent recours, qui met en cause l'abstention de la Commission d'ouvrir une procédure au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE à l'encontre des mesures dénoncées en l'espèce.
41 En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si le requérant peut, en tant qu'actionnaire minoritaire de Banesto, soutenir qu'il a été lésé dans ses intérêts par les mesures dénoncées dans sa plainte du 23 février 1999, de manière à pouvoir justifier de sa qualité d'intéressé à l'égard de ces mesures et, dès lors, de sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours, il convient de constater que le requérant allègue, en substance, qu'il aurait, à ce titre, subi un préjudice du fait d'avoir été privé de l'exercice de son droit préférentiel de souscription à l'occasion de l'augmentation de capital de Banesto réalisée en 1994 dans le but de permettre l'apport de 180 milliards de ESP par le FGD.
42 À cet égard, s'agissant, tout d'abord, des mesures dénoncées par le requérant dans sa plainte du 23 février 1999, consistant, notamment, en une subvention de 285 milliards de ESP, en un prêt bonifié de 315 milliards de ESP accordés à Banesto par le FGD, en un report en faveur de Banco Santander du paiement du prix des actions de Banesto et en une exonération fiscale de l'impôt sur les sociétés accordée à cette dernière, force est de constater, d'une part, que le préjudice invoqué par le requérant ne découle aucunement de la mise en oeuvre de ces mesures, celles-ci n'ayant eu aucune incidence sur la prétendue exclusion de ce dernier de l'exercice de son droit préférentiel de souscription au moment de l'augmentation de capital de Banesto réalisée en 1994 et, d'autre part, que le requérant n'avance, à l'égard desdites mesures, aucun autre préjudice qui soit en relation avec les intérêts que l'article 88 CE vise à protéger. Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'affirmation du requérant, contenue dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, selon laquelle les différentes mesures relevant du plan de restructuration de Banesto, dénoncées dans sa plainte, se présentaient comme un tout indivisible.
43 Ensuite, en ce qui concerne l'apport de 180 milliards de ESP effectué par le FGD lors de l'augmentation de capital de Banesto réalisée en 1994, il y a lieu de se référer à l'exposé des faits contenu dans la plainte du requérant du 23 février 1999 et dans ses écritures devant le Tribunal. Le requérant allègue, en substance, que, par la mise en oeuvre du plan de restructuration de Banesto, les autorités espagnoles auraient essentiellement eu pour objectif de modifier la composition de l'actionnariat de cette dernière. Dans ce but, les données relatives à la situation financière de Banesto auraient été faussées de manière à faire ressortir l'existence d'une situation déficitaire qui aurait été utilisée comme moyen de pression sur les actionnaires afin de les obliger à renoncer, au moment de l'augmentation de capital, à leurs droits préférentiels de souscription en faveur du FGD. En outre, le statut de ce dernier aurait été modifié ad hoc afin de l'autoriser à effectuer l'apport en cause.
44 Il ressort de cet exposé des faits que le préjudice allégué par le requérant, à le supposer établi, serait la conséquence d'une série de manoeuvres conçues par les différents organes et autorités intervenus dans la mise en oeuvre du plan de restructuration de Banesto. En revanche, aucun lien de causalité directe ne peut être établi entre ce préjudice et la mesure éventuellement susceptible d'être appréhendée par les règles communautaires en matière d'aides étatiques, à savoir l'apport du FGD au capital de Banesto. Dans ce contexte, le requérant ne saurait prétendre obtenir une réparation dudit préjudice au stade du contrôle effectué par la Commission sur la conformité de cette mesure avec les dispositions du traité en matière d'aides d'État. À cet effet, il doit, le cas échéant, se prévaloir des voies de droit éventuellement mises à sa disposition par l'ordre juridique de l'État membre concerné.
45 De l'ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que le requérant, en sa qualité d'actionnaire minoritaire de Banesto, ne justifie pas, à l'égard de l'ensemble des mesures dénoncées dans sa plainte du 23 février 1999, d'un intérêt légitime susceptible de lui conférer la qualité pour agir dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une éventuelle décision par laquelle, sans ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission, en rejetant sa plainte, aurait déclaré que lesdites mesures ne constituaient pas des aides étatiques ou que, bien que constituant de telles aides, s'avéraient compatibles avec le marché commun. Il s'ensuit que le requérant ne peut non plus justifier, en tant qu'actionnaire minoritaire de Banesto, de sa qualité pour agir dans le cadre d'un recours, comme celui de l'espèce, visant à mettre en cause l'omission de la Commission d'adopter une telle décision.
46 Par ailleurs, le requérant n'étant pas une entreprise dont la position concurrentielle aurait été affectée par les mesures en cause, il ne pourrait non plus justifier d'un intérêt personnel à invoquer, dans le cadre d'un tel recours, les prétendus effets anticoncurrentiels de ces mesures (voir arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, ATM/Commission, T-178/94, Rec. p. II-2529, point 63).
47 De tout ce qui précède, il ressort que le requérant n'a pas démontré sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours, qui doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
48 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu, conformément aux conclusions de la Commission, de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Le requérant est condamné aux dépens.
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