Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Mots clés
Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financements communautaires octroyés pour des actions nationales - Obligation d'information et de loyauté pesant sur les demandeurs et bénéficiaires d'un concours financier du FEOGA
Sommaire
$$Les demandeurs et les bénéficiaires de concours financiers communautaires sont, notamment, tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables, non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve, mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies, ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d'informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours financier. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement.
( voir point 42 )
Parties
Dans l'affaire T-141/01 R,
Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me M.C. Belard-Kopke Marques-Pinto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Visaggio et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision C (1999) 534 de la Commission, du 4 mars 1999, portant suppression d'un concours financier communautaire,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 Par décision C (93) 3394, du 26 novembre 1993, prise au titre de l'article 8 du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation» (JO L 374, p. 25), la Commission a octroyé à la requérante, dénommée «Entorn SL» dans la procédure administrative devant la Commission, un concours financier relatif au projet n° 93.ES.06.030 (ci-après la «décision d'octroi») intitulé «Projet de démonstration de la production de sumac en utilisant de nouvelles techniques de culture» (ci-après le «projet»). Il ressort du dossier que M. J. Tasias Valls était, en tant qu'administrateur délégué, le seul représentant légal habilité à engager la requérante.
2 Le coût total du projet était de 1 381 132 écus et le concours financier communautaire était fixé à un montant maximal de 1 035 849 écus.
3 Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a été informée que «Entorn S.L.» avait changé d'adresse et de coordonnées bancaires. La lettre a été signée par une personne dénommée «A. López Gargallo».
4 Une nouvelle adresse de «Entorn S.L.», à savoir Séville (Espagne), a été notifiée à la Commission, par lettre du 29 mars 1994, signée au nom de M. J. Tasias Valls. Dans cette lettre, MM. D. Garcia Rodriguez et J. Tasias Valls étaient présentés, respectivement, comme responsable technique et responsable du projet.
5 Conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision d'octroi, deux avances d'un montant total de 725 094 écus ont été versées au compte bancaire mentionné dans la lettre du 30 novembre 1993.
6 Le 10 juillet 1997, la Commission a adressé une lettre à Entorn S.L. à Séville, l'informant que ses services avaient engagé une opération de vérification technique et comptable de concours financiers déjà octroyés par la Commission au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88.
7 Les contrôles ont été effectués au lieu d'exécution du projet à Séville, les 24 et 25 juillet 1997, en la présence de MM. J. Tasias Valls et D. Garcia Rodriguez.
8 À la suite de ces contrôles, la Commission a, par lettre du 3 avril 1998, notifiée à «Entorn (Sumac)» à l'adresse de Séville, communiqué à celle-ci ses constatations. La Commission a relevé l'existence de faits qui pouvaient constituer des irrégularités et a indiqué qu'elle avait décidé d'entamer la procédure prévue à l'annexe 2, point 10, de la décision d'octroi et à l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1). «Entorn (Sumac)» était également informée que le recouvrement des montants accordés jusqu'alors pourrait être demandé. Elle était enfin invitée à fournir, dans un délai de six semaines, la preuve que les obligations découlant de la décision d'octroi avaient été exécutées.
9 La Commission a reçu une réponse par lettre du 24 mai 1998, envoyée de Séville et signée par M. D. Garcia Rodriguez qui, à ce moment-là, était le responsable, d'un point de vue technique, du projet.
10 Le 4 mars 1999, la Commission a adopté une décision, qui a été notifiée à la requérante le 10 avril 2001 et adressée également au royaume d'Espagne (ci-après la «décision attaquée»). Par cette décision, la Commission ordonne la suppression du concours financier en cause et le remboursement, par la requérante et, le cas échéant, par les personnes juridiquement responsables de ses dettes, des avances déjà versées, dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision. La motivation de la décision attaquée se lit comme suit:
«1) La demande de concours a été demandée par la société ENTORN SL, ayant son siège à Barcelone; c'est à cette société qu'a été octroyé le concours communautaire alors qu'une société dénommée Entorn Trading Limited avait été constituée à Dublin et que, sur la demande de M. Biego, une succursale de cette société avait été ouverte à Séville sous la dénomination ENTORN SL; tous les paiements afférents au projet effectués par la Commission ont été adressés à cette dernière société; cette opération a été présentée à la Commission comme un simple changement de direction du bénéficiaire, alors qu'en réalité, il s'agit d'un changement de bénéficiaire du projet en l'absence de l'accord de la Commission;
2) au cours de la visite de contrôle précitée, au siège communiqué par le bénéficiaire, il a été constaté que ce siège appartient à la société MB Consultores y Auditores; les inspecteurs n'ont pu consulter aucune pièce justificative, administrative ou comptable relative au projet, alors qu'aux paragraphes 5 et 6 de l'annexe 2 de la [décision d'octroi], la Commission prévoit que toute la documentation relative au projet doit être à la disposition des services de la Commission au siège de la société; d'autre part, les inspecteurs ont constaté simultanément que les signatures de différents documents présentés à la Commission avaient été falsifiées dans le contexte du projet et qu'aucun des équipements dont la photo figure à l'annexe technique du rapport final n'avait été utilisé dans ce contexte;
3) enfin, il ressort de la lecture d'une copie du bilan, présenté au ministère des Finances espagnol dans la déclaration fiscale de la société ENTORN SL, que le coût du projet s'est élevé à plus ou moins 23 millions [de pesetas espagnoles (ESP)], alors que le coût total déclaré s'élève à 233 623 004 ESP;
considérant que, dans ces conditions, il convient de supprimer le concours et de procéder, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, au recouvrement des montants accordés jusqu'à ce jour pour le projet;
considérant que, conformément au droit national applicable aux sociétés, les associés de toute société sont responsables des dettes de celle-ci;
[...]»
11 Quant à la société Entorn Trading Limited, il ressort du dossier qu'elle a désigné comme fondé de pouvoir M. D. Garcia Rodriguez, qui, en cette qualité, a passé un acte d'établissement d'une succursale en Espagne, dénommée Entorn Sociedad Limitada-Sucursal en Espana (ci-après «Entorn S.L. Sucursal»). Cette dernière avait comme adresse à Séville celle correspondant à l'adresse communiquée à la Commission par lettre du 30 novembre 1993. En février 1996, la succursale a été transférée à Tenerife, puis aurait disparu.
12 En ce qui concerne la participation de M. J. Tasias Valls en tant que responsable technique du projet, il ressort du dossier qu'il a présenté pour ses prestations une série de factures à Entorn S.L. Sucursal par l'intermédiaire de la société Codema SA, et que cette dernière a reçu le premier paiement pour ces factures le 18 janvier 1994. Il ressort du dossier que Codema détient 99,98 % des parts de la requérante et M. J. Tasias Valls 0,02 %. Ce dernier est le principal actionnaire et directeur de Codema et fait maintenant l'objet de poursuites pénales en Espagne.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2001, la requérante a introduit, en vertu de l'article 230 CE, un recours visant à l'annulation de la décision attaquée.
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2001, elle a saisi le Tribunal de la présente demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision attaquée.
15 Le 9 juillet 2001, la Commission a présenté ses observations sur la présente demande.
16 Les parties ont été entendues en leurs explications le 12 septembre 2001. Lors de l'audition, la requérante a déposé un document exposant son bilan pour l'année 2000, ainsi que son bilan pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2001.
En droit
17 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
18 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnances du président du Tribunal du 25 novembre 1999, Martinez et de Gaulle/Parlement, T-222/99 R, Rec. p. II-3397, point 22, et du 2 mai 2000, Rothley e.a./Parlement, T-17/00 R, Rec. p. II-2085, point 37).
Arguments des parties
Sur le fumus boni juris
19 La requérante fait valoir que la décision attaquée, premièrement, est fondée sur une appréciation erronée des faits, deuxièmement, est dépourvue de motivation suffisante et cohérente, troisièmement, viole les formes substantielles prévues pour son adoption et porte manifestement atteinte au principe général de droit communautaire qui garantit le respect des droits de la défense dans toute procédure engagée contre une personne et qui risque de déboucher sur un acte qui est préjudiciable à cette dernière.
20 Quant à la prétendue appréciation erronée des faits, elle soutient qu'en acceptant le changement d'identité de l'entité bénéficiaire du concours financier octroyé et en procédant au paiement à Entorn S.L. Sucursal des deux avances sur le concours financier, accordées par la décision d'octroi, la Commission a reconnu, bien que tacitement, que, dès lors, la requérante cessait d'être le bénéficiaire du concours financier et ne pouvait plus être considérée comme la responsable de l'exécution du projet. Cela aurait pour conséquence qu'elle ne pourrait pas être la destinataire de la décision attaquée. À cet égard, la requérante souligne qu'elle n'a jamais changé de domicile, en dehors de Barcelone, ce qui est confirmé par le registre du commerce.
21 En ce qui concerne l'absence de motivation suffisante et cohérente de la décision attaquée, la Commission aurait dû mettre en évidence, avec clarté et cohérence, les raisons justifiant l'assimilation de la requérante au destinataire véritable de la décision d'octroi et, en conséquence, au bénéficiaire du concours financier en sa qualité de responsable de l'exécution du projet.
22 S'agissant, en outre, d'une décision qui pénalise gravement la requérante - le remboursement de 725 094 euros étant exigé - la Commission aurait l'obligation de faire valoir des arguments fondés mettant en évidence de manière claire et irréfutable le fait que la requérante a effectivement perçu les montants en cause. Des arguments en ce sens ne seraient pas invoqués dans la décision attaquée.
23 En effet, il ne suffirait pas pour démontrer l'existence d'une entité unique d'avancer l'existence d'une similitude apparente entre la raison sociale de la requérante et celle de Entorn S.L. Sucursal.
24 Par ailleurs, la décision attaquée serait dépourvue d'une motivation fondée justifiant le fait que, conformément à l'annexe 2, point 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets de la décision d'octroi, les paiements ont été effectués en faveur d'une entité juridiquement distincte de la requérante. Le principe d'une administration prudente aurait suggéré que, dans une telle situation, la Commission ait explicité à la requérante le changement survenu.
25 Enfin, la décision attaquée aurait été adoptée en violation des formes substantielles, ainsi qu'en violation du principe fondamental des droits de la défense. En particulier, cette décision aurait été arrêtée sans que soient respectées les formes que la décision d'octroi a prévu dans son annexe 2, paragraphe 10, à savoir la possibilité pour la requérante de présenter les moyens de défense qu'elle jugerait les plus opportuns et les plus appropriés, avant que la décision attaquée ne soit adoptée.
26 En effet, la requérante n'aurait jamais été invitée à présenter par écrit ses observations, après que les contrôles en cause ont été effectués par les fonctionnaires de la Commission. Il serait certain que l'administrateur délégué de la requérante était présent au cours de ces contrôles. Néanmoins, il aurait été présent en qualité de responsable technique du projet. La requérante estime que la Commission avait l'obligation de lui demander ainsi qu'à M. J. Tasias Valls des explications additionnelles en vue de dissiper les doutes relatifs à l'identité de ces deux sociétés, à savoir la requérante et Entorn S.L. Sucursal.
27 La Commission conteste avoir approuvé, tacitement ou explicitement, le changement de bénéficiaire du concours financier relatif au projet, pour l'unique raison que ce changement ne lui a jamais été communiqué. Les communications qu'elle a reçues, en novembre 1993 et en mars 1994, notifiant des modifications de numéros de comptes bancaires et d'adresses de siège social, paraîtraient ne signaler que de simples changements de références.
28 Dans ces conditions, la requérante ne saurait prétendre avoir été dégagée de sa responsabilité en ce qui concerne l'exécution du projet. En plus, un changement non notifié de bénéficiaire du projet constituerait une modification importante, au regard de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, et justifierait donc la réduction ou la suppression du concours.
29 Quant au prétendu manque de motivation, la Commission considère qu'il n'était pas nécessaire de justifier la suppression du concours au-delà de ce qui a été fait dans la décision attaquée, à savoir l'explication selon laquelle la requérante est le bénéficiaire du concours financier communautaire, responsable de l'exécution du projet et destinataire de la décision d'octroi. De même, la Commission n'aurait pas approuvé un changement de bénéficiaire et n'aurait même pas été consciente du processus de création de la nouvelle société. La Commission aurait, dès lors, été délibérément induite en erreur afin de compliquer l'imputation des responsabilités pour les irrégularités affectant l'exécution du projet.
30 En ce qui concerne la prétendue violation des formes substantielles à respecter en vue de l'adoption de la décision attaquée, ainsi qu'une atteinte au principe fondamental des droits de la défense, la Commission observe que la lettre du 3 avril 1998, mettant la requérante en mesure de s'exprimer au sujet des faits qui devaient justifier la suppression du concours financier communautaire, a été envoyée à l'adresse de Séville. Ce serait cette adresse qui avait été communiquée à la Commission comme étant celle à laquelle le projet était géré et qui correspondait au lieu où l'inspection de celui-ci a été effectuée et où les inspecteurs de la Commission ont rencontré M. J. Tasias Valls. Devant les liens qui unissent la requérante et Entorn S.L. Sucursal et leurs associés, administrateurs ou fondés de pouvoir, la Commission considère qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir utilisé l'adresse de Séville pour la notification de la demande d'observations. La Commission aurait utilisé cette adresse pour toute la correspondance destinée au bénéficiaire depuis que cette adresse lui a été communiquée.
Sur l'urgence
31 La requérante fait valoir que l'urgence des mesures provisoires en cause est fondée sur la nécessité de faire obstacle à ce que le remboursement immédiat des 725 094 euros, faisant l'objet de la décision attaquée, ait comme conséquence la cessation définitive des activités de l'entreprise.
32 En effet, la requérante serait une société à responsabilité limitée, de faible dimension au sens de l'ordonnance du président de la Cour du 10 juin 1988, Sofrimport/Commission (C-152/88 R, Rec. p. 2931), qui emploie à peine dix travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail. Le capital social de l'entreprise serait de 30 050 euros.
33 Dès sa constitution, le 4 juin 1993, la situation financière de la requérante aurait évolué dans un sens positif. En particulier, le chiffre d'affaires pour l'exercice 1994 se serait élevé à 30 373 833 ESP (182 550,41 euros) et les bénéfices à 2 899 905 ESP (17 428,78 euros). Il ressortirait de l'impôt sur les sociétés frappant la requérante pour l'exercice 1999 que le montant total du chiffre d'affaires de cette société s'est élevé à 138 387 025 ESP, soit 831 722 euros. Pour l'exercice 1999, les bénéfices se seraient élevés à 7 652 264 ESP, soit 45 991,03 euros. Les données relatives au chiffre d'affaires de l'entreprise et à ses bénéfices mettraient en évidence le préjudice grave et irréparable qu'entraînerait pour la requérante l'obligation de rembourser immédiatement 725 094 euros qui découle de la décision attaquée.
34 En effet, compte tenu du fait que ces 725 094 euros correspondent à la quasi-totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise et à près de quinze fois les bénéfices réalisés en 1999, l'exécution de la décision attaquée entraînerait immédiatement la cessation de l'activité de l'entreprise, puisque celle-ci ne serait pas en mesure de faire face immédiatement au paiement de cette somme, sans mettre en péril irréparablement la possibilité pour la société de survivre jusqu'à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal.
35 En outre, la requérante souligne qu'il ressort de l'article 104 de la loi espagnole sur les sociétés à responsabilité limitée et du code de commerce espagnol qu'elle sera obligée, en cas d'exécution de la décision attaquée, de cesser son activité. Il y aurait, donc, dans ce cas, dissolution de l'entreprise parce que cette dernière aurait des pertes qui réduiraient son capital social de plus de la moitié.
36 Quant à la possibilité, éventuelle, d'un apport qui pourrait être fait par les associés de la requérante, comme la Commission l'a fait valoir, la requérante rappelle que l'article 1er de la loi des sociétés, loi espagnole, délimite clairement la responsabilité des associés. Ces derniers ne devraient pas couvrir personnellement les dettes de l'entreprise. Il ne serait pas non plus possible qu'une entité financière ou qu'un tiers puisse apporter une caution pour le montant sollicité.
37 Au regard de la disproportion des effets que la décision attaquée exercerait sur la société, il serait avéré que cette décision entraînerait un préjudice grave et irréparable pour la requérante, de sorte que la mesure provisoire demandée devrait être considérée comme présentant un caractère d'urgence.
38 La Commission fait valoir que la requérante n'a pas fourni d'indications concrètes qui permettent d'apprécier les conséquences précises susceptibles de résulter de l'absence de sursis à l'exécution de la décision attaquée. La requérante reconnaîtrait qu'elle jouit d'une bonne santé économique depuis sa constitution. Les données relatives à son chiffre d'affaires et à ses bénéfices montreraient qu'elle a connu une progression économique constante depuis sa constitution.
39 En outre, il ressortirait d'une jurisprudence constante, dans le cadre de l'examen de la viabilité financière d'une société, que l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat. La requérante n'aurait, toutefois, fourni aucune information concernant la capacité financière de ses actionnaires.
40 Par ailleurs, la Commission considère que le prétendu risque d'une cessation des activités de la requérante revêt un caractère purement hypothétique et que cette cessation pourrait être évitée si la requérante adressait une demande dûment motivée à la Commission pour solliciter un délai de paiement supplémentaire ou un paiement échelonné.
Appréciation du juge des référés
41 À titre liminaire, il convient de rappeler que le système de subventions élaboré par la réglementation communautaire repose notamment sur l'exécution, par le bénéficiaire, d'une série d'obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu. Si le bénéficiaire n'accomplit pas toutes ces obligations, l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88 autorise la Commission à reconsidérer l'étendue des obligations qu'elle assume en vertu de la décision octroyant ledit concours (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, T-551/93 et T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247, point 161).
42 Les demandeurs et les bénéficiaires de concours financiers communautaires sont, notamment, tenus de s'assurer qu'ils fournissent à la Commission des informations fiables, non susceptibles de l'induire en erreur, sans quoi le système de contrôle et de preuve, mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi du concours sont remplies, ne saurait fonctionner correctement. En effet, à défaut d'informations fiables, des projets ne remplissant pas les conditions requises pourraient faire l'objet d'un concours financier. Il en découle que l'obligation d'information et de loyauté qui pèse sur les demandeurs et bénéficiaires de concours est inhérente au système de concours du FEOGA et essentielle pour son bon fonctionnement.
43 Or, en l'espèce, la requérante n'a pas informé la Commission de la prétendue cession de l'exécution du projet, en tant que bénéficiaire du concours financier, ni ne s'est assurée que la Commission en était informée par un tiers. Au contraire, comme l'a reconnu la requérante dans sa demande en référé, M. J. Tasias Valls n'a pas arrêté toutes les mesures nécessaires pour apporter la preuve de manière claire et définitive à la Commission de la renonciation de la requérante à l'exécution du projet.
44 Il y a donc lieu de constater que, à première vue, rien ne permet de confirmer l'allégation de la requérante selon laquelle la Commission a reconnu que la requérante cessait d'être le bénéficiaire du concours financier, et que, en conséquence, la décision attaquée était fondée sur une appréciation erronée.
45 Quant à l'argument relatif à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, il suffit de constater que, à première vue, la Commission a, d'une manière suffisamment claire, indiqué non seulement les raisons pour lesquelles elle s'est considérée induite en erreur par la requérante en ce qui concerne le bénéficiaire du projet, mais également la raison pour laquelle la requérante, à qui la décision d'octroi a été adressée, peut être tenue pour responsable de l'irrégularité constatée dans la décision attaquée.
46 En ce qui concerne la prétendue violation, par la Commission, des droits de la défense de la requérante, il suffit, à première vue, de constater que, par sa lettre du 3 avril 1998, la Commission a précisément invité la requérante à fournir la preuve que les obligations découlant de la décision d'octroi avaient été exécutées.
47 Enfin, la requérante ne saurait, à première vue, reprocher à la Commission d'avoir utilisé l'adresse de Séville pour la notification de la demande d'observations. À cet égard, il convient de rappeler que la requérante a évité d'informer la Commission de la cession prétendue de l'exécution du projet. L'administrateur délégué de la requérante a, notamment parce qu'il était présent lors des contrôles effectués par la Commission, conforté celle-ci dans l'erreur alléguée par la requérante, à savoir croire que l'adresse de la requérante était bien celle de Séville.
48 Pour ces raisons, les arguments invoqués par la requérante ne justifient pas, à première vue, le sursis à exécution demandé.
49 En tout état de cause, à supposer même que les arguments de la requérante aient, par hypothèse, à première vue, justifié le sursis à exécution demandé, il convient de constater que les circonstances établissant l'urgence font défaut.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler les informations exposées ci-dessus, notamment au point 12, sur les actionnaires de la requérante. Il en ressort que la requérante est une société à responsabilité limitée, dont Codema détient 99,98 % des parts et M. J. Tasias Valls 0,02 %, ce dernier étant le principal actionnaire et le directeur de Codema.
51 Il importe de rappeler que, dans le cadre de l'examen de la viabilité financière de la requérante, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat [ordonnance du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C-12/95 P, Rec. p. I-467, point 12; ordonnances du président du Tribunal du 4 juin 1996, SCK et FNK/Commission, T-18/96 R, Rec. p. II-407, point 35, et du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T-13/99 R, Rec. p. II-1961, point 155, confirmée par ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C-329/99 P (R), Rec. p. I-8343, point 67].
52 Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que composent ces personnes. Cette coïncidence des intérêts justifie en particulier que l'intérêt de l'entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité (voir ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T-241/00 R, Rec. p. II-37, point 40).
53 Le fait que la personne qui, en tant que propriétaire principal du capital social de l'entreprise en cause, exerce le contrôle soit une personne physique qui ne constitue pas elle-même une entreprise est dénué de pertinence [voir ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C-335/99 P(R), Rec. p. I-8705, point 64, et ordonnance Le Canne/Commission, précitée, point 42].
54 En l'espèce, il convient de constater que, même s'il ressort des bilans de la requérante qu'elle est une société de faible dimension et de faible puissance financière, la requérante n'a pas fourni le moindre élément concernant la situation financière de ses actionnaires, à savoir Codema et M. J. Tasias Valls, permettant d'apprécier concrètement s'ils possèdent des ressources suffisantes pour sauvegarder ses intérêts.
55 Enfin, la requérante n'a pas essayé d'obtenir, en accord avec la Commission, un arrangement qui, en contrepartie d'une garantie bancaire que doit constituer la requérante, lui permettrait soit de ne pas rembourser la somme réclamée avant que l'affaire au principal ne soit réglée, soit de procéder à un remboursement avec un délai supplémentaire ou échelonné. À cet égard, il convient de rappeler que, compte tenu de l'intérêt primordial de la Communauté à poursuivre et à sanctionner des irrégularités graves dans l'utilisation de subventions communautaires, dont le dossier fait apparaître, à première vue, des présomptions sérieuses, le juge des référés ne pourrait, en toute hypothèse, accorder le sursis à l'exécution de la décision sans constitution de garantie ou de caution bancaire (voir ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T-143/99 R, Rec. p. II-2451, point 30).
56 Il découle de ce qui précède que la requérante n'est pas parvenue à établir que, à défaut d'octroi du sursis à exécution demandé, elle subirait un préjudice grave et irréparable.
57 En conséquence, la demande en référé doit être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Full & Egal Universal Law Academy